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MESURES PROPOSÉES POUR RÉPANDRE L'EMPLOI DU CHÈQUE

Le grand nombre des formes différentes imaginées pour adapter le chèque aux multiples nécessités de la vie économique, montre quel intérêt les différents gouvernements attachent à la diffusion de ce moyen de paiement. Dans les circonstances présentes, cet intérêt, pour nous, est primordial. Il faut donc rechercher les moyens propres à obtenir ce résultat en nous appuyant sur les données que nous venons de présenter.

Une première constatation s'impose : les différentes variétés de chèques récemment créées en France pour répondre à des cas déterminés de la vie économique, sont assez peu connues, même des spécialistes des questions financières. Elles ne sont pas entrées dans les usages, et n’ont par conséquent pas rendu tous les services qu’on était en droit d’en attendre. Ce fait est particulièrement frappant. Des résultats plus importants paraissent avoir été obtenus par les Pouvoirs pu-

blics en ce qui concerne les chèques plus répandus déjà et appréciés depuis longtemps par la généralité des industriels, des commerçants et des particuliers.

Plusieurs mesures ont été prises à cet égard. C’est ainsi qu'une circulaire du 10 février 1916 a décidé que les créanciers de l'Etat seraient payés au moyen de chèques barrés. C’est ainsi qu’un arrêté du 5 mai 1916 a autorisé le paiement par les contribuables à l’aide de ces mêmes chèques, des contributions directes et taxes assimilées. Trois arrêtés du 28 juillet 1916 sont intervenus ensuite, admettant le paiement par chèques barrés, lorsqu'il s’agit d’une somme supérieure à 100 francs,

19 Des impôts et produits des monopoles recouvrés par receveurs des contributions directes ;

20 Des droits et produits encaissés par les receveurs de l’enregistrement, des domaines et du timbre ou les conservateurs des hypothèques ;

30 Des droits, taxes et recettes accessoires perçus par les receveurs des douanes.

On pourrait citer de multiples décrets, circulaires et arrêtés tendant au même but. Les plus importants sont le décret du 20 juin 1916, prescrivant le paiement par virement des sommes dues aux créanciers de l'Etat et des départements, et le décret du 16 novembre 1916, relatif au paiement par virement des dépenses des régies financières.

Ces diverses prescriptions n’ont eu malgré tout qu’une efficacité relative. Elles sont donc tout à fait insuffisantes. Il importe non seulement de persévérer dans cette voie, mais d'y marcher plus hardiment, en tenant compte de cette constatation que le travail le plus fructueux sera probablement celui qui aura pour objet la vulgarisation des formes de chèques ayant déjà fait leurs preuves en France. Partant de cette indication précieuse, nous rechercherons donc pour nos « chèques-types » quels obstacles s’opposent à leur succès, quelles dispositions paraissent susceptibles de le favoriser.

Le chèque barré, notamment, apparaît comme le mode par excellence de paiement sans déplacement de fonds, du moins jusqu’à l'avènement du chèque de compensation. Il est déjà très largement utilisé, mais 1l semble qu’il doive être encore plus recherché, et que tous ceux qui sont à même de lemployer doivent l’adopter. Son timbre fixe le rend particulièrement économique au point de vue fiscal. La certitude qu’il ne pourra être payé qu’entre les mains d’un banquier, enlève toute anxiété à celui qui l’expédie par correspondance. Il est regrettable qu’en France, la grande majorité des intéressés ne l'utilise pas. Il devrait être favorisé par la suppression radicale de toute taxation. Les bénéfices que l'Etat retirerait probablement de

cette mesure sont d’un ordre très supérieur aux

rentrées possibles provenant de la taxe de 0 fr. 10 qui le frappe. Nous verrons que malheureusement, son adoption n’est pas probable, et ne vaut même pas d’être tentée.

Quant au chèque en général, plusieurs causes paraissent expliquer la lenteur avec laquelle il se répand chez nous. Celles qui nous sont apparues comme les plus sérieuses sont de quatre sortes :

Il faut tout d’abord incriminer la sécurité insuffisante que le chèque paraît offrir ; c’est là sans aucun doute que réside son défaut principal, défaut provenant en partie de nos conceptions en cette matière, et en partie aussi, de notre législation ;

Ensuite, 1l semble que les établissements de crédit eux-mêmes sont en partie responsables et ne font pas tout ce qu’il leur serait possible de faire pour contribuer au succès de cet effet, dont pourtant leur prospérité dépend en grande partie ;

Puis, il est évident que son emploi n’est pas assez facihité à la grande masse des particuliers, ce qui est imputable aux banques et à la loi ;

Enfin et surtout, en raison des nouvelles théories fiscales et des impôts déjà perçus par leur mise en application, sur le revenu, le chiffre d’affaires ou les bénéfices commerciaux, par exemple, les intéressés : répugnent à laisser des traces écrites de leurs transactions, ce qui leur paraît être la caractéristique

essentielle du chèque, et ce pourquoi ils lui préfèrent les règlements de la main à la main, en monnaie de métal ou de papier, ayant ainsi la certitude d'échapper à tout contrôle.

Il importe d'examiner de près ces obstacles et

de les aplanir dans la mesure du possible.

Le grief principal allégué à l’encontre du chèque est, sans contredit, le manque de sécurité. Du jour où la sécurité du chèque serait pleinement garantie, 1l ne tarderait pas à se répandre, même en France où l’on a un peu trop tendance à abuser de la maxime : « Prudence est mère de la sûreté. » À l'égard des instruments de paiement, cette mentalité vient de loin. M. Bagehot écrit à ce sujet :

« Le résultat du désastre de la banque de Law « fut terrible chez un peuple aussi craintif que le «sont les Français en matière d'argent. Pendant «bien des années, il devint impossible d’essayer «en France l’émission de billets de banque ou la «création de banques de dépôts. On s’en souve- «nait encore à l’époque où Turgot voulut fonder «la Caisse d'Escompte et ce vif souvenir rendit « presque impossible la création d’établissements « plus sages. »

Lorsque la première République fut acculée à la

banqueroute, déguisée sous le nom de « consolidation du tiers », lorsqu'elle dut décréter le cours forcé des assignats et multiplier leurs émissions au point de leur enlever toute valeur, la Nation subit une nouvelle expérience plus pénible encore et plus généralisée que celle des actions de la rue Quincampoix. Il ne faut donc pas s’étonner de la lenteur avec laquelle le billet de banque à pu, peu à peu, inspirer confiance. Cependant, jusque dans les campagnes les plus reculées, il a fini par se faire accepter au même titre que l’or. Cela tient à ce que, depuis plus d’un siècle, il n’a donné lieu qu’à d’infimes déboires. Il y en a très peu de faux ; en moyenne les banques ne reçoivent pas plus de 5 à 6 billets de 1.000 francs falsifiés par an. Etant donné leur petit nombre pour éviter de léser leurs possesseurs qui, en général, sont de bonne foi, elles préfèrent les paÿer. Mais il n’y a rien d’étonnant à ce que d’autres monnaies fiduciaires, et le chèque notamment, ne soient admises que progressivement, surtout si l’on tient compte des nombreux mécomptes auxquels il a donné lieu, et qui sont encore chaque jour constatés par des procès retentissants. Cette méfiance n’est pas particulière à la seule France ; nous avons vu à Madrid, dans les : bureaux de plusieurs hôtels ou agences, des pancartes portant la mention : « Les chèques ne sont pas acceptés. » L'intérêt public exige la fin de

cet état de choses. S'il était rigoureusement protégé par la loi et la coutume, le chèque, garanti par une provision équivalente sinon supérieure, aurait une valeur beaucoup plus certaine que celle du billet, représenté par une encaisse métallique très inférieure à sa valeur nominale.

C’est ce qui se produit pour le chèque anglais dont le prestige à travers le monde est supérieur à celui de notre billet de banque. Dans nos colonies ou dans nos protectorats, c’est-à-dire là où maintenant le billet a cours forcé, au Maroc par exemple, si l’on paie les indigènes à l’aide de pièces en argent au lieu de leur donner des billets, ils consentent en général des réductions importantes. Ils n’ont donc pas encore absolument confiance en nos coupures. Or, il nous est arrivé personnellement, en causant hbrement avec un grand chef marocain de lui poser la question suivante :

— Tes compatriotes et toi, avez-vous été satisfaits lorsque, à la Conférence d’Algésiras, le protectorat de votre pays a été attribué à la France ? Parle-moi sans crainte. Personne ne saura près de qui je me serai renseigné.

— Ma foi, dit-il, nous n’avons pas été mécontents. Nous avions très peur d’être soumis aux Allemands, car se sont des maîtres durs et cruels ; nous n’aurions Jamais admis la domination des

Espagnols, car ils furent longtemps nos esclaves,

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ils sont nos inférieurs ; mais nous aurions accepté volontiers d’être placés sous la tutelle des Anglais .… parce qu'ils ont le chèque.

Cet aveu est particulièrement frappant : en évoquant les subsides que lui aurait valu le protectorat anglais, le bienfaisant appoint de la cavalerie de saint Georges, le pacha ne pensait pas à des sacs de douros, ni à des liasses de billets, mais au chèque.

Les raisons pour lesquelles le chèque anglais a su acquérir en tous lieux, aussi bien que dans sa patrie d’origine, cette situation enviable, sont assez complexes. Mais la plus importante est sans aucun doute la conception que les anglais ont de lui. En Angleterre, toute personne ayant signé un chèque se considère, à de rares exceptions près, comme ayant contracté un engagement d'honneur. Nous ne saurions mieux expliquer les idées anglaises à cet égard, qu’en les assimilant aux nôtres en ce qui concerne les dettes d'honneur. Bien que le paiement des dettes civiles soit garanti en France par la loi et par des sanctions sévères, beaucoup ne se considèrent pas comme déshonorés en s’efforçant de l’éluder, alors qu'ils feront les plus grands sacrifices pour régler une dette dite d'honneur, dette de jeu par exemple, qui échappe cependant à toute contrainte légale.

Il ne faut certes pas prendre dans un sens absolu

cette allégation, émise afin de rendre pour ainsi dire palpable à des mentalités françaises l’idée d’impérieuse obligation morale, attachée à la signature d’un chèque par la ‘grande majorité des anglais. Cela n'empêche évidemment pas que des contestations relatives à cet effet ne soient fréquemment évoquées devant les tribunaux d’Outre- Manche. Il faut de même entendre ici par dettes civiles des engagements contractés entre certains particuliers et ne pas comprendre les dettes commerciales dans cette appellation. Dans le commerce français règne en effet une probité légendaire. Nos commerçants ont le respect profond de leurs engagements et le souci constant de l’échéance. Un exemple particulièrement saisissant et tout récent en peut être invoqué : les effets de la Banque de France, prorogés par le moratorium du 2 août 1914, représentaient plus de 4 milliards. Tous, à d’infimes exceptions près, ont été intégralement couverts depuis.

Cette honnêteté foncière, base de notre tempérament national, nous garantit que, tôt ou tard, 1l sera en France accordé au chèque la considération qui lui est nécessaire; cela se produira lorsque les esprits y seront pénétrés de l’importance de son rôle et des conditions indispensables de son emploi. Il n’en jouit pas encore pour l'instant. En Angle-

terre, la bonne foi de quiconque en a délivré un,

est un principe indiscutable. Chez nous, au contraire, des fraudes quotidiennes sont pratiquées à l’aide de cet effet, cette seule constatation suffirait à expliquer son peu de succès. Recevant des chèques sur une maison anglaise, un banquier de nos amis s’enquit récemment, auprès d’une succursale parisienne de cet établissement, de l'existence d’une provisition suffisante pour les couvrir. Le directeur de Paris lui répondit en ces termes : « Il «faudrait, pour que je puisse vous renseigner exac- « tement, que j’adresse cette démande à Londres ; « mais c’est tout à fait inutile, 1l est impossible de «supposer qu'un de nos clients puisse avoir tiré « un chèque sans provision. »

En France, il en est tout autrement. Le public n’est pas loin de rire lorsqu'un chèque est utilisé malhonnêtement. Bien plus, il n’est pas jusqu’à la jurisprudence qui ne soit, à cet égard, singulièrement indulgente.

Un intermédiaire ayant commandé quatre voitures dans une grande maison d’automobiles, ne les reçut pas dans le délai prévu. Lorsqu’elles furent prêtes, cette maison allégua une forte hausse survenue entre temps, et ne voulut pas les lui livrer au prix précédemment établi. L’intermédiaire fit valoir en vain qu’il avait déjà vendu les voitures en établissant leur valeur d’après les stipulations de sa commande ; il ne put obtenir satisfaction.

Pour y parvenir, il imagina alors le stratagème suivant : il remit au fabricant un chèque portant la somme demandée et put ainsi partir avec ses quatre automobiles ; mais il bloqua immédiatement sa provision chez son banquier, si bien que le chèque ne fut pas réglé. Naturellement, il fit savoir au vendeur qu’il acceptait de payer, mais seulement au prix convenu tout d’abord.

L'affaire vint en justice et l'intermédiaire perdit devant le tribunal de première instance. Il eut gain de cause en Appel. Il perdit enfin en Cassation, mais ce n’est pas fini.

Il ressort de cette expérience que l'emploi du chèque, fait avec une mauvaise foi, qui, en l’occurrence, paraît indéniable, peut, dans l’état actuel de notre législation, échapper aux rigueurs du Code. En présence de cette diversité dans les appréciations de la Justice, comment nous étonnerionsnous de voir la méfiance générale qui règne encore à l’endroit de ce moyen de paiement ? Elle paraît en partie justifiée.

Pour que le chèque français acquière le prestige du chèque anglais, il faut qu’il devienne, lui aussi, indiscutable. La lot du 2 août 1917 a déjà beaucoup fait dans ce sens. Jusqu’à une date toute récente, le chèque était chez nous par trop dépourvu de sécurité. I n’en est malheureusement plus ainsi.

« Le chèque jouit actuellement en France de garan-

Lun DA ae à HET PCR nee ASS ON ETS PO CNE SRE . "1 F NA * ’ L2 + + > ce ONE AL NS : 4 \

«tes et de sécurités analogues à celles que cet ins- «trument de paiement offre depuis si longtemps «en Angleterre. Une loi votée par le Parlement «pendant la guerre punit en effet d’une peine « d'emprisonnement de deux mois à deux ans et « d’une amende qui pourra atteindre le double de « la valeur nominale du chèque, celui qui, de mau- « vaise foi, émettra un chèque sans provision préa- « lable et disponible, ou qui retirera après émission «tout ou partie de la provision. » (Les échos de l'Exportation. La vulgarisation du chèque, p. 12, 9 septembre 1919).

Pour accroître la confiance qu’il doit inspirer au publie, et favoriser ainsi sa circulation, en restreignant celle des hillets de banque, cette loi a puni de peines correctionnelles le fait d'émettre un chèque sans provision préalable et disponible.

Un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine, en date du 27 juin 1918, permet de saisir sur le vif le progrès réalisé par cette loi. On nous permettra de le reproduire in extenso tant il précise bien l’état du droit, avant et depuis cette loi :

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