‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 26 sur 29 · LE TRIBUNAL · texte numérisé non relu

LE TRIBUNAL

« Attendu que le 29 septembre 1917, le sieur A. achetait «au sieur S. après échantillonnage, un lot de lentilles « déposées en entrepôt à la Halle aux cuirs, moyennant «le prix de 22.015 francs.

« Attendu que deux bons d’enlèvement de la marchan-

« dise furent immédiatement remis à A. qui régla par un « chèque sur une succursale de la Société centrale des « Banques de Province. 4

«Attendu que $., s’étant rendu le jour même à la Ban- « que dont il s’agit, pour toucher le chèque, on refusa de le « lui payer, parce qu’il était daté du lendemain, fait dont « À. s'était bien gardé de prévenir S.

« Attendu que, ni le lendemain, ni les jours suivants, «S. ne put se faire payer, À. ayant fait opposition au paie- « ment et ayant même déchiré le chèque dont il était rentré « momentanément en possession.

« Attendu qu’il fut d'autre part démontré par la suite «que À. n'avait pas à la Banque provision suffisante en «espèces pour payer le chèque. |

« Attendu qu’à raison de ces faits, À est poursuivi :

« 10 Pour escroquerie ;

« 20 Pour émission de chèque sans provision, délit prévu « par la loi du 2 août 1917:

EN ce QUI CONCERNE L'ESCROQUERIE :

« Attendu que À. fait, connaître que s'il a détruit le « chèque, refusé de prendre livraison de la marchandise et «rendu à S. les bons d'enlèvement, résiliant ainsi, de sa « propre autorité, le marché conclu, c’est parce qu'il avait «appris, entre temps, qu'une partie des lentilles était « avariée ;

«Attendu qu'il semble bien, en effet, qu’une certaine « quantité de lentilles vendues était impropre à la consom- «mation ;

«Attendu d'autre part, que S. paraît avoir accepté la «résiliation, püisqu’il a repris les bons d'enlèvement et «revendu les marchandises à un autre acheteur, à peu près aux mêmes conditions ; | |

(Attendu dès lors que l’inculpation d’escroquerie ne paraît pas suffisamment établie.

€ Il résulte de cette partie du jugement que le sieur A. «aurait échappé à toute pénalité, si la loi de 1865 sur le « chèque avait été seule en vigueur.

« Mais reste la loi du 2 août 1917.

EN cE QUI CONCERNE L’ÉMISSION D'UN CHÈQUE SANS PROVISION :

« Attendu que le délit doit être examiné séparément, «sans tenir compte des divers incidents qui viennent « d’être analysés et en se plaçant uniquement au point « de vue de la loi du 2 août 1917.

« Qu'admettre comme provision des créances qui peu- «vent être l’objet de contestations ultérieures, serait « dénaturer complètement le caractère du chèque, qui est «un instrument de paiement, et en faire un instrument « de crédit ;

« Attendu qu'il était déjà reconnu en jurisprudence, « que l’on ne pouvait considérer comme constituant une «provision en matière de chèque, l'inscription à un «compte courant d’effets négociables non encore échus ;

« Attendu que cette théorie doit être beaucoup plus «rigoureusement appliquée depuis la loi du 2 août 1917 « qui, dans un but de défense nationale, pour économiser « la circulation des billets de banque, afin de fortifier la «confiance du public dans le chèque, a puni de peines « correctionnelles le fait d'émettre un chèque sans provi- «sion préalable et disponible ;

« Attendu que la mauvaise foi de À. résulte suffisamment « de cette circonstance que, au moment même où il émet- « tait le chèque litigieux, il savait pertinement qu'il n'avait «pas de fonds disponibles à son compte, et de cet autre « fait, qu’il a post-daté son chèque, sans prévenir S.

Par CES MOTIFS :

«Acquitte À. du chef d’escroquerie ;

« Le déclare coupable d’avoir, depuis moins de trois ans «à Paris, de mauvaise foi, émis un chèque sans provision « préalable et disponible, délit prévu et pumi par l’arti- « cle 2 de la Loi du 2 août 1917 ;

« Le condamne en conséquence à 500 francs d’amende. »

* (Gazette des Tribunaux du 23 décembre 1918).

Désormais, le seul fait d'émettre, de mauvaise foi, un chèque sans provision préalable, est donc puni des peines correctionnelles (emprisonnement de deux mois à deux ans et amende qui ne pourra excéder le double de la valeur nominale du chèque, n1 être inférieure au quart de cette valeur), tandis que, avant la loi du 2 août 1917, l'émission d’un chèque sans provision disponible devait, pour être réprimée, être accompagnée de manœuvres constitutives de l’escroquerie. Il convient également de remarquer que, dans les attendus remarquables de ce jugement, le Tribunal insiste sur le but d'intérêt national, de défense nationale, est-il dit, de la loi du 2 août 1917, établie principalement afin de fortifier la confiance du public dans le « chèque, pour économuser la circulation des billets « de banque. »

Il va de soi que le problème de la sécurité du

chèque a de ce fait sérieusement progressé. Pour-: tant des risques subsistent. Comment annihiler entièrement les effets de la perte. du vol et des altérations ? Comment surtout empêcher que le üreur qui a provision au moment de l'émission du chèque, ne la fasse disparaître avant que le porteur ne puisse se présenter pour le paiement ?

Cette question fut, à la Haye, en 1912, l’objet de longues discussions ; mais on n’aboutit à aucune solution pratique. Beaucoup de délégués tenaient à maintenir pour le tireur le droit de révocation.

M. Mackenzie-Chalmers, délégué anglais, déclara notamment qu’en Angleterre le mandat contenu dans le chèque est révocable par le tireur. Le banquier est l’agent du tireur et n’a pas de relations avec le porteur. Il doit se conformer aux indications de son mandat. Si le tireur ne pouvait révoquer son mandat, le banquier se verrait mis dans une situation difficile en cas de vol ou de perte de l'effet. La révocation, faite par le tireur, est une mesure de protection pour le banquier. Dans la pratique, le tireur ne révoque pas le chèque sans raison valable, parce qu’il s'expose à une action du porteur et peut être condamné au paiement du chèque, à des dommages-intérêts et à des frais ; aussi, en général, le fait-il seulement sur la demande du porteur lui apprenant que le chèque est perdu ou volé.

Guy de Montjou “0

| me AR net ne sont certes pas nn de solidité ; mais 1l n’en reste pas moins que le porteur d’un chèque demeure à la merci du tireur. Il suffit que celui-ci téléphone ou télégraphie à son banquier, pour que la provision existante disparaisse presque instantanément. Nous avons à cet égard l’exemple du jugement cité plus haut et rendu le 27 juin 1918 par le Tribunal correctionnel de la Seine. En réalité, la jurisprudence n’est pas encore définitivement établie; le 4 juin 1920, ce même tribunal a cru devoir assimiler des manœuvres analogues, à l'insuffisance ou au retrait de la provision. Mais ce jugement a été infirmé le 23 décembre 1921 par la Cour d’appel de Paris. La Cour de cassation a donné raison au Tribunal correctionnel, mais 1l y a lieu de croire que plusieurs Cours d’appel ne la suivront pas.

Pour faire cesser cet état de choses, nous avons récemment, avec M. le député Achille Fould, déposé une proposition de loi tendant à compléter l’article 6 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par les lois des 19 février 1874 et 2 août 1917, concernant les chèques. |

Nous proposons que soit rédigé ainsi le troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 2 août 1917:

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Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 2 août 1917 est rédigé comme suit : | nine &t #5 lo

« Celui qui a, de mauvaise foi, émis un nn sans provision préalable ou disponible, ou qui a retiré après l’émission tout ou partie de la provision, ou qui, de. mauvaise foi, a usé d’un procédé quelconque après l’émission pour empècher le bénéficiaire de toucher la provision, est.passible. d’une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende qui ne pourra excéder. le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de cette valeur. »

Voici l’exposé des motifs qui nous ont paru jus-

tifier cette proposition :

Messieurs,

Dans le but de répandre l’usage du chèque et, d'enrayer l'inflation fiduciaire, le législateur a renforcé les pénalités prévues parila loi du 14 juin 1865 en cas d’émission. de-chèque sans provision. de est l’objet de la loi du 2 août 1917.

Dans le système antérieur à cette dernière se l’émission du chèque sans provision n’était réprimée pénalement que si elle s’accompagnait de manœuvres, frauduleuses, de mise.en! scène, comme disent les décisions de justice. Il en résultait que les pénalités édictées par la loi du 14 juin 1865 étaient rarement appliquées, d’où une insécurité et, par suite, une entrave au développement du chèque, Cette insuffisance de notre législation paraissait avoir été comblée par la loi. du 2, août, 1917, qui punit le seul fait, d'émettre un chèque sans provision, ou le retrait de la provision après l’émission, à condition cependant qu'il yait mauvaise foi.

Que l’état actuel de notre législation soit préférable à à

celui qui existait avant la loi du 2 août 1917, c’est ce qui ressort clairement d’un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, rapporté dans la Gazette des Tribunaux du 23 décembre 1918. On y voit, en effet, un prévenu qui est acquitté du fait de la loi du 14 juin 1865 mais qui est condamné du chef de la loi du 2 août 1917.

Le législateur a donc été très heureusement inspiré en élaborant cette dernière loi, mais il est arrivé que certaines personnes ont essayé de la tourner et de passer entre ses mailles. Voici le procédé employé : le débiteur remet un chèque à son créancier ; ce chèque est provisionné, mais il le bloque, c’est l'expression de la pratique, c’est-à-dire qu'il défend au üré de le payer. Il importe que cet abus ne se généralise pas. On sait, en effet, que la diffusion du chèque est fonction de sa sécurité ; le chèque ne se développera que s’il vaut de l’argent. Sans doute on ne peut pas, du jour au lendemain, espérer atteindre les résultats obtenus en Angleterre ou aux Etats-Unis, où le chèque a presque remplacé les billets de banque et les espèces métalliques. C’est à ce point que 80 °/o au moins des payements se règlent par chèques. Mais c'est un idéal vers lequel, il faut tendre, et c’est pourquoi toute mesure qui a pour eflet d’accroître la sécurité du chèque doit retenir l'attention du Parlement, surtout aujourd’hui où l'inflation fiduciaire est si considérable.

Le procédé indiqué plus haut, employé par le débiteur peu consciencieux en vue d'empêcher le payement du chèque émis par lui, a été déféré aux tribunaux, qui ont rendu des décisions contradictoires. C'est ainsi, par exemple, que le tribunal correctionnel de la Seine, dans un jugement du 4 juin 1920, a assimilé le bloquage de la provision à son insuffisance ou à son retrait et a appliqué les pénalités prévues dans la loi du 2 août 1917.

Mais ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour

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