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d'appel de Paris {Gazette du Palais, 23 et 24 déc. 1921). La cour estime que les dispositions pénales sont d’interprétation étroite, et par suite le bloquage de la provision n’est actuellement réprimé par aucune disposition pénale.
Il est vrai que la Cour de cassation, par un arrêt du 31 mars 1922 à cassé l’arrêt de la cour de Paris, mais il est douteux qu’elle soit suivie par les cours d’appel.
En tous cas, il importe que la séparation des pouvoirs soit respectée et que les tribunaux restent dans leur rôle, qui est d'interpréter les lois, non d’y ajouter.
Les termes de l’article ainsi modifié devront d’ailleurs être précisés, dans ce sens que le tireur qui bloque le chèque remis par lui sera présumé de mauvaise foi, sauf le cas de perte ou de vol. Cette présomption ne sera d’ailleurs par irréfragable, c’est-à-dire que, dans les autres hypothèses il pourra démontrer qu’il est de bonne foi ; mais le fardeau de la preuve sera à sa charge.
Cette solution, nous le reconnaissons, est quelque peu en contradiction avec les principes généraux de notre droit, d’après lesquels la bonne foi se présume, mais cette exception est ici justifiée. Supposons, en effet, qu’une personne ayant payé à l’aide d’un chèque, ait au contraire payé en billets ou en espèces métalliques, elle ne pourrait pas les reprendre et serait contrainte, si d’aventure elle avait décaissé à tort, à exercer devant les Tribunaux l'action de l’indû. Il est équitable de la placer dans la même situation lorsqu'elle a réglé par chèque ; sinon cet instrument de libération ne se développera pas, le créancier aura tout intérêt à le refuser, et préfèrera recevoir des espèces. Suppression du « bloquage » sauf pour les cas de perte ou de vol, telle est donc l’une des principales. réformes qui s'imposent si l’on tient à ce que le chèque acquière la valeur de l'argent.
Mais, si répandu que puisse devenir l’usage du chèque, il ne peut remplir son rôle économique que dans certäines conditions. Lorsque nous avons étudié, au chapitre 47 de ce travail, l'influence possible que nous sommes en droit d’en attendre en ce qui concerne la déflation fiduciaire, en démontrant qu’il la réduisait, nous avons vu en lui un moyen d'économiser les billets, parce que nous l’avons considéré comme instrument de compensation.
Il peut échapper à cette tâche. La loi telle qu’en France elle régit actuellement cet effet, lui permet, puisqu'il peut être émis sur n'importe qui et puisqu'il peut, par suite, non pas seulement n'être en aucune façon un instrument de compensation, mais, cé qui est plus, ne pas même faire présumer l'existence d’un compte-courant. En effet, il peut en être fait usage par une personne quelconque pour régler un compte avecune autre, en chargeant un tiers d'effectuer le versement, soit que ce tiers ait une dette envers le tireur, soit qu’il ait en dépôt une somme lui appartenant, somme qui ne joue en aucune façon le rôle utile qu’elle remplirait si elle avait été confiée à un établissement de crédit.
Le chèque n’offre plus, en ce cas, d’intérêt écono-
mique ; il ne remplit pas le rôle essentiel et spécial qui lui est propre, à savoir le règlement des ‘transactions sans l’emploi d'espèces monétaires.
Si nous nous efforçons de répandre son usage, c’est en considération de cette qualité. Il nous importe done qu’il soit uniquemént tiré sur les banquiers ou les agents de change qui, à cet égard, leur sont comparables : « C’est par les banques, dit «M. Rist, professeur à la Faculté de droit, que €s’opère la thésaurisation collective et c’est chez «elles que se font les virements et compensation ». D'ailleurs, dans tous les pays où le chèque s’est développé, les tirés ne peuvent être que des banquiers.
Cette obligation est encore justifiée par un autre motif impérieux. Pour assurer sa prospérité, pour Jui permettre de se multiplier, il faut faire au chèque un régime fiscal de faveur, c’est là un fait d’expérience. En Angleterre pendant bien longtemps, le chèque a été exempt de tout timbre: Il en était Jadis de même en France et il a fallu que surviennent les désastres de 1870 pour qu'il paraisse inévitable d’en arriver à le taxer. Néanmoins, depuis, il a toujours bénéficié d’un tarif réduit. Le timbre de 0 fr. 10, uniforme quelle que soit la somme portée sur cet effet, constitue un avantage évident, mais nécessaire, en raison dé l'intérêt qu'il présente. Aussi ne saurions-nous
assez nous élever contre la menace dressée contre 1}, 34 l {
lui : pressé par les difficultés de l'heure et pour arriver à réaliser l'équilibre du budget, le ministre des Finances propose d’élever le timbre des chèques de 0 fr. 10 à 0 fr. 20. Ce serait compromettre en vue d’un très petit profit, tout un avenir de bénéfices probables. À notre sens, c’est dans une autre voie qu’il conviendrait de s’engager ; à raison des nécessités du moment l’on pourrait maintenir tel qu’il est le timbre sur le chèque ordinaire, mais on devrait le supprimer sur le chèque barré, ce serait le moyen le plus effectif de développer cet instrument, qui circule presque seul aujourd’hui en Angleterre et y a détrôné tous les autres modes de paiement au grand avantage de la communauté .
Mais les mesures de faveur dont il jouit seraient illusoires et permettraient même de frustrer le trésor, en quelque sorte légalement, si le chèque pouvait en bénéficier sans les justifier par les services que le pays est en droit d'attendre de lui, c’està-dire s’il ne permettait pas d’effectuer les règlements sans utilisation d'espèces monétaires. Il ne doit donc être tiré que sur un banquier. L’emploi du chèque fait dans d’autres conditions est une sorte de fraude légale, puisque, remplaçant un autre effet, il n’en supporte pas les charges.
Le gouvernement a déposé un projet dans ce
sens le 16 juillet 1918, mais il est tombé dans la
fosse immense où gisent par milliers les projets et propositions de loi abandonnés. Pour le tirer de l'oubli, nous avons déposé avec M. Fould, sur le bureau de la Chambre, une autre proposition de loi qui figure au procès-verbal de la séance du 1er février 1923, et dont voici le texte :
PROPOSITION DE LOI
tendant à interdire l'émission des chèques sur loules personnes autres que les banquiers et agents de change.
(Renvoyée à la Commission du commerce et de l’industrie) PRÉSENTÉE
Par MM. A. Acuizze FOULD et Guy De MONTJOU (Mayenne) Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Le 16 juillet 1918, le Gouvernement déposait un projet de loi tendant à interdire l’émission des chèques sur toutes personnes autres que les banquiers, les agents de change, le caissier payeur central du Trésor public, les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
Il invoquait à l’appui des considérations de deux ordres, fiscal et économique :
19 Dans l’état actuel de notre législation, les chèques sont souvent détournés de leur fonction propre et se substituent aux effets de commerce, lettres de change, billets
à ordre. Ils bénéficient, en effet, d’un tarif réduit. De ce chef, le Trésor se voit frustrer de recettes assez considérables ;
29. Les chèques ne pourront rendre tous.les services qu’on est en droit d’en attendre, d’après l'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique, que du jour où « le tirage sur n'importe qui» de la loi du 14 juin 1865 sera supprimé.
Ce projet dent le Gouvernement signalait vivement l'urgence dans l’exposé des motifs n’est jamais venu en discussion. Il nous a paru que les raisons qui l’avaient motivé étaient plus impérieuses que jamais et c’est pourquoi nous le reprenons à notre compte mais en y apportant toutefois quelques modifications.
En dehors des banquiers et des agents de change, le Gouvernément avait erù devoir mentionner le caissier central du Trésor public, les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. A notre sens 1l ne convient pas d'augmenter le rôle de ces fonctionnaires. Il est en effet désirable que, tout en respectant dans une forme appropriée les situations acquises, la Banque de France devienne le caissier de l'Etat. Il y a dans cette voie de notables économies à faire sans préjudice pour les services.
En conséquence, nous vous proposons de décider que désormais le chèque ouvert ne pourra être tiré que sur un banquier ou un agent de change. Comme le reconnaissait M. Lyon-Caen à la Conférence de la Haye de 1910, c’est le seul système rationnel ; mais il observait que ce mot «banquier » était peu précis et mal délimité. Cette objection aiperdu de sa force depuis la loi du 18 mars 1919 instituant un registre de commerce.
Qui mieux est, à la même Conférence, la Belgique, dont la législation est la même que celle de la France, proposait d’y renoncer. « Cette mesure, disait l’un de ses délégués, contribuerait à developper l'emploi du chèque et simulta-
nément chez les particuliers des habitudes d’avoir un compte en banque et aussi une réduttion notable du nombre des payements en espèces pourra être: obtenue ». Si, dès 1910, de tels résultats paraissaient souhaitables. il est inutile de dire qu'ils le sont infiniment plus aujourd’hui.
Le: Parlement la d’ailleurs parfaitement compris et notre législation récente est orientée vers ce but. C’est d’abord la loi du 30 décembre 1911, qui dispose que les chèques barrés ne peuvent être tirés que sur les banquiers: C’est ensuite la loi du 27 janvier 1917, elle stipule : 4° que, pour ce qui est des chèques barrés, les agents de change peuvent être assimilés aux banquiers ; et 20 que, lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition.sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque de France, soit dans uné banque ayant un compte à la Banque de France, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.
-Nous.vous demandons, Messieurs, de parfaire l’œuvre déjà si avancée et de décider que, de même que le chèque barré, le chèque ordinaire ne peut être tiré que sur un banquier ou un agent de change. Si cette disposition est votée, elle aura pour effet d'encourager les dépôts dans les banques, rendant ainsi productif le stock monétaire qui est aujourd’hui chez les particuliers, et de diminuer les payements en espèces et, par conséquent, de limiter le recours à l’émission des billets de banque.
Nous vous proposons, Messieurs, l’adoption du dispositif suivant :
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE
L'article 2 de la loi du 14 juin 1865 est modifié comme suit : s
« Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ou un agent de change ayant provision préalable ; il est payable à présentation. »
Examinant cette proposition de loi, M. Edouard Payen (loc.cit.)observe : « L'emploi du chèque dans « certains domaines serait supprimé, mais rien ne. « dit que cette suppression profiterait à lutilisa- «tion plus intense du chèque dans les conditions « où l’on voudrait la voir s’intensifier ».
Cette remarque est incontestablement bien fondée si le texte en question est pris isolément, sans qu'il soit tenu compte des propositions déposées ultérieurement et qui ont pour objet de la compléter. Mais la modification demandée à l’article 2 de la loi du 14 juin 1865 est nécessaire si l’on veut accroître l'emploi du chèque par les mesures dont il est question ci-après, car si elle n’est pas adoptée, l’accroissement de sécurité que le chèque doit trouver dans la mise à la charge des banques des risques afférents à son emploi, ne peut plus lui être accordé, non plus que la différenciation possible, destinée à lui imposer le rôle d’instrument de compensation, ou à lui donner véritablement la valeur de l’or monnayé, grâce à la certification. De plus, cette objection n’infirme en rien le motif qui nous a poussé en partie : celui d'éviter que le chèque ne jouisse indûment de ses bénéfices fiscaux.
M. Edouard Payen affirme « : Une retouche à la
(loi de 1865 n’amènera pas les gens à user du chè- «que comme le désirent très justement MM. Fould Cet Guy de Montjou. Une habile propagande faite « par les intéressés à un large usage du chèque, «l'État et les banques, vaut beaucoup mieux. Il « faut que des efforts pratiques, persévérants, pour «généraliser l'emploi du chèque, soient faits. Il «faut qu’on persuade au public que l'emploi du « chèque est conforme à l'intérêt général en restrei- €gnant la circulation fiduciaire, à l'intérêt des «commerçants en simplifiant leur service de « caisse. »
Nul plus que nous ne partage cette opinion. Il nous paraît cependant que, dans une certaine mesure, la loi peut contribuer à l'obtention de ce résultat souhaitable.
La conviction qu'il a de servir la communauté pèse malheureusement peu dans la délibération subjective, lorsque l’homme place dans les plateaux de la balance les avantages et les inconvénients de ses actes. L'intérêt des banques importe moins encore, très probablement, à la grande majorité des citoyens. Quant à leur intérêt propre, les commerçants le trouveront dans le chèque lorsqu'il leur paraîtra offrir des garanties absolues de sécurité. Ils le trouveront chez lui plus encore lorsque le chèque ne leur apparaîtra pas comme une preuve
flagrante et indiscutable de leurs opérations, mise
à la disposition des agents du fisc, mais nous re-
viendrons sur ce point.
Pour accroître les garanties de sécurité du chèque, pour écarter même tout risque pécuniaire provenant de son emploi, il paraît logique d’appliquer au paiement du chèque le principe du risque professionnel.
Aujourd’hui, quand un chèque est payé à tort par une banque, on s’efforce de rechercher le responsable ; tireur, tiré ou bénéficiaire, et, sa culpabilité établie, 1l est débité du montant. Mais il est extrêmement délicat de déterminer quel est le coupable, et les tribunaux rendent à cet égard, dans des ‘circonstances analogues, les décisions les plus contradictoires, la responsabilité étant quelquefois attribuée au tireur, d’autres fois au tiré, parfois encore au bénéficiaire, à tel point qu'il est difficile, au début d’un procès de cette nature, de prévoir quelle solution interviendra. Cet aléa contribue à retarder la diffusion du chèque.
Une réforme s'impose done : la responsabilité doit être imposée explicitement à l’une quelconque des parties en présence. Pour la déterminer, 1l paraît désirable d'abandonner l’idée de faute et
d'appliquer celle de risque.C’est ce qui a lieu depuis
1898 pour les accidents du travail. Il fallait auparavant en cette matière, rechercher qui, du patron ou de l’ouvrier, avait commis la faute origine de l'accident. Depuis, sauf pour de rares exceptions, la justice ne se place plus à ce point de vue. La responsabilité a été attribuée par la loi au patron, parce qu'il a paru équitable que, ayant les bénéfices de son entreprise, il supporte les risques y afférents. C’est l’application du vieil aadge : Ubr emoiumentum, ibtonus. |
Nous estimons qu'il ÿ a lieu d'étendre ce principe au paiement des chèques. D’abord les banquiers font métier de payer des chèques, ce sont des professionnels ; 1l est équitable à ce titre que l’idée de risque leur soit appliquée. En effet, comme les employeurs.de main-d'œuvre, ils profitent de l’opération car ils sont loin de l’effectuer gratuitement, percevant, comme nous l’avons déjà signalé, des commissions sérieuses et réalisant en outre par ricochet d'importants bénéfices. Pour obtenir un carnet de chèques, il faut en effet se faire ouvrir au, préalable un compte dans une banque, c’està-dire y déposer des fonds.Ce dépôt constitue, pour l'établissement financier intéressé, une source généreuse de profits divers : non seulement en. effet les, banques emploient fructueusement les sommes qui leur sont confiées, ce qui est absolument Justifié, mais encore il y a les plus grandes chances
pour qu’elles reçoivent les ordres de bourse des déposants, pour qu’elles effectuent leurs souscriptions aux émissions nouvelles, encaissent leurs coupons, or elles perçoivent un pourcentage pour chacune de ces opérations. Tout cela est entièrement légitime,et contribue à la prospérité publique,maisil paraît équitable que les bénéficiaires répondent, par compensation, des risques afférant aux opérations relatives aux chèques : Ubi emoiumentum, tbi onus.
Etant responsables, les banques deviendront plus attentives et pousseront à l’emploi du chèque barré, dont nous avons exposé l'intérêt. Il n’est pas à craindre que leurs bilans en soient trop fortement atteints, car les chèques falsifiés ne se présentent par rapport aux chèques réguliers que dans une proportion infime. Il est d’ailleurs permis de supposer que les banques, moyennant une prime, que la faiblesse des débours à prévoir permettra de fixer à un taux infime, pourront se couvrir contre ce risque professionnel, comme presque tous les employeurs de main d'œuvre ont pris l'habitude de le faire. Enfin, les banques trouveront dans l'augmentation du nombre des chèques, résultat probable de cette mesure, une compensation presque automatique de la charge nouvelle qui leur serait imposée. |
Voici le texte de la proposition faite dans le but de tenter la réalisation de cette réforme.
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Annexe au procès-verbal de la 2e séance du 14 mars 1923.
PROPOSITION DE LOI
tendant à compléter la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques.
[Renvoyée à la Commission du commerce et de l’industrie) PRÉSENTÉE
Par MM. Guy pe MONTJOU (Mayenne) et A. Acmirze FOULD Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Il est extrêmement fréquent que des chèques soient perdus, volés, falsifiés et, en définitive, payés à des porteurs illégitimes. Les journaux sont remplis de cas de ce genre. Les juristes et les tribunaux ont essayé de déterminer la responsabilité qui pouvait alors incomber, soit au tireur, soit au bénéficiaire, soit au tiré. Un ancien professeur à la Faculté de droit de Paris, M. Thaller, a élaboré tout un système sur la question, dont les lignes essentielles se ramènent à ceci : 1° un chèque portant la vraie signature du tireur est valablement payé à un porteur qui l’a dérobé, si le tiré paye de bonne foi, sans opposition et en dehors de toute circonstance d’imprudence de sa part ; 20 un chèque faux, payé par mégarde par le tiré, ne doit pas être porté au débit du client dont la signature a été contrefaite : le contraire n’aurait lieu que si ce client, par son désordre ou son défaut de soins, avait rendu possibles
Guy de Montjou 11
la circulation et le payement d’un effet émis dans de pareilles conditions...
Ces directives admises, en général, dans les Facultés de droit, manquent à ce point de précision, qu’elles ne peuvent être d'aucune utilité pratique. En fait, les tribunaux n’obéissent à d’autres règles que celles de l’équité, de telle sorte que, dans des affaires à peu près identiques, interviennent des décisions de justice contradictoires. (Tribunal de commerce de la Seine du 29 mars 1884 et tribunal de commerce de la Seine du 4 septembre 1913. — Tribunal civil de Lyon du 13 avril 1889, et tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 1906. — Arrêt de Bordeaux du 14 décembre 1887 et jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 avril 1919). Ces contradictions de la jurisprudence n’ont rien d’étrange, étant donné qu’elles se fondent sut l’équité, c’est-à-dire sur un sentiment éminemment subjectif et variable.
Plusieurs banques se sont attachées à améliorer leur position en insérant, dans les carnets de chèques qu’elles remettent, une clause de non responsabilité ainsi conçue : « La Banque n’est pas responsable du préjudice qui pourrait résulter de la perte ou de la soustraction des chèques, si elle n’a pas été prévenue à temps pour en refuser le payement ».
Les tribunaux ont admis la validité de cette clause, qui est devenue de style, tout en se divisant quant à la portée qu'il convenait de lui attribuer. Il en est résulté un état de fait très désavantageux pour les titulaires des carnets de chèques. Une intervention du Parlement s'impose, ear les banques bénéficient d’un quasi-monopole qui met le public à leur merci.
En conséquence, nous proposons de décider que la clause ci-dessus rappelée soit tenue pour nulle et de nul effet.
Nous croyons même qu'il faut aller plus loin et mettre
NE Lu
les risques inhérents au payement des chèques à la charge des tirés, sauf certaines réserves que nous allons indiquer.
Cette solution ne constituerait pas une anomalie dans notre droit. N'est-ce pas le principe même de nos lois sur les accidents du travail que les risques normaux d’un métier soient à la charge de celui qui l’exerce ? Sans doute cela suppose que le tirage sur n’importe qui sera supprimé ; mais cette réforme sera, nous l’espérons, bientôt réalisée.
Les banques, soit directement, soit indirectement, font de larges bénéfices, grâce au système des règlements par chèques. Pour s’en rendre compte, il suffit de remarquer qu’on n'obtient un carnet qu’à la suite d’un dépôt de fonds. Or, c’est l’équité même que là où est le profit, là doit être le charge.
Non seulement la solution que nous préconisons serait juste, mais elle serait bienfaisante. Pour les banques, le payement d’un chèque faux, altéré ou volé n’est qu’un incident fâcheux qui ne peut guère avoir d'influence sur leurs bilans : pour un particulier,cela peut être un désastre. D'ailleurs, les banques pourront s’assurer contre ce risque, comme le fait l’industrie pour les accidents du travail. D'autre part, et ce ne sera pas le moindre avantage de la réforme, les banques, devant leur surcroît de responsabilité, inciteront leur clientèle à n’user que du chèque barré. Ainsi, le faussaires et les voleurs verront leurs pratiques gênées. Ainsi, la compensation prendra un essor qu’elle n’a point eu jusqu'ici en France.
Il convient d’ailleurs de réserver le recours des tirés contre les tireurs dans le cas de dol ou de faute inexcusable de ceux-ci. La loi ne saurait pas, en effet, servir à facihter la fraude, ni même à permettre la négligence. Par exemple, le tireur qui se serait aperçu du vol de son carnet de chèque devrait être tenu pour responsable s’il ne prévenait pas le tiré dans un délai raisonnable.
Il va naturellement de soi que la banque gardera une action soit pénale, soit civile contre l’auteur du délit.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons, Messieurs, l'adoption du dispositif suivant :
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE
L’alinéa suivant est ajouté à l’article 2, paragraphe premier, de la loi du 14 juin 1865 :
« Dans le cas de chèques perdus ou volés, faux ou altérés, les risques provenant du payement sont à la charge du tiré, nonobstant toute clause contraire, à moins qu'il ne démontre le dol ou la faute inexcusable du tireur. »
En ce qui concerne les améliorations possibles en faveur du chèque français, tél qu'il existe aujourd’hui, il semble bien que l’action législative ne puisse faire, pour le moment, beaucoup plus. Le législateur doit d’ailleurs procéder avec circonspection, garder présente à son esprit cette conviction que la simplicité des lois et leur petit nombre sont des conditions essentielles de leur efficacité.
Mais, au cours de cette étude, il nous est apparu que, parmi les différents procédés utilisés à l’étranger pour assurer la diffusion du chèque, deux au moins seraient susceptibles d’être introduits chez
nous avec une certaine facilité et combleraient
même des lacunes dans notre organisation financière. Nous avons remarqué, en effet, l'intérêt considérable qu'offre l'emploi du chèque particulièrement et exclusivement réservé aux réglements par compensation, sans qu'il lui soit possible d'échapper à ce rôle et, d'autre part, nous avons vu combien la certification de cet effet pouvait avoir des conséquences heureuses. Avec M. Achille Fould, nous avons voulu tenter l’application de ces réformes.
Pour créer le chèque dit « de compensation », auquel nous avons donné le nom de « chèque de virement », nous avons déposé la proposition de loi suivante :
Annexe au procès-verbal de la 2° séance du 16 mars 1923.
PROPOSITION DE LOI
tendant à compléter la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques et à créer le chèque de virement.
(Renvoyée à la Commission du commerce et de l’industrie)
PRÉSENTÉE Par MM. A. Acæizze FOULD et Guy ne MONTJOU (Mayenne) Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,
Dans son numéro du 5 janvier. 1912, le Temps élevait contre la loi du 30 décembre 1911, relative au chèque barré
la critique suivante : ce chèque ne réalisait pas l’instrument idéal de compensation puisqu'il pouvait être payé en espèces ; «C’est toujours l’erreur fondamentale qui consiste à ne pas faire du chèque un instrument de compensation, sans mouvement de caisse, sans maniement de fonds. »
Le rapporteur de la loi, M. Maunoury, aujourd’hui ministre de l'Intérieur, répondait par les judicieuses observations que voici :
« Le nombre des personnes ayant des comptes en banque n’est pas assez considérable pour qu’on ait pu procéder autrement. Il fallait bien permettre aux personnes n’ayant pas de compte de remettre un chèque barré à l’encaissement. Sans quoi il eût fallu que le tireur avant de tirer un chèque barré s’assurât que le bénéficiaire possédait un compte en banque, ce qui eût singuliérement limité l’usage du chèque barré. Tel qu’il est prévu, le nouveau chèque barré aura, il faut l’espérer, pour résultat de montrer par la pratique l'avantage de la compensation et conduiræ sans doute, à la multiplication des comptes en banque. Lorsque le nombre de ces comptes aura suffisamment augmenté, on pourra se préoccuper, per une loi nouvelle, de transformer le chèque barré en outil de compensation et uniquement de compensation. » (Le Temps, 9 janvier 1912).
Le moment n’est-1il pas venu de réaliser cette réforme ? Il est incontestable que les comptes en banque se sont beaucoup accrus, nous n’en connaissons pas le nombre ; mais le montant apparaît dans les bilans des principales banques. En 1863, à la veille de la loi sur le chèque, le total des dèpôts et comptes courants créditeurs était Der SN ENT MOINS ARE 36.045.000 fr.
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La progression est donc formidable : sans doute convient-il de tenir compte de la multiplication des moyens monétaires. Mais il demeure certain, et cela est un résultat très encourageant, que le nombre des comptes créditeurs s’est singulièrement accru. La loi du 30 décembre 1911 sur les chèques barrés paraît donc avoir rempli le rôle qui était le sien et qui consistait à servir d’étape entre le chèque ouvert et le chèque de virement.
C’est si vrai, que les banques font aujourd’hui tous leurs efforts pour transformer le chèque barré en chèque de virement, Une circulaire récente (2 janvier 1923) de la Société de crédit industriel et commercial est bien suggestive à cet égard : « Il est formellement interdit de payer un chèque barré en numéraire, même quand il paraît présenté à la caisse par le représentant d’une banque... En règle générale, les chèques barrés ne doivent pas être payés en numéraire.. Il faut de toute nécessité que le règlement d’un chèque barré s’opère par voie de virement. »
La pratique paraît donc devoir faire bon accueil à la proposition que nous avons l’honneur de vous soumettre et qui, d’ailleurs, n’est pas absolument nouvelle. Le 4 novembre 1909, le Parlement était saisi d’une disposition analogue : M. Ribot l’appuyait au Sénat, et M. Lebrun à la Chambre des Députés.
La loi du 26 janvier 1917 se rattache au même ordre de préoccupations en permettant de domicilier sans frais tout chèque barré présenté à l’encaissement, soit à la Banque de France, soit dans une chambre de compensations ; elle a grandement favorisé les règlements sans numéraire.
li reste à parfaire l’œuvre si heureusement amorcée et à instituer le chèque de virement. Il serait superflu de souligner, en présence de l'inflation actuelle, l’influence bienfaisante qu'il est susceptible d'exercer. La Belgique l’a compris et, par une loi du 31 mai 1919, a donné un statut
très intéressant à cette variété de chèques. L'innovation a réussi et c’est pourquoi nous sommes plus portés encore à en demander l'introduction en France.
En conséquence, nous vous proposons, messieurs, d'adopter le dispositif suivant :
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE
Il est ajouté un article 12 à la loi du 14 juin 1865 qui est ainsi rédigé :
« Le tireur ou le porteur d’un chèque peuvent interdire qu’on paye ce chèque en espèces en inscrivant au recto, entre les barres, la mention « à porter en compte » ou une expression équivalente. Dans ce cas, le chèque ne peut être réglé que par écritures.
« La mention «à porter en compte » n’est pas révocable.
« L’inobservation de cette stipulation rend le tiré responsable de tous les dommages pouvant résulter d’un tel payement. »
Le public sera probablement poussé à utiliser ce chèque à raison de l'avantage direct qu'il présente, plus que par le sentiment de son intèrêt économique ; il offrira en effet des garanties de sécurité absolues. Ne pouvant être payé en espèces, il ne courra aucune espèce de risques, ni de perte, ni de vol ; ceux qui l’emploieront ne pourront pas être victimes des escroqueries qui se font encore
journellement, puisqu’en ce moment même des
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poursuites sont intentées contre une personne qui a pu, à elle seule, dérober 10 millions à l’aide de chèques, et contre une autre qui, en imitant la signature d’une banque américaine, a pu se faire indûment verser le montant d’un chèque de 250.000 francs.
Il nous est venu à la pensée de faire bénéficier le chèque de compensation d’un avantage susceptible de le rendre, dès le premier abord, plus tentant que le chèque ordinaire. Pour cela, nous envisagions la possibilité de le dispenser de l'impôt du timbre, dont la suppression, quoique portant sur une sommie très faible, aurait cependant constitué une indication à cet égard; mais, en raison des difficultés fiscales actuelles, nous avons pensé qu'il serait difficile d’obtenir le vote de cette disposition. Elle paraissait également indiquée théoriquement pour favoriser l’emploi du chèque barré, or lAngleterre nous a donné, en 1918, la preuve des difficultés qu’une telle proposition est appelée à rencontrer. Le Gouvernement demanda en effet à cette époque au Parlement britannique de supprimer le droit de timbre qui frappe le chèque barré ; bien que la thèse opposée ait été brillamment soutenue, le projet du Trésor fut accepté, et loin d’être supprimé, l’impôt de 1 d. fut porté à 2 d.. C’est pourquoi nous avons maintenant renoncé à faire aboutir cette idée,
En ce qui concerne la certification, nous avons déposé la proposition de loi ci-après :
PROPOSITION DE LOI
tendant à compléter la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques et à créer le chèque certifié.
(Renvoyée à la Commission du commerce et de l'industrie) ne]