‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 28 sur 29 · PRÉSENTÉE · texte numérisé non relu

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy pe MONTJOU (Mayenne) et A. Acæizze FOULD Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

Il existe en Amérique un chèque d’une forme particulière, très répandu et très estimé : nous voulons parler du chèque certifié.

A la conférence de la Haye de 1912, la délégation des États-Unis en indiqua, de façon très précise, le fonctionnement matériel, la portée juridique et l’utilité pratique : « Un chèque certifié est un chèque tiré par le client d’une banque de façon ordinaire sur son compte de dépôt. Mais, sur ce titre, un employé de la banque inscrit une mention signifiant que le chèque est « bon » ou « certifié » pour la somme pour laquelle 1l a été tiré. Pratiquement, la certification donne au chèque, émis par un particulier ou une association quelconque, la valeur d’un chèque tiré direc-

tement par les employés de la banque. Le tireur demande la certification lorsqu'il doit faire un payement à une personne qui he connaît pas bien sa solvabilité ou bien un payement dans un autre lieu, lorsque sa signature à elle seule n’aurait pas assez de valeur. » Au moment de la cerüfication, la banque affecte, par un simple jeu d’écritures au payement du chèque en question, la somme nécessaire, prise sur le compte du tireur, et cette somme reste bloquée entre ses mains à la disposition de la personne qui présentera le chèque. Le tireur ne peut plus émettre d’autres chèques que sur le solde de son compte.

Aux États-Unis, la certification existe sous deux formes : elle peut être faite, soit à la demande du tireur, avant l’émission du chèque, et ses effets sont alors ceux de l’acceptation, soit à la demande du porteur, après l’émission, et alors le tireur et tous les endosseurs sont dégagés de leur responsabilité relative à ce chèque. (The negotiable instruments law, 323, 324.)

Sous cette seconde forme, la certification ne paraît pas devoir être admise, car elle irait à l’encontre même de la nature propre du chèque et, d’instrument de payement qu’il est et doit rester, en ferait un instrument de crédit comme le billet à ordre et la lettre de change.

Au contraire, sous la première forme, la certification est réellement, comme l’observaient les délégués américains à la Haye, « un moyen de développer l’usage des chèques en multipliant leurs avantages ». Dans ce cas, en effet, ils valent pratiquement de l'or ; c’est-à-dire que l'idéal vers lequel doit tendre toute monnaie de papier est atteint.

Certains professeurs de la Faculté de droit de Paris ont bien établi ce fait que le risque du chèque ordinaire vient de ce que le porteur a barre sur le seul tireur : « L’engagement auquel le porteur attacherait du prix serait celui du tiré, du banquier ; celui du tireur, qui n’a souvent qu'une

faible surface, lui est plutôt indifférent. Or, précisément, cet engagement n’est pas pris par le tiré. » (Thaller et Perceron, Traité élémentaire de droit commercial, édit. 1922, n° 1652 bis, p. 941.) Ce vice inhérent au chèque ordinaire disparaît avec la certification. Le chèque est accepté avec la même facilité qu’un billet de banque.

Peut-être même pourrait-on craindre que le chèque cerüfié ne demeure dans la circulation et qu’une monnaie de banque ne se crée, ainsi, à côté de la monnaie légale. On peut remédier à ce danger en décidant que le bénéfice de la certification ne s’étend pas au delà des délais de présentation, soit 5 jours si le chèque est sur la même place, et 8 jours s’il est de place à place. Ainsi sera sauvegardé le caractère spécial du chèque, instrument de libération et non pas de crédit.

D’autres avantages peuvent encore être relevés à l’actif du chèque certifié : l’on sait combien est préoccupante la question de la révocation et du bloquage du chèque par le tireur. Elle serait résolue du fait de la certification. C’est ce qu’observait le président du tribunal de commerce de la Seine, M. A. Troullier, dans un article récent : « Peutêtre l’adoption du chèque certifié, chèque toujours irrévocable, résoudrait-elle le problème ? (L’Economie nouvelle, janvier 1923. — Révocabilité du chèque, p. 19 à 24).

Le chèque certifié apparaît comme le chèque de l’avenir, parce que, seul, il réalise vraiment la formule, malheureusement un peu creuse aujourd’hui : à savoir que le chèque, c’est de l’argent.….

Il n’est pas inutile d’ajouter que le chèque certifié n’est pas un article d'importation : son histoire est très ancienne. Il a jadis fonctionné dans la plupart des pays, et notamment en France. C'était le certificat de dépôt des banques à l’époque de la Renaissance.

En conséquence, Messieurs, nous vous proposons d'adopter le dispositif suivant :

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PROPOSITION DE LOI

ARTICLE UNIQUE

La loi du 14 juin 1865 est complétée par les dispositions suivantes :

« Avant l'émission d’un chèque, le tireur peut le faire

certifier par le tiré.

« La certification vaut acceptation : elle se fait dans les mêmes formes que l’acceptation des lettres de change et produit les mêmes effets, sauf toutefois que le tiré est dégagé de sa responsabilité dès que les délais de présentation du chèque sont écoulés, soit après cinq jours, soit après huit jours, selon que le chèque est émis sur la même place ou de place à place. »

L'adoption de cette proposition serait, croyonsnous, le moyen le plus efficace que puisse employer le Parlement pour assurer le succès du chèque et par suite assurer, dans une certaine mesure, non négligeable, le retour de notre monnaie nationale à sa valeur d’antan.

En résumé, de l’étude que nous avons faite des différentes formes du chèque actuellement utilisées, nous avons déduit un certain nombre de mesures dont l'application nous paraît propre à répandre son usage en France et, pour les faire passer dans la

pratique, il nous a paru désirable que la législation actuellement en vigueur en ce qui concerne le chèque soit modifiée de la façon suivante :

19 Afin d'accroître les garanties de sécurité présentées par ce moyen de paiement, interdire le bloquage de la provision après l’émission du chèque qu’elle couvre, la bonne foi ne devant être admise que dans le cas de vol ou de perte. Pour cela, rédiger comme suit le 3€ alinéa de la loi du 2 août 1917 :

« Celui qui a, de mauvaise foi, émis un chèque, «sans provision préalable ou disponible, ou qui a « retiré après l'émission tout ou partie de la provi- « sion, où qui, de mauvaise foi, a usé d’un procédé « quelconque après l'émission pour empêcher le « bénéficiaire de toucher la provision, est passible «d’une peine d'emprisonnement de deux mois à «un an et d’une amende qui ne pourra excéder le « double de la valeur nominale du chèque, ni être «inférieure au quart de cette valeur. »

20 Pour que le chèque ne puisse être détourné de sa fonction propre, pour qu'il ne puisse se substituer aux autres effets de commerce, cessant ainsi de justifier les faveurs fiscales dont il jouit, pour qu'il puisse être réellement un instrument de compensation : interdire de le tirer sur toute personne autre qu’un banquier ou un agent de change, et

dans ce but :

Modifier ainsi l’article 2 de la loi du 14 juin 1865 :

« Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier «ou un agent de change ayant provision préala- « ble ; il est payable à présentation. »

30 Pour enlever aux personnes qui utiisent le chèque toute anxiété sur les dommages qu’elles peuvent en éprouver et appliquer au fonctionnement de cet effet l’idée du risque professionnel : ajouter à l’article 2, $ 17 de la loi du 14 juin 1865, l'alinéa suivant :

« Dans le cas de chèques perdus ou volés, faux «ou altérés, les risques provenant du paiement « sont à la charge du tiré, nonobstant toute clause «contraire, à moins qu'il ne démontre le dol ou la « faute inexcusable du tireur. »

49 Pour que le chèque puisse être, en certains cas, utilisé comme instrument de compensation,. et uniquement comme tel, ajouter à la loi du 14 juin 1865 un article 12 ainsi rédigé :

« Le tireur ou le porteur d’un chèque peuvent «interdire qu’on paie ce chèque en espèces en 1ins- « crivant au recto, entre les barres, la mention « à «porter en compte » ou une expression équiva- «lente. Dans ce cas, le chèque ne peut être réglé « que par écritures.

« La mention « à porter en compte » n’est pas. « révocable.

« L’inobservation de cette stipulation rend le

«tiré responsable de tous les dommages pouvant « résulter d’un tel paiement. »

50 Pour permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’une notoriété suffisante sur la place où elles doivent effectuer un paiement d’utiliser des chèques possédant une valeur indéniable : compléter par les dispositions suivantes la loi du 14 juin 1865 :

« Avant l’émission d’un chèque. le tireur peut le « faire certifier par le tiré.

« La certification vaut acceptation : elle se fait « dans les mêmes formes que l’acceptation des let- «tres de change et produit les mêmes effets, sauf « toutefois que le tiré est dégagé de sa responsabi- «lité dès que les délais de présentation du chèque « sont écoulés, soit après cinq jours, soit après huit « Jours, selon que le chèque est émis sur la même

« place ou de place à place ».

Tout ce que la loi peut faire, aujourd’hui en tout cas, en faveur du chèque, ou plutôt ce qu'il nous en est apparu, est compris dans les propositions qui précèdent ; mais si, d’une part, nous n’attribuons pas à la loi une toute puissance magique, nous admettons également que son domaine est relativement restreint.

Aussi, est-il d’autres obstacles qui s’opposent à la diffusion du chèque, et sur lesquels elle demeure impuissante.

Nous avons dit notamment que les établissements de crédit eux-mêmes sont en partie responsables du peu de diffusion du chèque, mais cette allégation demande à être prouvée : Sur les chèques tirés de place à place, les banques prélèvent une commission qui fait quelquefois réfléchir les intéressés et les incite à ne pas utiliser ce moyen de paiement, d’autres leur paiement parfois moins onéreux. Le tarif n’en est pas absolument déterminé. Il varie selon les banques et les personnes intéressées, mais, en moyenne, cette commission est de 2 fr. 20 pour 100 francs.

Ou bien elle est prise directement d’une façon apparente et calculée en pourcentage, comme nous venons de l’indiquer ; ou bien elle résulte de la combinaison de ce pourcentage avec l’intérêt courant au profit de la banque pendant un certain nombre de jours, après lesquels, seulement, le chèque est porté au crédit du client. Parfois encore, elle provient uniquement du paiement ainsi retardé, aucun intérêt n'étant versé par la banque pendant ce temps,et c’est là un second grief, également sérieux, qui peut être à juste titre imputé à notre système bancaire. D’après M. Charles-Georges Picot, à Paris, on porte le montant d’un chèque

Guy de Montjou 12

au compte créditeur de son bénéficiaire, sept jours seulement après la remise de l'effet ; à Londres, cette opération se fait le jour même {Communication à l’Académie des Sciences morales et politiques, 20 mai 1916). Le Temps (n° du 4 mars 1917) a également critiqué cette pratique abusive de nos établissements de crédit : « Tant que les personnes «qui seraient désireuses d’accepter un chèque « barré n’auront pas la certitude d'en voir rapide- «ment et sans frais porter le montant au crédit «de leur compte, il est clair que les paiements « continueront d’être plutôt exigés en espèces ou «en billets de banque, » Cette coutume est ignorée en Angleterre ; elle a été radicalement supprimée en Amérique ; 1l serait intéressant d’envisager les moyens de la faire disparaître également chez nous, et tout à fait urgent de les appliquer.

Nous avons incriminé également le manque de facilités offertes au public désireux ou susceptible d'utiliser le chèque. Il est à cela plusieurs causes. La principale est l’absence de banques dans les communes rurales. Les succursales des grands établissements de crédit ne sont pas assez nombreuses et les petites banques particulières sont également en trop faible quantité. Il est donc très difficile aux personnes qui n’habitent pas les

grandes villes, de faire des dépôts ou des retraits en banque et de toucher des chèques, sinon par correspondance, ce qui est infiniment moins pratique. D'autre part, si la coutume séculaire du bas de laine se maintient encore avec persistance, c'est en partie en raison des expériences cruelles faites par nos populations.

Parmi les petites banques locales, plusieurs ne paraissent pas offrir les garanties suffisantes. Il faut un long passé de probité avérée pour que les habitants de la région leur accordent entière confiance et, dans l’ensemble, ils ont raison, Trop de flibustiers ont drainé les économies péniblement acquises de nos cultivateurs et ont fait naître une méfiance trop justifiée, mais tout à fait déplorable, car tout notre système financier en souffre. Aussi paraît-il désirable que la Banque de France et les grands Établissements de crédit offrant des garanties indiscutables, multiplient leurs succursales de province et se mettent ainsi à la portée de tous. Il en résulterait un accroissement rapide des dépôts et par suite de l’emploi du chèque.

Peut-être même serait-1l possible d’aller beaucoup plus Loin encore. Ce n’est pas nous écarter de notre sujet, pensons-nous,que d'indiquer, parmi les mesures qui nous paraissent souhaitables, celles qui sont d’une envergure trop ample ou entrai-

neraient des modifications trop importantes de la loi ou des mœurs, pour qu’elles puissent être raisonnablement tentées avec quelque chance de succès. Pour le moment tout au moins, la suggestion que nous présentons est donc strictement du domaine théorique.

Nous possédons un système de perception et de . versement désuet, terriblement coûteux et tout à fait inadapté aux multiples complications imposées par tant de lois nouvelles, dont un grand nombre constituent des innovations en matière sociale et fiscale, ou sont provoquées par des faits nouveaux : liquidation nécessaire de la guerre, règlement des pensions et des indemnités de toutes sortes qui en sont la conséquence. L'Etat français assume la charge de toute la besogne matérielle qui en résulte, cela au prix des plus graves inconvénients. Malgré l’accroissement formidable du nombre des fonctionnaires, le désordre ne cesse de croître et les impôts sont recouvrés avec une imprécision néfaste, les rôles étant de plus en plus erronés, en raison, parfois de la négligence mise à les tenir à Jour.

Pourquoi ne pas adopter progressivement les procédés qu'emploient les Anglais et charger peu à peu les banques d'assurer ces services pour lesquels nos agents ne sont pas outillés. La commis-

sion prélevée au détriment de l'Etat serait infime,

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car les intermédiaires y trouveraient de grands avantages, le public étant, par le fait même, attiré dans leurs bureaux, mis par suite au courant des avantages multiples que les particuliers peuvent y trouver, tenté même bien souvent de verser à leurs guichets une partie des sommes qu’il viendrait de recevoir. Il serait aisé de commencer par confier à certaines banques le paiement de certaines pensions. En Angleterre, plusieurs assurent cette charge et le ministre peut choisir celle qui lui offre les meilleures conditions. Ainsi le paiement des pensions afférentes aux services rétribués par le ministère de l’Air est effectué par une banque donnée.

N'est-ce pas en somme le principe appliqué dès maintenant chez nous pour les retraites allouées aux anciens employés des Postes ? C’est désormais ce service, et non celui des finances, qui leur verse les arrérages de leurs pensions. N'est-ce pas également ce qui se produirait si les P.T.T. étaient un service privé, car il serait normal, en ce cas, de voir ce service confier à une banque quelconque le soin d'assurer les règlements ; qu’il soit ou non partisan de voir l'Etat diriger des entreprises industrielles, chacun souhaite de voir « industrialiser » celles qu’il détient actuellement entre ses mains. La mesure dont il s’agit est un exemple frappant de cette politique. Au lieu d'attendre longuement dans des bureaux infects, à des jours rares

et à dés heures avarement mesurées, lés pensionnés auraient affairé à une organisation dont l’intérêt serait d’avoir des locaux ét des émployés aussi avenants que possible, toujours à la disposiion du public alors que, pour le moment, le public est à la disposition des agents de PEtat. L'Etat, de ce côté, trouverait sans aucun doute uñ très grand avantage à la réalisation d’une telle réforme.

Mais, pour revenir à la question dont nous nous préoccupons ici, un très grand pas serait fait vers la progression des dépôts et par suite vers la diffusion du chèque. La majeure partie des sommes sorties d’un guichet de la banque, rentreraient dans un autre sans sortir du bureau. Dans des circonstances commé celles que nous traversons actuellement, toutes les hardiesses sont légitimes.

Souhaitons de voir peu à peu l'opinion publique se tourner vers des mesures de cette nature qui, pour le moment, paraissent encore quasi révolutionnaires et dont nous ne pouvons même pas, en

conséquence, envisager l'application prochaine.

Ilest,à l'échec relatif des mesures prises en France dans lé but d’intensifiér l'usage du chèque, une cause plus lointaine, mais non moins importante. Elle est d’ordre plus général, il est donc moins

possible encore de prévoir sa disparition proche.

Îl s’agit de la crainte bien naturelle qu'éprouvent les intéressés de donner au fisc la possibilité de contrôler leurs affaires personnelles en employant des chèques, au lieu de verser les sommes de la main à la main, Elle disparaîtrait si l’on consentait à revenir aux anciennes méthodes françaises. Contraires à nos habitudes séculaires, les impôts récemment établis demandent, pour être appliqués avec équité, un contrôle incessant, terriblement vexatoire, que les Français flétriront toujours du nom d’inquisition fiscale. Ils demandent déjà, et cette réclamation est justifiée, que l'Etat renonce à fouiller dans les affaires privées des citoyens. Plus la lumière se fera vive sur les conséquences pratiques de la mise en vigueur des principes professés depuis 10 ans en cette matière, plus ce vœu sera énergiquement émus. Mais sa réalisation, malheureusement, ne paraît pas devoir survenir prochainement, car les opinions sont encore très divisées à cet égard, même parmi les mémbres du Parlement, et les Gouverñéments successifs paraissent chérir le système récemment instauré, probablement parce qu’il offre en apparence des moyens supérieurs de rendement. Tel qui le bläme en entrant dans la vie publique, l’applique sans hésitation lorsqu'il détient le pouvoir. Pour cela, il se voit cependant contraint d'imaginer des mesures

de plus en plus sévères et draconniennes allant jusqu’au contrôle de toutes les rentrées et de tous les débours de chaque individu. Si pareil système était appliqué, notre travail serait sans résultat pratique, car le chèque aurait vécu. Il se produirait à vrai dire, un tel bouleversement dans la vie économique, que l’étude de l’un quelconque de ses organismes actuels deviendrait périmée.

Avant donc tout autre souhait parmi ceux que nous avons formulés en vue de la diffusion du chèque, demandons que disparaisse l’intrusion de PEtat dans la vie privée des particuliers. Ils seront alors tentés d’adopter des procédés modernes et pratiques de libération dans lesquels ils craignent de trouver, pour le moment, un piège du fisc.

Pour la plus grande partie, nos difficultés économiques proviennent de la contradiction criante qui se manifeste sur quantité de points, entre nos coutumes, nos habitudes et notre caractère national, d’une part et de l’autre, les applications déjà réalisées de la théorie régnante favorable à l’im-

pôt personnel sous toutes ses formes.

Vu : le Président de la thèse, TRUCHY Vu:le Doyen, H. BERTHÉLEMY

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Académie de Paris,

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