LE CHÈQUE ORDINAIRE
Dans son article IeT, la loi du 14 juin 1865 définit ainsi le chèque ordinaire, également appelé chèque ouvert : « Un chèque est un écrit qui, sous la forme « d’un mandat de paiement, sert au tireur à effec- « tuer le retrait à son profit ou au profit d’un tiers, « de tout ou partie des fonds portés au crédit de son « compte chez le tiré et dispomibles. »
Il se présente sous des aspects forts différents à première vue, suivant les établissements ou les particuliers qui l’ont fait établir, chacun cherchant à lui donner la forme la plus pratique et surtout la plus facilement transportable et celle qui permette le moins facilement les fraudes. Les mentions qu’il porte sont toujours les mêmes, car il doit de toute évidence répondre à des conditions de fond nettement déterminées. Il doit en effet porter tout d’abord l'indication du lieu et de la date d’émission. En France, la loi exige que cette date soit écrite en toutes lettres, ce qui est un excès de prudence gênant, beaucoup de chèques devenant nuls par suite de l’oubli fréquent de cette prescription.
4h LE CHÈQUE ET LA DÉFLATION MONÉTAIRE
Il faut ensuite indiquer sur le chèque le nom du tiré, ce qui est essentiel mais se trouve en général imprimé. Puis doit être mentionné, soit le nom du bénéficiaire, s’il s’agit d’un chèque à personne dénommée, soit la spécification : au porteur, ou celle : à ordre de telle personne, s’il est au porteur ou à ordre, cette dernière mention permettant au bénéficiaire de faire passer son chèque par endossement à qui bon lui semble. Enfin, le tireur signe et donne ainsi au tiré le mandat pur et simple, spécifié auparavant, de payer une somme écrite en lettres et en chiffres. Cette somme doit être d’ores et déjà disponible, ce qui condamne absolument le chèque à délai de vue.
L'origine du chèque n’a pu être encore déterminée avec certitude. Plusieurs pays prétendent lui avoir donné le jour et basent d’ailleurs cette prétention sur des faits également probants. Il serait donc présomptueux de notre part de vouloir trancher entre eux ; néanmoins, l'exposé sommaire de quelques opinions émises à cet égard nous paraît intéressant, car toutes, sans exception, montrent que le chèque, dès ses débuts, répondait à une nécessité particulière, était l’habile solution d’une difficulté quelconque, et lui impriment ce caractère d'adaptation facile aux circonstances économiques qui doit encore assurer à la fois son utilité et son succès.
Dans sa Deuxième étude sur les antiquités juridiques d'Athènes, parue à Paris en 1865, M. Caillemer soutient qu’il était déjà connu des Athéniens. Il s’appuie sur un passage d’Isoorate dans sa T'rapézitique, au chapitre XIX, paragraphes 35 et 36 de l’édition Tauchnitz, dans lequel se trouve décrit un procédé tout à fait comparable, vanté comme étant un moyen propre à soustraire une somme d'argent aux risques des voyages, en se munissant, non de monnaie mais d’un écrit, moyennant la présentation duquel la somme en question sera versée au porteur par une personne déterminée, habitant la ville où se rend le voyageur.
D’autres auteurs situent à Rome le berceau du chèque ordinaire. Un des plus connus parmi les partisans de cette doctrine est M. Delorme. (Les manieurs d'argent à Rome. Paris 1890, p. 144 et 148).
D’autres le placent en France. En effet, d’après Savary : « Les juifs chassés de France pendant les « règnes de Dagobert Ier, Philippe-Auguste et Phi- « lippe le Long (640-1182 et 1316), se réfugièrent «en Lombardie et, pour retirer l'argent et autres «effets qu'ils avaient laissés en France entre les « mains de leurs amis, la nécessité leur apprit à se « servir de lettres et de billets écrits en peu de paro- « les et de substance ». (Le Parfait Négociant Edit. de 1763 liv. III chap. 112 p. 119 et 120).
N’est-ce pas là tout le chèque ?
Certains encore attribuent son invention aux banquiers italiens, véritables instaurateurs de tout notre système financier moderne. Voici à cet égard l’opinion de M. Bagehot : « Le moyen age a «eu en quelque sorte, dit-il dans Lombard Street «(Paris 1874), à retrouver ou du moins à générali- «ser de nouveau les diverses méthodes économi- «ques qui avaient été en usage chez les Grecs et « chez les Romains et dont 1l n’avait été conservé «que quelques lambeaux. C’est sur le sol italien «que ces lambeaux se sont tout d’abord coordon- « nés ».
Enfin la Hollande également réclame, et non sans vraisemblance, l'honneur d’avoir vu naître le chèque. Cette prétention ressort nettement d’une étude sur le chèque barré, parue dans le Bulletin de la Chambre de Commerce Anglo-Belge (Bruxelles 1908), et qui développe ce thème : « Maints de nos «usages commerciaux, disons même de nos insti- « tutions commerciales, nous viennent des Hollan- « dais.. »
Mais si plusieurs pays se disputent l’honneur d’avoir donné le jour au chèque, nul ne peut contester à la Grande-Bretagne celui de lavoir vu grandir. Entre toutes les contrées, l'Angleterre s’est montrée la terre d'élection du chèque ouvert. Il y a prospéré et c’est de ce pays qu'il s’est ré-
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pandu chez tous les peuples civilisés. Aussi a-t-il, presque partout, gardé son nom anglais.
Toutefois, même en Angleterre, le chèque ordinaire n’a su que lentement acquérir son caractère définitif. Il n’était primitivement qu’uxi succédané, un substitut du billet, imaginé par les banquiers pour échapper à certaines lois fiscales, tourner certaines prohibitions du Parlement. Vers 1770 seulement, il a trouvé sa forme actuelle, comparable à celle du mandat, et c’est alors, sous cet aspect nettement caractérisé, qu’il s’est introduit chez les autres peuples, d’abord dans les usages, puis dans les législations : France, (Lot du 14 juin 186b) ; Belgique (Loë du 20 juin 1875) ; Suisse (Code Fédéral de 1881) ; Italie (Code de Commerce de 1883) ; Espagne (Code de Commerce du 22 avril 1885) ; Roumanie (Code de Commerce de 1887, traduction Blûümenthal Lio. IX chap. II p. 100-101) ; République Argentine (Code de Commerce 1% mar 1890) ; Autriche (Loc du 5 avril 1906) ; Allemagne (Lot du 11 mars 1908). Si, par exemple, nous ouvrons le Code roumain, nous y voyons que : « Sont appli- « qués au chèque les articles 364 à 369. Le chèque « peut être tiré sur un tiers quelconque (comme en « France) ; il peut être à terme. S'il est à vue, il « doit être présenté dans un délai de huit ou quinze « jours suivant la distinction commune, c’est-à-dire « s’il est tiré sur la même place ou de place à place.
« L’absence de provision et la fausse date sont pu- «nies d’une amende de 400 /, du montant du chèque, «sans préjudice des peines édictées par la loi pénale».
Parfois, certes, il traversa des périodes de tâtonnement avant de trouver son caractère précis. En France notamment, il apparut tout d’abord, non comme un mandat pur et simple de payer une somme d’argent déterminée, mais comme un acquit. Dans le remarquable rapport présenté par M. Alfred Darimon au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les chèques, on peut lire ce qui suit : « Au cours de la session de « 1864, le gouvernement, mû par une pensée de « progrès, a présenté au Corps Législatif, sous la «forme de disposition additionnelle à la loi des « finances de 1865, un projet de loi destiné à répan- « dre l’usage des ordres de paiement connus sous « le nom de chèques et à favoriser ainsi le dévelop- « pement des banques de dépôts. La forme naturelle « de ces ordres est celle du mandat ; c’est la seule « qui soit admise là où le chèque est répandu dans « les habitudes. Mais à cause des exigences de nos «lois fiscales, les établissements de crédit qui, « depuis quelques années, cherchaïent à vulgariser « chez nous l'emploi de cet instrument, avaient été « conduits à adopter la forme menteuse et incom- « mode du reçu... »
MM. Lyon-Caen et Renault trouvent excessives
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les critiques de M. Alfred Darimon contre le chèque récépissé. « Il serait puéril de reprocher au récépissé « de constituer un mensonge ; le plus souvent un « reçu est rédigé à l’avance en prévision du paie- « ment à effectuer ; c’est ainsi que les lettres de « change sont présentées acquittées au tiré; de plus, « de ce que la forme du récépissé ne se serait pas « prêtée à toutes les combinaisons dont le mandat «est susceptible, ce n’est pas une raison pour la « proscrire ; les parties ne l’auraient adoptée qu’au- «tant qu’elles y auraient eu intérêt. Cette forme «avait cet avantage incontestable d’éviter toute « confusion avec les autres titres, tandis qu’il n’est « pas toujours facile de savoir si un écrit constitue «une lettre de change ou un chèque ». (Lyon-Caen et Renault, t. IV, p. 474 en note).
MM. Lyon-Caen et Renault pourraient appuyer leur opinion sur un discours du comte de Germiny au Sénat (9 juin 1865) ; on y hit que « les grandes « banques de dépôts émettent des reçus reliés en « carnet, faciles à détacher successivement et qui «font à merveille et très rapidement l'office du « chèque anglais ». Quoi qu’il en soit, il est indiscutable que la forme du mandat a partout prévalu et qu’elle a évincé celle du récépissé. Si bien que, dans toutes les législations, le chèque ordinaire se présente sous des apparences à peu près identiques. Il semble donc à première vue qu’il doive être relati-
Guy de Montjou 4
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vement aisé de trouver pour lui une forme telle qu'il puisse être utilisé aussi bien de pays à pays que de place à place.
Ceci fut entrepris à la Haye en 1912. Une conférence internationale avait étudié, deux ans auparavant, l’unification des lettres de change, et les bons résultats obtenus engagèrent à réunir une autre conférence chargée d’entreprendre l’unification des diverses législations en matière de billets à ordre et de chèques, umification qui facihiterait dans une très large mesure le réglement des échanges internationaux. Malheureusement, d'énormes difficultés apparurent dés le début. Mème en ce qui concerne le simple chèque ordinaire, on ne put aboutir à l’établissement d’une définition précise, car on s’aperçut que, si les formules qu'il doit observer sont à peu près identiques dans les diver-
ses banques du monde, ellés correspondent néan-
moins à des conceptions juridiques totalement différentes. Les délégués ne parvinrent donc à se mettre d'accord sur presque aucune disposition. Nous en comprendrons encore mieux les raisons au cours de ce travail, lorsque nous aborderons l'étude de certaines variétés de chèques plus originales, plus spécialement adaptées aux mœurs et aux conceptions de certains peuples.
Chacun des délégués fit la description des formes de chèques qui existaient chez lui et donna, au
sujet de leur emploi, toutes les explications possibles. L'assemblée étudia, pour chacune d’elles, comment l’usage de tel chèque spécial à un pays donné pouvait être étendu aux autres. Or, tous parurent devoir subir d'importantes modifications avant de bénéficier d’uñe telle extension, Mais ce serait sortir du cadre de cette étude que d’aborder ces problèmes ; 1l suffira de les avoir signalés en passant. Les opinions émises äü cours de cette conférence par les délégués des différents Etats nous seront pourtant utiles parfois, car elles nous permettront dé saisir les particularités susceptibles de permettre l'introduction en France de certains des chèques examinés. Elles pourront également, pour les chèques français exitants, nous suggérer quelques mesures favorables au but que nous poursuivons, En même temps qu’il se répandait dans l’univers civilisé, le chèque ouvert perdait du terrain dans sa patrie d’origine devant le chèque barré. Les délégués anglais le reconnaissaient à la Haye en 1912 : « Il n’est pas possible, disait M. Hut- « Jackson, d'indiquer la proportion éxacte existant «entre le nombre de chèque barrés et le nombre « total des chèques ; mais l’immense majorité des « chèques circulant en Angleterré ést barrée, car « tout le monde én Angleterre a l'habitude de faire «payer Ses chèqués à son banquier ; or, dans ce « cas, on bärre toujours le chèque ».