LE CHÈQUE BARRÉ
S'il subsisté des doutes sur l’origine du chèque ouvert, il n’en existe aucun sur celle du chèque barré. Il est né d’une habitude anglaise, engendrée par le besoin de sécurité dans les paiements et appelée crossing. On en trouve l’histoire dans un jugement de l’Echiquier en 1852 (Affaire BELLAMY contre MaAr3oRIBANK) : « La coutume de barrer les « chèques a pour origine le Comptoir de liquidation (Clearing House), les employés des différents banquiers qui y traitent leurs affaires ayant pour « habitude d'inscrire en travers des chèques le nom « de leur patron de façon à faciliter aux employés « du Comptoir de liquidation l'établissement de « leurs comptes. »
C’est en 1856 seulement que le législateur anglais s’occupe pour la première fois du chèque barré (art. 19 et 20 Victoria c. 25). Il déclare que : « Lorsqu'un chèque porte en travers de son recto : «19 l’addition du nom d’un banquier ou 29 les
« mots ef Compagnie, soit en toutes lettres, soit en
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«en abrégé, chacune de ces indications a la valeur « d’un mandat donné aux banquiers de ne payer « l'effet qu’à ou par l’intermédiaire d’une banque. »
Il existe en effet deux barrements : le barrement particulier et le barrement général. Dans l’act de 1856, les effets du barrement général et du barrement particulier ne se différenciaient pas car il y était stipulé que : « si un chèque barré du nom d’un banquier ou des mots et Cie, était présenté à un « banquier, et si celui-ci le payait à toute autre « personne qu’à un banquier, il ne pouvait en por- «ter le paiement au débit de son client.» Mais, dans la pratique, une différenciation de plus en plus marquée se fit entre le crossing tracé au nom d’un banquier spécial et le crossing général tracé à l’aide du symbole et Cie, et qui imposait seulement un banquier quelconque comme étant l’intermédiaire obligatoire du paiement. Le chemin était préparé par la coutume, comme d’usage, pour l’adoption de mesures législatives plus strictes.
Ce fut l’objet d’un act de 1858 (art. 21 et 22 Victoria c. 79), qui marque surtout un progrès en ce sens que « si un chèque était barré du nom d’un « banquier, le paiement devait être opéré dans les «mains de ce banquier et dans celles de nul au- «tre. C’est donc de l’act de 1858 que le barrement spécial tient la signification juridique qu’il a en-
core aujourd’hui.