II. — Juments non suitées (1). — Sont admises à concourir
1° Les juments âgées de 4 ans, qui, ayant été saillies à 3 ans, ne seraient pas suitées d'un poulain, pourvu qu'elles aient été saillies dans l'année du concours, ce dont il sera justifié par la présentation de la carte de saillie et qu'elles n'aient pas pris part, dans cette même année, à une course publique.
2° Les juments non suitées âgées de 4 ans à 15 ans inclusivement qui justifieraient de la même manière d'une production dans une des deux années antérieures au concours et aussi de la saillie dans Tannée de ce concours.
(1) Article 4 de l'arrêté du Préfet du Calvados, relatif aux concours de poulinières.
3° Serait exclue du concours toute poulinière non suitée qui prendrait part dans Tannée à une course publique (arrêtés ministériels des 30 janvier 1894 et 18 janvier 1898) (1).
Juments poulinières suitées.— A. Age des juments, — Jusqu'en 1894 la seule condition qui était imposée aux juments poulinières était d'être âgées de 4 ans et au-dessus, sans aucune espèce de limite, de sorle que souvent des juments usées ou trop vieilles pour la production prenaient part à ces concours d'où, en raison de leur âge, elles auraient dû être éliminées.
Une limite était donc nécessaire et fut fixée à 18 ans par arrêté du 30 janvier 1894.
L'arrêté du 18 janvier 1898 a abaissé cette limite à 15 ans, tout en décidant, toutefois, — ce qui est une excellente mesure — que les juments âgées de plus de 15 ans pourraient néanmoins prendre part au concours et que, si elles ne pouvaient obtenir de primes en espèces, elles pourraient, cependant, recevoir des rappels de prime, leur permettant d'être admises à la saillie des étalons de tête de l'Administration des Haras.
Nous estimons que l'âge pourrait sans aucun inconvénient être abaissé à 10 ans.
Sans doute, il est indispensable de dédommager les propriétaires des sacrifices auxquels ils consentent ; sans doute, il semble tout naturel, quand on possède des juments de choix, de les livrer à l'étalon le plus longtemps possible, mais il faut bien reconnaître que
(!) Article 5 du même arrêté.
l'amélioration se fait surtout par la mise en valeur — si l'on peut employer cette expression — des produits issus d'animaux déjà améliorés.
D'un même moule sortira toujours des produits présentant à peu de chose près les mêmes qualités, qualités qui ne varieront que suivant la supériorité plus ou moins grande des pères...
Mais, qu'au contraire, ces produits, sélectionnés sévèrement, soient livrés à leur tour à des étalons d'origine, et il y aura des chances pour que le produit futur présente réunies, et à un haut degré, les qualités inhérentes aux deux facteurs.
Il y a donc intérêt, au point de vue général, de ne pas récompenser trop longtemps, en nature, en espèces, les juments de choix, de faire de la place aux jeunes et d'exciter ainsi le propriétaire à les conserver et à les livrer à la reproduction.
Nous verrons plus loin quels moyens nous semblent les plus propres pour engager l'éleveur dans cette voie.
B. — Les juments doivent être exemptes de tares, de vices rédhibitoires, être propres à l'amélioration de la race chevaline. — Les conditions imposées par l'article 3, S 3 de l'arrêté préfectoral relatif aux concours de poulinières dans le Calvados en 1898 sont de deux ordres puisqu'elles s'appliquent: les unes, à des vices extérieurs, visibles : des tares, et à des qualités spéciales de conformation ; les autres, à des vices cachés, des vices rédhibitoires : cornage, fluxion périodique, emphysème pulmonaire, tic (etc.).
Les vices extérieurs peuvent être décelés lors de la présentation des juments au jury et ce jury en tient nécessairement compte soit pour classer la poulinière, soit pour l'exclure totalement du concours.
Les vices cachés, au contraire, exigent un examen spécial, de la compétence de l'homme de l'art, du vétérinaire, examen en tous points semblable à celui que subissent les étalons approuvés ou autorisés, par application de la loi du 14 août 1885 sur la surveillance des étalons.
Il y a environ une dizaine d'années les propriétaires devaient produire un certificat de santé délivré par un vétérinaire, constatant que les poulinières étaient exemptes de vices rédhibitoires.
Qu'on n'exige plus, comme on le fait actuellement, ce certificat de valeur plus qu'hypothétique, nous l'approuvons ; mais, du moins, qu'on le remplace, comme pour les étalons, par des épreuves publiques.
« De toutes les questions qui intéressent l'élevage — écrivions-nous en 1893 (1) — celle du cornage est sans contredit une des plus importantes.
« Mise, il y a quelques années, à l'ordre du jour de la commission consultative des intérêts hippiques, créée par M. Monod, alors préfet du Calvados, elle n'a jamais été résolue.
« Elle reste entière avec toute son actualité, toutes ses conséquences. Elle demande non seulement d'être
(1) Gallier. La question du cornage. V examen obligatoire et public des poulinières. (Express de Caen des 24 janvier 1893.)
étudiée avec soin, mais encore d'obtenir une solution qui donne à tous nos éleveurs si éprouvés par la crise agricole, la satisfaction la plus large, la plus étendue,
« Du cornage qui a pour causes les maladies, les lésions plus ou moins graves des voies respiratoires, je n'ai absolument rien à dire. Il est impossible de l'éviter, de le prévenir, et, dans la majorité des cas, d'y apporter des remèdes. C'est là, d'ailleurs, un problème qui ressortit à la médecine et ne peut, on le comprend, être tranché par voie administrative.
« 11 en est autrement du cornage héréditaire qui, si l'on n'y prend garde, ne tardera pas à déprécier complètement notre belle race anglo-normande.
« Ouvrez le premier livre venu traitant d'hippologie, vous y verrez que le cornage extrêmement fréquent chez nos anciens chevaux normands à tête forte, busquée, chargée de ganaches, à l'espace intra-maxillaire très étroit, tend tous les jours à disparaître, grâce aux modifications apportées à la conformation par suite du croisement avec le cheval de pur-sang anglais.
« Eh bien ! c'est là une erreur complète, absolue, et il suffit, pour s'en convaincre, de consulter les statistiques annuelles des dépôts de remonte. Tandis qu'il y a quinze ans, la moyenne des chevaux rendus à leurs propriétaires, pour cause de cornage, était de 3 à 4 p. 100, elle s'élève aujourd'hui à 10 et 12 p. 100 (1).
(1) Cette proportion s'est sensiblement abaissée depuis que ces li-
« La progression est constante, fatale, inévitable, non à cause, mais malgré les croisements de l'ancien normand avec le cheval anglais et, cette progression constante, elle est due à l'hérédité.
« Soupçonnée déjà dans le siècle dernier, puisqu'il paraît que le cornage a été introduit en Normandie par des étalons danois importés en 1764, l'hérédité n'est plus niée aujourd'hui (1). Des faits nombreux, malheureusement trop fréquents, l'ont mise en évidence, et pas un de nos éleveurs n'ignore que les descendants d'étalons corneurs ou issus de parents corneurs ont, tôt ou tard le triste privilège d'être affectés de cornage.
« C'est pour cette raison que l'Administration des Haras apporte un si grand soin à l'examen des étalons qu'elle achète annuellement et qu'elle s'empresse de réformer ceux chez lesquels le cornage se manifeste pendant la monte. Certaines origines fameuses voient ainsi leur réputation s'amoindrir tous les jours.
« C'est que l'éleveur qui achète fort cher des poulains de choix, avec l'espoir de les livrer à la reproduction voit ses sacrifices rester inefficaces. Ces
gnes ont été écrites, non pas que le cornage ait diminué mais parce que les propriétaires sachant que la visite d'achat est très sévère, hésitent à faire des frais inutiles en livrant leurs chevaux corneurs à la Remonte.
(1) Dans la 3éance de la Société centrale de médecine vétérinaire du 26 janvier 1899, M. Nocard, le savant professeur d'Alfort, a apporté des faits tendant à « prouver que la part qui revient à l'hérédité dans le développement du cornage est, sinon complètement nulle, du moins incomparablement moindre que l'on ne se l'était imaginé jusqu'à présent ».
sacrifices, ils ont (Hé consentis en vain : arrivé à l'âge ou son propriétaire pourrait recueillir la rémunéra tion de ses peines, l'étalon est corneur. Il ne reste à l'éleveur qu'une ressource, le faire châtrer, puis, passer ensuite sous les fourches caudines des marchands.
« Mais, me direz-vous, les étalons de l'Administration ne sont pas corneurs! C'est vrai, quoique beaucoup, et non des plus mauvais, soient d'origine corneuse, mais, dans la reproduction, il entre un autre facteur, quantité non négligeable, la jument, et c'est de la jument, il faut le dire bien haut, que nous vient tout le mal.
« Je ne crois pas être loin de la vérité, peut-être encore au-dessous, en avançant que, sur cent juments ou pouliches présentées aux primes, cinquante à soixante sont atteintes de cornage.
« Et cela se comprend si l'on songe que toutes les juments bien racées, vendues à la remonte ou au commerce et rendues à leurs propriétaires comme corneuses, sont livrées à la reproduction.
« Que risque d'ailleurs le producteur? Ne vendrat-il pas son poulain à 6 mois, au plus tard à 18, en tout cas à un âge où le cornage ne s'est pas encore déclaré ou n'est pas facile à déceler?
« On va sûrement m'objecter que les poulinières ne peuvent se présenter dans les concours sans un certificat de vétérinaire, attestant qu'elles sont exemptes de vices rédhibitoires. Mais, ce certificat, il est toujours demandé à une époque où il serait
dangereux de soumettre la jument à des épreuves sérieuses et ne présente, par conséquent, aucune garantie.
« Si TÉtat ne peut intervenir d'une façon efficace en ne donnant ses étalons qu'à des juments reconnues véritablement exemptes decornage — il est, en effet, impossible de faire examiner par des commissions les 120.000 juments livrées à la reproduction — du moins peut-il exiger de celles qui viennent concourir, remporter des primes, acquérir ainsi, de double façon, une plus-value considérable, l'assurance qu'elles sont sans vices, et que leurs produits, d'une grande valeur, ne risqueront pas de porter plus tard la tache originelle.
« C'est en instituant des épreuves publiques et sérieuses, en tout point semblables à celles qui sont obligatoires pour les étalons approuvés, que l'Administration pourra éliminer de ses concours les juments défectueuses, atteintes de vices héréditaires.
« Et qu'on ne vienne pas invoquer l'état de gestation, les craintes d'avortement pour combattre cette innovation.
« Effectuée un mois, deux mois, trois mois môme après la mise-bas et la saillie, l'épreuve du rond ne peut causer le moindre trouble chez la jument qui la subit.
« Dans l'herbage où elle paîl en liberté ne se livret- elle pas à des galops désordonnés, des fougues violentes, des sauts étonnants en hauteur et en longueur sans, pour cela, qu'elle ressente le moindre
malaise? Non! ce sont là des raisons spécieuses, intéressées, partant sans aucune valeur, mais qui, néanmoins jusqu'à ce jour, ont suffi pour paralyser les meilleures volontés.
c< Il appartient à notre sympathique préfet, l'honorable M. Vatin, si dévoué aux choses agricoles, de provoquer une réforme aussi importante; il appartient à la direction de l'agriculture, si bienveillante pour nos éleveurs, de modifier cet état de choses déplorable, et j'en appelle du ministre mal informé, au ministre mieux informé. »
Les raisons que nous invoquions en 1893 sont toujours d'actualité et, plus que jamais, nous réclamons pour les juments présentées aux concours un examen public et sérieux.
Juments non suitées. — A. Les juments de 4 ans qui justifient avoir été saillies à 3 ans et à bans et nont pas pris part à une course publique pendant Vannée du concours peuvent concourir comme juments non-suitées, — Nous estimons que l'obligation de ne pas prendre part à une course publique pendant Tannée du concours doit s'étendre à l'année précédente.
Nous verrons, en effet, à propos des concours de pouliches, qu'il est de notoriété publique que des cartes de saillie sont délivrées à des juments entraînées qui n'ont pas été réellement saillies et que, après avoir pris part aux concours de pouliches, ces juments sont encore primées, l'année suivante, comme juments non suitées; qu'il y là deux irrégularités regrettables qu'il importe de faire disparaître
LES HARAS ET LES CONCOURS 33 i
car elles se font au préjudice d'un grand nombre d'éleveurs (1).
Il est, en effet, impossible à une jument saillie et en état de gestation de fournir une carrière de course sans avorter d'une façon certaine.
Il y aurait donc lieu d'ajouter au paragraphe premier de l'article 4 de l'arrêté du Préfet du Calvados « et qu'elles n'aient pas pris part àVâge de 3 ans, ni pendant l'année du concours à une course publique ».
B. — Peuvent également concourir les juments qui justifient (Tune production dans une des deux années antérieures au concours et aussi de la saillie dans tannée même de ce concours. — S'il est équitable, si même il y a intérêt pour le pays d'indemniser le propriétaire d'une jument qui, pour une cause indépendante de sa volonté, n'a pas été fécondée, est restée vide, il ne faut pas, néanmoins, que l'exception devienne la règle et que des juments notoirement stériles, notoirement rebelles à la reproduction, n'ayant cependant de valeur qu'à ce titre, procurent à leurs propriétaires de véritables rentes.
L'arrêté du 27 septembre 1835, relatif à la distribution des primes aux meilleures juments poulinières (2) était ainsi conçu in fine :
« ... La troisième année elles devront indispensablement être suivies d'une production sans quoi la prime leur serait retirée. »
(1) Discussion du Conseil général du Calvados, séance du 24 août
(2) Les primes étaient alors triennales.
La rédaction était nette, ne laissait pas libre champ à des interprétations différentes.
Quelle interprétation l'Administration des Haras donne-t-elle aujourd'hui au paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté préfectoral, conçu, il faut l'avouer, dans des termes indécis ?
Que veut dire «justifier^ la même manière, c'est-àdire par la présentation de la carte de saillie, d'une production dans une des deux années antérieures au concours?
Quelle garantie présente cette carte, au point de vue de la gestation, en supposant les juments véritablement saillies?
11 semble, pour tout esprit impartial, qu'il faut l'entendre ainsi : « Les juments ne peuvent être admises aux concours de poulinières que deux années de suite vides. »
Il faut donc, par exemple, pour être qualifiées en 1896 qu'elles aient été suitées en 1895 ou en 1894.
Et, si cette interprétation est la vraie, nous demanderons pourquoi Fille d'Amour, à M. du Pontavice, de Longues, primée comme non suitée, à Bayeux, de 350 francs en 1894, de 350 francs en 1895, ait pu encore, malgré des réclamations justifiées, être primée de 350 francs en 1896, toujours comme jument non suitée.
Sans doute, dira-t-on, Fille d'Amour était pleine. Elle a pouliné ou avorté en 1896 ; son poulain est mort. On peut le prouver, donc elle a justifié d'une production.
Arguties que tout cela !
Par production il faut entendre un produit né viable, vivant, trottant derrière la mère au moment du concours. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes, à toutes les faveurs possibles.
Il faut donc modifier l'arrêté dans ce sens et dire : « Seront admises à concourir : les juments non-suitées, âgées de 4 ans à 10 ans inclusivement qui, dans une des deux années antérieures au concours, auront été présentées suitées et qui justifieront de la saillie dans l'année même de ce concours. »
C. Exclusion de toute poulinière non mitée qui prendrait part dam Vannée du concours à une course publique. — Cette condition d'exclusion n'est pas pour nous suffisante. Elle doit s'appliquer également — et à fortiori — car c'est le motif principal sinon unique du défaut de gestation, h toute jument qui aurait pris part l'année précédente aux épreuves du turf.
Elle doit s'appliquer aussi aux juments ayant pris part dans l'année à un concours de dressage.
Oriflamme, à MM. Davot et Ballière, présentée le 3 mai 1895 au concours de Dozulé alors qu'elle a déjà gagné en courses 2.000 francs à Neuilly-Levallois et à Maisons, obtient une première prime de 500 francs.
Engagée dans diverses courses au trot, elle gagne, en 1895, du 1 er avril au 6 août, la somme de 7.304 fr.70 en 6 épreuves.
Elle achève sa campagne, en enlevant, le 7 octobre, à Vincennes, la deuxième place du grand prix
de l'élevage (2.820 francs), ayant dans Tannée gagné 14.784 fr. 70.
Oriflamme, à n'en pas douter, n'a pas été saillie en 1805, malgré l'obligation qui lui était imposée pour toucher sa prime de pouliche.
En tout cas, cette saillie n'a été qu'une simple formalité...
En 4896, Oriflamme ne court plus, mais, engagée au concours de dressage de Caen t elle remporte le T r prix des Tilbury-Brougham, soit 900 francs.
Le 17 octobre, au concours d'Argences, admise comme poulinière non suitée, elle s'attribue une première prime, soit 400 francs.
N'y a-t-il pas là quelque chose d'excessif, d'immoral au premier chef?
Comment adm?ttre qu'une jument puisse à la fois être qualifiée : joouliche destinée à la reproduction, jument de cour se, jument de commerce .jument poulinière?
Ou Oriflamme était poulinière et elle ne devait ni courir, ni être présentée dans un concours de dressage, réservé aux chevaux de commerce, ou Oriflamme n'était pas poulinière en 1 895-1896 et, en concourant à Dozulé et à Argences, s'emparait de primes qui ne lui appartenaient pas !
Il faut donc modifier l'arrêté et libeller ainsi l'article 5: Sera exclue du concours toute poulinière non suitée qui aurait pris part Vannée précédente à une course publique ou qui prendrait part dans Tannée à un concours de dressage ou à une course publique.
LES HARAS ET LES CONCOURS S3o