CHAPITRE II. — DU CHEVAL EN ACTION
Article 1 er . — Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture a l'action résultant de l'art. 1G41 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction de localités où les ventes ou échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : pour le cheval, Vàne el le mulet, la fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure de dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal (1).
Pour l'espèce bovine, la phthisie pulmonaire ou pommelière, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de non-délivrance et le renversement du vagin ou de l'utérus, mais pour ces deux cas seulement, après le part chez le vendeur.
Pour l'espèce ovine, la clavelée. Cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau ; la rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur; le sang de rate : celte maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de garantie, la perte s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura également lieu que si le troupean porte la marque du vendeur.
Art. 2. — L'action en réduction de prix autorisée par l'art. 16U du Code civil ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art. 1er ci-dessus. L'acheteur a seulement le droit de faire reprendre l'animal et de se faire restituer le prix payé.
Art. 3. — Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour pour la livraison, de trente jours pour le cas de lluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc, de neuf jours pour les autres cas.
Art. 4. — Si la livraison (Je l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.
Art. 5. — Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer^ dans les délais de l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal ; la requête sera
(1) Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la fbose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la desline; ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
présentée au juge de paix du lieu où se trouvera ranimai; ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.
La requête, faite sur timbre, mentionnera le nom et le domicile de l'acheteur et du vendeur, le prix, le signalement de l'animal, le jour de la vente. Par précaution, on ne spécifie pas le cas rédhibitoire, afin que l'expert nommé ne soit pas limité à la constatation d'un seul cas, d'autres pouvant être découverts par lui.
L'ordonnance rendue par le juge de paix doit être enregistrée. L'ordonnance rendue, l'huissier assigne le vendeur pour être présent à la prestation de serment de l'expert, et l'ajourne en outre à paraître devant le tribunal de son domicile : ce tribunal est la justice de paix si l'animal a été vendu au-dessous de 200 fr., le tribunal civil en cas contraire ; c'est le tribunal de commerce si le vendeur est marchand. Le vendeur doit recevoir la double assignation dans le délai voulu par la loi.
Si on a acheté deux animaux appareillés, chevaux ou bœufs, on est fondé à demander la résiliation du contrat tout entier.
Art. 6. — La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme en matière sommaire.
Art. 7. — Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1".
Art. 8. — Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'àne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
Telles sont les dispositions de la loi. On peut renoncer à la garantie pour vice rédhibitoire ; dans ce cas, le vendeur devra se faire donner une renonciation écrite. On peut également stipuler une garantie pour les défauts autres que les vices rédhibitoires, car, pour ceux-ci, elle va de droit, et aucune stipulation n'est nécessaire. On devra, dans ce cas, éviter une garantie trop générale; on spécifiera les maladies ou les défauts dont on veut obtenir la garantie, ou même les qualités spéciales que doit posséder l'animal acheté ; on peut, en ce cas, soit prendre les délais de garantie de la loi, soit les prolonger.