‹ Le chien; son histoire, ses exploits, ses aventuresChapitre 55 sur 83 · BARBET · texte numérisé non relu

BARBET

qu'on leur décerne, mais la réunion qu'on en fait est utile, la comparaison précieuse.

Elles peuvent servir à perpétuer certaines grandes races dans toute leur pureté.

Le jardin d'acclimatation de son côté fait de louables efforts pour obtenir de beaux et bons chiens de tout genre, et il faut reconnaître que ses efforts sont couronnés de succès.

Malheureusement le nombre de ses élèves est fort restreint, et les amateurs qui se présentent à l'administration

doivent attendre pendant un laps de temps indéterminé la livraison d'un chien âgé de quelques semaines. Cela décourage beaucoup de gens.

Mais l'admirable collection qu'on trouve au Jardin d'acclimatation n'est pas un des moindres attraits de ce beau lieu de promenade; elle excite l'enthousiasme des visiteurs.

Deux petits industriels s'occupent des soins à donner aux chiens de Paris.

L'un est le tondeur, l'autre est le baigneur.

Le tondeur, qui possède aussi l'art de couper les chais, n'est pas bien vu de la gent canine. Quand il passe dans un quartier tous les chiens hurlent après ses chausses, et les caniches, qui ont plus souvent affaire à lui, se montrent parliculièrement acharnés.

A quoi attribuer cette hostilité? Tout simplement à ce que les chiens n'aiment pas à être tondus.

Le baigneur, lui, est accueilli avec une certaine joie. En été il se tient au pied des ponts, sur la berge de la Seine. L'endroit le plus fréquenté est îe pont des Arts.

Le dimanche principalement, les Parisiens viennent avec leurs chiens qu'ils confient au baigneur. Celui-ci les savonne, les brosse, les trempe dans l'eau, puis les plonge dans un baquet plein d'eau sulfureuse afm de détruire les puces, et leur jette au loin un bâton qu'ils vont chercher à la nage.

Ils reviennent propres à faire plaisir; mais les malappris, à peine se sont-ils secoués, se roulent dans la poussière et perdent tout le bénéfice de la baignade.

Voilà pour les chiens bien portants ; quant aux chiens malades, ils ont leurs hôpitaux. Nous citerons entre autres celui de M. Bourrel; il est fort intéressant à visiter.

Imaginez dans une cour divisée par des grillages les compartiments affectés aux malades; le long des murailles, sur deux rangées superposées, des boxes de différentes gran-

deurs tenus avec une propreté extrême, qui est du reste la condition principale de la guérison.

Dans la première chambrée, les petits chiens d'appartement, emmitouflés dans du coton, entourés de duvet.

Là comme partout la ressemblance avec l'homme s'affirme. Ces chiens-là ont les maladies des viveurs, de ceux qui vivent dans le luxe, dans l'opulence; la plupart sont paralysés. Ils demeurent inertes; leurs petites pattes si agiles ont perdu le

IIAVANAI;

mouvement et la sensibilité; ils regardent d'un œil éteint et triste. A côté d'eux sont les fiévreux, tremblant, frissonnant de tous leurs membres. Un gros poêle, toujours allumé au milieu de la pièce, leur donne la douce chaleur qui les guérira.

Plus loin sont les blessés, les écloppés; celui-ci a été mordu, celui-là a la patte cassée; cet autre, l'épaule déchirée. Ils se plaignent doucement, ils souffrent. Mais quand vient l'heure du pansement qui les doit soulager, ils présentent

ileux-mèmes le membre malade et lèchent la main de leur médecin.

Dans un chenil spécial sont confinés les pauvres diables atteints de maladies de la peau.

Et enfin, dans un vaste compartiment, et dans une vaste cour, ceux qui peu à peu renaissent à la vie, les convalescents qui viennent à vous déjà joyeux, encore un peu chancelants, mais savourant l'immense joie qu'on éprouve lorsqu'on ressaisit peu à peu ses forces perdues. Il semble qu'une vie nouvelle commence et l'on comprend le prix de la santé.

Tout ce petit monde d'infirmes est dorloté, surveillé; il y a des gardiens de jour et des gardiens de nuit, et l'ordre le plus parfait règne parmi les pensionnaires.

On peut juger par tout ce qui précède, écrivait dernièrement un de nos confrères en journalisme, quels soins et quel dévouement M. Bourrel apporte à l'accomplissement de ses fonctions de « médecin des chiens «.

C'est un spectacle touchant que de le voir, au milieu de ces pauvres malades, caressant l'un, consolant l'autre de la voix, les appelant chacun par son nom et veillant toujours à ce qu'il ne leur manque rien.

D'ailleurs il faut avoir un « cœur d'or » comme M. Bourrel pour avoir consacré sa vie à l'étude aride de « l'art de soigner les animaux ».

C'est au mépris du lucre et des moindres satisfactions d'amour-propre que M. Bourrel a entrepris cette noble tâche, à laquelle il a tout sacrifié. Mais qu'importe? Son bonheur est là. Il lui suffit.

Ancien vétérinaire militaire, M. Bourrel fait partie de la Société protectrice des animaux, dont il est le trésorier.

Membre de la commission d'hygiène du onzième arrondissement, il est inscrit sur les listes de plusieurs sociétés savantes.

Tel est ce praticien modeste, instruit, tout entier à son arl, dont la carrière a été remplie de services honorablement rendus à la science en général et aux meilleurs amis de l'homme en particulier.

M. de Cherville, dans un des remarquables articles qu'il publie chaque semaine dans le journal le Temps^, a établi la statistique des chiens à Paris en 1879.

A cette époque le fisc en comptait 65,782 dans la capitale de la France; ce qui porte leur nombre réel à plus de 70,000, car il y en a toujours un certain nombre qui échappent à l'imposition.

Les arrondissements les mieux peuplés sont ceux de Clignancourt, La Chapelle, de Saint-Ambroise, La Roquette, des Portes Saint-Denis et Saint-Martin, du quartier Saint- Georges et de la Chaussée-d'Antin. Naturellement les quartiers ouvriers possèdent les chiens de garde en plus grand nombre, et les quartiers riches les chiens de luxe ou les chiens de chasse.

Les chiens d'utilité prédominent à Belleville, à Charonne et aux environs du Père-Lachaise.

Cette meute formidable doit dévorer chaque année près de trois millions de kilogrammes de pain.

Les chiens sont des contribuables, mais ils ne sont pas plus fiers pour cela.

L'idée de la taxe des chiens date de plus d'un siècle. En 1770, le nombre de ces animaux était devenu si considérable dans le royaume de France qu'une statistique faite par ordre en avait compté quatre millions.

Cette année-là il y avait presque disette, et l'on remarqua que deux chiens absorbant autant de nourriture qu'une personne, l'espèce consommait par consécjuent autant que le sixième de la population, estimée à celte époque à 24 millions d'habitants environ.

La première taxe fut proposée au chiffre énorme de

six livres dans le but de diminuer le nombre des chiens, mais on renonça à cette idée.

Citons à propos de la taxe un héros qui faillit en èlre victime.

Bobby est aujourd'hui légendaire en Europe.

En 1858, on enterrait à Edimbourg, dans le vieux cimetière de Greyfriars, un pauvre homme du nom de Gray. Parmi les amis peu nombreux qui suivirent le cortège marchait au premier rang le chien du défunt, dont l'attitude indiquait la profonde douleur.

Le lendemain le gardien du cimetière trouva le chien couché sur la fosse; il le chassa, mais les jours suivants il le retrouva à la même place. Le gardien eut à la hn pitié de la pauvre bête et lui donna à manger. Bobby ayant conquis le droit d'asile, ne quitta plus son poste.

Un sergent du génie, puis un restaurateur, pourvurent à sa subsistance. A midi, quand on tirait le canon à la citadelle, Bobby courait à la soupe.

Cela dura plus de dix ans.

Au bout de ce temps survint la taxe des chiens. Le lîdèlc animal ne pouvait la payer, mais vingt personnes, témoins de sa conduite, se proposèrent pour acquitter la redevance. Le lord prévôt, mis au courant des faits, exempta de l'impôt la noble bête, et voulant lui témoigner son estime, lui fit cadeau d'un magnifique collier dont l'inscription était explicative.

Pendant quatorze ans le chien resta sur la tombe. 11 y mourut, sans avoir jamais consenti à suivre personne.

Un monument a été érigé à sa mémoire par les soins de la baronne Burdett-Coutts. C'est une fontaine placée à l'une des extrémités du pont George IV, dans le quartier le plus fréquenté d'Edimbourg. Ce monument a sept pieds de hauteur; il est surmonté de la statue de Bobby en bronze^ et sur le piédestal on lit rinscription suivante :

« Ceci est un tribut offert à l'affectueuse fidélité de GreyfriarsBobby. »

Parmi les animaux domestiques, les chiens ont fixé particulièrement l'attention de l'autorité. Une maladie terrible, la rage, qui se développe chez ces animaux, imposait le devoir de prendre de sévères mesures de police. Partout on a fait des règlements pour garantir la sécurité publique. Les plus complets sont ceux du département de la Seine. L'ordonnance du 27 mai 1845, qui en est le résumé, interdit d'élever et d'entretenir dans les maisons d'habitation un nombre de chiens tel, que la sûreté et la salubrité des habitations voisines puissent être compromises. En aucun temps, il n'était alors permis de laisser vaquer ou de conduire môme en laisse, sur la voie publique, des chiens non muselés. Ces chiens doivent, en outre, avoir un collier soit en métal, soit en cuir, garni d'une plaque où sont gravés les noms et l'indication de la demeure de leurs maîtres. L'obligation de tenir les chiens muselés s'appliquait môme aux chiens dressés pour la garde des troupeaux. Dans l'intérieur des magasins, boutiques, ateliers ouverts au public, les chiens, même ;\ l'attache, devaient être tenus muselés. Les entrepreneurs et conducteurs de voitures publiques ne pouvaient point conduire de chiens non muselés; les marchands forains, industriels et autres voituriers qui ont coutume d'avoir des chiens avec eux, devaient les museler et les tenir attachés très courts avec une chaîne de fer, à l'essieu de leur voiture. Défense est faite d'attacher des chiens aux voitures traînées à bras. Les chiens, autres que ceux des conducteurs de bestiaux, ne sont pas admis dans les abattoirs, même muselés. Les chiens bouledogues, ou bouledogues métis, étant particulièrement dangereux, il était interdit de les conduire sur la voie publique, même en laisse et muselés; il éXmi également interdit d'en tenir dans les endroits ouvcrls au public. Dans l'intérieur des

habitations et dans les lieux non ouverts au public, ordre de tenir les bouledogues toujours à l'attache et muselés. En cas de morsure d'un chien présumé enragé, un avis du conseil de salubrité, affiché dans tous les postes de police, indique les moyens préservatifs auxquels il est urgent de recourir : l" presser à l'instant même la blessure dans tous les sens, afin d'en faire sortir le sang et la bave; 2° laver ensuite cette blessure soit avec de l'alcali volatil étendu d'eau, soit avec de l'eau de lessive, soit avec de l'eau de savon, de l'eau de chaux ou de l'eau salée, et à défaut avec de l'eau pure, et même de l'urine; 3" faire chauffer ensuite à blanc un morceau de fer qne l'on applique profondément sur la blessure.

En même temps que la loi impose aux propriétaires de chiens des obligations assez étendues, elle protège en certains cas ces animaux par des dispositions spéciales. La loi (lu 28 septembre 1791 prononce l'amende et la prison contre certains individus qui, de dessein prémédité, ont tué ou blessé les chiens de garde. L'emprisonnement peut être de six mois, si l'animal est mort de sa blessure ou s'il en reste estropié. Le code pénal prononce également la peine de l'emprisonnement pouvant s'élever à six mois, contre la destruction volontaire des animaux appartenant à autrui. Enfin la loi du 2 juillet 1850, punissant les individus qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements contre les animaux domestiques, est venue apporter un surplus de protection légale à ces animaux.

La loi du 2 mai 1855, afin d'ouvrir aux communes une source de recettes de nature à les aider dans l'exécution de travaux municipaux, a établi sur les chiens une taxe dont le produit entre tout entier dans la caisse communale. Cette taxe ne peut excéder 10 francs ni être inférieure à 1 franc. Chaque conseil municipal dresse un tarif, qui, après avoir clé soumis à l'approbation du Conseil général, est réglé en

vertu d'un décret rendu en Conseil d'État. Les tarifs ne comprennent que deux taxes : la plus élevée porte sur les chiens d'agrément ou servant à la chasse; la moins élevée porte sur les chiens de garde, et en général sur tous ceux qui ne sont pas compris dans la première catégorie.

Du !"■ octobre de chaque année au 15 janvier de l'année suivante, tous ceux qui possèdent des chiens sont tenus de faire à la mairie une déclaration, indiquant le nombre de leurs chiens, et les usages auxquels ils sont destinés. Ces déclarations sont inscrites sur un registre spécial tenu par les soins du maire; il en est donné aux déclarants un reçu détaché de la souche. Ceux qui ont fait une déclaration antérieurement au 1" janvier sont obligés d'en faire une seconde, si avant le 15 janvier, dernier délai des déclarations, il est survenu quelque changement dans le nombre et la destination de leurs chiens. Du 15 au 31 janvier, le maire et les répartiteurs, assistés du percepteur en tant que receveur municipal, rédigent un état-matrice des personnes imposables. Du P' au 15 février le percepteur adresse au directeur des contributions directes les états-matrice, qui doivent servir de base à la confection des rôles. Cette confection, leur mise à exécution et leur publication, la distribution des avertissemenls et le recouvrement des taxes ont lieu comme en matière de contribution directe. Les personnes imposées doivent acquitter la taxe par por* tions égales, en autant de termes qu'il reste de mois à courir à dater de la publication des rôles. Les frais d'impression relatifs à l'assiette de la taxe* ceux de la confection des rôles, de la confection et de la distribution des avertissements sont à la charge des communes* La taxe est due pour tous les chiens possédés au 1" janvier, excepté pour ceux qui. a cette époque, sont encore nourris par la mère.

Sont passibles d'un accroissement de taxe • 1" celui qui,

T,E CIIIEX A PAUIS. 267

possédant un ou plusieurs chiens, n'a pas fait de déclaration dans les délais prescrits; 2° celui qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte. Dans le premier cas, la taxe est triplée, et dans le second elle est doublée sur les chiens non déclarés ou qui ont été l'objet d'une fausse déclaration. Lorsqu'un contribuable a été soumis à un accroissement de taxe, et que, pour l'année suivante, il ne fait pas la déclaration, ou fait une déclaration incomplète ou inexacte, la taxe est quadruplée dans le premier cas et triplée dans le second.

Divers arrêtés du conseil d'État ont établi la distinction existant entre les chiens d'agrément et les chiens de garde. D'après sa jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'un chien, pour être considéré comme étant de garde, soit constamment attaché; il suffit que sa destination apparaisse d'une façon évidente, et qu'elle s'explique soit par la profession de l'individu qui le possède, soit par les conditions d'habitation où le contribuable se trouve placé.

Les réclamations en matière de taxe municipale sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes formes que les réclamations en matière de contribution directe. Elles peuvent être faites sur papier libre, à moins que la taxe dont il s'agit ne dépasse la somme de 30 francs; dans ce cas, elles doivent être rédigées sur une feuille de papier timbré de 60 centimes. Les chiens servant à conduire les aveugles sont exempts de tout impôt.

La loi du 2 mai 1855 a été votée et conçue dans un excellent but. 11 est évident que le législateur s'est proposé de réaliser une mesure d'ordre tout autant qu'une mesure fiscale, et si les administrations municipales apportaient à l'exécution de cette loi une attention sérieuse, on verrait disparaître un grand nombre de chiens errants qui sont pour la sécurité publique un danger permanent, danger que les ordonnances de police ne peuvent pas toujours prévenir.

quoiqu'elles aient été parfois d'une sévérité ridicule. Ainsi, celles ayant soi-disant pour but d'empêcher les chiens de mordre, et de prévenir de la sorte le terrible accident de la rage, ont été cause qu'on a fabriqué des muselières de toute sorte, en osier, en fer, en cuir ; qu'on a donné toutes les formes à ce véritable instrument de torture.

Mais la manière dont on employait la muselière en rendait l'emploi inefficace; les propriétaires de chiens se servaient d'ordinaire d'une simple courroie de cuir assez lâche pour ne point empêcher la morsure, de sorte qu'ils éludaient la loi en ayant l'air de l'observer. Ou bien, ainsi que l'a constaté M. Bouley, le savant professeur d'Alfort, dans un rapport remarquable, on mettait autour de la tète du chien un appareil de coercition qui s'opposait à l'écartement des mâchoires, et l'animal étouffait.

Le chien en effet a les cavités nasales trop étroites pour respirer uniquement par le nez comme fait le cheval; il faut qu'il respire par sa gueule béante, qu'il transpire par sa langue et toute sa muqueuse buccale.

Pour résoudre le problème, pour permettre au chien d'ouvrir les mâchoires et de ne pas périr asphyxié, on inventa de petits paniers à salade.

Mais en fin de compte on comprit qu'il fallait abolir cette horrible machine, dont on avait reconnu l'inutilité et même le danger en Allemagne et en Angleterre.

La muselière était bien loin d'atténuer les effets de la rage; on prétendit même qu'elle pouvait aider au développement de la terrible maladie; on fit contre elle une campagne qui aboutit.

Les dernières ordonnances de la préfecture de police concernant les chiens datent de 1878, et rappellent les lois de 1790 et les arrêtés de l'an VIII et de l'an IX.

Ces ordonnances visent les chiens errants.

Il n'y est plus question de muselière. Il y est dit que tout

chien circulant sur la voie publique doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, le nom et le domicile du propriétaire.

Les chiens abandonnés ou perdus, quand ils sont trouvés sans collier, doivent être saisis et abattus sans délai, et ne peuvent être vendus dans aucun cas.

C'est sous ce régime que vivent actuellement les chiens à Paris.

Ceux qui sont arrêtés comme vagabonds sont conduits à la fourrière, établissement d'une incontestable utilité.

Il a été considéré comme étant du droit et du devoir de la police locale de faire mettre en fourrière les animaux égarés, perdus ou abandonnés sur la voie publique ou dans la campagne, et qui pourraient ou encombrer, ou causer des accidents, ou être perdus par leurs propriétaires, si l'autorité ne veillait dans l'intérêt de ces derniers.

C'est d'un arrêté du Conseil d'État de 1784 que date l'établissement de la fourrière, qui fut l'objet d'une loi en août 1790.

Depuis cette époque difïérents arrêtés ont fixé les règlements à Paris, mais celui de 1839 les résume tous.

Il indique les soins qui doivent être donnés aux animaux recueillis.

Dans aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit le directeur de la fourrière ne doit payer d'indemnité aux inspecteurs ou agents qui amènent un animal quelconque.

Mais dans le cas où ces agents se trouvaient dans l'obligation de faire amener les animaux par un commissionnaire, celui-ci recevait récemment encore pour sa peine une indemnité fixée à 1 fr. 50.

Cette disposition a donné lieu, paraît-il, à quelques abus; car M. Camescasse, en 1882, l'a modifiée. Un certain nombre d'individus trouvant moyen d'éluder le règlement, se fai-

saient voleurs de chiens, saisissaient ceux qui passaient seuls, leur enlevaient leur collier, — ce qui constituait un premier bénéfice, — puis trouvaient moyen de toucher les trente sous destinés au seul commissionnaire.

Cette industrie a maintenant disparu.

La fourrière était autrefois située rue Guénégaud, n" 31; elle a été transportée, il y a plus de trente ans, rue de Pontoise, n" 19, où elle est encore. Toutes les réclamations la concernant doivent être adressées à la préfecture de police.

Les chiens qu'on y amène sont au nombre de 3500 environ chaque année, et sont principalement fournis par les communes suburbaines.

Après leur entrée on les divise en deux groupes: d'un côté ceux qui ont des colliers, de l'autre ceux qui n'en ont pas.

Ces derniers n'étant pas en règle avec la loi, sont sommairement condamnés par cet article de la loi de la fourrière :

AtiTicLE UMQLE. « Tous Ics chicns qui sont arrêtés sur la voie publique et qui ne portent point de colliers sont immédiatement abattus. «

Ceux qui portent un collier prouvant leur état civil, justifiant leur identité, sont conservés pendant une semaine, et, d'après le règlement, on les nourrit chaque jour avec 250 grammes de pain bis et 250 grammes de débris de viande.

Si pendant le sursis qui leur est accordé les propriétaires viennent les réclamer, on les prie de payer les frais, qui sont comptés à raison de 30 centimes par jour pour les deux repas et de 15 centimes pour indemnité de logement.

Quant au mode d'exécution, il était horrible, puisqu'en ces derniers temps on procédait comme en Angleterre, par pendaison.

Les condamnés à mort, petits et grands, sont rangés sur une même ligne; l'exécuteur des hautes-œuvres attache au cou des innocents qui tremblent et pressentent la mort

un collier de chanvre, une corde quelconque; tous ces colliers sont eux-mêmes fixés à un câble dont une extrémité est fixée à la muraille de la prison. Quand tout est prêt on tend brusquement ce câble et les chiens, enlevés à une hauteur d'un mètre environ, s'agitent efïroyablement dans le vide durant deux ou trois minutes, puis se tordent dans les convulsions suprêmes, et la police des hommes est satisfaite.

Les exécutions ont lieu souvent, mais les plus nombreuses sont fixées au mardi et au jeudi.

On raconte qu'un malheureux diable de caniche est parvenu à échapper au supplice. Il en avait vu les apprêts, était parvenu à rompre son collier et à se cacher dans un coin inconnu, d'où il sortait après chaque exécution; cela dura pendant quelques semaines. Un le rattrapait, mais il savait se dissimuler. A la fin les employés de la fourrière lui accordèrent sa grâce, et le surnommèrent Corde-au-cou.

Eh bien, fait effroyable, Corde-au-cou devint aussi cruel que ses maîtres d'adoption. Il se fit valet de bourreau; il aboyait joyeusement tandis que ses frères gigotaient pour passer dans l'autre monde.

Hélas! à qui la faute? Les bourreaux eux-mêmes ont des chiens qui les aiment et les imitent.

Il est question en ce moment de supprimer l'abominable corde et l'on prête à la préfecture de police l'idée d'adoucir les derniers moments des chiens.

Pour cela on a construit de grandes boîtes à compartiments dans lesquels on place des écuelles remplies d'une pâtée appétissante, et puis quand les pauvres bêteSj joyeuses, déjeunent de bon appétit, on emplit les boîtes d'un gaz asphyxiant, foudroyant.

Souhaitons que ce procédé soit mis régulièrement à exécution.

De la maison de détention passons ù la halle, et décri-^

vons brièvement le lieu où se font à Paris les spéculations relatives aux chiens.

Le marché aux chiens se tient sur l'emplacement du marché aux chevaux» Il longe le boulevard Arago et l'entrée en est située aux numéros 50et52 du boulevard de l'Hôpital.

Ce marché fut, sous Henri III, établi sur une partie de l'emplacement de l'hôtel des Tournelles et, sous Henri IV, placé sur celui du boulevard des Capucines. Par lettres patentes de juillet 1642, le roi permit à François Barajon, l'un de ses apothicaires et valets de chambre, de faire établir au faubourg Saint-Victor, sur un emplacement anciennement nommé la folie Eschalart, un nouveau marché aux chevaux, qui est maintenant celui du boulevard de l'Hôpital.

En 1760, on fit bâtir à une de ses extrémités^un pavillon qui sert de bureau et de logement à l'inspecteur du marché.

En 1818, on y a exécuté de grandes réparations; on a nivelé le terrain et planté de nouveaux arbres et des poteaux sur un plan plus convenablement disposé que celui de l'ancienne plantation.

De 1870 à 1879 ce marché fut provisoirement transféré près du cimetière Montparnasse sur un emplacement donnant boulevard d'Enfer et boulevard Montparnasse. Les travaux du boulevard Arago qu'on perça à cette époque avaioit nécessité ce déplacement.

Les habitants du quartier Montparnasse ont fait une pétition pour qu'on leur laissât ce marché qui amenait un grand nombre de visiteurs; mais on n'a pu tenir compte de leur demande et l'on a rendu le marché du boulevard de l'Hôpital à sa première destination. II s'est trouvé un peu diminué par les constructions.

Les chevaux se vendent là le mercredi et le samedi, et les chiens tous les dimanches, à partir de midi.

L'emplacement n'a rien de séduisant. Un vaste terrain

LE CIIÎEN A PARIS. 275

entouré de murs ; des barrières à l'entrée. Les marchands payent en entrant dix centimes par chien qu'ils amènent.

Les jours où le marché est nombreux et bien fréquenté, il a une physionomie pittoresque.

On retrouve là toutes les espèces de chiens, excepté les très belles espèces. Le chien de rue domine.

Toutes ces bonnes bêtes, ou bien aboient ou bien dorment, à côté de leur marchand. Les uns semblent dire aux acheteurs qui se promènent devant eux : « Adopte-moi, je mettrai à ton service toutes mes qualités, je t'aimerai et ne t'abandonnerai jamais. Prends-moi, je suis malheureux ici et je ne puis m'attacher au grossier personnage qui n'a qu'un souci, se débarrasser de moi pour de l'argent. »

Tout en eux indique leur désir; ils font les beaux, ils cherchent à plaire, ils agitent joyeusement la queue, leurs yeux brillent.

Les autres manifestent la plus profonde indifférence; on comprend qu'il leur est arrivé déjà tant d'aventures qu'ils sont blasés, que la vie ne leur réserve plus ni illusions ni surprises.

D'autres encore, les petits chiens d'appartement, sont tenus dans les bras de vieilles femmes qui vantent leur beauté; ils ont au cou des rubans de toutes les couleurs et font de gentilles mines aux passants.

Il ne se passe guère de dimanche sans que de violentes disputes s'élèvent, et le marché déjà si bruyant devient un lieu infernal. Les chiens prennent part à la querelle et leurs hurlements se mêlent aux éclats de la voix humaine.

D'oi^i viennent ces clameurs? Un visiteur soutient à un marchand que le chien qu'il veut vendre est un chien qu'on lui a volé, et le visiteur a presque toujours raison.

Il faut toujours chercher à qui peut profiter le larcin; or à qui profite le vol d'un chien? à celui qui le veut vendre.

LE CIIlExN.

En raison de cet axiome de droit tout propriétaire dépouillé, après avoir fait une visite à la fourrière, s'en va le dimanche suivant faire le tour du marché. S'il reconnaît son bien, il le réclame. D'oîi les contestations, qui, hélas ! sont presque continuelles.

11 existe des marchands de chiens fort honorables ; mais il en est aussi, nous devons le confesser, qui jouissent d'une réputation aussi mauvaise que possible et bien méritée d'ailleurs.

Il ne faut les aborder qu'avec une méfiance absolue ; nous avons pris sur le fait un de ces industriels qui, ayant vendu un griffon à un de nos amis, trouvait moyen de le voler tous les quinze jours et le ramenait fidèlement, mais en demandant sa petite récompense.

Les voleurs de chiens sont à Paris très nombreux et leur industrie est, paraît-il, assez productive.

Au marché aux chiens on trouve un marchand de rats,. qui est un phénomène; il tue, quand on veut, un rat d'un coup de dent. Cet homme vend les rongeurs à ceux qui veulent essayer la valeur des chiens ratiers.

Telle est à grands traits la vie publique du chien à Paris : nous y ajoutons un chapitre dans lequel sont examinées l'action de la Société prolectrice des animaux, et les tortures de la visisection.

Page 1