CHAPITRE X
Nous venons de dire quels sont les immenses services rendus à l'homme par les chiens, qui quelquefois ont véritablement aidé à la civilisation de nos semblables.
Nous avons ])assé en revue les exploits, les travaux, les aventures de celte espèce tendre et dévouée qui ne semble vivre que pour nous aimer et pour nous êlre utile.
Afin de compléter le tableau, cherchons maintenant les preuves de notre reconnaissance et de notre afîection.
Ce qui apparaît tout d'abord, ce sont les tortures inutiles
infligées aux chiens; les humains ne se con tentent pas d'être ingrats, ils se font aisément bourreaux.
Jusqu'à la promulgation de la loi du 2 juillet 1850, il n'existait, dans notre législation française, aucune pénalité contre les cruautés commises envers les animaux tant qu'elles ne portaient point atteinte à la propriété d'autrui. Tout homme avait le droit de torture sur l'animal à lui appartenant.
La loi Grammont, ainsi (pie l'a justement fait remarquer le docteur H. Blatin, a consacré un principe éminemment civilisateur; elle a flétri la cruauté en constatant que l'immoralité, la culpabilité de l'acte, se doivent apprécier en dehors de la considération du dommage et de la possession.
Mais, ajoute l'auteur du touchant plaidoyer en faveur des animaux martyrs, cette loi ne suffit pas. Elle est trop laconique, elle n'établit pas de classification pour les délits, qu'elle désigne simplement sous le nom de contraventions, elle ne les définit pas assez clairement.
Aussi des pétitions nombreuses ont été faites pour reviser cette loi et la Société protectrice des animaux a signalé, vers 1867, dans un remarquable mémoire rédigé par M. Dehais, les modifications qu'après une expérience de seize années, elle réclamait dans l'intérêt public, modifications comprenant à la fois la définition, la classification des faits punissables et les pénalités.
Sages mesures préventives, répression plus active et plus étendue des délits envers les animaux, voilà ce qui caractérise le projet de revision étudié parla Société et qui, hélas ! n'est encore qu'un projet.
Si on l'appliquait cependant, la pénalité française resterait encore bien au-dessous de celle en vigueur à Londres pour les délits de même nature.
Mais il faut espérer que ce but sera atteint.
« La crainte salutaire du châtiment, conclut 31. Blatin, le progrès de l'instruction, l'action persuasive de la Société protectrice des animaux, finiront par adoucir nos mœurs, par nous rendre miséricordieux envers toutes les créatures, reconnaissants surtout envers ces serviteurs, sans gage et sans salaire, qui nous aiment et veillent à notre sécurité, qui nous donnent leurs produits et leur travail, qui nous nourrissent de leur chair, et nous vêtissent de leurs dépouilles. »
Ce sont là de belles et généreuses espérances.
Oui, il faut croire que le chien qui a si réellement contribué à la civilisation, qui souvent a rendu l'homme meilleur, sera désormais apprécié, aimé.
Nous n'allons pas jusqu'à soutenir qu'il faut lui donner une place différente de celle qu'il occupe ; nous ne sommes pas de ceux qui prétendent qu'on doit sacrifier les hommes aux chiens, mais nous affirmons qu'on doit par tous les moyens possibles empêcher nos semblables d'infliger sans raison de cruels traitements aux chiens.
Aussi nous associons-nous de tout cœur à la noble tâche entreprise par la Société protectrice des animaux, dont nous voulons résumer l'histoire.
L'an X de la République (1800), on avait donné pour sujet d'un prix à décerner en Vendémiaire an XII (septembre 1803), cette question : « Jusqu'à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent-ils la morale publique, et conviendrait-il de faire des lois à cet égard? »
Un semblable programme ne pouvait manquer de raviver des sentiments et des dispositions inspirés par nos mœurs, et édictés par d'anciennes lois françaises. Mais un besoin si généreux de s'occuper du sort des animaux domestiques se trouvait absorbé par tant d'événements politiques, que l'opinion tarda longtemps à s'exprimer catégoriquement à ce sujet.
Diverses tentatives eurent lieu plus tard: mais en 1839, M. le comte de Laborde et le duc de Larochefoucault- Liancourt ne purent organiser la défense d'un principe économique et moral si évidemment d'accord avec notre caractère national. Quelques sociétés étrangères furent plus heureuses. Celle de Londres et celle de Munich prirent le premier rang dans une voie ouverte par la France.
M. de Valmer, en 1842, Paganel, en 1844, s'élevaient en termes énergiques contre les abus de la force sur les plus utiles auxiliaires de l'homme. Leur initiative amena la réunion de personnes généreuses qui, sous la présidence de M. le docteur Pariset, fondèrent, le 2 décembre 1845, la Société qui fonctionne encore aujourd'hui.
Définitivement constituée le 3 avril 1846, avec l'autorisation officielle du gouvernement, elle inaugura, le 8 mai, en présence de deux cents membres, l'ouverture de ses travaux. De prime abord, elle entrait dans les vrais principes de sa haute mission.
Le mémoire qu'elle adressa, le 23 octobre 1846, au ministre de l'intérieur, est tout un programme à rappeler. La Société ne cesse de le suivre dans l'application des moyens moraux et physiques susceptibles de faire triompher ces principes.
Mais il fallait une loi. Pour certains individus, quand la loi répressive n'a pas parlé, la loi naturelle n'a pas d'empire contre les mauvais penchants. Le général de Grammont s'associa aux efforts de la Société et la loi du 2 juillet 1850, obtenue sur sa présentation et par son énergique insistance, vint, quoique trop douce, donner une arme h l'appui des efforts tentés jusque-là. Voici le texte de cette loi : « Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront Vètre d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiqueme7it et abusivement de mauvais traitements envers les
animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée au cas de récidive, n
La tâche de la Société est encore assez grande pour que de premiers succès ne lui fassent pas ralentir ses efforts. Loin de se tenir pour satisfaite, elle appelle à elle le concours de tous. Ses statuts démontrent qu'elle cherche à faire pénétrer partout ses sentiments au moyen de publications, et qu'elle étend son action bienfaisante à l'aide de récompenses sur tous ceux qui secondent le but qu'elle se propose.
Sous son inspiration, des sociétés se sont formées dans les départements, et lui sont d'un précieux secours; des liens de fraternité se resserrent, par son action internationale, avec les sociétés étrangères qui l'ont devancée, et qui la suivent dans son action humanitaire.
Le principe et le but de la Société protectrice des animaux sont résumés dans les quatre mots de sa devise :