‹ Le christianisme et l'empire romain: de Néron à Théodose (volume 2)Chapitre 25 sur 164 · EusEDE, Chron., ad olymp · texte numérisé non relu

EusEDE, Chron., ad olymp

2. La critique est unanime aujourd'hui a reconnaitre rauthenlicitc du rescrit a Minicius Fundanus, inserc par saint Justin a la suite de sa premiere Apohgie.

evidemment, ce n'est pas les chretieas qu*Hadrien s'efforce de proteger ; mais il redoute que des haines privees ne se donnent carriere, et, au moyen du tumulte, ne fassent condamner « des innocents, » c'est-a-dire precisement des gens a tort accuses de christianisme. Le souci de Tordre public, qui a dicte le rescrit de Trajan , se trouve dans celui d'Hadrien. Ces preliminaires poses, Tempereur trace au gouverneur son devoir. Si quelqu'un se presente pour accuser, le gouverneur doit examiner Taccusation. Au cas ou I'accusateur ferait la preuve que des gens denonces par lui comme Chretiens « ont agi en quelque chose conlrairement aux lois, » le magistrat devra les punir selon la gravite de Toffense, et pourra m^me prononcerla peine de mort. C'est ici que quelque vague parait dans I'idee et dans I'expression. Iladrien repond-il a la demande de Granianus, et veut-il qu'un delit prevu soit ajoute a la religion du chretien pour que celuici encoure un chatiment? ou la religion seule suflit-elle, comme le veut Trajan, a constituer ce delit? Iladrien ne le dit pas clairement, comme s'il voulait laisser, selon les circonslances , latitude aux gouverneurs de suivre Tinterpretation stricte du premier rescrit, ou d'adopter la solution plus large a laquelle plusieurs, a I'exemple de Granianus, avaient paru incliner. La concession, en tout cas, 6tait a peu pres illusoire, car il suffisait sans doute a I'accusateur de prouver le refus

du Chretien d'adorer les dieux ou de rendre un culte a rimage imperiale pour que le fait precis fi\t demontre et I'imputationd'impiete legale, peut- ^tre de lese-majeste, mise a la charge de Taccuse. Mais ce qui domine tout dans I'intention de Tempereur, c'est la necessite « d'une accusation reguliere » : il Tindique de nouveau en terminant sa lettre, et menace le calomniateur, c est-a-dire celui qui accuse sans preuves, des peines severes prevues dans ce cas par la loi.

Le caractere un peu ambigu du rescrit, joint a la tolerance naturelle au sceptique empereur, au moins jusqu'a ce que, dans les derni^res annees de son regne, la maladie et les revers aient aigri son Ameblasee, permit aux Chretiens d'interpreter dans le sens le plus favorable la decision d'lladrien. C'est ce que fera, quelques annees plus tard, Tapologiste Meliton. Mais on doit voir dans cette interpretation une taclique habile, nee sous la plume d'avocats cherchant des precedents utiles a la cause de I'Eglise, plutot qu'un exact expose des I

faits. Les ecrits des apologistes eux-m6mes, comme les recits authentiques de martyre, d'Hadrien a Marc-Aurele, montrent, au contraire, les chretiens condamnes le plus souvent sans enquete, et sur le seul enonce de leur nom, comme ils montrent absous ceux qui , soit devant le tribunal , avant la sentence, soit m^me apres la sentence, devant le glaive ou le lion, ont eu la faiblesse de renoncer a

leur foi. L'auteur de la belle lettre a Diognete, ecrile sous Iladrien ou sous Antonin, ditdes fideles : « On les jette aux b6tes pour leur fairerenier leur maitre; » ce qui montre bien que I'exposition aux bMes n'a pas ete ordonnee pour punir un crime independant de la qualite de chretien , et prouve en dehors d'elle. Comme au temps de Pline, la seule « obstination » religieuse est cMtiee par le supplice. « On nous decapite, on nous met en croix, on nous livre aux betes, on nous brule, on nous enchaine, on nous fait souffrir tons les tourments, parce que nous ne voulons pas abandonner notre confession, » ecrit saint Justin ^ C'est de la procedure reglee par Trajan que se plaint ce philosophe converti dans son Apologie a Antonin le Pieux : il s'indigne que Ton punisse chez les Chretiens le nom seul , et qu'a la fois on condamne sans examen les fideles, on absolve sans examen les apostats : il demande qu'a ce droit exceptionnel soit enfin substitue le droit commun ^. On voit que si par hasard Hadrien eut quelque velleite de le faire , ses intentions, vaguement indiquees, ne furent pas observees, et que memo sous le successeur d'Hadrien la jurisprudence de Trajan regne seule.

Encore, en ce qu'elle a de relativement favorable aux Chretiens , n'est-elle pas tbujours suivie. La

lettre de I'Eglise de Smyrne sur le martyre de saint

\. Saint Justin, Dial, cum Tryph.^ 110.

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