‹ Le christianisme et l'empire romain: de Néron à Théodose (volume 2)Chapitre 80 sur 164 · EusEBE, Uist.Eccl,, X, 7; Code Theod., XVI, ii · texte numérisé non relu

EusEBE, Uist.Eccl,, X, 7; Code Theod., XVI, ii

2. CiCERON, Acad.^ II, 38, 121 ; Tite-Live, IV, 5*; Plutarqde, iVwwo, 14;Denys d'Halicarnasse, IV, 62, 74; Aulu-Gelle, X, i5; Corj). inscr. laL, U IX, 4206-4208; Lex coloniae GenetivaCf 66, dans Ephem, epigr,, t. Ill, p. 101.

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une autre loi de 320 enjoignant de n'admettre aux ordres sacres que « les gens de petite fortune », de peur que I'entr^e d'un trop grand nombre de riches dans le clerge ne depeuple et n'appauvrisse les curies ^ La permission, donnee en 321, de tester en faveur des eglises catlioliques ^ les egale seulement, a ce point de vue , aux temples, autorises de tout temps a recevoir des dons et des legs ^. Quand des basiliques chretiennes s'elevent, aux frais du tresor imperial, a Rome, en Italic, en Afrique, en Asie, quand leur dedicace est celebree avec eclat, et que des revenus en terre leur sont assignes *, Constantin ne fait autre chose que donner au culte catholique une splendeur equivalente a celle dont jouissait le culte paien : Zosime est injuste en lui reprochant d'avoir epuise par des constructions inutiles les finances de I'Etat ^. La loi de 321 qui ordonne aux juges, aux corporations et aux particuliers de ch6mer le dimanche^ n'est pas, ellem^me, une faveur speciale aux Chretiens : elle place seulement leurs jours feries au m^me rang que les feriae paiennes, pendant lesquelles devait cesser tout travail qui n'etait pas indispensable"^. Quant

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