‹ Le Christianisme et l'Empire romain de Néron a ThéodoseChapitre 35 sur 176 · De Rossi, Roma sotterranea, U I, p · texte numérisé non relu

De Rossi, Roma sotterranea, U I, p

5. Cf. Gatti, dans Bull, délia comm, arch, com. di Roma^ 1890, p. 145-147.

6. Corpus inscript, lat,, t. VIII,958S. Cf.EusÈBE, Hist. Eccl., VII, 13.

7. Voir BoissiER, les Cultores deorum^ dans Revue archéologique , t, XXIII, 1872, p. 81.

Ainsi chaque détail de la vie extérieure des chrétiens, évoquant soit dans les choses soit dans les mots un détail d'apparence semblable emprunta à la vie des corporations, parait justifier Thypothèse proposée : celle-ci explique de la manière la plus simple comment les Églises ont pu devenir propriétaires d'immeubles n'appartenant plus « à tel ou tel chrétien, mais au corps des chrétiens*. »

Si bien lié que paraisse ce système, il a été critiqué^. On lui a reproché de ne pas se fonder sur des textes formels. Celui où TertuUien décrit l'organisation des communautés chrétiennes a paru n'établir que des rapprochements fortuits, mais, au fond, avoir moins pour objet de montrer en quoi elles ressemblaient aux collèges que d'indiquer en quoi elles en différaient'. Il a semblé aussi que l'autorité romaine n'aurait pu, sans un excès de naïveté ou de complaisance, prendre les Églises pour des collèges funéraires : ceux-ci, très multipliés dans chaque ville, étaient ordinairement com-

1. Lactaiice, De mort. pers.^ 48; Eusèbe, Hist. EccU, X, 5. —Voir OE Rossi, Roma solUrranea, t. I, p. 101-108; t. II, p. vi-ix, 371; t. m, p. 473, 507-514; BuU. di arch, erisL, 1861, p. 27, 69-63, 94; 1865, p. 89, 97, 98: 1866, p. 11, 32; 1870, p. 36.

2. Voir DuCHESNE, les Origines chrétiennes (leçons d'histoire «cclésiastique professées à Fficole supérieure de théologie de Paris, 1878-1881), p. 386-396; et Compte rendu du 3* Congrès scientifique international des catholiques^ Bmxelles, 1895, Sciences historiques, p. 488.

3. Cf. Wàltzing, les Corporations de Vancienne Rome et la char ritéf dans le Compte rendu cité, p. 175.

posés chacun d'un petit nombre d'associés ^ tandis que TÉglise y formait toujours un corps unique, comprenant parfois des milliers de membres^; d'ailleurs, le caractère religieux des communautés chrétiennes était trop évident^ pour que, même aux yeux les moins prévenus, la confusion fût possible. 11 y aurait donc erreur à reconnaître dans les Églises de vrais collèges funéraires, remplissant toutes les conditions exigées de ceux-ci par les lois, et rentrant dans cette catégorie d'associations aussi complètement et aussi exactement que les innombrables sociétés païennes dont les inscriptions nous ont conservé le type. Mais à côté des collèges clairement définis, qui étaient de deux sortes, associations professionnelles munies d'une autorisation spéciale de l'empereur et du sénat, collèges funéraires autorisés en bloc par la loi, existaient de nombreuses sociétés de fait, n'appartenant ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres, ne jouissant

1. Nombreux collèges domesiiques, composés des membres ou des serviteurs d'une seule famille (De Rossi, / collegii funeraticii famigliari privati e le loro denominazionij dans Comm.philol, in hon, T. Mommsenii, i877, p. 704). Donation faite au collège funéraire d'Esculape et d'Hygie, à condition qu'il ne dépassera pas soixante membres (Orelli, S417).

2. On doit faire remarquer que « les collèges romains qui portaient un nom professionnel, mais qui étaient avant tout des sociétés amicales, religieuses et funéraires » (Waltzing, L c, p. 166), se composaient souvent de plusieurs centaines de membres; voir WiLMÀMNS, Exempta inscript. y t. II, index, p. 637, au mot centuriae in collegiis.

3. Corpus sumus de conscientia religionis, et disciplinae unitate, et spei foedere, dit Teutclliem, Apot,, 39.

pas par conséquent de la personnalité civile, ceperdant tolérées tant qu'elles ne dégénéraient pas ( n factions illicites. L'effort des apologistes chrétien?, et de Tertullien en particulier, fut de démontrer que leurs coreligionnaires ne formaient pas de factions illicites, et avaient par conséquent droit à la tolérance*. Cette tolérance fut souvent accordée non seulement aux individus, mais même aux groupes chrétiens, qui en protitèrent pour acquérir des biens, posséder paisiblement des lieux de réunion et des cimetières. Ils n'eurent besoin, pour atteindre ce but, de rentrer dans aucun des types légalement définis, puisque, à côté de ceux-ci, et comme en marge de la loi, de nombreuses sociétés eurent souvent la permission tacite de vivre et de se déve-

i. Inter licitas factiones sectam istam deputari oportebat, a qua nihil taie committitur quale de illicitis factionibus timeii solet... Eadem jam nunc ego ipse negotia christianae factionis, ut qui mala refutaverim, bona ostendam... Cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum casti congregantur, non est faciio dicenda, sed curia... At e contrario illis nomen factionis accommodandum est qui in odium bonorum et proborum conspirant, etc. ApoU, 38, 39, 40. — Une des phrases citées : Non est factio dicenda, sed curia, a toujours été traduite : « Ce n*est pas une faction, c'est un sénat. » Elle a peut-être un autre sens. Dans l'Afrique proconsulaire, on trouve peu d'inscriptions relatives aux collèges proprement dits, mais les textes épigraphiques faisant allusion à des sociétés qui portent le nom de curie (et qui n'ont point de rapport avec les sénats municipaux) sont nombreux. Ces curiae ressemblent beaucoup aux corporations et aux collegia tenuiorum et en paraissent une forme particulière à l'Afrique (Toutàin, les Cités romaines de la Tunisie, <896, p. 285). 11 se peut donc que Tertullien veuille seulement dire ici que l'assemblée des chrétiens, composée d'honnêtes gens, est « non une faction, mais une curia ou association régulière. >

lopper. Telles furent les confréries vouées au culte des dieux orientaux : telles furent vraisemblablement aussi les Églises chrétiennes, dans les heures d'apaisement où les pouvoirs publics ne cherchaient pas à les dissoudre et ne se croyaient pas obligés de les persécuter.

Le lecteur choisira entre les deux systèmes. Sî le premier n'est pas tout à fait démontré, le second laisse prise à une grave objection. C'est entre la fin du second siècle et le milieu du troisième que paraît s'être constituée sans oppositionla propriété collective des Églises. Une de ces dates est fort proche du moment où nous voyons pour la première fois l'Église de Rome avoir son cimetière, et la seconde touche à l'heure où l'autorité impériale commencera k s'inquiéter des immeubles appartenant « au corps des chrétiens. » Si pendant ce -demi-siècle l'Église avait joui d'une tolérance ininterrompue, on comprendrait que l'État romain l'eût laissée acquérir et administrer librement des biens. Sous le règne de Septime Sévère, qui cependant persécuta, il se peut que la formation encore récente du patrimoine ecclésiastique ait échappé aux regards des magistrats. Mais sous les règnes suivants, où l'Église, souvent tolérée, est quelquefois aussi persécutée violemment, on remarquera qu'aucune de ces alternatives ne modifie sa situation en tant que propriétaire. Jusqu'à 257, ses ennemis les plus déclarés la laisseront jouir de ses biens, et n'en troubleront

pas Fusage ou Tadministration. Avant le milieu du siècle, aucun acte de séquestre ou de confiscation n'aura lieu à son détriment. On essaiera de faire abjurer ses fidèles, on les condamnera à Texil ou à laimort, mais on ne touchera pas à ses propriétés. Ce respect du patrimoine ecclésiastique, dans le temps même de la plus grande intolérance pour les membres de FÉglise, semble difficile à eijiiquer en dehors de Thypothèse qui distingue entre la corporation chrétienne, identifiée avec les collèges funéraires au point de jouir comme eux de la protection légale, et les individus chrétiens exposés aune persécution intermittente comme réfractaires h la religion de TÉtat.

S 3. — Alternatives de persécution et de tolérance.

Sous le règne de Caracalla (211-217), la persécution commencée par Sévère continua, au moins en Afrique, où les légats de Numidie, de Mauritanie, et surtout le gouverneur de la province proconsulaire traitèrent cruellement les chrétiens. « On nous brûle vifs pour le nom du vrai Dieu, écrit Tertullien, ce qu'on ne fait ni aux véritables ennemis publics, ni aux criminels de lèse-majesté ^ » Ce dernier mot montre bien que ce n'est pas alors comme coupables

i. Tertullien, Àd Scapulam, 4.

de lèse-majesté, mais pour le seul crime de religion, que sont poursuivis les disciples de FÉvangile. Cependant Tapologiste, à ce moment même, ne se plaint ni de la violation de leurs areae sépulcrales, ni de la destruction ou de la conûscation de leurs lieux de culte. L'extension par Caracalla à tous les provinciaux du droit de cité romaine ne parait pas avoir eu d'influence sur la situation des fidèles, sauf en un point. L'appela Tempereur contre les jugements des gouverneurs, que Ion a vu, au premier siècle, interjeté par saint Paul, au second par quelques justiciables de Pline en Bithynie, cessa d'être reçu. Du moment où tout le monde était citoyen, ce privilège du citoyen devait disparaître. Mais il semble avoir été jusque-là si rarement exercé par les chrétiens, qu'on ne peut dire que leur sort ait été sensiblement aggravé par sa disparition.

Au rude soldat Septime Sévère avait succédé un maniaque avide et sanguinaire. Caracalla eut à son tour pour successeur un fou, qui transporta de la Syrie à Rome les pires orgies de l'Orient. Elagabale (218-222) était trop peu Romain pour persécuter l'Église au nom de la religion nationale. Tout occupé d'abaisser celle-ci devant le culte du Baal d'Émèse, il toléra ou il oublia les chrétiens. Son cousin Alexandre Sévère (222-235) purifia, en y montant, le trône souillé par ce honteux souverain. Mais il n'était guère plus Romain que lui. Une instinctive sympathie l'inclinait vers le monothéisme juif et chrétien.

Les chrétiens étaient nombreux dans son palais. Sa mère Mammée s'était mise pendant quelque temps à l'école d'Orîgène. Lui-même professait en religion un naïf éclectisme, qui lui faisaitplacer dans son largire l'image du Christ à côté de celles d'Abrabam, d'Orphée, d'Apollonius de Tyane et des meilleurs Césars. D'un tel prince l'Église n'avait pas à craindre de persécution. Aussi s'enharditelle jusqu'à plaider devant lui. La corporation des cabaretiers disputait un terrain, autrefois dépendant du domaine public, aux chrétiens qui y voulaient établir un lieu de culte. Alexandre résolut le litige par un rescrit. « Mieux vaut, déclara-t-il, que Dieu soit adoré d'une manière quelconque en ce lieu, que d'en faire don aux cabaretiers ^ » Cette décision était grosse de conséquences. Elle consacrait le droit de l'Église non seulement à posséder, mais à ester en justice, comme toute autre corporation. Elle lui concédait même, de préférence à une corporation rivale, une portion détachée du domaine public. Mais surtout elle lui accordait, pour la première fois, un droit qui semble en contradiction avec toute la législation antérieure : celui « d'adorer Dieu à sa manière. » Jamais l'Église ne fut plus près d'être officiellement reconnue, non seulement comme corporation légitime ou comme association de fait, mais même comme société religieuse. Chris-

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