ZOSIME, II
6« Code Jtutinien, III, xn, 2.
7. CicÉRON, De leg.f II, 12, 29. Cf. Dict des anU grecques et rom.^ t. II, p. 174, art. Dies.
à la loi de 323, défendant de contraindre les chrétiens à faire acte de paganisme, elle n'a pas besoin d'être commentée^ : elle montre quelle vigilance était encore nécessaire au législateur pour leur assurer la liberté de conscience promise à tous.
On remarquera cependant une nuance curieuse.
L'empereur interdit de forcer aux sacrifices « les ecclésiastiques et les autres membres de la secte catholique ; » c'est encore le style neutre du législateur ; puis, insistant, il menace de peines sévères « ceux qui auront obligé aux rites d'une superstition étrangère les serviteurs de la loi très sainte; » c'est maintenant le langage du chrétien. Jusqu'ici, nous n'avions pu juger des sentiments personnels de Constantin. A quelques expressions près, la série de lois et d'ordonnances qui vient d'être rappelée eût pu émaner d'un souverain indifférent en matière religieuse, et seulement occupé à garantir à tous les cultes une situation égale. La loi de 323 ne s'écarte pas de ce but, mais découvre, par un brusque changement du style officiel, les préférences intimes du prince. Des faits beaucoup plus anciens les avaient déjà mises en lumière. Les panégyristes qui racontent l'entrée de Constantin à Rome après la bataille du pont Milvius parlent des spectacles auxquels il assista, mais ne font mention ni de sacrifices, ni même d'une visite au Capitole *. En 313, il