LE CHRISTIAMSME ET LES A3IES
leur a donné la foi, a épuré leurs mœurs. Le mariage devient une union indissoluble, et très étroite : « La femme est considérée comme l'associée de son mari, comme collaborant avec lui. et le fruit de cette collaboration, c'est-à-dire les économies et les acquisitions faites durant le mariage, se partage avec plus ou moins d'égalité entre les deux époux. Le droit de la femme sur ces conquéts s'ouvre et se réalise dès le commencement du mariage : c'est un véritable droit de communauté \ » Les évêques popularisent la pratique de la confession dont ils veulent faire le ressort de la vie religieuse ^ ; et ils multiplient encore les paroisses rurales, qui en
pagne, où leur caractère religieux tend à s'affaiblir. Les plus importants ?ont ceux de Màcon, 617-627. de Reims 625, de Chalon, 647-50, de saint-Jean-de-Losne 673-675, de Rouen 6SS, de Reims 692, d'Auxerre 695 Voir Hefele-Leclercq, III.
1 Gide : Etude sin^ la condition privée de la femme, p. 341 ; Lefeb\Te : Introduction à l'étude du droit rnatrinionial. Paris, 1899 ; Esmein. Thevenin.
2 Sur les origines de la pénitence, voir t. II, p.i52,t III. p. 96. n. 171, 224 et IV, 105. n,et,plushaut,le rôle de saint Césaire d'Arles. La pratique delà confession privée, reeotnmandée par Césaire, est principalement répandue par les moines Irlandais, notamment par saint Colomban et par Eustasius : on sait la grande place qu'elle tenait dans la vie du moine. Les évèques du concile de Chalon, vers 650, la recommandent, canon 8, comme chose a utile » ; Saint Ansbert. abbé de Saint Wandrille 67S- 690, la propage [Maassen : Concilia Meror. 210], Il est à peu. près sur, du reste, que, à ce moment, les diacres, les femmes, les laïques peuvent aussi bien la recevoir que les prêtres ou les évèques. — L'usage des pénitentiels [listes de pénitences tarifées pour chaque péché], né dans l'Eglise Celto-Irlandaise, accueilli par Colomban dans sa règle, se répand peu à peu : au viue siècle, il aura gagné l'Eglise franque [Fournier : Revue
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demeurent les cadres * . La société commence de se christianiser à sou tour : fils de Dieu et frères en lui, les Chrétiens mettent en pratique le précepte qu'ils ont reçu de faire la volonté de leur Père, de respecter le travail, de prati(|uer la justice, d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Les institutions charitables se développent ; toute cathédrale a sa matricule, où sont inscrits les indigents : ils vivent de ses largesses et reçoivent le quart de ses revenus. Les pèlerins sont accueillis dans les xenodochia et les malades dans les hospices. Beaucoup de fondations particulières complètent l'œuvre ecclésiastique : au temps de saint Rémi, un Champenois érige à lui seul plus de douze établissements
d'histoire et de littérature religieuses, VI, VII, VIII, IX| : cette littérature est encore assez mal classée.
1 Imbart de la Tour : Les paroisses rurales ^u iv^ an xi® s. fen France. l'.'OO, Paris, p. 79. Le fait s'explique surtout par l'action des deux raonachismes, bénédictin et irlandais. Un malheur compense ces progrès : les églises libres [voir p. 69. n.^ tombent dans la r>iain des Nobles, qui tiennent déjà les églises domaniales, parce qu elles ont besoin d'être protégées contre Vanarchie : au vie siècle, déjà, les clercs recherchent le patronage des grands [ou des saints; xo\t supra p. 12^; le concile de Paris l'interdit en 614, le concile de Bordeaux l'autorise vers 665, canon 2. Ainsi les seigneurs prennent en main l'administr-ation des tcres. puis l'administration du culte : souvent même, ils prennent le titre d'archiprétre [conc. Clichy, ''20 ; Reims; Chalon 639-54|. Ainsi, peu à peu, les églises paroissiales deviennent les propriétés privées des nobles [Chartes de Grirao, 636: Dagobert I', 646, Ni cet 680 ; Imbart, p. 190-210] : la propriété dont ils joui-<sent sort de la protection qu'ils doivent. Voir aussi Paul Thomas : Le droit de }>rot>riêtc des laïques sur Us églises et /^ patronage laïque au Moyen Age. Paris, 1906 et Lesne : Hist. de la prop. ec, 1, 1910.
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hospitaliers *. L'esclava^^e. miné dans son principe par les principes chrétiens, est adouci et limité. Le maitre qui tue son esclave est assimilé à un assassin et frappé d'excommunication : le mariage contracté par les esclaves, même à linsu de leur maître, est déclaré valable et indissoluble : il est défendu de les vendre au delà des frontières du royaume. Beaucoup dévêques mettent à l'encan les vases et les ornements sacrés afin de pouvoir racheter les prisonniers de guerre réduits en servitude. Rédempteur des captifs est un des titres que les hagiographes de l'époque donnent le plus souvent à leurs saints : il semble qu'en s'efîorçant de le mériter on ait imité iidèlement un Dieu qui avait racheté tous les hommes ^ Enfin les règles de saint
' Kurth : Les oy-igines de la C'Vilisatio/i moderne, 11^ 1898, p. 120 sq. ; Vacandard : Saint-Ouen. 110; Lallemand : Histoire de la charité, II, Paris. i903, passim. Mais les matriciilarii ne comprennent pas tous les pauvres ; ce sont des privilégiés qui reçoivent leur pitance aux portes de la cathédrale ÎLe quart des revenus de l'église est, en général, affecté aux pauvres].
- Pas plus aujourd'hui qu'hier, pas plus en Occident qu'en Orient, l'Eglise ne soulève le moindre doute sur la légitimité de l'esclavage : ses évèques et ses monastères en usent sans scrupule. Ce fait est très certain. — Ce qui est aussi certain, c'est qu'elle a contribué efficacement, au vu- siècle, à transformer Vesclavage, par cela seul qu'elle a retenu le principe traditionnel que, devant JDiea l'esclave est l'égal du libre, et même du roi : cet « affranchissement moral Aalait mieux que l'affranchissement civil », et le préparait. Le maitre qui tue son esclave sans l'avoir fait juger régulièrement est excommunié lEpaone, 517. 34J. Défense aux Païens ou aux .Juifs d'avoir de.s esclaves chrétiens [Chalon 'i47-9. 9j. On pousse les laïques aux affranchissements d'esclaves 'Marculf. II. 32' ; mais les clercs négligent fâcheusement de prêcher d'exemple. On interdit aux
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Benoît et de saint Colomban, Texemple de leurs moines, prêchent une nouveauté révolutionnaire : « ce travail des mains que les mœurs et les lé<j!^is-
maitres de mutiler leurs esclaves (Merida. 666.25]. La validité du mariage des esclaves, dit le concile d'Orléans 541, canon 24, dépend du consentement préalablement donné par les maîtres [cf. saint Grégoire, PL. 77.6S1|. Le bénéfice du repos dominical est assuré aux esclaves [Auxerre, 578.16; Bretagne 692,3 ; Berghamstead, 697]. Si le concile de Tolède 589. condamne à l'esclavage la concubine d'un clerc, le concile de Reims 625.18 proclame « qu'un homme libre ne doit pas être condamné à l'esclavage. * Et le concile de Rouen de 650 ordonne aux maîtres d'envoyer à la messe, les dimanches et jours de fête, leurs esclaves ; bouviers, porchers, pâtres, labour urs .. [c. 14J. Sainte Bathilde, reine des Francs, se souvenant qu'elle a été esclave, interdit le c >mmerce des esclaves chrétiens vers 658) ; et cette mesure, dans sa générosité incomplète, peut symboliser l'attitude de l'Eglise à ce moment : la logique de l'esprit chrétien est combattue par l'insécurité, par des préjugés de rice, des habitudes invétérées, des raisons d'intérêt [Vacandard : op. lawL 259 et 113; Hefele-Leclercq. Il, 2. 1170; Kurth. op. laud 11 113|. Même, le nombre des esclave augmente fVioUet : hist. droit civil f,. 344].
Il est intéressant d'étudier le droit wisigoth (rédigé de 642 à 701) au point de vue de l'influence exercé sur lui par les idées chrétiennes. « La femme n'est plus en tutelle, elle p»'ut même comparaître en justice, et n'est plus soumise sous ce ra[)port h l'antique prohibition de l'Edit du préteur, celle de postuler pour autrui. 11 y a plus : la femme peut être tutrice ellenièuie... : la loi peut confier à la veuve la tutelle de ses enfants, et In puissance paferyxelle, qui n'est plus fondée que sur l'affection et la nature, se partage entre les deux époux .. Le fuero juzgo... établit un partage égal des héritages entre les deux sexes : « car il est bien juste, dit le législateur, que Tordre des successions ne sépare point ceux que la nature a unis. » Enfin, tout en préconisant le célibat, la loi des Wisigoths a su consacrer, plus éner^iiquement qu'aucune autre loi barbare, le respect et l'indissolubilité du lien conjugal >>. -- En revanche, elle atténue la peine du <lélit quand la victime est une femme ; elle distingue et sépare les intérêts pécuniaires des deux époux, elle en-