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Le jour qu'ils devaient prêter serment

2. Les électeurs avaient choisi les membres du directoire du district dans tous les cantons de cet arrondissement, ce qui explique ce votre ville, de la part du district écrivant à la municipalité de Dol.

b4 MARS 1791

En procédant an remplacement il pourrait convenir de ne pas le suivre dans toutes ses parties. Le principal avait peut-être trop et les professeurs trop peu. il faut expressément se réserver de l'organiser de nouveau et d'une autre manière.

Des hommes qui n'ont pas le courage de se soumettre à une loi de justice et de bienfaisance ne sont pas faits pour en prêcher l'observance et en faire aimer la pratique. Il n'est plus permis de différer de leur donner des successeurs; vous savez mieux que moi. Messieurs, que pour convenir à ces places il faut des mœurs et du patriotisme. L'éducation ne consiste point à faire du français en latin et du latin en français, la bonne, la valable et celle du moment consiste à former les hommes à l'obéissance aux lois, à l'amour de la patrie, au respect pour leur roi et a la reconnaissance pour l'Assemblée nationale. On se ferait au directoire un devoir et un plaisir de concourir à ce choix extrêmement délicat.

Registre de la municipalité.

22 mars. — A comparu le sieur Legoff, carme et procureur de la communauté des Carmes de Dol, lequel a déposé la déclaration par lui faite le 31 janvier dernier et qu'il déposa ledit jour au directoire du district de cette ville par laquelle il exprime son dessein et son vœu de se retirer et de mener une vie privée avec les avantages accordés à chaque individu par l'Assemblée nationale, dont il a requis acte et signé.

25 mars. — L'un de Messieurs a dit qu'il vient d'apprendre que, quoi qu'il y ait un sermon dans l'église cathédrale aux deux heures de relevée de ce jour, la chaire des Carmes de Dol est tendue et qu'il va y être prêché un autre sermon à trois heures par le sieur Berthe, qui n'a pas prêté le serment.

Sur quoi l'assemblée, avant de délibérer, a été d'avis d'écrire sur-le-champ à M. le procureur syndic du district de Dol et de l'instruire des intentions du sieur Berthe, ce qui a été aussitôt fait.

M. le procureur syndic, entré, a dit :

Messieurs, je viens répondre en personne à l'honneur que vous venez de me faire en me consultant sur ce que vous aviez à faire relativement au sermon qui doit avoir lieu dans l'église des ci-devant Carmes de cette ville. Je me disposais à aller à celui qui doit prêcher à la paroisse, actuellement transférée à la ci-devant cathédrale, lorsque j'ai reçu votre lettre. On avait dit devant moi que le prédicateur de la paroisse aurait fort peu d'auditeurs et que l'on irait de préférence à celui du prieur des Carmes, qui n'avait pas prêté le serment. Si ce religieux n'avait contre lui que le fait de n'avoir pas prêté ce serment, il pourrait être moins suspect. Mais vous savez qu'il avait accepté la quarantaine de cette paroisse, qu'il n'a pas voulu prêcher, parce que ce serment était exigé des prédicateurs. Comme non fonctionnaire, il n'était point assujetti à ce serment.

Jusque-là sa religion pouvait être douteuse; mais aujourd'hui sa foi est connue, il rejette la loi en refusant de s'y conformer; à ce moment même un curé patriote prêche à la paroisse, de même qu'en bonne religion il n'y a pas deux évangiles, de même vous ne devez pas souffrir qu'à la naissance d'une constitution qui a tant d'ennemis, deux ecclésiastiques d'une conduite si différente prêchent ensemble et dans la même ville. M. Berthe dirait en vain qu'il peut prêcher dans son église, les temples n'appartiennent pas à quiconque est rebelle à la loi et M. Berthe ne serait plus aux Carmes si le département avait ordonnancé le mandat que le directoire de ce district lui a envoyé il y a quelque temps pour lui et le père Legoff, son confrère. Je ne dois ouvrir ici aucun avis, parce que je tiens à un corps que je n'ai pu consulter et je me borne à manifester mon vœu pour l'exécution de la loi.

Gautier, procureur syndic.

Surtout quoi l'assemblée délibérant définitivement, prenant en considération la réponse de M. le procureur syndic, a surle-champ député MM. Rosselin, officier municipal, et Talion, notable, pour se transporter avec le sieur procureur de la com-

mune à la communauté des ci-devant Carmes de Dol et y intimer une défense expresse et verbale au sieur Berthe de prêcher et aussitôt lesdits commissaires s'y sont rendus et eux de retour, ont fait rapport à l'assemblée qu'ils ont communiqué et intimé la défense de prêcher au sieur Berthe lui-même, que celui-ci leur a répondu être le maître dans son église, ce qui lui a été contesté par les commissaires en lui représentant qu'il n'y avait qu'un évangile qui venait d'être prêché à la paroisse par un prêtre qui avait obéi à la loi du serment; malgré cette réponse, le sieur Berthe a persisté à dire qu'il allait prêcher, sur quoi les commissaires lui ont demandé son serment par écrit, ce qu'il a refusé faire, en disant qu'il allait monter en chaire annoncer que la municipalité lui défendait de prêcher, ce qu'il a aussitôt annoncé et s'est retiré. Tel est le rapport desdits commissaires.

En raison d'un avis en date du 18 courant de M. le procureur syndic du directoire de ce district, avisant la municipalité d'avoir à remplacer le principal et professeurs du collège, l'assemblée arrête que les membres qu'elle va élire ne pourront se prévaloir les uns vers les autres d'un traitement plus ou moins fort ni d'aucuns statuts de l'ancien régime qui pourraient blesser la liberté, l'égalité et les autres droits précieux que l'Assemblée nationale a réservés à chaque citoyen, se réservant particulièrement de faire une répartition convenable des revenus du collège aux membres qu'elle va choisir, et à faire un règlement auquel les élus seront tenus de se conformer; se réserve aussi l'assemblée de faire inventaire des meubles et effets mobiliers dépendant du même collège, à faire constater l'état des biens qui en dépendent et à faire pour le bien de la chose tout ce qu'elle jugera convenable.

A l'endroit, fixant le nombre des membres à élire, elle l'a fixé à cinq, savoir un principal qui professera la rhétorique et la deuxième, un professeur de philosophie; un régent de quatrième et troisième, un régent de cinquième et sixième et un autre de septième et huitième, et a fixé l'élection à mardi prochain.

Loi du 27 mars 1791.

L'Assemblée nationale déclare que les prédicateurs sont compris dans les fonctionnaires publics tenus de prêter serment aux termes du décret du 27 novembre dernier; en conséquence décrète que nul ne pourra prêcher dans quelqu'église que ce soit sans avoir au préalable justifié sa prestation de serment conformément audit décret *.

A Messieurs les administrateurs du directoire de Dol 2.

Supplie Louis-François Pitel, prêtre, ci -devant chanoine de l'église de Dol, et a l'honneur de vous remontrer que s'il est des titres qui puissent autoriser quelqu'un à solliciter une grâce, il croit pouvoir les faire parler en sa faveur.

Le suppliant, Messieurs, est âgé de 63 ans, chanoine pendant 26 ans cinq mois, ayant pris possession en juin 1764; il est chargé de sa sœur et de sa nièce, dont le mari et le père mourut en 1779 prisonnier des Anglais, après avoir été pris au retour d'un voyage de l'Inde par un corsaire qui le dépouilla. Ce malheur obligea la mère et la fille de venir chercher auprès de lui un asile contre le besoin.

Outre les devoirs de son état de chanoine, qu'il a toujours rempli avec exactitude, le suppliant a encore travaillé à se rendre utile à l'Eglise et à l'Etat. Il a employé le temps de ses vacances à prêcher le Carême à Fougères vers 1765, et successivement chaque année dans toutes les villes épiscopales de la ci-devant métropole de Tours, savoir : à Tours, Angers, Le Mans, Rennes, Vannes, deux Carêmes; Lorient, Tréguier, deux Carêmes; Saint- Brieuc, Saint-Malo, deux Carêmes; Nantes, Léon, Brest, deux Carêmes; et enfin Dol, ce qui fait en tout dix-huit stations de Carême. Ne prévoyant point la

1. Il est bien étonnant que cette loi, publiée le 27 mars à Paris, ait été appliquée à Dol le 25.

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