‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 46 sur 98 · Voir 1™ partie, p · texte numérisé non relu

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L'assemblée constituée sous la présidence du citoyen Poinçon, le citoyen Juhel, agent national près cette commune, a annoncé l'objet de la convocation comme il en était chargé par le conseil dans sa séance du jour d'hier. Le citoyen Gautier l'aîné, juge de paix, après avoir obtenu la parole, a exposé que le citoyen Penault, curé constitutionnel de cette ville, désirerait connaître l'intention de l'assemblée avant de se décider à abdiquer ses fonctions sacerdotales. La question mise aux voix par coiffé et découvert, la majorité a été que la commune l'agréait. Le citoyen Lemonnier, commissaire national, ayant la parole, a dit qu'il était besoin que la commune se rassemblât dimanche prochain, pour que chacun eût souscrit sur un rôle ou registre, sa soumission de ce qu'il payerait, pour contribution et solde du ministre du culte catholique, que la commune paraît de préférence conserver, ce qui a été agréé.

[Ces délibérations ont été annulées sur la demande du citoyen Cousin, le 14 nivôse, ce dernier ayant « entendu dire à Saint- Malo, chez le citoyen représentant du peuple, et plusieurs honnêtes citoyens, que les habitants d'une commune ne pouvaient sans se compromettre étrangement s'assembler et se constituer en assemblée primaire pour quelque cause que ce soit, que préalablement les représentants du peuple n'aient paru. »]

Lecture du décret de la Convention nationale du 18 frhnaire an II (8 décembre 1793), relatif à la liberté des cultes.

La Convention nationale, considérant ce qu'exigent d'elle les principes qu'elle a proclamés au nom du peuple français et le maintien de la tranquillité publique, décrète :

Art. 1er. — Toutes violentes mesures contraires à la liberté des cultes sont défendues.

Art. 2. — La surveillance des autorités constituées et l'action de la force publique se renfermeront à cet égard, chacun pour ce qui les concerne, dans les mesures de police et de sûreté publique.

Art. 3. — La Convention nationale, par les dispositions pré-

cédentes, n'entend déroger en aucune manière aux lois ni aux précautions de salut public contre les prêtres réfractaires ou turbulents ou contre tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté ; elle n'entend pas non plus improuver ce qui a été fait jusqu'à ce jour en vertu des arrêtés des représentants du peuple ni fournir à qui que ce soit le prétexte d'inquiéter le patriotisme et de ralentir l'essor de l'esprit public. La Convention invite tous les bons citoyens, au nom de la patrie, de s'abstenir de toutes disputes théologiques ou étrangères au grand intérêt du peuple français pour concourir de tous leurs moyens au triomphe de la République et à la ruine de tous ses ennemis. L'adresse en forme de réponse au manifeste des rois ligués contre la République, décrétée par la Convention nationale le 15 frimaire, sera imprimée par les ordres des administrations de district pour être répandue et affichée dans l'étendue de chaque district; elle sera lue, ainsi que le présent décret, au plus prochain jour de décadi dans les assemblées de commune et de section par les officiers de section, par les officiers municipaux ou les présidents de section.

Registre de la municipalité.

10 nivôse an II (30 décembre 1793). — Au bureau municipal, se sont présentées Périne de Limaignes et Marie-Thérèse Séjourné, filles de la Sagesse à la résidence de Dol. lesquelles en vertu du jugement rendu le 30 frimaire par la commission militaire établie à Saint-Malo en leur faveur ont déclaré déposer un exemplaire imprimé dudit jugement qui porte entre autres choses que les portes des prisons leur seront ouvertes et qu'elles seront mises sous la surveillance des autorités constituées de la commune de Dol, et ont signé : Thérèse Skjouhné. de Limaigm;s.

Le conseil assemblé prenant en considération le rapport desdites de Limaignes et Séjourné, leur a permis de rentrer dans leur maison, et comme elles se plaignaient des dégâts arrivés

chez elles pendant leur absence, et même des vols y commis, le conseil les a renvoyées vers le juge de paix pour mettre leurs plaintes en enquête et faire rapporter procès-verbal de l'état des choses et de pourvoir comme elles verront bon être, en conséquence permis auxdites sœurs de requérir le juge de paix de lever les scellés si aucuns se trouvent.

ik nivôse an II (3 janvier 1794). — Il a été donné lecture de la pétition écrite du citoyen Caron, curé démissionnaire de Paramé, en date du 5 nivôse, présent mois, et le conseil après avoir recueilli les suffrages a été d'avis, avant d'agréer le domicile en cette commune dudit citoyen Caron, qu'il produira un certificat de civisme obtenu de la commune où il a fait sa résidence ; et quant à l'éducation nationale qu'il se propose de professer en cette cité, le conseil le renvoie aux suffrages du peuple assemblé légalement, à qui seul appartient le droit de nommer à la place qu'il aspire.

18 nivôse an II [1 janvier). — Le conseil de la commune assemblé a été représenté par le citoyen Juhel, agent national, qu'il est instant que la municipalité s'occupe de faire dresser un autel de la liberté dans l'un des temples de cette ville pour célébrer la fête de la Raison jeudi prochain 20 présent mois; que de plus le directoire requiert cette municipalité de faire fournir pour cette fête deux sommes de froment l pour être distribuées en pain aux pauvres de cette commune. En conséquence il requiert que le conseil délibère sur-le-champ sur ces objets.

Sur quoi délibérant, le conseil a arrêté qu'il sera dressé un autel à la patrie dans le temple dit cathédrale de cette ville, qu'il sera placé dans le milieu de la nef de forme triangulaire, de hauteur convenable pour pouvoir haranguer; que du milieu s'élèvera une pyramide d'environ vingt-cinq pieds, ornée d'un faisceau traversé d'une hache d'arme surmonté d'un bonnet de liberté. Et pour diriger l'ouvrage, le conseil a nommé le

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