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formité de notre arrêté ci-dessus, sans avoir néanmoins déposé leurs lettres de prêtrise, comme ceux qui pourront justifier de leur intention de former les mêmes nœuds pourront être élargis d'après lavis des Comités révolutionnaires de leurs communes, et sur l'arrêté des administrateurs de district, et sous la surveillance desquels resteront lesdits individus.
Maintenons au surplus les dispositions de notre arrêté cidessus daté.
Port-Malo, 25 prairial l'an II de la République.
Le Carpentieh.
Registre de la municipalité.
'29 prairial (17 juin). — La citoyenne veuve Collin est invitée à se transporter demain en cette municipalité pour être interrogée sur la Constitution, les Droits de l'Homme et les principes généraux de la République, afin de la l'aire installer institutrice par des commissaires.
9 messidor (27 juin). — S'est présenté le citoyen François Le Mesle, habitant la commune de Combourg, lequel a déclaré être dans l'intention de fixer à l'avenir, même dès cet instant, son domicile habituel en cette cité, rue de la Montagne, et entendre s'inscrire au registre de la garde nationale et en faire le service comme les autres citoyens et a signé : Le Mesle.
45 messidor (3 juillet). — Requête de l'agent national, afin qu'il soit fait une proclamation pour avertir les pères et mères d'envoyer leurs filles à la citoyenne Collin. déclarée institutrice pour cette commune, et de la prévenir de prêter serment à la municipalité, cette citoyenne étant la seule jusqu'à ce jour qui puisse, conformément à la loi, être déclarée institutrice, ainsi que tous les citoyens en état de professer de se présenter à la municipalité et de déclarer quel genre de science ils en-
tendent enseigner.
18 messidor (6 juillet). — Aux six heures du soir, l'agent national a requis de la municipalité quelle fasse inscrire au frontispice du portail du temple ces mots : A l'Etre Suprême ; au-dessus un triangle avec un œil au milieu rayonnant de lumière pour marquer la surveillance du peuple.
22 messidor (10 juillet). — L'agent national a déposé une lettre du directoire datée de ce jour où est rappelé un arrêté du comité de salut public en date du 23 floréal qui substitue à l'inscription : temple a la raison, fart. 1er du décret du 18 de ce mois : le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de lame ; en conséquence requiert que cette inscription soit placée au frontispice du temple de cette cité nommé ci-devant cathédrale, afin, comme disent très bien les administrateurs, que le méchant frappé de l'idée sublime de l'être suprême tremble et cherche à réparer ses crimes par une continuité d'actions vertueuses à l'aspect, sans doute, de cette belle et vertueuse inscription.
1er thermidor an 11 (19 juillet). — Ordre est donné, conformément à l'arrêté du comité de salut public, de rassembler les cordes qui servaient à sonner les cloches et de les emmagasiner pour en rendre compte au directoire.
[Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). — Chute de Maximilien Robespierre.]
24 thermidor (11 août). — [Le directoire réclame à la municipalité, au nom de la patrie qui a besoin de fer, quatre ouvriers pour enlever les grilles de fer qui entourent le chœur de la cathédrale.
Les 25 et 26 on enlève ces grilles qui sont remises à la municipalité le 27.]
2 fructidor an II (19 août). — Au bureau municipal s'est
présenté le citoyen Talion, lequel a déposé quatre listes des enfants de la commune pour être admis à l'instruction publique, y compris les filles et les garçons, desquelles il a requis acte au nom de la société populaire qui l'a chargé de cette commission, et requiert au nom de ladite société que ladite municipalité ait à s'occuper sans retard de la nomination d'un instituteur pour les garçons et qu'elle prenne à cet égard tous les renseignements qu'elle verra bon être et dans le plus bref délai, suivant le vœu de la même société.
Directoire du district.
8 fructidor an II (25 août 1794). — Vu une lettre de la citoyenne Collin, institutrice, en date de ce jour où elle invite cette administration de lui désigner conformément à l'arrêté du représentant du peuple un local convenable à l'éducation des filles, celui qu'elle occupe actuellement étant si petit qu'elle est obligée de renvoyer journellement des enfants qui se présentent pour prendre ses leçons ; les administrateurs, etc., arrêtent :
Art. 1er. — La maison servant de logement aux sœurs grises ci-devant dites de la Sagesse, située dans le faubourg de la boulangerie de cette commune, est désignée et destinée pour l'éducation des filles de la commune de Dol et pour servir de logement à la citoyenne Collin, institutrice, etc.
Registre de la municipalité.
L'an deux, premier jour du deuxième décadi de fructidor (28 août), inventaire des objets de la maison des filles ci-devant dites de la Sagesse, déduction faite de leur trousseau : les citoyennes Françoise Dupuy Teyssonneau et Marie-Thérèse Séjournée, ci-devant sœurs de la maison ci-devant dite de la Sagesse, etc.. Trousseaux : un buffet, une table à quatre tiroirs, six chaises, deux fauteuils en paille, une moyenne mar-
mite, un chaudron de potin, une buie, un seau à eau, un rôtissoir de fer blanc, un trois pieds, une moyenne casserolle. deux douzaines d'assiettes tant bonne que de mauvaise faïence, une casse de fer blanc, une mauvaise casserolle de fer blanc, une petite broche, une armoire à deux battants, deux lits à lange complets, dont un rideau de coton et l'autre de toile, douze draps de lit, une maie à pétrir. Et ensuite avons procédé à l'inventaire estimatif des effets trouvés dans ladite maison auxquels a été donné prix par le ministère d'Antoine Meusnier dit La Roche, priseur ordinaire, etc.... laquelle estimation s'est élevée au total de 307 livres 10 s.
En cet endroit nous avons sommé lesdites ci-devant sœurs de déguerpir et abandonner la libre disposition et jouissance de la maison qu'elles occupent, à quoi elles nous ont répondu qu'elles ne pouvaient faire enlever sur-le-champ les effets leur délaissés et que d'ailleurs elles n'avaient pas d'appartements, nous requiérant de les laisser encore passer la nuit dans ladite maison et que demain elles délogeraient, ce que nous leur avons accordé, et ont signé avec nous.
Marie-Thérèse Séjourné; Françoise Dupuy de Teyssonneau.
Lair, commissaire; Duclos, officier municipal.
22 fructidor (8 septembre). — [Les bâtiments de Notre- Dame et des Carmes servent de magasins aux foins de la République.]
Le 10 vendèmaire an III (1er octobre 1794). — Lecture de la loi du deuxième jour des sans-culotides an deux (18 septembre 1794), ainsi conçue :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, décrète :
Art. 1er. — La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte.
Art. 2. — Les dispositions du décret du 2 frimaire dernier qui accorde un secours annuel aux ci -devant ministres des
cultes qui ont abdiqué ou qui abdiqueront leurs fonctions sont communes aux ci-devant ministres qui ont continué leurs fonctions ou qui les ont abandonnées sans avoir abdiqué leur état.
Art. 3. — Le maximum des pensions accordées aux personnes des deux sexes pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé pour les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur seront communes.
Art. 4. — Les ci-devant ministres du culte qui, en interprétant les lois précédentes, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux trimestres commencés le 1er germinal et 1er messidor, d'après le taux fixé par les lois antérieures à celles du 2 frimaire dernier, seront tenus de rembourser l'excédent qu'ils pourraient avoir reçu en sus dudit taux.
Art. 5. — Les agents nationaux du district veilleront à ce que cet excédent soit exactement versé dans les caisses de district, et en cas de refus, les directoires de district en retiendront le montant sur les premiers payements dûs auxdits pensionnaires.
Art. 6. — Les pensionnés des deux sexes, à raison des fonctions ou bénéfices ecclésiastiques supprimés, qui sont détenus, ne recevront point leur pension pendant le temps de leur détention : ils seront nourris aux dépens de la République à raison de quarante sous par jour.
Art. 7. — Les pensions et secours accordés par la loi du 2 frimaire ou par le présent décret, ou qui ont été accordés à raison d'une place, bénéfice ou fonctions ecclésiastiques supprimés, seront payés à leur échéance et par trimestre, par les receveurs des districts.
Art. 8. — Les dispositions de la loi du 18 thermidor, qui autorise la réunion d'un traitement et pension lorsque l'une et l'autre n'excéderont pas mille livres, sont applicables aux secours accordés et aux pensions mentionnées en l'article précédent.
9 frimaire an III [9 décembre). — [Réorganisation de la
municipalité par arrêté du représentant du peuple Boursault, en date du 17.]
29 frimaire an 111 (19 décembre). — [Le citoyen Penault donne sa démission d'administrateur de l'hospice, et demande un certificat de civisme.]
2 nivôse an 11/(22 décembre). — Le citoyen Penault, n'ayant jusqu'ici, et malgré les différentes réquisitions qui lui ont été faites, rendu aucun compte de sa gestion de directeur de l'hospice, la municipalité refusera sa démission tant qu'il n'aura pas rendu ses comptes. Il ne lui sera délivré un certificat de civisme qu'après que ses comptes seront rendus, examinés et arrêtés.
7 nivôse an 111 (27 décembre 1794). — [Le divorce est prononcé entre Th. An. Renard, ex-prêtre de Dol, et Jeanne Nogues, son épouse, domiciliée à Feins.]
23 pluviôse an 111 (11 février 1795). — [Le divorce est prononcé entre François Penault et son épouse, Louise Petit. I
Registre de la municipalité.
25 ventôse an 111 (15 mars 1795). — Le conseil général de la commune assemblé, décide à l'unanimité qu'on biffera l'inscription de temple de l'Etre suprême qui se trouve sur le portail principal de cet édifice, qu'enfin la tête d'un pape qui se trouve dans le tableau de la République, à la colonne de l'autel de la Patrie, sera effacée et couverte de la couleur de la robe de la statue.
Le citoyen Bourseul, officier municipal, a observé qu'il était temps enfin que le son de la cloche réglât les heures du travail tant des ouvriers que des autorités ; il propose en conséséquence qu'il soit pris un arrêté séance tenante pour que la cloche sonne trois fois par jour, le matin à cinq heures et demie pour avertir que le jour appelle au travail, à midi qu'il
est temps de prendre ses repas, et le soir, à huit heures, que la journée est finie.
[Adopté.]
Nous soussignés maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de Dol, certifions, sur l'attestation de... tous domiciliés de cette commune, que le citoyen René-Michel-Gabriel Gilbert, âgé de 41 ans, ci-devant vicaire constitutionnel de la même commune, taille de 5 pieds 4 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux roux, nez long et bien fait, bouche moyenne, front de même, visage ovale et plein, gravé de petite vérole, réside sans interruption à Dol, maison appartenant à Bertrand-Pierre Lecorvaisier, depuis le 1er mars 1793.
Le 6 germinal an III (26 mars.)
[Le 12 germinal an III (1er avril). — Insurrection jacobine contre la Convention. — Arrestations de nombreux terroristes.]
Directoire du district.
Séance du k floréal an III (23 avril). — Vu l'exposé du citoyen Pierre Jouey, ci-devant obitier de N.-D. de Dol, que de tout temps il était d'usage que les nouveaux obitiers ne touchaient point Tannée d'entrée, qu'elle ne leur était comptée qu'un an après leur sortie ou à leurs héritiers, que la République s'était emparée des biens des obitiers et fabriques, qu'il espère qu'on voudra bien lui accorder un mandat de 300 livres pour son année d'entrée à ladite obiterie. ayant touché pareille somme pour la dernière année qu'il a desservie.
Les administrateurs, etc., considérant que le citoyen Jouey ne constate point par pièce authentique de l'usage établi envers
les nouveaux obitiers entrant en fonction arrêtent qu'il n'y a lieu à délibérer sur la demande du citoyen Jouey.
'i floréal. — [La municipalité refuse au citoyen Penault le payement de 1,200 livres qu'il réclame comme administrateur de l'hospice. — Qu'il rende compte de sa gestion avec pièces à l'appui auparavant.]
Il floréal (10 mai). — Le conseil général de la commune, considérant que depuis environ trois mois le citoyen Penault, directeur de l'hôpital, n'y parait plus et ne veut plus en gérer les fonctions, considérant qu'il a donné deux fois par écrit sa démission... nomme à sa place, etc.
Registre d'êcrou de la prison de Dol.
Nous. Jean-Claude-Mathurin Gautier, juge de paix et officier de police correctionnelle et de sûreté de la commune de Dol, mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice de conduire à la maison de détention de cette cité le nommé Jean Diven, convaincu de tromper le peuple crédule en se faisant passer pour Père capucin, en se donnant la qualité de prêtre et d'avoir des connaissances avec les chouans, d'avoir menacé de repentir différents particuliers de cette commune, mandons au gardien de ladite maison de le recevoir et traiter pendant deux ans en se conformant à la loi, requérons tous dépositaires de la force publique de prêter mainforte à l'exécution du présent mandat en cas de nécessité.
Donné à Dol, à l'audience de police correctionnelle le 17 floréal an III de la République française (6 mai 1795).
J.-C.-M. Gautier l'aîné.
Décédé le 25 brumaire an IVe (16 novembre 1795).
En vertu du mandat d'arrêt qui nous a été ce jour remis par le citoyen Gautier, juge de paix de la ville de Dol, le gardien
de la maison d'arrêt de cette ville est chargé de la personne du nommé Nicolas Faligant, prêtre l] et en fera bonne et sûre garde et le nourrira au pain suivant les lois.
Dol, 30 floréal, IIIe année (19 mai).
Signé : Rebours.
Pour décharge du dénommé ci-contre à la charge de Dol, le 3 prairial, IIIe année (22 mai).
Regnault, prêtre 2, amené par la colonne mobile, trouvé sans papiers, écroué le 1er messidor an III (19 juin). Le gardien en est déchargé le 13 (1er juillet).
Rennes, le 3 prairial, IIIe année répub. (22 mai 1795). Aux administrateurs du district de Dol 3.
Les représentants du peuple viennent de nous renvoyer une pétition qui leur a été adressée par un grand nombre d'habitants de la commune de Dol; ils se plaignent de ce que vous vous refusez à leur louer une des églises de cette commune pour l'exercice du culte qu'ils veulent professer et que vous donnez pour raison que vous n'avez pas le droit de vendre ni d'affermer les églises. Cette réponse nous surprendrait infiniment, si nous pensions que vous l'eussiez faite.
Vous n'ignorez pas que les églises sont déclarées biens nationaux et qu'il est essentiel pour le bien public d'en presser la vente ou de les affermer; vous ne pouvez pas, citoyens, vous dispenser d'accéder à la demande des habitants de la commune de Dol en leur louant une église pour le service du culte. Vous vous conformerez aux lois relatives à l'affermage des domaines nationaux et à celle du 3 ventôse dernier sur l'exercice des cultes. L'exécution de cette loi mérite toute votre atten-