‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 2)Chapitre 57 sur 98 · Voir lre partie, page · texte numérisé non relu

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faut de soumission aux mêmes lois, puisqu'il en a fait la soumission lui-même, la veille, aux membres qu'il trouva à la commune de Dol.

Et dans le second objet a répondu que dans la conversation du 9. il avait dit qu'il ne croyait pas qu'on eût pu dire la messe dans la ci-devant cathédrale, car on lui avait dit qu'il y avait un tableau représentant une femme nue et a signé après

lecture,

Blanchard Buharaye.

Est ordonné de faire communication à la municipalité et à l'administration du district des interpellations du citoyen Blanchard, afin d'obtenir d'elles les réponses qu'elles exigent.

Audience du 13 thermidor an 111 (31 juillet 1795). — À été ordonné lecture tant des précédents dire et raisons des citoyens Blanchard et Jouey que des réponses de la municipalité et de l'administration du district aux interpellations du citoyen Blanchard à notre audience du 25 messidor dernier.

Le tribunal requérant, l'agent national entendu, arrête que les réponses de la municipalité et de l'administration du district soient jointes aux autres pièces et que le tout lui sera communiqué.

Audience du 16 thermidor an troisième de la République. — Les nommés Casimir Blanchard et Julien-Pierre Jouey, prêtre réfractaire, après lecture de toutes et chacune pièces, dire et raisons des parties mentionnés en précédentes séances, a été dit par ledit Blanchard qu'après son interpellation faite à la municipalité, elle aurait dû donner des réponses catégoriques, et elle n'a donné de réponse que sur un fait en accusant qu'elle n'a reçu la loi du 11 prairial que le 16 messidor, ce qui prouve évidemment qu'elle ne lui était pas connue, qu'en conséquence il demande que sa réponse soit déclarée comme non avenue, à l'aveu près qu'elle y a fait et dont il vient de parler, et que si la municipalité n'en avait pas connaissance, elle ne pouvait pas être connue des autres citoyens. Que quant aux propos qu'on dit qu'il a tenus, ils sont faux à l'exception de ses réponses

qui ne portaient que sur un doute et qu'étant dénoncé par des membres de la municipalité, les autres membres ne peuvent servir de témoins, en conséquence il récuse l'universalité de la municipalité pour connaître de cette affaire. Quant au témoignage du citoyen Gilbert qui paraît être seul, son témoignage ne peut servir puisque quand il n'y a qu'un témoin, point de témoins au terme de la loi qui nous est connue.

[Et il récuse également Fristel et demande un délai pour répondre aux pièces lues ce jour.]

Nous Malo-Jean Fristel. procureur de la commune de Dol, obéissant au tribunal sur le premier des considérants, premièrement, qu'en vertu de l'article premier de la loi du 11 prairial dernier, l'administration du district, d'après la pétition lui faite, a remis à la disposition des pétitionnaires et des habitants de cette commune l'église cathédrale, la seule dont ils fussent en possession, le premier jour de l'an deux républicain.

Considérant secondement, que suivant l'article quatre de la loi du trois ventôse précédent, les cérémonies de tout culte sont interdites hors l'enceinte choisie pour leur exercice, que Blanchard ne peut en prétexter d'ignorance puisque le neuf messidor dernier il alla en municipalité la remercier de la lettre qu'elle lui avait écrite à ce sujet précédemment, ce qu'il a reconnu lui-même, assurant à la municipalité que nonobstant qu'on eut déféré à sa réquisition, il ferait néanmoins célébrer la messe chez lui le lendemain dix, ce qu'il exécuta effectivement et ce qui occasionna un attroupement à sa porte et dans les rues adjacentes.

Considérant troisièmement que la conduite de Blanchard est en contravention formelle à l'article quatre de la loi du trois ventôse et au mépris des arrêtés et avis du directoire du district et de la municipalité de Dol, que la liberté et la souveraineté du peuple ne peuvent se maintenir que par le respect le plus religieux pour la loi et pour les actes émanés des magistrats chargés de son application, que quiconque leur résiste favorise par ce fait les projets liberticides des conspirateurs en donnant à ses concitoyens l'exemple d'une désobéissance scandaleuse qui ne peut que pervertir l'esprit public.

UILLET 1795 211

Considérant quatrièmement que le citoyen Jouey par ses réponses faites à la municipalité le 10 messidor, reconnaît être instruit que les autorités constituées avaient désigné un édifice pour l'exercice du culte à Dol et que s'il n'y a pas dit la messe c'est parce qu'on lui avait dit que cet édifice n'était pas préparé.

Considérant cinquièmement que suivant l'article deux de la loi du 11 prairial dernier ces édifices sont remis aux citoyens dans l'état où ils se trouvent, à charge de les entretenir et réparer, d'où il suit que si la cathédrale n'était pas prête le dix messidor. Blanchard et les autres pétitionnaires doivent seuls s'en imputer la faute, faute qui n'a pu autoriser Jouey à concourir avec Blanchard à la contravention de la loi du 3 ventôse dernier, article quatre, et à dire la messe dans une commune où il n'avait pas fait sa soumission aux lois de la République, ni même dans aucune autre, suivant ses reconnaissances.

Considérant en sixième lieu que la proclamation du représentant Grenot, dont Blanchard se sert pour étayer ses défenses, n'est nullement contraire aux dispositions des lois précitées et est au parsur postérieure à la contravention de Blanchard et de Jouey, étant datée du 14 messidor et n'ayant sans doute pas d'effet rétroactif.

Considérant septièmement que l'intention des législateurs qui ont fait la loi du 11 prairial est parfaitement connue par le rapport qui la précède et quia été fait par le citoyen Lanjuinais, représentant du peuple, on y lit que : « c'est dans les édifices nationaux seulement que les sociétés religieuses sont vraiment soumises à la surveillance publique ; l'impossibilité de surveiller ces réunions en chambres devrait seule vous conseiller l'ouverture des églises. »

Que Blanchard et Jouey, en méprisant de se servir de l'édifice accordé aux cultes, à Dol, sont parvenus à se soustraire à la surveillance, et à contrevenir entièrement à la loi du 11 prairial, et à l'intention qu'a eu la Convention de proscrire toutes les réunions en chambres, qu'il s'en suit que les punitions que cette loi prononce sont applicables à ceux qui y sont contrevenus,

Considérant huitièmement que si la loi du 11 prairial, art. 5, déclare coupable et par suite condamne en une amende tout ministre de culte qui remplirait son ministère dans l'édifice indiqué sans avoir fait sa soumission aux lois de la République et les citoyens qui l'auraient appelé, à plus forte raison ne regarde-t-elle pas moins coupables ceux qui, pour se soustraire à cette soumission, exercent et font exercer le culte dans des maisons particulières, où les rassemblements qui s'y font ne sont pas à lieu d'être surveillés.

Considérant sur le second chef, d'après l'enquête faite parle tribunal de police municipale de cette commune du 11 messidor dernier, Blanchard est convaincu d'avoir, dans la chambre de la municipalité, devant des membres d'icelles et autres, tenu des propos méprisants du temple destiné aux fêtes décadaires et aux cultes, de l'obélisque et du tableau représentant la déesse de la Raison terrassant l'hydre de l'athéisme, en disant : « qu'un prêtre catholique ne voudrait pas célébrer les saints mystères dans un lieu où étaient cet obélisque et ce tableau infâme qui y est attaché, ce qu'il avait ouï dire sans l'avoir vu, parce qu'il n'habite jamais là, » que de semblables propos ne tendent qu'à mépriser et avilir les sages institutions républicaines et à détourner le peuple de l'instruction de la loi et de ses devoirs que les magistrats lui font connaître dans ce lieu là même.

Qu'enfin, étant constant que Blanchard n'a pas même assisté à une seule fête décadaire, dans le temple destiné à les célébrer, cette conduite là est évidemment celle d'un mauvais citoyen.

En conséquence, concluons sur le premier chef que Blanchard et Jouey soient, conformément à l'art. 5 de la loi du 11 prairial, condamnés en 1,000 livres d'amende, et chacun par voie de police correctionnelle, et sur le second chef que Blanchard soit seul condamné à un emprisonnement qu'il plaira au tribunal de fixer.

Fait et arrêté, etc.

Fhistel, procureur de la commune de Dol.

Le tribunal, après avoir entendu, etc., sur le premier chef condamne Blanchard et Jouey, prêtre, solidairement, par voie de police correctionnelle, chacun en 1,000 livres d'amende, portée à l'art. 5 de la loi du 11 prairial.

Et sur le second chef condamne, par la même voie, Blanchard, seul, à un mois de détention qui commencera de ce jour et a, en conséquence, été délivré contre lui un mandat d'arrêt de l'exécution duquel nous avons chargé Boisle, notre huissier.

Ainsi jugé et prononcé en présence du public et de Blanchard et pour défaut de Jouey, qui n'a comparu ni qui que ce soit pour lui en notre auditoire.

À Dol, ces dits jours et an que dessus.

J.-C. Gautier. Bouksel. Michel, notable.

Registre de la municipalité.

[Les fêtes des 14 et 27 juillet (9 thermidor) continuent à se célébrer dans le temple de l'Etre suprême.]

Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de Dol, certifions sur l'attestation des citoyens, etc.. que le citoyen Louis-François Pitel, âgé de soixante-sept ans, pour être né le 7 avril 1768 ci-devant chanoine de Dol, taille de cinq pieds quatre pouces front haut, les yeux bleus, visage oval, sourcils et cheveux bruns menton rond et portant perruque, réside et a résidé dans cette commune depuis environ trente ans et habite à présent dans la maison du citoyen Poullet, domicilié en cette commune depuis trois ans huit mois jusqu'à ce jour, qu'il n'a pas émigré et n'est pas détenu pour cause de suspicion ou contre-révolution.

Ce 7 thermidor an III (25 juillet 1795) «.

1. Le 10 pluviôse an IV (30 janvier 1796), nouveau certificat de résidence est délivré au citoyen Pitel. « natif de Port-Solidor, ci-devant Saint-Servan. »

12 thermidor an III (30 juillet 1795). — La municipalité assemblée, s'est présenté sur les cinq heures du soir le citoyen Gaspard -Hyacinthe Toullier, prêtre insermenté, lequel a déclaré être arrivé dans cette commune ce jour à l'heure de midi et a représenté une déclaration de soumission aux lois de la République dont la teneur suit :

« Je soussigné prêtre insermenté, considérant que je suis autorisé à insérer dans la déclaration de soumission aux lois civiles requise parla loi du 11 prairial, toutes les restrictions relatives à mes principes religieux et que cet acte de soumission ne concerne que les objets civils, qu'il ne pourra résulter aucune nécessité de communier spirituellement ni d'avoir des temples communs soit avec les prêtres qui ont adopté la ci-devant constitution civile du clergé que je persiste à regarder comme séparés de ma communion, soit avec des ministres d'aucun autre culte, qu'enfin toute la latitude que peuvent désirer des consciences alarmées est promise par la proclamation du représentant du 14 messidor, déclare que sous la réservation expresse de tout ce qui concerne la foi, la morale, la discipline et la hiérarchie de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, je vis soumis aux lois purement civiles de la République.

Je ferai afficher la présente dont je requiers acte.

Le 11 thermidor an III de la République.

Signé : Toullier.

13 thermidor, il heures du matin. — La municipalité est d'avis que ledit Toullier sera averti de se présenter ce jour devant elle pour répondre aux questions suivantes :

1° Si ledit Toullier n'a pas été porté sur la liste des émigrés? s'il en a été rayé? que dans ce dernier cas il ait à déposer les pièces au soutien pour être envoyées à l'examen et au jugement du directoire de ce district.

2° Que le même Toullier justifie de sa résidence en France depuis l'acte de radiation de dessus la liste des émigrés si toutefois cet acte a eu lieu et est conforme aux lois.

3° Si le même Toullier n'était pas par la loi sujet à la déportation, s'il y a obéi et observé les formes qu'elle prescrivait; pour passé de ce. la municipalité délibérer autrement ainsi qu'elle verra.

Le citoyen Toullier, averti et aussitôt entré, a répondu qu'à sa connaissance il n'avait point été porté sur la liste des émigrés ; qu'au moment où parut la proclamation du représentant Brue, datée à Vannes le 19 ventôse dernier, qui invitait les ministres non assermentés cachés pour ce seul caractère de reparaître avec assurance qu'ils ne trouveraient que des amis, il avait alors fait sa déclaration, qu'il s'était caché en France pour se soustraire au glaive de la persécution: que depuis, depuis la proclamation du représentant Grenot du 14 messidor suivant, il avait fait sa déclaration telle qu'elle est inscrite au long sur le présent registre du jour d'hier.

A dit avoir suffisamment répondu aux autres questions par la réponse qu'il vient de faire ci-dessus et qu'il n'en a pas d'autres à faire et a signé après lecture.

Toullier.

La municipalité arrête, après avoir entendu le procureur de la commune, que copie tant de la déclaration de Joseph Toullier inscrite au présent le jour d'hier que de ses réponses aux questions posées dans cette délibération sera envoyé dans le jour à l'administration de ce district pour statuer sur tout ce qu'elle verra appartenir.

[11 est probable que quelques terroristes assistèrent à cette séance et critiquèrent vertement la rédaction anodine de ce procès-verbal présenté à la signature du citoyen Toullier, car se ravisant la municipalité se réunit de nouveau à deux heures de l'après-midi.]

Présent le citoyen Fristel. procureur de la commune, lequel a dit que le matin de ce jour, lorsque J.-H. Toullier, prêtre insermenté, s'est présenté devant la municipalité pour répondre aux questions qu'elle venait d'arrêter de lui faire, la principale desquelles était qu'il eût à justifier de sa résidence en France

depuis l'acte de sa radiation de dessus la liste des émigrés, s'il y avait été porté, il dit par forme de conversation, en regardant les membres alternativement, qu'il trouvait étrange qu'on lui eût fait de pareilles questions, qu'au département on ne lui avait pas fait la moindre difficulté et que même le procureur général syndic du môme département avait dit à plusieurs autres prêtres insermentés comme lui : « Quand même vous seriez émigrés, pour peu que vous ne le disiez pas. cela est égal. » Ces derniers mots étant proférés publiquement en municipalité, ne délaisseraient pas de répandre sur la probité, le civisme et l'honneur d'un fonctionnaire public un vernis qu'il ne mérite sans doute pas; il requiert que la municipalité, en se rappelant cette expression soulignée, constate qu'elle est celle dont J.-H. Toullier s'est servi pour passé de ce, procéder à l'audition comme témoins de ceux qui composaient l'auditoire au moment où ce propos a été tenu et que copie du tout soit envoyé au procureur général syndic pour l'informer des propos qu'on lui impute et lui prouver que la municipalité de Dol ne verra jamais la réputation d'un fonctionnaire public outragé sans mettre l'innocence à lieu de triompher.

[Voici la déposition d'un des quatre témoins entendus; ces quatre dépositions se ressemblent :]

Le citoyen Georges déclare que Joseph Toullier, sur la demande à lui faite par l'agent national de la commune, s'il n'avait point de certificat de résidence et non émigration, répondit : « Comment voulez-vous qu'un individu qui s'est soustrait au glaive de la persécution puisse donner des preuves de sa résidence en France et de non émigration? » Puis, se tournant vers les auditeurs, dit : « C'est me faire une mauvaise chicane que de me faire pareille demande. Il y a mieux, dit-il; le procureur général syndic du département, voyant que des prêtres cachés avaient la bonhomie d'avouer qu'ils avaient émigré, leur répondit : « Taisez-vous, ne parlez pas de cela. Répondez seulement aux questions que l'on vous fait. » Et le citoyen Toullier ajouta « que si les hommes en place eussent été tous animés du même esprit, ils n'auraient pas, eux prêtres insermentés, tant de braves gens à regretter. » Sur ce, le ci-

toyen Delore répliqua en parlant du procureur général syndic : « 11 est donc un fier coquin !» — « Point du tout, reprit Toullier, c'est un parfait honnête homme. » — « Sans doute, reprit le citoyen Desoindre, officier municipal, il ne doit pas manquer d'être un parfait honnête homme à vos yeux. » Telle est sa déposition qu'il a signée après lecture.

Georges.

16 thermidor an 111 (3 août 1795). — Nous soussigné, etc.. certifions, etc., que le citoyen François Penault, âgé de 59 ans, ci-devant curé constitutionnel de cette commune, taille de 5 pieds 4 pouces, cheveux et sourcils châtains, les yeux gris bleus, nez gros, bouche moyenne, menton fourché, front haut, visage plein, réside sans interruption à Dol, rue de la Liberté, n° 4, maison appartenant aux héritiers Greffier, depuis le 20 avril 1791 jusqu'à ce jour.

21 thermidor (8 août). — La municipalité arrête que la fête du 23 thermidor (10 août) sera célébrée « dans le temple de la Raison. »

No 178. — Loi 1084 du 22 fructidor an 111 (8 sept. 1795;.

La Convention nationale, etc.... décrète :

I. — Les décrets qui, relativement à la confiscation des biens, ont assimilé aux émigrés les ecclésiastiques déportés ou reclus, pour n'avoir pas prêté les serments ordonnés ou comme ayant été dénoncés par six individus, sont rapportés en ce qui concerne ladite confiscation1.

IL — Les confiscations qui ont été prononcées ou qui ont eu lieu contre lesdits ecclésiastiques, cesseront d'avoir leur effet, à moins qu'elles ne se trouvent du nombre de celles qui sont expressément maintenues par la loi du 21 prairial dernier, relative à la restitution des biens des condamnés.

1. Le 1er juillet la Convention nationale avait décrété la suspension de la vente des biens des ecclésiastiques reclus, déportés ou sujets à la déportation.

III. — Les biens ou leur valeur seront remis sans délai et suivant le mode ci-après, soit à ceux desdits ecclésiastiques qui pourraient être relevés de l'état de déportation, réclusion ou mort civile, et restitués dans les droits de citoyen, soit aux héritiers présomptifs de tous ceux desdits ecclésiastiques qui resteront en état de mort civile, par les jugements ou arrêtés qui les ont condamnés à la déportation ou réclusion à vie.

IV. — Les héritiers présomptifs seront ceux qui. au moment de la déportation ou réclusion, auraient succédé auxdits ecclésiastiques, s'ils étaient morts naturellement.

V. — En ce qui concerne les ventes faites des biens meubles et immeubles desdits ecclésiastiques, le paiement du restant du prix, la restitution de ce qui reste en nature, le remboursement auxdits individus et à leurs héritiers de ce qui a été ou devra être exigé ou perçu au nom de la République, les perceptions de fruits, frais de séquestre, abus ou dilapidations, on se réglera sur les dispositions de la section seconde de la loi du 21 prairial relative au mode de restitution des biens des condamnés.

VI. — La disposition des articles précédents ne sera point applicable aux ci-devant évêques, curés, vicaires et autres ecclésiastiques, ni à leurs héritiers, bien que lesdits ecclésiastiques fussent au cas de la déportation ou réclusion, pour refus ou rétractation de prestation de serment lorsqu'ils seront sortis du territoire de la République ou pays réunis, sans y avoir été autorisés, invités ou contraints par une loi promulguée en France, ou par arrêté ou délibération des représentants du peuple ou de quelque corps administratif, publié dans le ressort du district où ils avaient leur domicile : ceux-là étant émigrés, s'ils sont trouvés en France, pays réunis ou occupés par les armées de la République, seront punis comme émigrés; dans aucun cas, leurs héritiers ne pourront rien prétendre à leurs biens.

[Au lieu de joindre au supplément les pièces suivantes trouvées aux archives départementales, dans la liasse L. 0, M. G. provenant du nouveau classement de la série L.. documents ne concernant que les insermentés des cantons d'An-

train et de Bazouges-la-Pérouse , nous les reproduisons ici dans la commune de Dol, à leurs dates, surtout à cause du différent qu'elles accusent entre le directoire du département et celui du district, le premier cherchant à modérer l'ardeur du second toujours prêt à agir avec précipitation, sous la pression des plaintes des communes rurales et des événements déplorables qui y surgissent à chaque instant.]

Séance publique du directoire du district du 25 fructidor, IIIe année républicaine (11 septembre 1795). — Vu la loi du 20 fructidor, présent mois, portant, art. 2, « les corps administratifs et judiciaires sont personnellement et chacun responsables de l'exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, à peine de destitution et de détention pendant trois mois ' . »

Considérant que la loi des 21 et 23 avril 1793. vieux style, assujettit, ou à la déportation ou à la réclusion, tous les ecclésiastiques séculiers, réguliers, frères convers et lais, qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité, considérant que les mêmes peines sont répétées contre tous les ecclésiastiques compris dans les diverses sections de l'art. 10 de la loi du 30 vendémiaire an II de la République,

Les administrations du district de Dol, après avoir ouï le procureur-syndic, arrêtent que dans l'étendue de ce district tous les ecclésiastiques ou ministres des cultes qui étaient sujets à la déportation ou à la réclusion pour n'avoir pas satisfait aux dispositions des lois rendues précédemment à leur égard, seront saisis et conduits à la maison de réclusion de Rennes,

Arrêtent en outre qu'une expédition du présent sera adressée au département et aux Comités de sûreté générale et de législation.

Morault, Plainfossé, Perhin, Lepoitevin,

Corbinais, Lecompte, secrétaire.

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