B ON ENFANT
La municipalité de Bazouges délibérant sur les renseignements demandés par le directoire du district de Dol sur l'état ordinaire du s1' Brard. considérant que la vérité et l'impartialité dégagées de tout esprit de parti et de prévention doit être la règle invariable des hommes publics, arrête : 1° que les conclusions du pr de la commune datées du 1er juin n'ont été mises sur le bureau que ce jour: 2° qu'il est notoire à Bazouges que M. Brard est attaqué depuis plusieurs années des maladies détaillées au certificat du sr Guyot, qu'il a éprouvé depuis deux ou trois ans des attaques d'appoplexie assez fréquentes, même a l'église; a la vérité, il se rendait encore dans les intervalles de ses attaques a la chapelle de la Ballue distante de sa demeure d'environ une lieue, le plus souvent à cheval, et des ...? qu'au reste il n'est pas parvenu a la connaissance de la municipalité que le s'" Brard simple prêtre, non confesseur ait. troublé la tranquillité publique ni par ses paroles ni par ses actions.
Arrêté à la maison commune de Bazouges le 1er juillet 1792.
Prioult. Deffkiz. Guérin. etc.
Le directoire de Dol à M. Lemoine accusateur public à Rennes.
18 juillet 1792.
Les citoyens de la commune de Bazouges nous ont fait passer un long mémoire qui annonce des faits qui méritent la plus grande attention ; si les témoins dont les citoyens joignent la liste a leur mémoire déposent des faits présentés dans ce mémoire nul doute que le juge de paix et la municipalité de Bazouges se sont rendus très coupables puisqu'ils auraient excité
les troubles dont cette paroisse est continuellement agitée. Comme cette matière n'est point de notre compétence, qu'elle doit être portée soit a un tribunal de police correctionnelle ou au tribunal criminel nous avons l'honneur de vous faire passer Monsieur, l'exposé dont il s'agit avec la liste des témoins. Nous vous prions de nous indiquer la marche que nous avons a prendre dans la circonstance.
Directoire du district.
Séance du 7 sept. 1792, Van 4* de la Liberté. — Vu la requeste présentée au département d'Ille et Vilaine par le sr Julien Jacques Brard prêtre de la paroisse de Bazouges la Pérouse renvoyée au district de Dol le 11 mai dernier pour avoir ses observations et son avis, expédiée du directoire du district de Dol le 22 du même mois d'un soit communiqué à la municipalité de Bazouges , les observations de la municipalité du 1er juillet.
Les administrateurs du district de Dol en conseil permanent, considérant qu'il est notoire que les différentes infirmités dont le sr Brard se dit accablé, ne l'ont pendant son domicile à Bazouges, empêché de vaquer librement a ses différentes affaires, que le certificat du sr Guyot dont il s'appuie ne peut fonder son retour à Bazouges, ou sa présence serait très dangereuse étant à Rennes plus a portée de se procurer tous les secours que pourrait exiger sa mauvaise santé; considérant encore que les eaux minérales est un des remèdes lui indiqués par son médecin et que Bazouges en est dépourvue, que la source la plus proche en est éloignée de deux lieues, que sans sortir de la ville de Rennes il est a lieu de se procurer ce secours.
Lesdits administrateurs après avoir entendu le procureur syndic, sont d'avis que le sr Brard continue de rester au chef lieu du département conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du conseil général du 15 avril dernier jusqu'à ce qu'il n'ait été autrement décidé sur le sort dudit sr Brard et de ses semblables.
Delabigne. Plainfossé, Demeaux,
Décret sur la déportation des prêtres, du 26 août 1792.
L'assemblée nationale après avoir décrété l'urgence, décrète ce (|iii suit :
Art. 1. — Tous les ecclésiastiques qui étant assujettis au serinent prescrit par la loi du 26 décembre 1790, et celle du 27 avril 1791. ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation seront tenu s de sortir, sous huit jours, hors des limites du district du département de leur résidence, et dans quinzaine, hors du royaume , ces différents délais courront du jour de la publication du présent décret.
2° En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire ou a la municipalité du district de leur résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui sera délivré sur le champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume.
3° Passé le délai de quinze jours, ci devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui n'auraient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane française ; les directoires des district les feront arrêter et conduire de brigades en brigades aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif provisoire ; et celui ci donnera en conséquence des ordres pour faire équipper et approvisionner les vaisseaux nécessaires aux transports des ecclésiastiques.
4° Ceux ainsi transférés, et ceux qui sortiront volontairement, en exécution du présent décret n'ayant ni pension ni revenu, obtiendront chacun trois livres par journée de dix lieues, jusqu'au lieu de leur embarquement, ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public, et avancés par les caisses de district.
5° Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir, et obtenu passeport, ou qui rentrerait après en être sorti, sera condamné a la peine de détention pendant dix ans.
6° Tons autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers el réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais, sans exception, ni distinction, quoique n'étant point assujetis au serment par les lois du 26 décembre 1790 et 27 avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes lorsque par quelques actes extérieurs ils auront occasionné des troubles venus a la connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même département.
7° Les directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés qui se trouveront dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le précédent article, copie collationnée du présent décret, avec sommation d'y obéir et de s'y conformer.
8° Sont exceptés des dispositions précédentes les infirmes, dont les infirmités seront constatées par un officier de santé qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général ; sont pareillement excepté les sexagénaires dont l'âge sera aussi duement constaté.
9° Tous les ecclésiastiques du même département, qui se trouveront dans le cas des exceptions portées dans le précédent article, seront réunis au chef lieu du département, dans une maison commune, dont la municipalité aura l'inspection et la police.
10° réassemblée nationale n'entend pas, par les dispositions précédentes, soustraire aux peines établis par le code pénal les ecclésiastiques non sermentés qui les auraient encourues, ou pouraient les encourir par la suite.
11° Les directoires de district informeront régulièrement de leurs suites et diligences, aux fins du présent décret, les directoires de département, qui veilleront a leur entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire, et seront eux-mêmes tenus d'en informer le conseil exécutif provisoire.
12° Les directoires de district seront en outre tenus d'envoyer tous les 15 jours au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de département, des états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement qui seront sortis du
royaume, ou auront été déportés. Le ministre de l'intérieur scia tenu de communiquer de suite à l'assemblée nationale les dits états.
[Le dimanche 7 octobre 1792 la municipalité de Bazouges la Pérouse et Messieurs P. Chevalier curé et Legallais vicaire prêtent le serment de fidélité à la nation et de maintenir la liberté et légalité ou de mourir a leur poste.]
« Nous maire et officiers municipaux et procureur de la commune de Bazouges certifions que Pierre Chevalier curé et F. L. T. Legallais vicaire de cette paroisse sont restés et restent constamment à leur poste * . »
Le 25 octobre [1792] on a célébré dans l'église paroissiale de Bazouges la Pérouse un service solennel pour les citoyens français morts depuis le commencement de la guerre pour la défense de la patrie. La municipalité en corps, la garde nationale et nombre de citoyens assistèrent a cette cérémonie qui fut terminée par un discours funèbre prononcé par Je citoyen curé de cette paroisse2.
Dans sa séance du 6 novembre 1792 le directoire du district arrête qu'il sera écrit à la municipalité de Bazouges pour réclamer une croix, un encensoir, sa navette et une vierge d'argent, objets qu'elle a retenu en contravention a la loi du dix septembre dernier.
(') novembre 1792.
Le directoire de Dol à la municipalité de Bazouges la Pérouse.
L'article neuf, citoyens, de la loi du 10 septembre dernier vous instruisait des objets que vous deviez excepter de l'envoi que vous êtes tenus de faire a notre secrétariat des matières en or et en argent employés au service de votre église; votre