‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 3)Chapitre 62 sur 130 · Arch. d'IUe-et-Vi]., L. 2 V · texte numérisé non relu

Arch. d'IUe-et-Vi]., L. 2 V

■-i. Bulletin de la Correspondance, tome XVI], n° 29.

inventaire nous apprend que vous vous êtes permis contre les dispositions de celle loi d'excepter de cet envoi quatre articles, une croix sans anges, un christ, un encensoir et navette et une vierge le tout d'argent. Nous espérons qu'en fidèles observateurs des lois vous nous ferez passer les premiers jours ces objets que vous ne pouvez retenir et que nous ne pouvons vous laisser sans nous rendre nous-mêmes complice d'infraction.

22 décembre 1792.

Le Dire de Dol aux Mutès de Pleine-Fougères et de Bazouges la Pérouse.

Nous vous avons demandé, citoyens, et fait demander le restant de votre argenterie, votre silence nous annonce que vous n'êtes pas disposés a le faire. Nulle raison, nul motif ne vous dispense de cette obligation ; comment des officiers municipaux qui devraient donner l'exemple de l'obéissance aux lois voudraient-ils se soustraire a leur empire ! presque toutes les municipalités se sont empressées de nous apporter leur argenterie, les officiers municipaux, magistrats du peuple d'une commune nombreuse et patriote seraient les derniers a remplir un devoir aussi indispensable que sacré? Vous n'ignorez pas sans doute, que cette argenterie est destinée a être convertie en numéraire pour payer la solde de nos frères d'armes qui bravent toutes les intempéries des saisons, exposent leur vie pour la défense de la patrie; des français, des républicains ne voudraient pas contribuer au généreux dévouement par de légers sacrifices ! Vous ne seriez pas dignes de la liberté si vous ne répondiez aux vœux de nos représentants.

Arrêté du département d'Ille et Vilaine du 26 décembre 1792 l'an I de la république 4.

Le comité central chargé de présenter ses vues sur les

1. Bibliothèque du département. — Bulletin de Rennes, tome 18e n° 88, et Archives départementales, 2 v. 5.

mesures à prendre pour arrêter les progrès du fanatisme a fait par un de ses membres son rapport sur celte matière.

L'assemblée profondément affligée des maux qu'attire sur un peuple aveuglé une faction conjurée contre la liberté, considérant qu'aux termes de la loi du 26 août dernier tous les ecclésiatiques qui étant assujetis au serinent par les lois du 26 décembre 1790 et 17 août 1791 ne l'avaient pas prêté ou qui après l'avoir prêté l'avaient rétracté ont dû sortir du territoire de la république française ou être réunis dans une maison commune suivant les cas déterminés par cette loi. Que néanmoins un grand nombre de ces ecclésiastiques sont parvenus jusqu'ici a se soustraire a l'exécution de cette loi en restant travestis et cacbés dans les villes et dans les campagnes où ils ne cessent de souffler le trouble, la désorganisation et la révolte.

Qu'ils sont constamment secondés dans ce projet criminel par les autres ecclésiastiques non assujetis au serment, coalisés avec eux;

Que dans les communautés dominées par l'influence de cette faction agitatrice, l'amour de la liberté est étouffé par le fanatisme le plus aveugle, la patrie n'y trouve pas de défenseurs, les gardes nationales s'y forment difficilement ou ne s'y forment point, les municipalités s'y organisent avec peine; le service public y languit contrarié ou abandonné;

Que ces communautés s'y livrent a des agitations qui forcent l'administration a déployer contre elle la force armée dont les frais forment une surcliage aggravante à leurs contributions, maux auxquels il est instant d'apporter quelque remède, arrête ce qui suit :

Art. I. — Dans la quinzaine a partir du jour de la réception du présent, les municipalités enverront au directoire de leur district la liste exacte de tous les ecclésiastiques, a l'exception des seuls ecclésiastiques assermentés, qui ont résidé dans l'étendue de leur territoire dans le courant des années 1791 et 1792, soit qu'ils y résident encore ou qu'ils s'en soient éloignés.

Elles y expliqueront les qualités et fonctions de ces ecclésiastiques et autant qu'elles pourront leur Age et le lieu de leur naissance.

Elles distingueront ceux qui sont présents et ceux qui sont, absents, cachés ou éloignés en indiquant autant qu'elles pourront l'époque de leur disparition ou éloignement et le lieu de leur résidence actuelle, et y joindront la note et la date des passeports qu'elles auraient délivrés à chacun d'eux.

Faute aux municipalités d'effectuer l'envoi de cette liste dans le délai ci-dessus, les directoires de districts enverront des commissaires aux frais de ces municipalités pour former ces listes.

Art. II. — Dans la quinzaine suivante, les directoires des districts seront tenus d'envoyer ces listes au directoire du département avec leurs observations sur l'exactitude de ces listes ou de justifier de l'envoi des commissaires.

Art. III. — Le directoire en formera une liste générale divisée par districts et municipalités dans laquelle il distinguera les ecclésiastiques assujetis au serment par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791 et parmi ceux-ci ceux dont la sortie du territoire français est constatée ou qui sont réunis dans la maison de réclusion.

Il fera pareille distinction entre les ecclésiastiques non assujetis au serment.

Art. IV. — Cette liste sera imprimée et envoyée aux districts et municipalités pour être publiée et affichée. Elle sera pareillement envoyée aux tribunaux, aux juges de paix et à la gendarmerie nationale pour faciliter leur surveillance.

Art. V. — Ceux des ecclésiastiques assujetis au serment par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791 dont la sortie du territoire de la république française n'est pas constatée, ou qui ne sont pas réunis dans la maison de réclusion, sont dès a présent dans le cas de contumaces. En conséquence tout citoyen est tenu d'indiquer le lieu de leur retraite. Leurs immeubles seront séquestrés et régis par les employés de l'enregistrement qui en verseront le revenu à la caisse du district ou il en sera tenu un compte particulier, sans préjudice des peines ultérieures de l'émigration contre ceux de ces ecclésiastiques auxquels elles se trouveraient applicables.

Art. VI. — Toute personne prévenue d'avoir recelé ou retiré

un ou plusieurs de ces ecclésiastiques sera comme complice de désobéissance à la loi, traduite à la police correctionnelle par le procureur de la commune sous la surveillance du procureur syndic du district, pour subir telle peine correctionnelle qu'il appartiendra. Tout fonctionnaire public coupable du même délit ou d'avoir favorisé ou toléré la présence de ces ecclésiastiques sera poursuivi extraordinairement sur la dénonciation du procureur général syndic du département; suite et diligence du procureur syndic de district.

Art. VII. — Les districts et les municipalités sont tenus sous leur responsabilité de faire usage de tous les moyens que la loi met a leur disposition pour arrêter ces ecclésiastiques. Tout citoyen est invité a les arrêter, mais aucune perquisitions ne pourront être faites dans les maisons des particuliers que par la gendarmerie nationale ou les gardes nationales sur la réquisition par écrit du directoire du district ou de la municipalité du lieu ou du juge de paix du canton et de jour seulement et non pendant la nuit.

A ht. VIII. — A mesure que ces ecclésiastiques seront arrêtés ils seront remis a la gendarmerie la plus voisine qui les conduira à la maison de réclusion.

Art. IX. — Il sera accordé aux gendarmes nationaux ou particuliers une indemnité de 50 livres pour l'arrestation de chacun de ces ecclésiastiques. Cette somme sera prise provisoirement sur les sous additionnels du département ; l'avance en sera faite par le directoire du district et le remboursement sera poursuivi par le procureur général syndic, suite et diligence du procureur syndic du district, tant contre l'ecclésiastique arrêté que contre les personnes qui l'auront recelé ou retiré.

Art. X. — Quant aux ecclésiastiques non assujetis au serment par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791 ils seront tenus par les districts, les municipalités et les juges de paix sous une surveillance sévère, mais ils ne pourront être arrêtés que sur la réquisition par écrit du directoire du département ou du district de la municipalité du lieu, ou du juge de paix du canton.

Art. XI. — Aux termes de la loi du 26 août dernier, ils

seront arrêtés de suite et conduits à la maison de réclusion lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le département, et lorsque par quel qu'acte extérieur ils occasionneront des troubles, les municipalités en rendront compte au directoire du district et ceux-ci au directoire du département qui ordonnera si il y a lieu l'arrestation de ces ecclésiastiques.

Art. XII. — Les directoires, municipalités et juges de paix feront arrêter et conduire à la maison de réclusion ces ecclésiastiques lorsqu'ils abandonneront leur maison et seront errants ou se tiendront cachés.

Art. XIII. — Indépendamment des circonstances ci dessus lorsque dans une communauté il se manifestera des troubles tenant au fanatisme, le directoire du département pourra après avis du directoire du district appeler et faire venir à la maison de réclusion les ecclésiastiques non conformistes résidant dans la même communauté ou dans les communautés voisines, dont la présence serait présumée avoir occasionnée des troubles et les y retenir jusqu'à ce que les circonstances permettent de leur rendre la liberté.

11 pourra employer la même mesure lorsqu'elle sera jugée nécessaire pour l'établissement ou la tranquillité des curés assermentés.

Art. XIV. — Les directoires des districts sont autorisés à fermer provisoirement les églises, chapelles ou oratoires non desservis par des prêtres assermentés, lorsqu'elles donneront lieu à des rassemblements dangereux, tendant à fomenter le fanatisme et à exciter des troubles.

Art. XV. — Sans attendre la confection et l'envoi des listes ci dessus, les autres dispositions contenues dans le présent arrêté seront exécutées incessamment contre ceux qui se trouveront dans le cas de leur application.

Art. XVI. — Le conseil général invite au surplus les citoyens égarés à ouvrir les yeux sur l'abime ou les entraine une faction révoltée qui a sacrifié à l'intérêt et à l'embition ses devoirs les plus sacrés.

Le présent arrêté sera imprimé envoyé aux districts et municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et. à la gen-

darmerie nationale. Il sera publié et affiché et il en sera dressé de suite une expédition au ministère de l'intérieur.

Gilbert pr1

Daunel pour le seer* général.

Année 1793

[Les 3 et 4 janvier 1793 vente des effets mobiliers restés rue Demaine chez Jean Coire et autres cidevant domestiques du s1' Delaire exprieur recteur de Bazouges et appartenant audit Delaire. — Montant de la vente 602 livres 16 sols 9 den. en plus réservés pour les hôpitaux de la république deux matelas, 3 traversiers de plumes, trois paillasses, 8 draps de lit une nape et 3 torchons. En plus a percevoir une année de fermage de la pièce de terre Lefresne 60 livres, de la maison occupée par Jean Coire 72 livres, d'une étable et grenier 36 livres.]

Au nom de la nation et de la république française une et indivisible, au citoyen juge de paix et de police correctionnelle du canton de Bazouges,

Vous expose François Anne Gautier procureur de la commune et delà municipalité de Bazouges que depuis le remplacement des prêtres réfractaires, il existe dans cette commune un esprit de parti qui ne cherche qu'à semer la division parmi les citoyens et enfin à allumer le flambeau de la guerre civile.

Pierre Herpin homme dont les sentiments sont contraires à ia révolution, Pierre Herpin si partisan de la contre révolution, surtout prétrier, nous en donne des preuves authentiques.

Pierre Herpin a fait il n'y a pas un an les petites écoles sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, il a tellement endoctriné ses voisins dans le fanatisme qu'aucun n'approche des offices religieux du culte catholique. Il a été surpris saisi d'une lettre pastorale d'un évèque anticonstitutionnel, il a cherché a

senior la division et a éloigner du vrai patriotisme ceux <|iii lavaient embrasse'1 et ce par des terreurs paniques.

11 a répandu dans le public pour épouvanter les citoyens qu'à l'affaire de Janophe [sic) les français avaient perdu plus de 39.000 hommes tandis que nous n'en avions que 34 a 35.000 dont la majeure partie fut sauvée.

11 a dit de plus et toujours pour épouvanter le peuple que nous avions perdu plus de cinq cent mille hommes, que la France était ('puisée, qu'il ne fallait pas perdre courage et que bientôt les prêtres réfractaires reprendraient leurs places et ce dans le dessein de congédier les prêtres conformistes et d'éloigner de leurs offices les chrétiens qui s'y étaient conformés.

Il a dit que s'il voulait aller à l'office des prêtres constitutionnels plus de mille personnes le suivraient, ce qui prouve que Pierre Herpin est un homme dangereux et qu'il est à la tête d'un parti contre révolutionnaire.

En conséquence je requiers pour l'injérêt public, pour l'intérêt rational et pour celui de cette commune a être admis a faire preuve des faits ci dessus relatés, etc.

Ce 17 janvier 1793.

Gautier pr1' de la commune '

Bazouges 24 janvier 1793.

Liste des prêtres non assermentés qui ont habité la commune de Bazouges pendant les années 1791 et 1792 et professions qu'ils y exerçaient, formée par la municipalité de Bazouges en exécution de l'article premier de l'arrêté du conseil général du département de l'Isle et Vilaine du 26 décembre dernier.

1° Pierre Delaire cidevant prieur recteur de Bazouges la Pérouse, âgé d'environ 58 a 59 ans, natif de l'Auvergne, remplacé dans la cure de Bazouges en exécution d'arrêté de la municipalité du 7 juin 1791 et de l'arrêté du département du même mois. 11 y a fait des apparitions surtout au mois de sep-

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