TITRE IV
9° Les communes ou sections de commune, ne pourront en nom collectif, acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.
10° 11 ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi ancune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte, ou le logement des ministres.
12° ("eux qui tenteront par injures ou menaces de contraindre un ou plusieurs individus a contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs des dites injures ou menaces, seront punis etc...
S'il y a voie de fait ou violence la peine sera celle portée au code pénal.
SFXTION 11.
13° Aucun signe particulier a un culte, ne peut être élevé, fixé ou attaché en quelque lieu que ce soit, de manière a être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destiné aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des
maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés a recueillir les monuments des arts.
14° (les signes seront enlevés de tout autre lieu, de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal, et a leur défaut du commissaire du directoire exécutif près du département. Ils auront attention d'en prévenir les habitants et d'y procéder de manière a prévenir les troubles.
15° Tout individu qui postérieurement a la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné a une amende qui ne pourra excéder 500 livres etc.