SECTION III
16° Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.
Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas a l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.
17° L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée a l'adjoint municipal dans les communes au dessous de cinq mille âmes, et dans les autres aux administrations municipales du canton ou arrondissement; cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé, etc..
19° Nul ne peut sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés a des cérémonies religieuses ou a un ministre d'un culte.
SECTION IV Art. 20 et 21. — [Concernant les actes de l'état civil.]