TITRE V
Abt. 22. — Tout ministre d'un culte, qui hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidant dans la république française, ou même d'un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas. sera indépendamment de la teneur du dit écrit, condamné a six mois de prison et en cas de récidive a deux ans.
23° Sera condamné à la gêne a perpétuité, tout ministre du culte qui comettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou à l'extérieur un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur, savoir : si le dit écrit ou discours a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou a l'anéantissement de la république, ou a la dissolution de la représentation nationale;
Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie a déserter leur drapeau ou leurs père et mère a les rappeler;
Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine et la défense de la liberté :
Ou s'il a invité des individus a abattre les arbres consacrés a la liberté, a en déposer ou avilir les signes et couleurs.
Ou enfin s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques a la trahison, ou a la rébellion contre le gouvernement.
24° Si, par des écrits ou placards ou discours, un ministre des cultes cherche a égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions des biens nationaux possédés cidevant par le clergé ou les émigrés,
il sera condamné a mille livres d'amende et a deux ans de prison.
Il lui sera détendu de plus de continuer ses fonctions de ministre de culte.
S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gêne.
25° 11 est expressément défendu aux ministres d'un culte et a leurs sectateurs de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel. ou leurs sectateurs, dans l'exercice de l'usage commun des édifices, réglé en exécution de l'article IV de la loi du 11 prairial, a peine etc..
Séance du 26 vend, an 4 (18 octobre 1795).
A comparu le citoyen F. L. T. Legallais lequel a fait la déclaration suivante : « Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la république » et a signé Legallays.
Séance da 29 vend. (21 octobre).
... Au greffe a comparu le citoyen Legalla'S qui a dit qu'en vertu du décret du 11 prairial an 3 et 7 de ce mois déclare en qualité de vicaire de cette commune exercer le culte de la religion catholique apostolique et romaine dans l'enceinte connue sous le nom de l'Eglise de Bazouges la Pérouse.
Séance du 10 brumaire an 4 (Ie' novembre 1195).
Reçu une lettre du citoyen Legallais adressée aux administrateurs du département contre le citoyen Gautier proc. de cette commune, communiquée au district de Dol et renvoyée à cette municipalité pour donner ses observations.
La municipalité observe que bien que le citoyen Gautier ait paru haineux pour l'exercice du culte, il a constamment contribué avec nous au maintien et a l'exécution des lois sur l'exercice des cultes et notamment celles des 11 prairial
et 7 vendémiaire. Nous attestons que le citoyen Legallais qui d'abord avait affermé l'église de Bazouges. l'a recédée aux prêtres insermentés et depuis la promulgation de la loi qui défend aux prêtres d'exercer le culte a moins qu'ils ne justifient de leur soumission aux lois de la république sans restriction, il n'a point été exercé de culte dans notre commune; que le citoyen Legallais bien qu'ayant t'ait sa soumission de prendre l'église de Bazouges le 9 vendémiaire dernier, il n'a point exercé, que c'est à Saint Remy qu'il exerce depuis longtemps, que quelqu'un d'entre nous lui en ayant demandé le sujet il répondit qu'il ne le ferait que le calme ne soit rétabli et qu'il voulait seulement s'assurer de l'église.
A l'égard des deux confessionnaux le citoyen Gautier ne les a point fait enlever de son autorité, mais la municipalité sur la demande des guerittes faite par le commandant de la place par humanité envers les factionnaires et provisoirement seulement jusqu'à ce qu'on ait des fonds pour en faire construire, que dailleurs il ne s'exerce pas de culte à Bazouges et qu'il reste même un confessionnal qu'il suffirait de réinstaller. S'il y a eu des murmures pour cet objet ces murmures n'ont été proférés que par Legallays.
A l'égard de la plainte qu'on ait fait l'exercice dans l'église. Il est vrai que le capitaine Eveno faisant faire l'exercice a ses soldats le 30 vendém. dernier fut surpris par la pluie et se retira dans l'église, mais il est faux qu'il y ait été autorisé par le citoyen Gautier. Aussitôt que celui ci en fut prévenu il fit défense de le faire en ce lieu. A l'égard des clefs de l'église elles n'ont point été refusées au citoyen Legallays, etc.
Pelé, Clolus, Robinault, Evkno.
Séance du 13 brumaire an 4 (4 novembre 1795).
Arrivée du bulletin de la convention contenant la loi du 4 brumaire' portant article 10 « les lois de 92 et 93 contre les prêtres sujets a la déportation ou a la réclusion, seront
1. C'est le 3 que cette loi a été votée. Le lendemain l'ut le dernier jour de la Convention.
exécutées dans les 24 heures de la promulgation du présent décret et les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'en avoir négligé l'exécution seront condamnés en deux années de détention. » Vu qu'il est impossible de l'assembler sur l'heure la municipalité et vu l'urgence,
Les citoyens Ëveno et Gautier.
Considérant que publier ce décret ce serait faciliter aux piètres en défaut le moyen de s'évader ou de se cacher, considérant que les troubles qui agitent cette commune n'ont pris naissance que dans l'élargissement des prêtres et dans la rentrée de ceux qui s'étaient tenus cachés.
Considérant, etc..
Donnent une réquisition au commandant de la garde nationale et au commandant de la force armée pour arrêter Mathurin Lecamus, Jullien Brard prêtres insermentés et ci-devant reclus au M1 S1 Michel, Joseph Chcsnais, Jean Ory aussi prêtres insermentés s'étant tenus cachés pour se soustraire a la loi de déportation, et le nommé Hognet diacre aussi insermenté natif de la commune de S1 Ouen de la Rouerie et qui s'est retiré dans cette commune pour instruire la jeunesse.
Arrêtent au surplus de donner des ordres précis pour faire des perquisitions partout où on pourrait avoir des renseignements où les cydessus se seraient réfugiés et cachés avec recommandation d'employer les actes d'humanité qu'exige l'état de vieillesse et d'infirmité de plusieurs de ceux a mettre en état d'arrestation.
Année 1796.
Liberté, Egalité.
Bazounes onze germinal an quatre de la république une et indivisible (31 mars 1796) {.
Les membres de l'administration municipale et commissaire du directoire exécutif du ca°* de Bazouges. aux citoyens administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine.