Arch. déparlle. S. L. 2 v
Guillaume Mouazé cy-devant vicaire de Gosiié.
Ë1 Joseph Ghesnais cy-devant vicaire; lotis les trois insermentés, originaires de Bazouges, se tinrent cachés pour se soustraire a la loi de déportation.
Ils reparurent pour profiter de l'amnistie donnée par l'arrêté des représentants du peuple Guermeur et Guezno du 6 germinal an trois.
Ces six ecclésiastiques profitèrent de leur liberté pour reprendre leurs fonctions.
2° Il n'existe point de prêtre qui ayant mis des restrictions aux serments prescrits par la loi du 20 décembre 1790 ou qui les ayanl prêtés se soient retractés. Les six ecclésiastiques ci dessus n'ont point prêté le serment de liberté et d'égalité prescrit par la loi du 15 août 1792.
Les citoyens Pierre Lesage ex curé de Bazouges. François Luc Toussaint Legallais ex vicaire de la même commune et feu François Macé ex curé de Rimou ont prêté tous les serments prescrits par les lois sans modification et n'en ont rétracté aucun.
11 n'existe pas de prêtre a notre connaissance exerçant le culte sans avoir fait la déclaration prescrite par la loi du 7 vendémiaire dernier. Le citoyen Legallais a fait cette déclaration pure et simple, mais il n'a point exercé ses fonctions depuis, par raison des troubles qui existent; il demeure actuellement à Rennes. Dans toutes les communes du canton, il n'est point exercé de culte a notre connaissance.
Les prêtres insermentés ci dessus dénommés n'ont pas
reparu depuis la loi du 3 brumaire (25 octobre 1795) dont ils
eurent connaissance avant les autorités constituées, nous vous
avons rendu compte par notre lettre du 11 germinal sous
]<■ n" 53 des mesures prises pour assurer l'exécution de la loi
du 3 brumaire: nous vous y renvoyons pour ne pas nous
répéter.
Salut et fraternité.
Delafosse etc.
Loi du 19 fructidor an 4 (5 septembre 1790).
Le conseil des anciens...
Art. 1er. — Les ecclésiastiques dont la réclusion a été ordonnée par la loi du 3 brumaire dernier [an 4] en vertu des lois rendues contre eux en 1792 et 1793 sont autorisés à reprendre la possession et jouissance de leurs biens.
Art. 2. — Leurs héritiers présomptifs qui s'en seraient emparés et qui s'en trouveraient actuellement nantis, sont tenus de le leur restituer sans délai, sans pouvoir se prévaloir contre eux de leur réclusion pour cause de non prestation de serment.
Art. 3. — Les ventes légalement faites des biens meubles et immeubles des ecclésiastiques désignés »dans l'art. 1er sont maintenues et le prix ou ce qui en reste dû en sera payé auxdits ecclésiastiques, soit par les acquéreurs desdits biens qui ne se seraient pas acquittés soit par les héritiers présomptifs ou toutes autres personnes qui en auraient reçu la valeur, soit par le trésor public pour les sommes provenant desdites ventes qui y auraient été versées.
Etc.. etc.
Liberté, Égalité.
Paris le 22 fructidor l'an 4e de la république une et indivisible (8 septembre 1796; .
Le ?ninistre de la police générale de la république au commissaire du pouvoir exécutif près Vadmon départle de Vllle-et- V Haine.
Je suis informé, citoyen, qu'il se manifeste dans les cantons des insurgés de votre département, des germes de mécontentement, qui paraissent avoir leur source dans l'intolérance que l'on exerce envers les prêtres, pour raison des. serments que l'on exige d'eux, et qu'ils croyent contraires à leurs opinions religieuses.
Sans doute, il est nécessaire d'user de la plus grande sévérité et de faire poursuivre et punir, conformément aux lois.
tous les ci-devant ecclésiastiques qui, par leurs discours, leurs actions ou autrement, s'écarteraient du respect dû aux lois, tous ceux qui prêcheraient la désobéissance et la révolte ou tenteraient de quelque manière que ce fût, de troubler la tranquillité publique.
Mais aussi, il convient de ne pas inquiéter (au moins quant à présent) par des serments et des déclarations inutiles, les prêtres tranquilles et qui prêchent l'obéissance aux lois et la soumission au gouvernement républicain.
Vous savez que la loi du 7 vendémiaire n'astreint pas les ministres des cultes à un serment; elle n'exige d'eux qu'une simple déclaration, et les y assujettir trop rigoureusement, ce serait dans les circonstances actuelles s'exposer à troubler de nouveau la tranquillité publique, a aigrir les esprits, à rallumer les torches du fanatisme et les fureurs du royalisme ; d'ailleurs il faut craindre de heurter de front les préjugés religieux dont le peuple est imbu; l'expérience a prouvé qu'il est capable de tout braver, plutôt que de renoncer au culte qu'il a adopté ; il faut ménager sa faiblesse et jusqu'à sa superstition même, ce n'est qu'avec le temps et avec des moyens d'instruction sagement combinés, qu'on peut espérer de le ramener aux principes de la raison.
Au surplus, le général en chef a des instructions du gouvernement, je vous invite à seconder, en tout ce qui dépendra de vous, les mesures qu'il croira devoir prendre pour prévenir les horreurs d'une nouvelle guerre dans vos contrées.
Vous voudrez bien me faire part de tout ce qui viendra à
votre connaissance et qui intéressera le bon ordre et la sûreté
publique.
Salut et fraternité.
Signé : Cochon.
Aux citoyens administrateurs du département d'Ille et Vilaine *.
Représentent les soussignés citoyens de la commune de Bazouges la Perouse que les deux lettres du ministre de l'inte-