‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de Dol (volume 4)Chapitre 3 sur 81 · DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCEMBRE

lions qui ont refusé le serment, conformément à la loi du 29 mai 1791.

14 juillet. — La municipalité et garde nationale se sont assemblés pour célébrer l'anniversaire de la Fédération, en vertu des ordres de l'Assemblée Nationale; ont assisté à la messe, solennellement célébrée par le clergé de la paroisse, la municipalité, la garde nationale et plusieurs autres citoyens et ont observé toutes les cérémonies requises à la célébration de cette fête, ce que nous avons signé, etc.

Le dimanche 7 août 1791, la municipalité paye à M. Letemplier, ciergeaire, 153 livres 17 sols, pour cierges qu'il a fournis à l'église pour les années précédentes, laquelle somme a été tirée du coffre de ladite église.

Le 27 septembre suivant, elle paye aux héritiers de M. de Lépine, ancien recteur, 99 livres 12 sols 2 deniers, montant d'une obligation souscrite par le général de la paroisse, au profit dudit M. de Lépine, en date du 28 février 1785.

23 décembre. — A l'unanimité elle donne pleins pouvoirs et autorise M. Lécarlatte, vicaire, de faire la cueillette des deniers, tant en fondations qu'en rentes de froment et casuels.

18 décembre 1791. — La municipalité et le conseil général de la commune assemblés, etc., instruits par la voix d'une affiche mise à l'endroit ordinaire le dimanche 4 de ce mois, que MM. les administrateurs composant le directoire du district de Dol se proposent de vendre par

adjudication une pièce de terre nommée le Clos aux Prêtres, située en cette paroisse et appartenant, de temps immémoriale la fabrique et obiterie de cette paroisse, que MM. du directoire du district n'ont fait aucune réponse à la requête que ladite municipalité leur présenta il y a quelque temps, tendant à être remboursée d'une somme de 4,000 livres constituée au profit du généra] de cette paroisse au denier 25, par le ci-devant clergé de France, exempte de toute charge et retenue d'impôts quelconques, ou d'être payée des arrérages de cette rente échue, depuis que la loi qui déclare biens nationaux tous les biens et revenus du clergé, et ceux à échoir, et informée par le procureur de la commune comme membre du général de cette paroisse, que ledit général s'est assemblé ce jour issue de la grand'messe, et a arrêté de se pourvoir par opposition à la vente de ladite pièce de terre du Clos aux Prêtres et de tous autres biens et revenus de la fabrique et obiterie et en paiement des arrérages échus et à échoir de ladite rente de 160 livres, aujourd'hui due audit général par la nation, comme chargée des dettes du ci-devant clergé de France.

Ladite municipalité et conseil général de la commune, considérant : 1° La perte qui résulterait de la vente des biens de la fabrique et obiterie de cette paroisse et les charges qu'elle occasionnerait aux citoyens et propriétaires, par l'entretien des ornements de toutes espèces : cierges, encens, etc., qui se font au moyen des revenus de la fabrique; 2° que les 160 livres de rentes aujourd'hui dues par la nation sont destinées aux réparations du presbytère qui, sans cela, tomberait à la charge des citoyens et propriétaires et les grèveraient injustement

pour ces deux objets; enfin que l'arrêté du général de cette paroisse ne peut avoir d'autre vue que le bien général de la commune et des propriétaires externes,

Ladite municipalité et conseil général de la commune, après avoir entendu ledit sieur Auvray, procureur de la commune, a arrêté à l'unanimité d'acquiescer au vœu du général de cette paroisse et, en conséquence, a chargé son procureur de la commune de se joindre aux deux trésoriers en charge pour former opposition à la vente de la pièce de terre du Clos aux Prêtres et de tous autres biens et revenus de la fabrique et obiterie de cette paroisse comme gage assuré de l'entretien des ornements de l'église et pour se procurer le paiement des arrérages de la rente de 160 livres exempte de toutes charges et impôts, due audit général par la nation, comme chargée des dettes du ci- devant clergé de France, qui en était le débiteur, comme gage assuré de l'entretien et réparations du presbytère de cette paroisse, le tout afin d'alléger les charges des citoyens et propriétaires de cette paroisse; parce que toutes fois et après l'opposition à la vente de ladite pièce du Clos aux Prêtres comme chose provisoire, ledit sieur procureur de la commune et trésoriers consulteront trois anciens hommes de loi pour leur indiquer la marche qu'ils auront à suivre sous la promesse de l'indemniser des frais qu'il fera en vertu du présent à son âme et conscience.

Arrêté audit lieu sous les seings, etc.

[Une nouvelle séance à ce sujet a lieu le 25 mars 1792, pour entendre le rapport du sieur Jean Escallot, citoyen actif, chargé de l'étude et conduite de cette affaire. Il fit

plusieurs voyages au district pour presser le recouvremont de la rente. « Messieurs les administrateurs du directoire m'écrivirent le 15 de ce mois, pour vous engager à prendre les voies convenables pour parvenir au recouvrement des levées de ladite rente et même un franchissement du capital, lettre que je communiquai dès le lendemain au maire... »

La municipalité..., etc., après avoir sur le tout ouï le procureur de la commune, a arrêté à l'unanimité de se pourvoir jointement avec le général de cette paroisse, pour être payés des levées de la rente et même un franchissement du capital de 4,000 livres dues audit général par la nation représentant aujourd'hui le clergé de France, depuis et y compris le terme d'octobre 1790, jusque et y compris le terme d'avril 1792 et ceux à venir jusqu'au franchissement du contrat du 20 février 1785, et à l'instant [ont] comparu deux trésoriers en charge de ladite paroisse qui ont dit : « Messieurs, le général de cette paroisse nous ayant chargé par sa délibération du matin de ce jour de comparaître en votre assemblée pour vous témoigner de son intention de se joindre à vous pour parvenir à obtenir, etc., et en même temps pour demander par des mémoires que dans l'assemblée des électeurs qui se doit tenir en la ville de Dol le lundi de ce mois prochain, il ne soit [pas] procédé au remplacement des sieurs curé et vicaire de la paroisse, encore bien qu'ils n'aient prêté le serment exigé par la loi, et vous déclarer qu'en cas de refus de votre part de se joindre à lui à ces fins de vous déclarer qu'il agira seul. La municipalité a décerné des remerciements audit général en la personne de ses deux trésoriers, qui se sont ensuite retirés. Prenant

en considération la marche qu'a tenue le général dans sa délibération du matin de ce jour, marche qu'on ne peut que louer et approuver, a arrêté à l'unanimité, après avoir ouï le procureur de la commune : 1° qu'il serait présenté requête en son nom et celui du général de cette paroisse à messieurs les administrateurs composant le directoire du district de Dol, pour ledit général être en premier lieu déclaré créancier de la nation, comme il l'était du clergé de France, de la rente de 160 livres au capital de 4,000 livres, conformément à la copie collationnée du contrat de constitution du 20 février 1785 que ledit général en a fait faire ce jour et en second lieu être donné un mandat audit général sur le collecteur des impôts de cette paroisse ou sur la caisse du district de la somme de 310 livres pour les termes de ladite rente échus depuis et compris le terme d'octobre 1790, jusque et y compris le ternie d'avril 1792, et qu'il en soit usé de même à l'avenir, de termes en termes, jusqu'au franchissement de ladite rente qui ne pourra se faire au terme du contrat qu'en avertissant deux mois d'avance. 2° Que pour le bon ordre et le maintien de la paix et de la tranquillité dans la paroisse, il sera fait une pétition par mémoire au département, au district et même à l'assemblée des électeurs au nom de la municipalité, conseil général de la commune et du général de cette paroisse, afin que dans ladite assemblée des électeurs il ne soit pas procédé au remplacement des sieurs curés et vicaire de la paroisse quoiqu'ils n'aient pas prêté léser ment exigé par la loi, ayant toujours reconnu en eux un zèle vertueux, une véritable soumission aux lois, n'ayant jamais prêché que la vertu, la paix, l'union et la con-

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corde et, en un mot, leur conduite n'ayant jamais été autre chose qu'un vrai modèle de vertus, ce qui n'a pas peu contribue à tenir tous les habitants dans les bornes de la sagesse et de la prudence, tant nécessaires dans la circonstance des choses actuelles.

Arrêté, etc.

Tizon, maire ; Louis Couery , secrétaire ; Alexis Bonhomme, Malard, Francis Jannes, Douet.

Du 11 avril 1792. — Vu par le directoire du district de Dol, la procuration donnée au porteur d'icelle par trente-deux soi-disant tous habitants de la paroisse de Eoz-sur-Couesnon, pour demander à l'assemblée électorale au district de Dol, la conservation de leurs prêtres réfractaires et pour s'opposer même à leur remplacement ; icelle chiffrée N. Mutetur, par M. Anger, président de l'assemblée, et par M. Demaux, secrétaire, le tout considéré, les administrateurs composant le directoire du district de Dol, le procureur syndic entendu, considérant : 1° Que la volonté des signataires de la procuration dont il s'agit est anti-constitutionnnelle, puisqu'elle tend à réduire la loi au silence; 2° que les chefs d'un pareil ouvrage sont les sieurs Escallot, Tizon, maire, et Fauvel Lhopital, dont les fonctions dans la paroisse, et l'empire qu'ils ont acquis sur les autres signataires, n'a sans doute pas permis a ceux-ci de refuser leur seing; 3° que la diversité de l'encre employée à ces signatures annonce qu'elles ont été mendiées et peut-être même surprises à quelqu'uns; 4° que l'opposition qui se trouve formellement exprimée à l'exécution de la loi est un crime répréhen-

sible dont les chefs seuls doivent être punis exemplairement, si on veut lui assurer le respect et l'obéissance qui lui sont dus, sont d'avis que le sieur Tizon, maire, et les autres officiers municipaux et notables qui ont signé cette pièce soient destitués de leurs fonctions et que la commune soit convoquée dans les formes légales pour compléter le conseil général de la commune avec les membres qui n'auront pas souscrits, que cette Assemblée sera surveillée par un commissaire du district de Dol, qui sera autorisé de requérir, s'il croit devoir le faire, telle force publique qu'il jugera nécessaire, les frais de la force publique seront supportés par les sieurs Tizon, Escallot et Fauvel, chefs reconnus de cette œuvre anti-civique, et qu'enfin tous les signataires soient dénoncés au juge de paix du canton de Eoz-sur-Couesnon pour être par lui punis et suivis suivant les rigueurs des

lois.

Merdrignac, Plainfossé, Fris tel (1).

Dol, 11 avril 1792.

A 31 es sieurs du Département.

Nous avons l'honneur de vous adresser un arrêté en forme de procuration présenté à l'assemblée électorale du district de Dol, portant une opposition formelle au remplacement des curés de Eoz-sur-Couesnon avec notre avis, nous vous prions de prendre le tout en considération et de nous faire passer l'arrêté que vous prendrez à cet égard, le plus tôt possible.

Les administrateurs, etc.

(1) Reproduit en partie dans Histoire et Panorama d un beau L'ciys, par B. Kobidou. page 327.

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Vu, etc., les administrateurs du département, après avoir entendu le procureur général syndic, considérant que la procuration dont s'agit est absolument contraire à la loi du 26 décembre 1790, que la délibération qui y a donné lieu est une coalition pour combiner un refus d'obéir à ladite loi et former ou exciter des oppositions à son exécution, en sorte que ses auteurs et participes de cette procuration sont dans le cas d'être poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, aux termes de l'art. 8 de la loi ci-dessus mentionnée,

Cassent et annulent ladite délibération, comme illégale et contraire à l'exécution de la loi, chargent le procureur général syndic, suite et diligence du procureur syndic du plistrict de Dol, de dénoncer cette délibération à la police correctionnelle pour qu'elle fasse telle poursuite qu'elle verra appartenir contre ses auteurs et participes,

Enjoignent au surplus aux maire et officiers municipaux et procureur de ladite commune de protéger par tous les moyens que la loi met à leur disposition l'installation du curé constitutionnel qui sera nommé à ladite paroisse par le corps électoral, ainsi que le paisible exercice de ses fonctions en ladite cure, les déclarant personnellement responsables de tout troubles et mauvais événements qui pourraient résulter de leur négligence à cet égard (1).

Fait ;i Bennes, 1<' 13 avril 1792.

(1) Arch. dép., L, 2 V, 6.

Registres de la Municipalité.

Le dimanche 22 avril 1792, la municipalité et conseil général de la commune de Roz-sur-Couesnon, assemblés ce jour à l'extraordinaire, à la sacristie, lieu ordinaire de ses séances, pour installer le curé constitutionnel élu dans la dernière assemblée des électeurs, tenue à Dol le 1er de ce mois, a décerné acte au sieur Louis -Magloire Bisson de sa présence, ensemble de la représentation par lui nous faite du procès-verbal canonique par l'évêque du département, enregistré et en forme et appareil de la lecture faite de son institution canonique, vis-à-vis du grand autel, par Louis Couery, secrétaire de ladite municipalité, et- de ce qu'il est ensuite monté en chaire (1) et a prononcé le serment prescrit par la loi, concernant la constitution civile du clergé.

Arrêté, etc.

L. Bisson, curé de Eoz-sur-Couesnon; Tizon, maire; Dausset, Jean Gasteau, François Jannes, Alexis Bonhomme, Malard, Louis Couery, secrétaire; F. Kenaut, F. Etiennoul, Jean Fauvel, ïïallet, électeurs.

[Le 14 mai la municipalité atteste en y joignant des certificats de médecins, qu'il n'existe à Roz que le curé

( 1 ) En cet endroit il a été ajouté sur le certificat délivré au curé « et a prononcé un discours relatif à ladite installation, lequel a été suivi d'un applaudissement général et de suite a prêté, etc. »

26 COMMUNE DE ROZ-SUR-COTJESNON

actuel Bisson et MM. Sébille et Pichon, originaires de la paroisse, et qui, tous les deux, conformément à l'art. 7, ont prouvé être exemptes des dispositions de l'art. 5 de l'arrêté du département du 15 avril dernier, étant donné leur état de maladie.]

[Le directoire du district mande à la municipalité que le département désire connaître en quoi consiste la maison d'éducation publique existante en cette localité, l'état des revenus fixes et casuels qui y sont attachés et les charges de ceux qui sont à la tête de cette maison (1).

22 janvier 1792. — Dans cet endroit ladite municipalité et le conseil général de la commune ayant fait réflexion et examiné que les vases sacrés de plusieurs paroisses avaient été volés par des brigands, a conclu à l'unanimité à ce qu'on fit la garde et en conséquence a sur-le-champ donné des ordres aux capitaines de la garde nationale pour les exécuter, faute de quoi ils y seront contraints par la municipalité.

Arrêté du Directoire du district de Dol du 19 juillet 1792 (2).

S'étant fait représenter le nouvel arrêté du directoire du département d'Ille-et- Vilaine, relativement aux

( 1 ) Ces biens consistaient en

1° La maison dite Collège, comprenant un bâtiment avec cave <•( jardin de 13 cordes;

2° La pièce de terre des Caives, de 3 journaux;

3° Le champ de Vauvert, 1 journal.

Ils turent estimés 159 livres de revenus e1 vendus 3.258 livres, leur prix d'estimation, le l 5 thermidor an IV, au maire de Roz, Charles-Bonaventure Toullier, homme de loi ;i Hennés, le frère du chanoine de Dol; ils sont dits au moment de la vente « appartenant aux écoles de Koz dont le titulaire est Jacob, ex-curé de Pleine-Fougères. ■•

(Communication de M. Rebillon, professeur au Lycée de Hennés.)

(2) Arch. dép., L. V. 1 R.

ecclésiastiques résidant dans le district de Dol et devant faire mettre à exécution les dispositions particulières qu'il renferme à l'égard de Pierre Pichon, prêtre habitué de la paroisse de Koz-sur-Couesnon,

Les administrateurs du directoire du district de Dol prient et requièrent messieurs les gendarmes nationaux à la résidence de Dol de se transporter en la paroisse de Boz-sur-Couesnon, d'y perquérir et même ailleurs, le sieur Pierre Pichon, le saisir et conduire de suite au département d'Ille-et- Vilaine, de le traiter humainement, lui procurer, s'il l'exige, une monture et certifier le directoire de l'exécution de cette commission (1).

27 juillet. — [La municipalité, afin de parvenir à maintenir le bon ordre, fait un règlement de police municipale, semblable à celui du 1er août 1790].

12 août. — Ayant délibéré sur le compte du sieur Gallée, ci-devant curé de cette paroisse, la municipalité a reçu à valoir sur les comptes dudit sieur Eené Gallée la somme de 452 livres 19 sols 2 deniers, en assignats de 40 livres et 50 livres, monnaie au cours de ce jour, de demoiselle Perrine Lécarlatte, procuratrice dudit sieur curé ci-dessus mentionné, et aux fins de compte, a fournie les pièces au soutien au nombre de huit, chiffrées Lécarlatte.

7 octobre. — [M. Bisson, recteur, prête le serment des fonctionnaires ordonné par la loi du 15 août dernier.]

(1) La perquisition faite le 21 juillet fut sans résutlat, le maire ayant déclaré que Pierre Pichon (-tait absent depuis quelques jours.

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2 décembre. — [Ledit recteur est élu secrétaire de rassemblée électorale, pour le renouvellement de la municipalité].

Le District à la Municipalité de Roz-sur-Couesnon et autres municipalités.

6 mars 1703. — Il est étonnant, citoyens, que vous aviez différé si longtemps à exécuter la loi du 10 septembre dernier, concernant les inventaires, l'envoi de l'argenterie de votre église au district. Vous nous mettez à lieu de vous en faire des reproches et de vous persuader que si vous négligez davantage cet envoi nous serons obligés d'envoyer incessamment des commissaires à vos frais, pour vous y forcer, songez que vous êtes responsables de votre négligence et que votre retard est une désobéissance à la loi; en effet, l'article premier porte que dans les 24 heures qui suivront la publication du décret, il sera fait par les citoyens que choisiront les conseils généraux des communes et pris dans leur sein, un état exact et détaillé de tous les meubles, effets et ustensiles en or et en argent qui se trouveront dans chaque église, soit cathédrale paroissiale, succursale, oratoire ou chapelle quelconque; cet inventaire contiendra la désignation précise de chaque pièce, sa nature et son poids; l'art. 2 porte que, dans le jour suivant, à la diligence et sous la responsabilité des municipalités, ces effets seront envoyés avec une copie de l'inventaire énoncé en l'article précédent.

D'après cette loi que vous ne pouvez ignorer, citoyens, jugez de l'embarras dans lequel vous nous mettez par

votre insouciance..., ne différez donc plus et aussitôt la présente reçue, faites ce que la loi vous enjoint et nous mettez à lieu de ne pas vous stimuler par les voies rigoureuses que nous sommes même en retard de vous avoir fait sentir.

10 mars 1793, an second de la République. — Délibérant au sujet d'une lettre missive en date du six mars courant, des citoyens administrateurs du district de Dol, par laquelle ils nous obligent, au nom de la loi, de procéder sur-le-champ à l'inventaire des ustensiles tant en or qu'en argent, mais les citoyens maire et officiers municipaux, de concert avec notre procureur de la commune, avons sur-le-champ fait assembler notre commune en totalité, pour délibérer à ce sujet d'après la lecture de la lettre ci-dessus portée et voulant néanmoins obéir à la loi. La commune nous a remontré que la croix d'argent avec l'encensoir et les burettes avaient été données à la paroisse par des quêtes qu'on avait faites sur tous les citoyens et qu'elle désirait en donner connaissance au directoire afin de savoir si nous pouvions les garder et, à cet effet, avons procédé sur-lechamp à nommer deux commissaires pour recevoir les ordres ou décider le parti que nous avons à prendre et ont été nommés commissaires, etc..

Jeudi 21 mars. — La municipalité en activité de permanence a, sur le rapport des citoyens Pierre Vaetvient et Joseph Auvray, commissaires par délibération en date du 10 mars aux fins des ustensiles en or et argent appartenant à cette fabrique pour porter au directoire,

a été «l'avis, ouï le rapport et les conclusions verbales du procureur de la commune, de faire assembler, dimanche 24 courant, la commune de cette paroisse pour délibérer et savoir s'ils sont d'avis de supporter les frais dont la municipalité est menacée ou de faire remettre au directoire par deux commissaires tous les effets en or et en argent dépendant de cette fabrique, d'après procèsverbal, leur déclarant que la municipalité s'en décharge totalement sur ladite commune, dans le cas contraire. Fait et arrêté, etc..

Hallet, maire, etc.

24 mars. — La municipalité et conseil général de la commune de Eoz, invités de s'assembler au sujet de porter au directoire de Dol les ustensiles en argent, n'en ayant point en or, la commune seule a refusé de s'assembler; la municipalité en permanence en sa chambre commune a décidé d'un consentement unanime sur les conclusions du procureur de la commune : qu'elle ne répondrait rien à ce sujet.

14 mai. — La municipalité paye au citoyen Letemplier, ciergeaire et vitrier de l'église, pour un mémoire se montant au 24 novembre 1791, à la somme de 263 livres 2 sols pour fournitures de cierges, vitrages, de cette date à ce jour, 14 mai 1793.

10 juin. — Le sieur Tizon, ancien maire, fait la remise à la municipalité d'un registre ou cahier sur lequel le sieur Sébille, ci-devant chanoine, a fait depuis plus d'un an sa déclaration de résidence à Roz et sa déclaration de sortir du royaume en vertu de la loi de déportation, et, de

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