‹ Le clergâe et le culte catholique en Bretagne pendant la râevolution: district de DolChapitre 73 sur 91 · Archives départementales : L. V. 3 R · texte numérisé non relu

Archives départementales : L. V. 3 R

chanoines de Dol qui s'y sont retirés depuis quelque temps et dont les actions et les discours ne tendent point au maintien du bon ordre, le directoire, après avoir entendu le pr. syn., considérant que le traitement du ci-devant chapitre de Dol est terminé et parti pour le département; qu'il est prudent d'éloigner et de disperser des ennemis déclarés de la Constitution, arrête décrire à la municipalité de Baguer-Pican pour la prier et la charger d'intimer aux chanoines réfugiés dans son ressort les ordres d'en déguerpir et de se retirer aux lieux de leur naissance, l'autorisant à déployer la force en cas de refus de leur part pour les y contraindre, de tout quoi elle sera tenue de rendre compte au directoire.

A MM. les administrateurs du directoire du département.

Supplient les sieurs Destouches et Dubourne. prêtres, cidevant chanoines de l'église cathédrale de Dol.

Les suppliants ont l'honneur de vous exposer que, prévoyant dès le mois d'octobre 1790 que vu les décrets de l'Assemblée nationale leurs canonicats seraient supprimés et eux renvoyés libres de toutes fonctions; que dans le moment, rentrant dans la classe des autres citoyens, ils se croyaient libres de fixer leur domicile où bon leur semblerait, que, suivant l'article 5 des droits de l'homme si solennellement décrétés et sanctionnés par le Roy, aucun décret n'ayant défendu aux bénéficiers supprimés de fixer leur domicile où bon leur semblerait, on ne pouvait les empêcher de se fixer dans la paroisse de Baguer- Pican. lieu qu'ils avaient choisi; que néanmoins ils en parlèrent à M. Forget, pour lors maire et recteur de Baguer-Pican, qui leur en témoigna la plus grande satisfaction; qu'en conséquence ils s'arrangèrent avec un sieur Fiacre Benoît, fermier d'une maison dans le bourg de Baguer-Pican, qui leur sous-afferma par bail sous seing privé en date du 18 novembre 1790. les appartements qu ils y occupent; que Mrs les Adrs du directoire du district ayant fait fermer leur église cathédrale le 23 novembre suivant, ils s'y retirèrent les derniers jours de

ce mois; qu'ils y ont vécu depuis ce temps-là dune manière tranquille et édifiante, sans que Mrs les officiers municipaux de Baguer-Pican puissent alléguer aucun reproche contre leur conduite.

Quelle a donc été la surprise des suppliants lorsque, le 16 août dernier, sur les 7 heures 1/2 ou 8 heures du soir, ils ont reçu les lettres de Mrs les ofîrs municipaux, signées de Mrs Pigeon, maire, Guibert, Berthelot et Marie, proc. de la com. , par lesquelles référant une lettre de Mrs les Adrs du district, dont la copie est consignée dans la leur, ils enjoignent aux suppliants de partir de cette paroisse (Baguer-Pican), sous le delay de 24 heures, et d'enlever leurs effets sous celui de huitaine , et à compter de la datte de leurs lettres, sans quoi ils emploieront la force pour y contraindre les suppliants.

C'est, Messieurs, sur de pareils ordres que les suppliants croient devoir se pourvoir devant vous et vous remontrer que des ordres de cette espèce émanés, soit du district, soit des municipalités, ressemblent trop aux lettres de cachet contre lesquelles toute la France s'est tant récriée, pour pouvoir être tolérés. Quel est. en effet, le citoyen qui peut se croire à l'abri d'une inculpation aussi légère que l'est celle qui est alléguée par Messieurs du district contre les suppliants et dont ils seraient encore fort embarrassés de fournir une preuve juridique, et cependant ces messieurs ne craignent pas de prononcer contre les suppliants la peine du bannissement, même avec indication du lieu qui les a vu naître, comme le lieu de leur exil.

Inutilement, Messieurs du district disent que les suppliants ne seront point surpris qu'on leur répète en leur nom de se disposer à partir pour le lieu qui les a vu naître et qu'ils en sont prévenus. Les suppliants n'ignorent pas que MM. les administrateurs du district ne sont pas législateurs, qu'aucun décret n'a imposé aux bénéficiers supprimés, pas plus qu'aux autres citoyens, l'obligation de retourner dans leur pays de naissance, que les ordonnances du département les plus rigoureuses n'obligent que les fonctionnaires publics et les

vicaires généraux' à s'écarter de leurs anciennes résidences et qu'aucunes ne parlent des chanoines ni des autres bénéficiers supprimés; ils n'ont dès lors jamais dû regarder que comme des plaisanteries les espèces d'avis que plusieurs d'entre eux paraissaient donner d'un pareil ordre, toujours en riant, attendu que, n'étant administrateurs que de district, ils n'ont de qualité que pour faire exécuter les décrets de l'Assemblée et nullement pour faire de nouvelles lois purement arbitraires. De quel œil doit-on dès lors envisager ces menaces d'employer la force pour contraindre les suppliants à y déférer, également que l'autorisation donnée par la lettre du district à la municipalité de se servir de cette force contre eux.

MM. les officiers municipaux aggravent encore le joug imposé aux suppliants par les administrateurs du district en ordonnant aux suppliants de partir de la paroisse sous le délai de 24 heures, et d'enlever leurs effets sous huitaine, à compter de la datte de leur lettre et ce sous la menace d'employer la force pour les y contraindre. Dans ces circonstances les suppliants ont l'honneur de vous représenter que la menace d'employer la force contre eux les a obligés, pour leur sûreté personnelle, à ne pas s'exposer à subir l'emploi de la force dont ils sont menacés en restant dans cette paroisse; qu'ils en sont en conséquence sortis avant les 24 heures quoi qu'à peine suffisantes pour faire les triages de leurs papiers et des hardes et linges dont ils ont besoin pendant leur exil (c'est ici manifester l'espoir d'un prompt retour et croire aux revenants), que l'injonction d'enlever leurs effets sous le delay de huitaine est aussi peu raisonnable qu'elle est opposée à toutes les lois. En effet, Messieurs, peut-on supposer raisonnablement que les suppliants trouveront dans le pays qui les a vu naître, dès le moment où ils y metteront le pied à terre, des appartements prêts où ils puissent habiter et déposer leurs effets? que dans ce moment de la récolte, ils trouveront des harnais qui veuillent abandonner leur récolte pour se charger

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