‹ Le Clergé russeChapitre 13 sur 18 · SH · texte numérisé non relu

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de la province instituaient et ordonnaient im- ^H

luédiatement l'élu. Quelquefois, le peuple ne ^H

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présentait pas de garanties suffisantes ou faisait ■■

un mauvais choix. Alors les évêques procé- Il

daient directement à l'élection à laquelle, dans ^H

les deux cas, ils avaient toujours la part pria- ^H

cipale (1). Le concile de Nicée jugea nécessaire ^H

de déterminer plus nettement les attributions ^H

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des évêques électeurs. Il voulut que trois évê- HH

lues au moins, munis du consentement écrit ^H

des autres évêques de la province, prissent part ^H

à l'élection, laquelle devait être ensuite confir- ^H

mée par le métropolitain . (Conc . Nie . can . 4) (2) . ^|

Dans l'Église latine, la discipline a varié sui- WM

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vant les temps. Le droit d'élection a été souvent |^^

conféré aux chapitres; un grand nombre de ^H

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concordats l'ont concédé au souverain, substitué ^H

au peuple, qui exerçait le même droit dans ^H

l'Église primitive. Depuis quelque temps, on ^H

observe dans différentes Éghses un retour pro- ^H

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(1) Hefele., op. cit., 1. 1, p. 367. Il cite Cyprien, epist. 68. ^^M

— Beverige. Synodicon, sew Pandedœ canonv,m. Oxonii, ^^H

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1672, t. II, app. p. 47. — Van Espen, Commentar. in cet- ^^M

«■on. et décret. Colon. 1755, p. I, tit. xiii, n. 10. ^^1

(2) Il s'agit ici à la fois et de l'élection et de la consécra- ^^H

tien de l'évêque. On retrouve les mêmes principes dans les ^^H

conciles d'Antioche (année 341, can. 19), de Laodicée (entre ^^H

343 et 381, can. 12), second de Nicée (an 787, can. 3). ^^|

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gressif à l'ancienne coutume de faire élire l'éveque par les évêques de la même province ou par le concile provincial. En certains cas, le mode d'élection participe des différents systèmes, mais toujours la confirmation ou l'institution est réservée au Pape. A proprement parler, les chapitres, les évêques et les princes jouent ici le même rôle que le peuple dans les anciennes élections; l'élection définitive, exercée autrefois par le métropolitain avec l'assistance des évêques, est transportée au saint-siége. Saint Cyprien, dans le passage indiqué plus haut, distinguait déjà le suffragium et le judichim ; il attribuait le suffragium à l'ensemble du cler^ et du peuple, qu'il nommait fraternitas, lejudicium demeurant l'apanage des évêques. Aujourd'hui le su/fragium appartient à la fraternitas, représentée soit par le chapitre, soit par le prince, soit par les évêques, et le judicium est réservé au siège apostolique.

Dans les églises orientales unies, lejudiciwm appartient au patriarche, qui n'en réfère pas à Rome. Seul, le patriarche lui-même demande au Pape sa confirmation, mais il est élu par les évêques de sa nation, et il exerce sa juridiction à partir du jour de son élection. Dans toutes les églises séparées de Rome, même discipline-

Partout le patriarche, ou celui qui tient sa place, contirme les évêques nommés quand il ne les nomme pas lui-même. Si l'on admet la fiction en vertu de laquelle le synode représente le patriarche, il est tout naturel que lejudicium lui appartienne. Le moment n'est pas encore venu de traiter du synode ; mais nous sommes de l'avis de M. Katkof : il y aurait tout avan- ^^age à ce que le suffragium M exercé par les évêques de la province, et même en laissant au synode le judicium, ce serait déj4 un grand progrès ; car il saute aux yeux qu'à moins de raisons graves, le synode confirmerait toujours le choix des évêques.

C'est ici le lieu de rappeler une autre disposition importante du droit canonique. Quand on étudie l'histoire de l'ÉgHse grecque, on n'a aucune peine à s'apercevoir que les conciles, ayant sous les yeux des preuves trop fréquentes de tous les inconvénients inhérents à l'immixtion des empereurs de Byzance dans le choix des évêques, se sont attachés à en prévenir le retour en attribuant aux évêques le droit d'élection. Ces conciles ne parlent pas d'un simulacre d'élection, mais d'une élection véritable dans laquelle chacun est libre de donner son suffrage à celui qu'il juge digne de l'épiscopat. C'est

pourquoi le ti^oisième canon du deuxième concile de Nicée (787), d'accord en ce point avec le trente et unième des canons apostoliques, déclare nulle l'élection d'un évêque, quand eUe a été faite par le prince. La raison en est bien simple : les empereurs ne peuvent donner aux évêques une juridiction qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes. De plus, il fallait empêcher que la faveur des eunuques ne fit monter, dans la chaire desChrysostome etdes Athanase, un prêtre arien, nestorien, monophysite, iconoclaste, comme cela s'était vu trop souvent. L'Église devait se réserver le droit de repousser les hommes déguisés en pasteurs qui n'auraient été que des mercenaires, des courtisans, peut-être des loups.

On pourrait admettre jusqu'à un certain point que les évêques russes fussent désignés par l'empereur, pourvu que le synode fût investi d'assez d'autorité, armé d'assez d'indépendance, pour ne jamais sanctionner un choix indigne et réprouvé par la conscience. Est-ce bien le cas? Et si l'intervention du synode n'est qu'un simulacre, une formalité, ne faut-il pas en conclure que le troisième canon du deuxième concile de Nicée frappe de nullité toutes les nominations épiscopales? et les starovères n'ont-ils pas des

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motifs sérieux pour refuser leur obéissance à

des évêques dont la nomination n'est pas cano-

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nique? Qu'on tourne en ridicule, tant qu'on

Voudra, ces grossiers paysans transformés en

évêques par l'imposition des mains du métro-

politain de Blanche-Fontaine (Bêla Krinitza),

le canon du concile ne les atteint pas; eux,

au moins, ne tiennent pas leur mandat du

tsar.

Naguère encore, le synode de Saint-Péters-

'^ourg-, consulté par le patriarche de Constan-

tinople sur les affaires de l'Église roumaine, à

propos des innovations tentées par le prince

Couza, recommandait auz évêques roumains

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•le se placer en présence du trentième canon

apostolique et d'examiner leur conscience. Que

dit ce canon? Si quis episcopus, scecularibus po-

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iestatibus usus, ecclesiam per ipsas obtineat.

'ieponatur et segregetur, et omnes qui iUi com-

^nu7iicant{l). « Si quelque évêque a eu recours

aux puissances séculières pour obtenir un évê-

Cûé par leur moyen, qu'il soit déposé et ex-

(1) Ce canon, cité sous le n» 30 par le synode, porte le »° 31 dans la collection de Denys le Petit, et le n° 29 dans

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