AT AE
le prêtre exerçant son ministère sacerdotal et le prêtre accomplissant les actes ordinaires de la vie civile, et sans nier le # privilége ’’ au second, j’exprimais l’opinion que “ l’immunité personnelle ?” pourrait être sans ir convénients limitée au premier.
‘ C'est cette distinction que les Doc-teurs Romains ont désapprauvée et ils ont déclaré que ‘“ l'’immunité personnelle ??
devait être admise dans son intégrité.,
Partant de la ême distinction, je considérais comme étant d’une nature “ spirituelle ’’ ia cause que j'avais à décider parceque c'était un ‘“ sermon ” qui m'était soumis, et je me déclarais incompétent “ ratione materiæ. ?”? N
On fut d'avis à Rome que le demandeur ne me demandant pas de de juger si le sermon de son curé était ‘“ conforme à la doctrine ’’ ou non, mais de décider que son curé l’avait injurié du haut de la chaire je devais me déclarer incompétent “ ratione personæ ’’et non pas “ ratione materiæ. ??
Comme on le voit, mon arrêt de Sorel d’après la décision des Docteurs Romains péchait en deux points : lo, il ne sanctionnait pas ‘‘ toute ’’ la vérité en proposant de limiter aux ‘ affaires ecclésiastiques ? l’immunité personnelle du prêtre ; 20. 1l généralisait trop en déclarant “ spirituelle, ” toutes causes où le sermon d’un prêtre. était mis devant la cour...
‘ [] peut y avoir et il y a dans ces sermons ou discours qualifiés tels, des matières d’une. nature toute temporelle, qui. tombent nécessairement dans ma juridiction. Ilpeuty en avoir, et l’en