PRE CE
L'immunité de personà est le “ vrai privilége ”” du fort compétent. Il est personnel, inhérent à toute personne ecclésiastique, et il consiste en ce que cette personne ecclésiastique ne peut être accusée ou citée en justice que devant un tribunal ecclésiastique. Cette immunité personnelle du prêtre s'étend à toutes les causes, quelle qu’en soit la nature, sauf quelques rares exceptions qu'il serait trop long d’énumérer.
‘ Qu'il sit agi comme prêtre, ou comme citoyen, dans la vie publique ou comme individu de la vie privée, il est toujours “personne ecclésiastique, ” et comme tel il jouit du privilége du for compétent, :’est-à-dire qu’il peut décliner la compétence du for laïque.
“Telle est la doctrine catholique. et je puis la résumer en quelque mots : je suis incompétent dans toutes les causes où la question à décider est une quastion de doctrine dogmatique, de morale, ou de discipline, et aussi dans celles où la personne poursuivie est ecclésiastique. Je suis compétent à juger les actes du prêtre, en autant qu’il peuvent affecter les droits des tiers, pourvu que ces actes soient d’une nature temporelle, et que la personne du prêtre ne soit pas en cause.
“ On se rappelle que dans la cause ‘ Derouin et Archambault ” que j'ai jugée à Sorel, j’ai invoqué le privilége de l’immunité ecclésiastique pour me déclarer incompétent.
# J'ai soutenu que nos traités et notre constitution reconnaissant en ce pays le libre exercice de la religion catholique, sans qu’il fût intervenu aucun concordat pour y apporter des limites,
il s'ensuivrait que l'Eglise catholique y jouissait du droit de se gouvernér d’après ses règles propres et son droit ecclésiastique et j'ai en conséquence renvoyé l'action que le demandeur Derouin avait/ porté contre son curé. | ‘ Plusieurs journaux ont affirmé que.c jugement avait été condamné à Rom et ils ont laissé entendre qu'ainsi les.
munités ecclésiastiques n'étaient pas r{connues même à Rome comme une dot trine'susceptible d'application au Canadi “ Je profite de l’occasion qui m'et offerte ici pour rétablir la vérité dé faits, et en même temps pour, reven sur ce qu’il pouvait y avoir d’erron dens mon jugement de Sorel. a & Les Docteurs Romains auxquels u évêque de ce pays avait soumis mo:
arrêt, l'ont approuvé et l’ont loué da ses parties essentielles et dans ses con clusions. Ce qu'ils ont désapprouvé, ji vais le dire. | Tout en reconnaissant sans restric tion ‘“ l’immurité personnelle ? ecclé:
siastique, je voyais dans son application aux affaires purement temporelles du prêtre beaucoup de ditiicuités. L'abscence d’oficialités dans ce pays me paraissait susciter des embarras très sérieux dans la procédure en matière civile et criminelle, et je disais : “ il semble toutefois que ce privilége. ne s'étend pas de droit Divin au-delà des fonctions ecclésiastiques, et que dans les pays où il n’y a pas d’ofliciahtés, les, ecclesiastiques sont soumis, ccmme,membres de la société civile aux tribunaux civils. ?
4 Je faisais donc une distinction entre