‹ Le clergé, ses droits, nos devoirsChapitre 11 sur 23 · ARS · texte numérisé non relu

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verra qu’il en a d’autres qui touchent à la théologie morale ou à l’enseignement de la vérité catholique et qui par conséquent ne sont pas de ma compétence. Ainsi prenons des exemples dans cette cause. Deux témoins des pétitionnaires ont déposé que le Révd. M.

Fafard, leur curé, avait dit à quelquesuns de ses paroiïssiens qu’il avait clairement désignés du haut de la chaire :

‘ que sans luiet les bons habitants, ses paroissiens n'auraient pas pu ensemencer leurs terres le printemps précédent, et que s’il voulaient avoir à l'avenir de semblables services de la part de leur curé et des bons habitants ils devaient voter cemme eux. ”’ Ilest clair que de semblables paroles ne touchent en rien à l’ordre “ spirituel, ’? et s’il n'avait pas été prouvé que le Révd. M. Fafard n'avait pas parlé de lasorte, j'aurais eu à décider si ces paroles pouvaient constituer une tentative d’intimidation.

# Un autre curé aurait, entre autres choses, dit du haut de la chaire que le libéralisme catholique était une erreur condamnée par l’église, et qu'il y aurait péché à voter pour un libéral catholique.

Il est clair encore qu'il ya dans ces paroles un enseignement doctrinal sur lequel je ne suis pas compétent à décider.

Le sermon n’est donc pas de lui-même en dehors de toute juridiction laïque ; c’est la matière de ce sermon, et la nature de la demande faite au tribunal à son égard, qui déterminent de quelle jurisdiction il relève, pourvu que Le prêtre ne soit pas lui-même poursuivi.

M. Routhier pose donc en principe—et les docteurs romains ont sanctionné son opinion qui au reste est fondée sur le droit public de V Eglise—que le prêtre n’est pas justiciable des tribunaux civils, que la doctrine annoncée dans un serman nest pas du domaine des eours sécukères.

La conclusion est que M David a employé un procédé très peu honn-te pour servir une Cause très peu avouable.

Nous sommes heureux d'avoir loucasion de discuter de nouveau

une opinion émise par M. Routhier dans le jugement que nous venons de citer Nous comprenons qu’il peut y avoir, dans un discours ou sermon fait en chaire, des choses qui ‘ombent so s la jurisdiction des cours civiles. Mais nous sommes convainc? que ce n’est pas au juge séculier à faire ‘a distinction entre les choses qui sont de son ressort et celles qui ne le sont pas Il nous semble qu’il ne saurait y avoir de doute sur ce point.: Car admettre que c’est au juge séculier à faire

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cette distinction. la séparation entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel, c’est soumettre la parole sacrée à l’examen, à l'appréciation des cours civiles: c’est, de fait, leur donner le pouvoir de prononcer sur la doctrine.

Partant de cette base que nous croyons indiscutable, nous soutenons que les cours civiles n’ont pas le droit d'admettre la preuve des paroles prononcées en chaire par un prêtre, ou que si ‘telle preuve est admise elle ne doit l’être que sous la réserve qu’elle sera référée à l'autorité religieuse pour examiner ce qui est du domaine temporel.

Il n’y aurait dans ce dernier mode rien d’insolite. On voit chaque jour les tribunaux référer des questions de tous genres à des arbitres spéciaux, ayant des connaissances particulières du sujet dont ils sont, par là, constitués les juges.

Après une étude toute spéciale des auteurs les plus accrédités, nous :

n’avons pas trouvé une seule ligne à l’appui de l’opinion que la matière du sermon puisse être jugée par-la

cour civile, c’està-dire que cette dernière ait Le droit de décider que telle partie d’un sermon n'a pas rapport à la do“trine et que telle autre partie y a trait.

Le libéralisme est un singulier mélange d'idées vagues, illogiques, tendant à la négation de ‘Eglise. M.

David est un type complet en ce genre. Il se morfond en protestations d'amour pour la hiérarchie catholique. Et dans lamême colonne il cite comme faisant autorité.

comme dig:u° de toute admiration le jugement de la cour suprême dans la contestation de Charlevoix. Or, on sait que cette. sentence renferme des principes tellement iniques, des prétentions si contraires à la liberté et aux droits de l'Eglise, que les évêques ont cru nécessaire de publier une protestation énergique et unanime.

Nous demandons comment, en face d’une condamnation formelle de cet arrêt, M. David ose l’ériger

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en modèle de jurisprudence ? Le canoniste de l Opinion Publique croit sans doute que les documents épiscopaux ont besoin de son visa pur valoir !

Au fond, c’est la pensée libérale.

qu’il faut à l'Eglise la permission de l’éiat pour agir et se mouvoir.

Or, l’état est, règle générale, une réunion de David plus ou moins ignorants, plus ou moins prétencieux, mais tous, ou à peu près, convaincus que la religion devrait être réformée sous leur inspiration, placée sous leur puissante volonté.

A-t-on entendu une voix libérale protester, lorsque le Witness a fait ure campagne pour demander que le choix des évêques de la Puissance soit confié au gouvernement ?

En ces circonstances là, M. David et ses frères dorment, la tête appuyée sur leurs frondes. Ils ne s’éveillent que pour lancer leurs gros cailloux à la tête des journalistes catholiques qu’ils trouvent trop violents, du clergé qu’ils accusent d’empiète-

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