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11 serait superflu de citer d’autres autorités pour prouver que la doctrine de la séparation de l'Eglise et de l'Etat est pernicieuse. Le Sylabus a expressément condamné £ette proposition :
4 L'Église doit être séparée de l’état
et l’état séparé de l'Église ”? 4
Dans note pays il en est peu qui ôsent nier carrément à l'Eglise son autorité sur la société. On emploie les subterfuges, on procède par étapes, on s’embusquederrière de « bons motifs» : on ne veut pas exposer la ré.
ligion à la haine : on demande de le véserver pour les «grands dangers »
qui peuvent menacer la patrie’et la nationalité, etc.
C’est par aï our pour la religion qu’on cherche à la proscrire! Le dévouement le plus pur pour le catholicisme inspire les efforts que l’on fait pour restreindre ses libertés!
Si l’on soumet aux cours civiles les actes épiscopaux, les instructions des ministres de l'Eglise et même
l'administration des sacrements, c’est simplement pour corriger les abus | Et on gémit d’être obligé d'en agir ainsi |
Au moyen de ces feintes hypocrites, le libéralisme à fait un large sillon dans notre sol, une tranchée profonde dans nos mûrs. |
La position du clergéet, conséquemment, la liberté religieuse sont mises en jeu et sérieusement mena cées. L'école libérale a conçu lespoir et le dessein de fermer la bouche à la hiérarchie catholique, de la réduire à l'état de vassale, à une sorte de servage.
N'est il pas étonnant que dans ce siècle, dont on vante avec tant d’orgueil la civilisation et les lumières, ou suive une ligne de conduite que le paganisme lui-même eût réprouvée-?
Citons encore le père At:
& je libéralisme est une véritable hérégie sociale. Ici nous n’invoquerons pas la tradition des peuples catholiques, toute démonstrative qu'elle est. Nous n'en avons pas besoin. Les païens suffisent : ils ont d'ailleurs l'avantage d'ins- | pirer toute vonfiance à ceux auxquels
ef 0. à
nous nous adressons. [Laissons déposer ces derniers témoins : la vérité est bonne à recueillir, d’où qu’elle vienne. Or les peuples païens les plus épris de la liberté politique n’ont jamais professé la doctrine du libéralisme, et ne l’ont jamais appliquée à leurs institutions. Sous ce rapport, les païens anciens et modernes se ressemblent. De là cette conclusion :
le libéralisme n'est pas seulement antichrétien, il est contre nature.
‘“ Les Orientaux sont connus. La race sémitique est religieuse ; les savants de l’Institut en conviennent. Ils exagèrent même son tempéiamment extatique, pour bannir le surnaturel de la Bible.
Sous la tente du désert, et plus tard dans les cités qu'il édifie, le Sémite ne fait rien sans Dieu. $es législateurs n’eurent garde de blesser ses instincts. De Mose à Mahomet, tous en tinrent compte dans leurs ‘institutions. La Judée est un temple autant qu’une nation. [Egypte sort de ses hypogées hiératique comme son écriture, éduquée par ses prêtres, et soumise jusqu’au tout à leurs influences.
La Perse est inséparable de ses mages, et le feu sacré qu’elle adore est le symbole le plus complet de son génie. L'Asgyrie ne présente pas un autre spectacle.
Tous les empires qui se succèdent sur le Tigre et l'Euphrate ‘obéissent à la loi religieuse. 1L/Orient est le pays de la réglementation. Les doctrines, les mœurs, les conditions, les plaisirs, les fêtes, tout est contrôlé: le libéralisme ne s’accuse nulle part.
4 Les traditions de l'Orient furent importées chez les Occidentaux par les voyageurs, par les philosophes et par les
ÉMo0.
colonies qui, en suivant le soleil, vinrent peupler les espaces libres des îles de la mer Nous les voyons se conserver intacts au milieu des plus grands dévelcppements des libertés politiques et civiles.
11 faut citer souvent les Grecs et les Romains ; et ce n’est pas notre faute s’ils s'imposent aux méditations du penseur, nous ne devons accuser que leur gloire.
Or c'est un fait notoire que ces peuples n’ont pas pratiqué le libéralisme. Vérifions cette assertion en détail.
D'abord, on ne trouve pas chez eux l'ombre du séparatisme, qui n’est que l’athéisme social. Pour eux, la société se composait d’un corps et d’une âme :
le corps s'appelait le pouvoir temporel, ou politique ; l'âme se nommait le pouvoir spirituel, ou la religion. L'Etat, ré- sumé de la société, était à la fois un corps et une âme; il ‘tait une autorité politique, et il avait une religion. L'organisation sociale était telle à Athères, à Sparte et à Thèbes. Pour s’en convaincre, il suitit de remuer les monuments de la littérature Ce ces peuples et de consulter leurs historiens.
& À Rome le pontificat était une fonction considérable dans la république, et une dignitée très recherchée. Le fiamine de Romulus et de Numa avait grandi en importance avec les institutions nationales. Pendant longtemps il ne sortit que des rangs du patriciat. Le peuple se souleva plus d’une fois pour pouvoir prétendre à cette charge comme à toutes les autres, donnant par ses colères la mesure de l'estime qu’il professait pour les choses saintes. Le pontife était presque l’égal du consul. C’est lui qui inter-
rogeait les oracles ; c’est lui qui observait les entrailles des victimes ou le vol des oiseaux avant les grandes entreprises de la paix ou de la guerre. Le sénat ne décidait de rien sans avoir pris son avis.
Le pontife était partout et se mêlait à toutes les afiaires : on le voyait au forum et dans les camps; siles dieux étaient irrités, il les calmait par des sacrifices ; si la république était en danger, il élevait ses mains suppliantes ; ; après la victoire il rendait grâces au Ciel et 1l faisait des libations sur les tumuli des soldats :. orts pour leur pays. Il appendait dans les temples les drapeaux conquis sur l’ennemi; il dessinait les nouvelles frontières, il signuit les instruments de paix.
Le jour des calendes, le pontife appelait le peuple au Capitole pour lui anroncer les fêtes du mois, et lui désigner les ides et les nones. Il réglait l’année; il rédigeait les grandes annales dites livres pontificaux. Ces détails indiquent assez l'influence que le pontife exerçait oflicie lement sur les choses po:itiques et civiles. 11 etait la patrie àg noux devant 1.8 autels.
“ La patrie païenne est mal c-nnue de nos modernes rationalistes. Ils ignorent qu’elle s’appuyait sur la religicn comme sur sa base principale. ”
1 a lutte entreprise contre lPautorilé religieuse se poursuit, au nom de la légalité, devaut les tribunaux.
Plusieurs élections ort déjà été con
DE
testées pour influence indue cléricule.
Nous croyons que la première pro- cédure .de ce genre fat adoptée en 1374, dans la pétition faite contre l'élection de M. Baby, aujourd’hui membre du gouvernement de la Puissance.
Voici en quels termes était conçue la pétition :
‘ Que la dite élection du dit L. F. G.
Baby est en outre illégale, irrégulière et nu:le parce que dans les paroisses de St- Thomas, Ste-Elisabeth, St-Félix de Valois et St-Jean de Matha, dans le dit district électoral de Joliette, les électeurs ont été influencés d’une manière indue et illégale par les membres du clergé catholique, curés en charge des dites paroisses respectivement, savoir: par le Révd Joseph Octave Chicoine, curé de la paroisse de St-Thomas, par le Révd N. Dupuis, curé de la paroisse de Ste-Elisabeth, par le Révd Louis Isaac Martel, curé de la paroisse de St-Félix de Valois, par le Révd David A. Grave], curé de la paroisse de St-Jean de Math:, qui ont abusé de leur autorité religieuse pour tromper et intimider les dits électeurs, etc., etc. ?
Mème allégation fut faite en 1875 dans les élections contestées de Montmagny, de Gaspé et de Bonaventure. Laccusation, dans le cas de Gaspé, allait jusqu’à incriminer
RME SNS
Mgr. l'évêque de Rimouski et. son: grand=vicaire.
Nous donnons le texte de la requête :
& Qu'un nombre considérable des révérends prêtres et curés de la dite division électorale de Gaspé, ont avec consentement et approbation du dit Pierre Fortin, pratiqué durant la dite élection un système d’intimidavion illégale et d'influence indre, au moyen desquelles un nombre considérable de personnes qui auraient autrement voté pour le dit James Edmond Flynn, en ont été empêchées ou induites à voter pour le dit P.
Fortin.
‘& Que durant tout le cours de ja dite élection, et pour quelque temps auparavant, un nombre considérable des dits révérends prêtres et curés des diverses églises catholiques et romaines dans la division électorale, ont, à diverses reprises, prêché, dit et fait comprendre aux électeurs de la dite division électorale que c'était pour eux, dits électeurs, une obligation et un devoir religieux de voter pour le dit Pierre Fortin, et qu’au contraire, ils. ne pourraient, sans péché, voter pour le dit Edmond James Flynn, et sans s'exposer à perdre leur salut éternel.
“Que le dix août 1875, le révérend Edmond Langevin, vicaire-général du diocèse dans lequel se trouve situé la division électorale de Gaspé et résidant à Rimouski, écrivit à plusieurs des dits révérends prêtres et curés du dit comté
ot
de Gaspé, et entr'autres au révérend messire J. O. Soucy, prêtre et curé de Ste-Anne des Monts, une lettre en rapport avec la dite élection, ebc...…?
Il faut observer que cette lettre était écrite par ordre de l’évêque du diocèse !
Les avocats dans ces deux contestations étaient MM. Langelier et Flynn.
De vigoureuses protestations s’élevèerent de toutes parts, et il ne fut pas donné suite aux atcusations portéeg contre le clergé dans ces deux contestations:
M. Beauchène, éln dans le eomté de Bonaventure, fut(disqualifié» pour n'avoir pas désavoué, à la porte de P Eglise,un sermon qi’il venait d’entendre er assistant à la messe.
ie procès qui eut le plus de retentissement est celui de Charlevoix.
On sait qu’en première instance la cour maintint la validité de l’élect'on.
La cause fut portée à la cour suprême qui annula l’élection pour influence indue pratiquée en chaire.
Le tribunal alla jusqu’à déclarer que le mandement collectif des évèques, du 22 septembre 1875, constituait une manœuvre frauduleuse, et que l'Eglise n’a pas le droit de décider qu’il peut y avoir péché de voter pour tel ou tel candidat.
Dans la contestation de Charlevoix, l’école libérale s’en était tenue à faire la preuve des sermons. Le succès qui couronna ses coupables efforts l’encouragea pour lavenir à pousser plus avant l'attaque,
La contestation de Berthier a fourni l’occasion de livrer à la liberté religieuse un assaut plus audacieux que ceux auxquels nous avons assisté jusqu’1c1. : es pétitionpaires ont réclamé le droit de pénéirer dans le secret du confessionai, de soumettre à l’appréciation de la cour civile la conduite du ministre de J.-C., administrant le sacrement de la miséricorde !
On a vu le juge décider quand commenc- et finit la confession !
Le défendeur, en bon catholique, ayant sollicité de l’évêque diocésain la permission de faire entendre les
curés comm2 témoins, le tribunal jugea que cette conduite était un outrae à la loi, attendn que quand Sa Majesté commande,il n’est besoin d'aucun pouvoir étranger |
Nous ne saurions dire quel sera.
le jugement dans le procès de Berthier. L’enqu'te a été une longue série d'insultes à l'Eglise, dont les droitsont été entièrement méconnus.
Nous avons fait, en peu de ‘mots, l'historique des procès pour influence indue, afin de démontrer qu’il y a parti pris, chez lés libéraux, de forcer, par la terreur, le clergé catholi:
que à laisser le champ libre aux doctrines dont ils sont les apôtres, doctrines en tout semblables à celles de leurs ainés du vieux monde et snécialement de la France.
Les procédures prises devant les tribunaux relativement : l'interveu tion du clergé dans les luttes électora!es, soulèvent les plus sé'ieuses questions
Où a demandé et obteuu l’invali-
dation de certaines élections, parce que des prètres, ayant charge de paroisses, ont, dans l'exercice de leur ministère, tenu un langage jugé répréhensible au point de vue des statuts des parlements de Sa Majesté, etsurtout des juges d’fcelle.
Il s’agit de savoir si la religion catholique a le droit d'annoncer sa doctrine et ses enseignements.
Si elle est la seule maîtresse de sa discipline, le seul interprète de ses lois, le seul juge de sa doctrine.
Si ses ministres jouissent de cer taines :mmunités dans l'exercice de leur ministère.
Nous citons Tapaelli :
“ T’Eglise est une veritable société :
elle a une cause antérieure dont elle dérive ainsi q'e sa loi et sa constitution fondamentale ; cette cause, ce fait d’association, c’est l’enscignement d’un Dieu et ce fait produit une société obligatoire, Cet enseignement, Dieu veut qu’il soit transmis par la prédication de certains ROMMP BE. Lssouebe bots
‘ Dans son gouvernement intérieur, l’autorité de la société chrétienne ne peut subir aucune direction, aucune limitation de la part des fidèles ; elle devra être seulement soumise aux lois divines et à la Providence qui l’a établie pour
être la maîtresse et la reine des peuples dans l’ordre spirituel; par conséquent, , celui qui professe les dogmes de cette société doit, avant tout, croire à ces lois et se fier à cette Providence ; sans cette confiance, l'association ne serait qu’une hypocrisie et une absurdité...............….
Le pouvoir exécutif intérieur a quatre fonctions principales a remplir : d’abord, il doit guider les intelligences et les volontés, c’est ce qu’il fait par le moyen de ceux qui enseignent au peuple la vérité et le devoir, par le ministère des prédicateurs et des directeurs spirituels; institués pour diriger les âmes dans leurs communications avec Dieu, i: 2stévident que, par la nature même de eurs fonctions et d’après tous les droits dlivins et humains, ces ministres doivent être indépendants du pouvoir temporel. Quand les protestants et les publicistes enseignent que la direction des âmes et la prédication de l'Evangile relèvent du gouvernement temporel, ils enseignent une erreur aussi ridicule et aussi absurde qu’elle est impie; ils s'appuient uniquement sur cette fausse supposition que la prédication de l'Evangile est un ministère politique ; ils devraient faire attention que la prédication de l’Evangile a précédé l’etablissement nublie des chaires de vérités, et que des fidèles ont existé avant d'être réunis en société publique ; de là vient la complète indépendance de l'autorité intérieure de l'Eglise, chargée d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut... .....,...…
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Le chanoit e Moulard dit :
‘ C’est pourquoi il ne peut appartenir qu'à elle (l'Eglise) de définir ses propres droits, de juger dans quelles limites elle peut les exercer. La doctrine contraire, tendant à reconnaître cette mission à l'Etat, a été positivement censurée par le Saint-Siége. se
& C’est un principe universel de droit et de jurisprudence que tout législateur est l’interprête né de sa loi: # Tam conditor quam interpres legum, dit le droit romain, solus imperator juste existimatur."”? Etle droit canon de son côté ajoute:
Ut igitur unde jus prodiit interpretatio quoque procedat ”. C’est donc à l'Eglise, à l'Eglise seule qu’il appartient de décider comment ses lois doivent être enten-
& Si la crainte imaginaire d’un danger chimérique autorisait la puissance séculière à irtervenir dans les aftaires du culte, l'Eglise ne conserverait ni liberté ni autonomie dans aucune partie de son gouvernement; car partout et toujours le danger est possible. Est-ce à dire que, sous prétexte de police, d’ordre public, de tranquillité générale, de nécessité sociale, que sais-je ? l'Etat puisse, contre la possibilité de ces dangers, s'armer à l'égard de l'Eglise de toutes sortes de mesures vex”toires et préventives ? Que deviendrait alors l'indépendance du pouvoir spirituel ?..........,.,.. ï
“ Partout où les immunités ont été établies, et elles l'ont été chez tous les peuples, même chez tous les païens, c'est l'instinct de la religion, c’est le sentiment intime, profond et juste de la
dignité sacerdotale ; c’est la persuation naturelle qu’il faut honorer la Divinité dans ses ministres, dans les obj:ts qui servent à son culte et dans les lieux qui lui sont consacrés ; c’est l’idée qu'il faut laisser à ceux qui se sont voués aux intérêts les plus sacrés de la s:ciété une liberté pleine et entière dans l’exercise de leur saint ministère, loin des agitations de la multitude, du bruit des affaires, des sollicitations, des intérêts matériels ;—c’'est tout cela réuni qui les a inspirées. Aussi sont elles entrées dans les mœurs comme d'’elles-mêmes, spontanément, naturellement, souvent sur l'initiative du pouvoir spirituel, qui les a réglées et définies. : ’est pour ces motifs aussi qu'elles sont devenues une véritable prescription du droit des ‘gens, comme le dit Bellarmin. Aussi l'Eglise s'en est-elle toujours montrée jalouse ; elle a toujours témoigné une grande sollicitude pour leur conversation et leur extension... ss.
S'il est vrai que les immunités en général soient si justes, si équitables, si confornies aux sentiments religieux, et si utiles à la liberté sacerdotale, on comprend qu’elle ne peuvent pas être considérées comme de pures faveurs du pouvoir politique, ayant leur origine dans une simple raison d'Etat, dans une convenance sociale, et partant dans le seul droit civii. Cette conséquence, du reste, est admise par les théologiens euxmêmes; car, dans leur pensée, droit positif ne signifie pas droit civil seulement, mais enccre droit pontifieal. C'est donc avec raison que, dans sa lettre apostolique du 10 juin 1851, Mudtiplices inter |
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le Souveraïin-Pontife Pie IX a condamné la proposition suivante: ‘“ L’immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.” L'auguste pontife dit, au contraire, dans le document cité, qu’elle est établie Dei ordinatione et canonicis sanctionibus ; ce sont les termes mêmes du concile de Trente’?
Nous inetlous de rouveau sous les yeux de nos leeteurs les lignes suivantes des Aualrc!a :
4 L'immunité des clercs, qui se montre déjà dans les constitutions et les canons apostoliques, est consacrée par la doctrine des saints pères et par la tradition constante de l'Eglise. Saint Anathase (histoire des Ariens n. 52) Saint Hilaire (epist. ad \ alentinian. 21), Saint Gré.
goire-le-grand (epist. 56 Lib. 2 ad Jean.
episcop.) ont les textes les plus formels sur l’immunité. Les conciles d’'Elvire, d’Antioche, 3e et 5e de Catharge, 3e de Tolède, s'accordent à les prescrire; les décrétales la sanctionnent, et les bulles
ostérieures la sauvegardent, surtout la
ulle In cæna Domi'i par son 19e canon.
La coutume ne peut pas énerver cette discipline. Elle trouve obstacle, non seulement dans les saints canons, mais encore dans le droit divin, qui sert de fondement à l'immunité des clercs, pour ne rien dire de plus. Le temps, la longue pratique ne font jamais acquérir la moindre valeur, la moindre légitimité à la coutume de traduire les clers devant les tribunaux séculiers. Il n’est pas permis d’invoquer le consentement tacite
MEET Rue
du Pape, s'il ne ronste de sa permission expresse, à n’en pouvoir pas douter.
(Cap. Jamdudum de praebendis). Car le jugement des clercs appartient aux évêques. (Cap. Éxperientiæ. Cap. Pervenit de foro competenti). ”’
Nous avons démontré que la poli.
tique et la religion sont intimement liées l’une à l’autre. « Quand Dieu fonda les sociétés, il en demeura le premier roi». a dit un publiciste éminent,
Il nous a été facile aussi d'établir par des auteurs qui font loi en ces matières, que l’Église a un droit imprescriplible de propager sa doctrine et ses enseignements, et que ses ministres ne sont as soumis à la jurisdiction temporelle, en vertu du principe de droit naturel qu’une société supérieure ne saurait être sujette au contrôle d’une société inférieure,
Nous allons constater maintenant que la hiérarchie c:tholique, dans cette province, maintient en vigueur ces droits qui sont le patrimoine de l'Eglise, et qui lui sont indispen-
sables pour opérer Île bien qu'elle a anss'on de faire dans le monde. Un jouraaliste dont l'astuce et la haine cintre le clergé sont connus depnis longtemps. s’est efforcé de prouver, duts POpiiiou publique, que ies ministres du culte peuvent être cités devant les tribunaux gséculiers pour rendre com} te de leur conduite, soit dans la chaire soit dans l’exercice des autres fonctions de leur ministère. Et avec une malice stimulée par un aveugle dépit, 11 a osé soutenir que notre épiscopat a reconnu la compétence des cours civiles en ces qestions. Îl a poussé plus loin enco'e sa criminelle témérité, et, pour créer du scandale, il a invoqué le nom de Mgr Conroy à l'appui de ses prétentions abominables.
La tactique ‘ont M. David s’est servi est l’une des armes favorites des libéraux catholiques et des ennemis de lEglise: jeter du malaise dans les esprits en cherchant à diviser, aux yeux du peuple, le clergé des évêques e: les évêques du Pape.
M. David n’en est pas à ses premières armes: c’est notre devoir
d'éclairer l’opinion sur son compte, et avant de clore ce travail, nous mettrons sous les regards de ceux qui nous lisent une partie de la longue suite d’outrages, que depuis des années il déverse sur le clergé avec accompagnement d’hypocrites pro— testations de dévouement, etc. ..….
Quand il écrit, c’est toujours au nom de la « nationalité et de la religion.»
Pour aujourd’hui, nous nous bornerons à prouver l’insigne mauvaise foi de M. David. Car il ne lui reste même pas, sous ce rapport, l'excuse de l'ignorance dont il donue des preuves si manifestes en d’autres circonstances. Il s’agit d’une ques:
tion de faits, de document: épiscopaux qu’il a en sa possession,
M. David justifie donc les pétitionnaires dans l'élection de Berthier et tous ceux de son école qui soumettent aux juges séculiers la conduite des curés, leurs sermons, etc.
Pour appuyer ses prétentions, il commence par eiter quelques phra-