‹ Le clergé, ses droits, nos devoirsChapitre 7 sur 23 · AUTES · texte numérisé non relu

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n'existe pas au sujet de ce que le droit canonique décrète en pareille matière, mais au sujet de l'application de ce droit au cas actuel.

En pratique, cependant, nous tâchons d'éviter de telles difficultés en établissant des canons particuliers (soit par des conciles provinciaux dont les décrets doivent être soumis à Rome pour y être examinés et corrigés avant d’être promulgués, soit par l'autorité diocésaine) pour obvier au recours aux tribunaux civils.

Ainsi les décrets du concile provincial tenu à Halifax, en septembre 1857— auquel concile ont assisté tous les évêques de la province ecclésiastique d'Halifax, savoir ceux de la Nouvelle- Ecosse, de l’Ile du Prince-Edouard et du Nouveau-Brunswick—ces décrets ayant été d'abord envoyés à Rome pour y être examinés et corrigés, furent promulgués dans les différents diocèses de la province ecclésiastique et constituent encore, dans les matières dont ils traitent, notre droit canonique particulier.

Un de ces ces décrets intitulé : “ De vita et honestate clericorum ‘’ renferme l'article suivant : “ 16 Districte vetamus ne quis sacerdos, aliquem publice in Eclesia denuntiet vel nominatim declaret excommunica:um, sine expressa licentia ordinarii. Opprobria et convicia num.

quam ab altario proferantur, et quando peccata corripenda sunt erga peccatorum caritatis ordo servetur.

Ceci pourvoit contre toute dénonciation injuste et indue dans l'Eglise, soit de l’autel, soit de la chaire. S'il est prouvé qu'un prêtre a violé cette ordonnance,

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c'est le devoir de l’évêque de faire observer la discipline en punissent le délinquant ou le forçant à réparer le tort commis, en tant que cela est nécessaire ou opportun.

Avant la récente électicn dans le comté de Gloucester, afin d’assarer à tous les partis la justice, la paix et la bonne entente, j'ai publié une lettre pastorale donnant des instructions à mes ouailles au sujet des élections politiques, espérant que la paix et un contentement général en résulteraient.

Ces deux documents—les décrets du concile de toute la province ecclésiastique et la lettre pastorale de l'ordinaire du diocèse—expliquaient la doctrine disciplinaire et morale de l’Eglise en tant qu'elle s'appliquait à votre cas dans le diocèse de Chatham. Si quelque violation des enseignements de l'Eglise contenus dans ces documents s’est produite au détriment de l’un des candidats, lors de la récente élection, je le regretterais beaucoup. C'était afin de prévenir de telles violations que j'ai mis les enseignements de l'Eglise si clairement devant mes ouailles avant l’élection.

Mais jusqu'ici on ne m'a pas prouvé que de telles violations ontété commises.

Si quelques membres du clergé, dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs, et sans leser les droits d'autrui, ont fait connaître leur préférence pour l’un des candidats plutôt

ue pour l’autre, et ont voté pour le canidat de leur choix, ils ne sauraient être blâmés; car c'est précisement ce que l'on doit attendre de tout électeur intelligent. Désirer que l'action du clergé

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ainsi que celle de tous les bons citoyens scit restreinte dans des limites raisonnables, et vouloir fermer la bouche au clergé et le priver du droit d’exercer son intelligence et sa liberté civile en choisissant le candidat qui lui semble le plus convenable, voilà deux choses bien différentes. Dans la récente élection, j'apprends que quelques membres du clergé ont voté pour vous. Si d’autres ont cru que votre adversaire ferait un meilleur et plus habile législateur, pourquoi seraient-ils blâmés ? Est-ce que la liberté de choisir n’est pasl’essence même du principe électif dans le gouvernement représentatif ?

J'ai l'honneur d’être, Cher monsieur, Votre très humble serv. en J. C.

JAMES ROGERS, Evêque de Chatham.

La lettte de Mgr Rogers établit clairement qu'avant de prendre aucune procédure pour influence imtue, il faut obtenir la permission de Pau’ torité religieuse, faire devant l’évéque la preuve des faits dont l’on a à se plaindre. Et alors, si l’évêque le juge à propos, il livre le prêtre au bras séculier.

C’est la doctrine de l'Eglise, que l’évèque peut, quand il le croit op-

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portun, livrer un ecclésiastique au juge civil.

En conséquence de la lettre de Mer Rogers et de la position prise par Mgr Conroy, M. Turgeon ne contesta pas l'élection de son adver saire.

Pour prouver que le prêtre n’a droit à aucune immunité, M. Pavid cite la sentence par laquelle M.

Beauchène fut «disqualifié » Cet écrivain, qui ne prend la plume que pour «la religion et la patrie,» ne s'inquiète pas de savoir si ce juge ment est conforme au droit ecclé— siastique et aux enseignements de l'Eglise. Il constate que les juges de Sa Majesté ont prononré: pour lui c'est tout. Au-dessus des juges, il n'existe rien. Qu'ils méprisent les libertés les plus certaines du catho-.

licisme, qu’ils méconnaissent ses plus iprescriptibles droits : M. David reste impassible. Entre le Syllabus et la loi des élections contestées.

il n’hésite pas une seconde et opine pour la loi! Entre la parole des

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