MP I. NS
papes infaillibles et les arrêts des magistrats, sa foi n’éprouve ras de défaillance : 1l se range en bataiile pour les magistrats. -
Donc M. David « démontre», par le jugement dans l'affaire de Bonaventure, que la doctrine de l'Eglise sur les inmuuités est fausse, que le Syllabus est un tissu de prétentions exagérées, que le mandement du 22 septembre, approuvé par Pie IX ne mérite aucune considération.
Eglise, Syllabus, Efpiscopat: tout cela estinsignifia: t en présence d’un juge !
Telle est la doctrine de M. David et de ses alliés, tirée au net. Ils ne peuvent nous contredire. Gésar avant Dieu, lPétat au-dessus de l'Eglise.
Voilà le dernier motdu libéralisme.
A propos de la sentence prononcée dans ia contestation de Bonaventure, Mgr. l’évêque de Rimouski, publia une lettre pastorale d’une trèsgrande valeur. Nous en extrayons ce qui suit :
“Une troisième erreur, non moins funeste, contre laquelle nous devons
houle
nous élever de toutes nos forces, c’est que les cours civiles sont chargées de réprimer les abus qui peuvent se glisser dans la prédication ou le refus des sacrements. Ah! Nos chers frères, aurionsnous jamais pu croire que dans notre cher Canada, de pareilles propositions eussent pu être énoncées publiquement du haut d’un tribunal sans être accueillies par un cri de réprobation universelle ? Quand des prêtres et des journahstes ontavancé que le libéralisme catholique nous mènerait dussi loin ici qu'ailleurs, c’est-à-dire à l’asservissement de l'Eglise, on a regardé cela comme une exagération, et cependant nous voilà arrivés aux appels comme d’abus, formellement condamnés par le Syllabus dans la proposition suivante : ‘ Au pouvoir civil, exercé même par un infidèle, appartient un contrôle indirect négatif sur les choses saintes, aussi bien que le droit d’exequatur et celui d'appel comme d'abus.’ (Prop. X, L. 1.)
4 Pour se justifier, on prétend : 1° Que ce n’est point la doctrine que l’on attaque ni que l’on juge, mais les abus qui se glissent dans son application. Or l'Eglise seule a le droit de poser les limites que ne doit pas dépasser le prédica-, teur dans le développement de la doctrine. (Lettre Pasto, 22 sep. 1875)...
On s'excuse en disant qu'on ne blâme, qu’on ne condamne que le prêtre qui abuse de son ministère, qui dépasse les limites que lui assigne son devoir.
Mais est-ce à une cour civile à décider ce qui est doctrine ou ce qui ne l’est pas; 6e qui est conforme à la discipline ecclésiastique ou ce qui lui est opposé ;
AENUT +, AP
ce qui est cause suffisante de refuser les sacrements ou ce qui ne l’est point ?
‘ Où irait-on avec un pareil système ?
Où s’arrêterait-on ?
“S'il 8e rencontrait un prêtre assez oublieux de lx sublimité de ses fonctions et de la sainteté de sa vocation pour donner ou refuser les sacrements par caprice ou par passion, il devrait être déféré à ses supérieurs ecclésiastiques, maïs il ne saurait être justiciable des tribunaux civils pour de semblables faits qui appartiennent essentiellement à l’ordre spirituel...
‘“ .......Nous condamnons comme fausses et contraires aux enseignements de l'Eglise chacune des propositions sui.
vantes :
“I. Le parlement est omnipotent et compétent à porter toute loi, même opposée à l’exercice de la religion.
# IT. La liberté des électeurs doit être absolue.
“III. C’est aux cours civiles à réprimer les abus qui peuvent se glisser dans la prédication et le refus des sacrements.
# IV. La menace du refus des sacrements à propos des élections par les pasteurs de l’Eglise est une influence indue, une manœuvre frauduleuse, dont les cours civiles ont à prendre connaissance...’
Le désir violent d'appuyer sa thèse concernant les immunités du clergé, a fait commettre à M. David l’un de ces actes que l’on ne saurait quali-
sis (Ed ie
fier avec trop de rigueur. Il a tronqué et.disposé quelques phrases du jugement de l’hon. juge Routhier, dans. la contestation de Charlevoix, de manière à lui donner une portée entièrement opposée à celle qu’il à.
En d’autres termes, il a fait dire à M Routhier juste le contraire de ce qu’il a dit.
La position prise par le: savait magistrat est expliquée dans les observations suivantes tirées. de son j gement.
& L'immunité de causà a lieu quand la cause à décider est du domaine spirituel, c’est-à-dire touche à un point de doctrine soit dogmatique soit morale ; par exemple, quelqu'un vient me demander d'annuler son mariage parce que les conditions nécessaires à la validité du sacrement font défaut, ou bien ïl poursuit son curé pour le contraindre à lui donner l'absolution ou à lui administrer quelques sacrements ; dans ce cas et autres du même genre il y a lieu à ‘ l’immunité de causâ ” car ces causes dépendent évidemment du domaine spirituel, leur nature même le démontre ; mais rema:quons-le bien cette ‘immunité de causà ” n’est pas un ‘“ privilège ” c’est un “droit” fondé sur la constitution même de l’Eglise,.et la nature spirituelle des causes.