‹ Le clergé, ses droits, nos devoirs [microforme]Chapitre 4 sur 17 · LE RÔLE DU CLERGÉ DANS LA POLITIQUE · texte numérisé non relu

LE RÔLE DU CLERGÉ DANS LA POLITIQUE

‘“ Des hommes qui veulent vous tromper, Nos Très Chers Frères, vous repêtent que la refigion n’a rien à voir dans la politique ; qu'il ne faut tenir aucun compte des principes religieux dans la discussion des aftaires publiques ; que le clergé n’a de fonctions à remplir qu’à l'Eglise et à la sacristie, et que le peuple doit, en politique, pratiquer l’indépendance morale |

Erreurs monstrueuses,Nos Très Chers Frères, et malheur au pays où elles viendraient à prendre racine! En excluant le clergé, on exclut l'Eglise, et en mettant de côté l’Eglise, on se prive de tout ce qu'elle renferme de salutaire et d’immuable, Dieu, la morale, la justice, la vérité, et quand on a fait ainsi main basse sur tout le reste, on n’a plus à compter qu'avec la force !

“ Tout homme qui a son salut à cœur, doit régler ses actes selon la loi divine, dont la religion est l'expression et la gardienne, Qui ne comprendra quelle justice et quelle rectitude règneraient partout, si les gouvernants et les peuples

avaient toujours devant les yeux cette loi divine qui est l'équité même, et ce jugement formidable qu’ils auront ? subir un jour devant celui au regard et au bras de qui personne ne saurait échapper ?

Les plus grands ennemis du peuple sont donc ceux qui veulent bannir la religion de la politique ; car sous prétexte d’affranchir le peuple de ce qu'ils appellent la “/yrannie du prêtre, influence indue du yprétre,’”’ ils préparent à ce même peuple les chaînes les plus pesantes et les plus difficiles à secouer : ils mettent la force au dessus du droit et ôtent à la puissance civile le seul fiein orale qui puisse l’empêcher de dég-nérer en despotisme et en tyrannie !

“ On veut reléguer le prêtre dans la sacristie |

‘“ Pourquoi? Est-ce parce qu’il a puisé dans ses études des rotions saines et certaines sur les droits et les devoirs de chacun des fidèles confiés à ses soins ?

Est-ce parce qu’il sacrifie ses ressources, son temps, sa santé, sa vie même pour le bien de ses semblables ?

4 N'est-il pas citoyen au même titre que les autres ? Eh quoi! le premier ver:u peut écrire,parler et agir ! on voit quelque: fois affluer vers un cotnté, ou une paroi:se, des étrangers qui viennent pour y faire prévaloir leur opinions politiques . seul le prêtre ne pourra parler et écrire!

Il sera permis à quiconque le veut de venir dans une paroisse débiter toutes sortes de principes, et le prêtre, qui est au milieu de ses paroissiens comme un pêre au milieu de ses enfants, n'aura aucun droit de protester contre les énormités qu’on leur apporte !

4 Tel qui «aujourd’hui crie très fort que le prêtre n’a rien à voir dans la politique, trouvait naguère cette influence salutaire ; tel qui nie aujourd'hui la compétence du clergé dans ces questions, exaltait jadis la sûreté de principes que donne à un homme l'étude de la morale chrétienne ! D'où vient ce changement, sinon de ce que l’on sent agir contre soi cette influence que l’on a la conscience de ne pius mériter !

“ Sans doute, N. T. C, F,, l'exercice de tous les droits de citoyen par un prêtre n’est pas toujours opportun, il peut même avoir ses inconvénients et ses d'"gers ; mais il ne faut pas oublier que cest a l'Eglise seule qu’il appartient de üo ner à ses ministres les instructions qu’elle juge convenables,et à reprendre ceux qui s’en écartent, et l°s évêques de cette Province n’ont pas manqué à leur devoir sur ce point.

‘ Jusqu'ici nous avons considéré le prêtre comme citoyen et parlant politique en son propre et privé nom, comme tout autre r5embre de la société eivi':.

Y at-il des questions où l’Evêqueet :

prêtre puissent, et même quelqueïois doivent, intervenir au nom de la religion ?

Nous répondons saus hésitation : Oui, il y ades questions politiques où le clergé peut et même doit intervenir au nom de la religion. La règle de ce droit et d° ce devoir se trouve dans la distinc''on même que nous avons déjà signalée, entre l'Eglise et l'Etat.

“ J1 y a en effet des questions poliques qui touchent aux intérêts spirituels ues âmes, soit parce qu'elles ont rapport

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à Ja »oi ou à la morale, soit parcequ'’elles peuvent aftecter la liberté, l’indépendance ou l’existence de l'Eglise, même sous le rapport temporel.

‘Il veut se présenter un candidat dent le };rogramme sois hostile à l’Eglise, ou bien dont les antécédents soient tels que sa candidature soit une menace pour ces mêmes intérêts.

‘* De même un parti politique peut être jugé dangereux, ron seulement par son programme et par ses antécédents, mais encore par les programmes et les antécédents particuliers de ses chefs, de ses principaux membres et de sa presse, si ce parti ne les désavoue point, et ne se sépare point définitivement d'eu:, dans les cas où ils persistent dans leur erreur après en avoir été avertis.

‘ Dans ces cas, un catholique peut il, sans renier sa foi, sans se montrer ho:tile à l'Eglise dont il est membre, un catholique peut-il, disons nous, refuser à l'Eglise le droit de se défendre, ou plutôt de défendre les intérêts spirituels des âmes qui lui sont confiées ! Mais l’Eglise parle, agit et combat par son clergé, et refuser ces droits au clergé, c’est les refuser à l'Eglise !

“ Alors le prêtre et l’'Evêque peuvent eñ toute justice, et doivent en toute conscience élever la voix, signaler le danger, déclarer avec autorité que voter en tel sens est un péché, que faire tel acte expose aux censures de l'Eglise. Ils peuvent et doivent parler non seulement aux électeurs et aux candidats, mais même aux autorités constituées, car le devoir de tout homme, qui veut sauver 80 : âme, est trace par la loi divine; et

l'Eglise, comme une bonne mère, doit à tous ses enfants, de quelque rang qu'ils soient, l’amour, et, par conséquent, la vigilance pirituelle, Ce n’est donc point convertir la chaire en tribune politique que d'éclairer la conscience des fidèles sur toutes ces questions où le salut se trouve intéressé.

‘“ Sans doute, N.T. C. F,, de semblables questions ne se présentent pas tous les jours ; mais le droit n’en est pas moins certain.

‘ Il est évident, par la nature même de la question, qu’à l'Eglise seule doit appartenir l'appréciation des circonstances où il faut ainsi élever la voix en faveur de la foi et de la morale chré.

tienne.

‘# L'on objectera peut-être que le prêtre est exposé comme tout homme à dépasser la limite qui lui est assignée et qu’alors c’est à l’Etat à le faire rentrer dans le devoir.

‘ 4 cela nous repondrons d’abord que c'est faire gratuitement injure à l’Eglice entière de supposer qu'il n’y a pas dans sa hiérarchie, un remède à l'injustice ou a l’erreur d’un de ses ministres. En efet, l'Eglise a ses tribunaux régulièrement constitués, et si quelqu'un croit devoir se plaindre d’un ministre dé l'Eglise, ce n’est pas au tribunal c vil qu'il doit le citer, mais tien au tribunal ecclésiastique, seul compétent à juger la doctrine et les actes du Prêtre.

Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle Apostolicæ Sedis, octobre 1869, déclare frappés d’une excommunication majeure ceux qui obligent directement ou indirectement les juges laïques à citer devant

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leur tribunal les personnes ecclésiasti ques, contre les dispositions du droit canonique. 7?

Le 18 septembre 1876 Pie IX rati fait, dans un bref adressé à Mgr l’évêque des Trois-Rivières, l’ensei gnement contenu dans la p:storale du 22 septembre 1875.

Nous conseillons à M. David de lire les nombreuses allocutions dans lesquelles Pie IX a condamné ceux qui nient les immunités de l’Eglise et du clergé. Et surtout qu’il devienne un peu plus familier avec le Syllabus,auquel il est obligé de croire et qu’il déchire tous les jours à belles dents.

Les propositions suivantes sont condamnées.

“ Il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

‘“ La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assenti nent du pouvoir civil,

‘“ L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques a tiré son origine du droit civil.

4 L'autorité civile peut s’immiscer dans

les choses qui regardent la religion, les mœurs et la direction des âmes. D'où

il suit qu’elle peut juger des instructions que les pasteurs de l’Eglise publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences ; elle peut même décider sur l’administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.

Nous le répétons: ces propositions sont condamnées ex cuthed:d. M.

David est tenu de croire à ces condamrations, et cependant 1l s’en moque iusolemment.

M. David a cru devoir publier uue circulaire adressée au clergé, le 11 octobre 1877. IL assure que « cette lettre a été écrite et envoyée à la demaude ds Mgr Couroy ». Comme le document en question n’a aucun rapport avec les immunités du prêtre, nous nous contenutons maintenant de signaler l’indigne manœuvre de lécrivain, qui l’a cité dans le but évident de faire du scandale.

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