‹ Le clergé, ses droits, nos devoirs [microforme]Chapitre 6 sur 17 · SAT · texte numérisé non relu

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n'existe pas au sujet de ce que le droit canonique décrète en pareille matière, mais au sujet de l’application de ce droit au cas actuel.

En pratique, cependant, nous tâchons d'éviter de telles difficultés en établissant des canons particuliers (soit par des conciles provinciaux dont les décrets doivent être soumis à Rome pour y être examinés et corrigés avant d’être promulgués, soit par l’autorité diocésaine) pour obvier au recours aux tribunaux civils.

Ainsi les décrets du concile provincial tenu à Halifax, en septembre 1857— auquel concile ont assisté tous les évêques de la province ecclésiastique d’'Halifax, savoir ceux de la Nouvelle- Ecosse, de l’Ile du Prince-Edouard et du Nouveau-Brunswick—ces décrets ayant été d’abord envoyés à Rome pour y être examinés et corrigés, furent promulgués dans les différents diocèses de la province ecclésiastique et constituent encore, dans les matières dont ils traitent, notre droit canonique particulier.

‘ Un de césces décrets intitulé : ‘ De vita et honestate clericorum ?’ renferme l'article suivant; ‘“ 16 Districte vetamus ne quis sacerïdos, aliquem publice in Eclesia denuntiet vel nominatim declaret excommunica/ um, sine expressa licentia ordinarii. Opprobria et convicia numquam ab altario proferantur, et quando peccata corripenda sunt erga peccatorum caritatis ordo servetur,

Ceci pourvoit contre toute dénonciation injuste et indue dans l'Eglise, soit de l'autel, soit de la chaire. S'il est prouvé qu'un prêtre à violé cette ordonnance,

c’est le devoir de l’évêque de faire observer la discipline en punissent le délinquant ou le forçant à réparer le tort commis, en tant que cela est nécessaire ou opportun.

Avant la récente électicn dans le comté de Gloucester, afin d’assarer à tous les purtis la justice, la paix et la bonne entente, j'ai publié une lettre pastorale donnant des instructions à mes ouailles au sujet des élections politiques, espérant que la paix et un contentement général en résulteraient.

Ces deux documents—les décrets du concile de toute la province ecclésiastique et la lettre pastorale de l'ordinaire du diocèse—expliquaient la doctrine disciplinaire et le de l'Eglise en tant qu’elle s'appliqu à votre cas dans le diocèse de Chatham. Si quelque violation des enseiyrements de l'Eglise contenus dans ces documents s'est produite au détriment de l’un des candidats, lors de la récente élection, je le regretterais beaucoup. (était afin de prévenir de telles violations que j'ai mis les enseignements de l'Eglise si clairement devant mes ouailles avant l’élection.

Mais jusqu'ici on ne m'a pas prouvé que de telles violations ont été commises, Si quelques membres du clergé, dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs, et sans loser les droits d'autrui, ont fait connaître leur préférence pour l’un des candidats plutôt que pour l’autre, et ont voté pour le candidat de leur choix, ils ne sauraient être blâmés; car c'est précisement ce que l’on doit attendre de tout électeur intelligent. Désirer que l’action du clergé

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