‹ Le clergé, ses droits, nos devoirs [microforme]Chapitre 7 sur 17 · YA · texte numérisé non relu

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ainsi que celle de tous les bons citoyens scit restreinte dans des limites raisonnables, et vouloir fermer la bouche au clergé et le priver du droit d’exercer son intelligence et sa liberté civile en choisissant le candidat qui lui semble le plus convenable, voilà deux choses bien différentes. Dans la récénté éléction, j'apprends que quelques membres du clergé ont voté pour vous. Si d’autres ont cru que votre adversaire ferait un meilleur et plus habile législateur, pourquoi seraient-ils blâmés ? Est-ce que la liberté de choisir n'es: vasl’essence même du principe électif dsns le gouvernement représentatif ?

J'ai l'honneur d’être, Cher monsieur, Votre très humble serv. en J. C.

t JAMES ROGERS, Evêque de Chatham.

La lettte de Mgr Rogers établit clairement qu'avant de prendre aucune procédure pour influence mur, il faut obtenir la permission de Pau torité religieuse, faire devant V’évéque la preuve des faits dont l’on a à se plaindre. Et alors, si l’évêque le juge à propos, il livre le prêtre au bras séculier.

C’est la doctrine de l'Eglise, que Pévêque peut, quand il le croit op-

portun, livrer un ecclésiastique au juge civil

En conséquence de la lettre de Mgr Rogers et de la position prise par Mgr Conroy. M. Turgeon ne contesta pas l'élection de son adver saire.

Pour prouver que le prêtre n’a droit à aucune immunité, M. L'avid cite la sentence par laquelle M.

Beaucthiène fut «disqualifié.» Get écrivain, qui ne prend la plume que pour «la religion et la patrie,» ne s'inquiète pas de savoir si ce jugement est conforme au droit ecclésiastique et aux enseignements de l'Eglise. Il constate que les juges de Sa Majesté ont prononré: pour jui c'est tout. Au-dessus des juges, il n'existe rien. Qu'ils méprisent Îles libertés les plus certaines du catholicisme, qu'ils méconnaissent ses plus imprescriptibles droits : M. David reste impassible. Entre le Syllabus et la loi des élections contestées, il n’hésite pas une seconde et opine pour la loi! Entre la parole des

pap's infaillibles et les arrèls des magistrats, sa foi n’éprouve as de défaillänce : 1l se range en bataille pour les magistrats.

Donc M. David « démontre », par le jugement dans l'affaire de Bonaventure, que la doctrine de l'Eglise sur les irmuuités est fausse, que le Syllabus est un tissu de prétentions exagérées, que le mandement du 22 septembre, approuvé par Pie IX ne mérite aucune considération.

Eglise, Syllabus, Episcopat : tout cela est insignifiai.t en présence d’un juge !

Telle est la doctrine de M. David et de ses alliés, tirée au net. Ils ne peuvent nous contredire. César avant Dieu, l’état au-dessus de l’ Eglise.

Voilà le dernier mot du libéralisme.

À propos de la sentence prononcée dans la contestation de Bonaventure, Mgr. l’évêque de Rimouski, publia une Jettre pastorale d’une trèsgrande valeur. Nous en extrayons ce qui suit :

{Une troisième erreur, non moins funeste, contre laquelle nous devons

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ous élever de toutes nos forces, c’est que les cours civiles sont chargées de réprimer les abus qui peuvent se glisser dans la prédication ou le refus des sacrements. Ah! Nos chers frères, aurionsnous jamais pu croire que dans notre cher Canada, de pareilles propositions eussent pu être énoncées publiquement du haut d’un tribunal sans être accueillies par un cri de réprobation universelle ? Quand des prêtres et des journahstes ont avancé quele libéralisme catholique nous mènerait aussi loin ici qu’ailleurs, c’est-à-dire à l’asservissement de l'Eglise, on a regardé cela comme une exagération, et cependant nous voilà arrivés aux appels comme d’abus, formellement condamnés par le Syllabus dans la proposition suivante : ‘ Au pouvoir civil, exercé même par un infidèle, appartient un contrôle indirect négatif sur les choses saintes, aussi bien que le droit d’exequatur et celui d'appel comme d'abus.” (Prop. X,.L. 1.)

‘ Pour 8e justifier, on prétend : 1° Que ce n’est point la doctrine que l’on attaque ni que l’on juge, mais les abus qui se glissent dans son application. Or l'Eglise seule a le droit de poser les limites que ne doit pas dépasser le prédicateur dans le développement de la doctrine, (Lettre Pasto, 22 sep. 1875)...

‘# On s'excuse en disant qu'on ne blâme, qu’on ne condamne que le prêtre qui abuse de son ministère, qui dépasse les limites que lui assigne son devoir.

Mais est-ce à une cour civile à décider ce qui est doctrine ou ce qui ne l’est pas; ce qui ést conforme à la discipline ecclésiastique ou ce qui lui est opposé ;

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ce qui est cause suffisante de refuser les sacrements ou ce qui ne l’est point ?

4 Où irait-on avec un pareil système ?

Où s’arrêterait-on ?

6,911 8e rencontrait un prêtre assez oublieux de lx sublimité de ses fonctions et de la sainteté de sa vocation pour donner ou refuser les sacrements

ar caprice ou par passion, il devrait être déféré à ses supérieurs ecclésiastiques, mais il ne saurait être justiciable des tribunaux civils pour de semblables faits qui appartiennent essentiellement

à l’ordre spirituel...

‘6 ,.....,.Nous condamnons comme fausses et contraires aux enseignements de l'Eglise chacune des propositions suivantes :

“TI, Le parlement est omnipotent et compétent à porter toute loi, même opposée à l’exercice de la religion.

“ II. La liberté des électeurs doit être absolue.

“III. C'est aux cours civiles à réprimer les abus qui peuvent se glisser dans la prédication et le refus des sacrements.

# IV. La menace du refus des sacrements à propon des élections par les pasteurs de l'Eglise est une influence indue, une manœuvre frauduleuse, dont les cours civiles ont à prendre connaissance...….??

Le désir violent d'appuyer sa thèse concernant les immunités du clergé, a fait commettre à M. David l’un de ces actes que l’on ne saurait quali-

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fier avec trop de rigueur. Ïl a tronqué et disposé quelques phrases du jugement de lhon juge Ronthier, dans la contestation de Charlevoix, de manière à lui donner une portée entièrement opposée à celle qu’il! a.

En d’autres termes, il a fait dire à M Routhier juste le contraire de ce qu’il a dit.

La position prise par je savant magistrat est expliquée dans les observations suivantes tirées de son ] gement.

& L'immunilé de causä a lieu quand la cause à décider est du domaine spirituel, c’est-à-dire touche à un point de doctrine soit dogmatique soit morale ; par exemple, quelqu'un vient me demander d'annuler son mariage parce que les conditions nécessaires à la validité du sacrement font défaut, ou bien il poursuit son curé pour la contraindre à lui donner l’absolution ou à lui administrer quelques sacrements ; dans ce cas et autres du même genre il y a lieu à ‘“ l’immunité de causà ” car ces causes dépendent évidemment du domaine spirituel, leur nature même le démontre ; mais remaiquons-le bien cette ‘“immunité de causâ ” n’est pas un ‘ privilége ” c’est un ‘“ droit” fondé sur la constitution même de l’Eglise,.et la nature spirituelle des causes.

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L'immunité de personä est le “ vrai privilége ”’ du fort compétent. Il est personnel, inhérent à toute personne ecclésiastique, et il consiste en ce que cette personne ecclésiastique ne peut être accusée ou citée en justice que devant un trihunal ecclésiastique. Cette immunité personnelle du prêtre s'étend à toutes les causes, quelle qu’en soit la nature, sauf quelques rares exceptions qu’il serait trop long d’énumérer.

“ Qu'il ait agi comme prêtre, ou comme citoyen, dans la vie publique ou comme individu de la vie privée, il est toujours “personne ecclésiastique, ” et comme tel il jouit du privilége du for compétent, c’est-à-dire qu’il peut décliner la compé-:

terce du for laïque.

‘Telle est la doctrine catholique, et je

uis la résumer en quelque mots : je suis incompétent dans toutes les causes où la question à décider est une quastion de doctrine dogmatique, de morale, ou de discipline, et aussi dans celles où la personne poursuivie est ecclésiastique. Je suis compétent à juger les actes du prêtre, en autant qu’il peuvent affecter les droits des tiers, pourvu que ces actes soient d’une nature temporelle, et que la personne du prêtre ne soit pas en cause.

“# On se rappelle que dans la cause ‘i Derouin et Archambault ” que j'ai

jugée à Sorel, j'ai invoqué le privilége de

l’immunité ecclésiastique pour me déclarer incompétent,

& J'ai soutenu que nos traités et notre constitution reconnaissant en ce pays le libre exercice de la religion catholique, sans qu'il fût intervenu aucun concordat pour y apporter des limites,

il s'ensuivrait que l’Eglise catholique y jouissait du droit de se gouvernéer d'après ses règles propres et son droit ecclésiastique et j'ai en conséquence renvoyé l’action que le demandeur Derouin avait porté contre son curé.

‘ Plusieurs journaux ont affirmé que ce jugement avait été condamné à Rome, et ils ont laissé entendre qu'ainsi les immunités ecclésiastiques n'étaient pas reconnues même à Rome comme une doctrine'susceptible d'application au Canada.

“ Je protite de l’occasion qui m'est offerte ici pour rétablir la vérité des faits, et en même temps pour revenir sur ce qu’il pouvait y avoir d’erronné dins mon jugement de Sorel.

“ Les Docteurs Romains auxquels un évêque de ce pays avait soumis mon arrêt, l’ont approuvé et l’ont loué dans ses parties essentielles et dans ses conclusions.' Ce qu'ils ont désapprouvé, je vais le dire.

‘Tout en reconnaissant sans restriction ‘“l’immunité personnelle ’’ ecclésiastique, je voyais dans son application aux affaires purement temporelles du prêtre beaucoup de ditticuités. L’abscence d’oflicialités dans ce pays me paraissait susciter des embarras très sérieux dans la procédure en matière civile et criminelle, et je disais : “ il semble toutefois que ce privilége ne s'étend pas de droit Divin au-delà des fonctions ecclésiastiques, et que dans les pays. où il n’y a pas d’officialités, les ecclesiastiques sont soumis comme membres de la société civile aux tribunaux civils, ?”

‘Ja faisais donc une distinction entre

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le prêtre exerçant son ministère sacerdotal et le prêtre accomplissant les actes ordinaires de la vie civile, et sans nier le # privilége ?’ au second, j'exprimais l’opinion que ‘“ l’immunité personnelle ?

pourrait être sans ir convénients limitée au premier.

‘ C’est cette distinction que les Doc-teurs Romains ont désapprauvée et ils ont déclaré que * l’immunité personnelle ??

devait être admise dans son intégrité.

Partant de la ême distinction, je considérais comme étant d’une nature ‘ spirituelle ?’ la cause que j'avais à decider parceque c'était un ‘“ sermon ?” qui m'était soumis, et je me déclaras incompétent ‘ ratione materisæ. ”

‘# On fut d'avis à Rome que le demandeur ne me demandant pas de de juger si le sermon de son curé était “ conforme à la doctrine ’’ ou non, mais de décider que son curé l’avait injurié du haut de la chaire je devais me déclarer incompétent “ ratione personæ ?’’et non pas ‘“ ratione materiæ. 7?

Comme on le voit, mon arrêt de Sorel d’après la décision des Docteurs Romains péchait en deux points : lo, il ne sanctionnait pas ‘ toute ’? la vérité en propo:sant de limiter aux ‘ affaires ecclésiastiques ?’ l’immunité personnelle du prêtre ; 20. 11 généralisait trop en déclarant ‘“ spirituelle, ” toutes causes où le sermon d'un prêtre était mis devant la cour, ” ,

‘ I] peut y avoir et il y a dans ces sermons ou discours qualifiés tels, des matières d'une nature toute temporelle, qui tombent nécessairement dans ma juridiction. Il peut y en avoir, et l'en

verra qu’il en a d’autres qui touchent à la théologie morale ou à l’enseignement de la vérité catholique et qui par c aséquent ne sont pas de ma compétence. Ainsi prenons des exemples dans cette cause. Deux témoins des pétitionnaires ont déposé que le Révd. M.

Fafard, leur curé, avait dit à quelquesuns de ses paroissiens qu’il avait clairement désignés du haut de la chaire :

‘ que sans lui et les bons habitants, ses paroissiens n'auraient pas pu ensemencer leurs terres le printemps précédent, et que s’il voulaient avoir à l’avenir de semblables services de la part de leur curé et des bons habitants ils devaient voter cemme eux. ’? Ilest clair que de semblables paroles ne touchent en rien à l’ordre “ spirituel, ?”’ et s’il n’avait pas été prouvé que le Révd. M. Fafard n'avait pas parle de la sorte, j'aurais eu à décider si ces paroles pouvaient constituer une tentative d'intimidation.

# Un autre curé aurait, entre auties chcses, dit du haut de la chaire que le libéralisme catholique était une erreur condamnée par l’église, et qu’il y aurait péché à voter pour un libéral catholique.

Il est clair encore qu'il y a dans ces paroles un enseignement doctrinal sur js tou je ne suis pas compétent à déci-

er.

Le sermon n’est donc pas de lui-même en dehors de toute juridiction laïque ; c’est la matière de ce sermon, et la nature de la demande faite au tribunal à son égard, qui déterminent de quelle jurisdiction il relève, pourvu que le prêtre ne soit pas lui-même poursuivi.

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M. Routhier pose donc en prin- Cipe—-et les docteurs romains ont sanctionné son opinion qui au reste est fondée su: le droit public de l’Eglise—que le prêtre n’est pas justiciable des tribunaux civils, que la doctrine annoncée dans un sermon n'est pas du domaine des cours séculières.

La conclusion est que M. David a employé un procédé très peu honnite pour servir une Cause très peu avouable.

Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de discuter de nouveau une opinion émise par M. Routhier dans le jugement que nous venons de citer Nous comprenons qu'il peut y avoir, dans un discours ou sermon fait en chaire, des choses qui ‘tombent so s la jurisdiction des cours civiles. Mais nous sommes COnvainct que ce n’est pas au Juge séculier à faire ‘a distinction entre les choses qui sont de sou ressort et celles qui ne le sont pas Il nous semble qu’il ne saurait y avoir de doute sur ce point. Car admettre que c’est au juge séculier à faire

cette distinction. la séparation entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel, c’est soumettre la parole sacrée à l’examen, à l'appréciation des cours civiles : c’est, de fait, leur donner le pouvoir de prononcer sur la doctrine.

Partaut de cette base que nous croyons indiscutable, nous soutenons que les cours civiles n’ont pas le droit d'admettre la preuve des paroles prononcées en chaire par un prêtre, ou que si ‘elie preuve est admise elle ne doit l’être que sous la réserve qu’elle sera référée à l'autorité religieuse pour examiner ce qui est du domaine temporel.

Il n’y aurait dans ce dernier mode rien d’insolite. On voit chaque jour les tribunaux référer des questions de tous genres à des arbitres spéciaux, ayant des connaissances particulières du sujet dont iis sont, par là, constitués les juges.

Après une étude toute spéciale des auteurs les plus accrédités, nous n'avons pas trouvé une seule ligne à l'appui de l'opinion que la matière du sermon puisse être jugée par la

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cour civile, c’està-dire que cette dernière ait le droit de décider que telle partie d’un sermouw n'a pas rapport à la doctrine et que telle autre partie y a trait.

Le libéralisine est un singulier mélange d'idées vagues, illogiques, tendant à la négation de Eglise. M:

David est un type complet en ce genre. Il se morfond en protestations d'amour pour la hiérarchie catholique. Et danslamême colonne

il cite comme faisant autorité.

comme dign* de toute admiration le jugement de la cour suprême dans la contestation de Gharlevoix. Or, on sait que cette sentence renferme des principes tellement iniques, des prétentions si contraires à la liberté et aux droits de l'Eglise, que les évêques ont cru nécessaire de publier une protestation énergique et unanime.

Nous demandons comment, en face d’une condamnation formelle de cet arrêt, M. David ose l’ériger

en modèle de jurisprudence ? Le canoniste de l’ Opinion Publique croit sans doute que les documents épiscopaux ont besoin de son visa pour valoir !

Au fond, c’est la pensée libérale, qu’il faut à l'Eglise la permission de l’état pour agir et se mouvoir.

Or, l’état est, règle générale, une réunion de David plus ou moins ignorants, plus ou moins prétencieux, mais tous, Où à peu près, Convaincus que la religion devrait être réformée sous leur inspiration, placée sous leur puissante volonté.

A-t-on entendu une voix libérale protester, lorsque le Witness a fait ure campagne pour demander que le choix des évêques de la Puissance soit confié au gouvernement ?

En ces circonstances là, M. David et ses frères dorment, la tête appuyée sur leurs frondes. Îls ne s’éveillent que pour lancer leurs gros cailloux à la tête des journalistes catholiques qu'ils trouvent trop violents, du clergé qu'ils accusent d’empiète-

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