‹ Le clergé, ses droits, nos devoirs [microforme]Chapitre 8 sur 17 · LE · texte numérisé non relu

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ments, de l’épiscopat qu'ils taxent d’exagération.

Et, voyez-donc, combien ils sont justes, prudents, ces écrivains qui ne couchent pas une phrase sur le papier sans avoir devant eux l'image de la «Religion et de la Patrie»

qu’ils vénèrent! M. David est leur chef de file, le plus pur dans ses intentions : il se proclame honnête dans ses opini ns, Catholique convaincu jusque dans là pointe des cheveux.

Il sait que le jugement de la cour suprême a été repoussé par la hiérarchie catholique Eh bien, en homme prudent, modéré, honorable, soumis à l’Eglise, après avoir cité ce jugement, il s’écrie :

Donc, l'autorité judiciaire, parlant par la bouche des juges les plus catholiques, a décidé qu’au point de vue religieux comme au point de vue légal, il y avait lieu d'annuler une élection pour influence indue exercée par le prêtre. ??

Les juges les plus catholiques, selon le cœur de M. David, sont ceux qui soutiennent des doctrines solennelment déclarées hostiles à l’Eglise !

be Nous avons souvenir d’avoir été fort maltraité pour avoir écrit que \ ces hommes de la cou” suprême, ont

commis un acte pernicieux et atten— 1 tatoire aux droits des catholiques. :

En notre qualité de catholique, nous 3 soutenions le tribunal de la hiérar- ô chie catholique, tribunal présidé par É un Juge-en-chef infaillible de par É l’ordre et la grâce de Dieu. 3

Pour les journalistes c’est comme pour les juges : M. David prononce et statue qu'il serait triste, pénible, désolänt,décourageant de savoir que des gens comme les rédacteurs du Canadien servent la cause catholique.

Les écrivains «utiles à la religion »

sont ceux qui défendent le banc anti-catholique co tre l’Episcopat,

: les statuts refondus et d’autres qui ‘ “ devraient l’être, contre les lois de À . l'Eglise.

Le dernier étai de l’échafaudage

de M. David contre les immunités,

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est la circulaire adressée au clergé à par les évêques, subséquemment à la leitre pastorale du 22 septembre

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Noux: en citons ce que M. David en a cité

“ L'Eglise, tout en maintenant dans son code le principe des immunités absolues. fait cependant la part ‘des circonstances dans lesquelles se trouvent ses enfants et ses ministres en diflérents pays, et tolère ce qu’elle ne pourrait corriger sans les exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très vraves nous donnent la direction à suivre dans cette matière importante et délicate.

Benoit XIV (De synodo diæsana Liv.

IX ch. 9, No. 12), parlant sur ce sujet, donne aux évêques deux avis: 1. Dene pas souffrir que les juges laïques s’occupent des causes spirituelles ; 2. De s’opposer aux nouvelles usurpations du civil sur les immunités ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre de corriger les abus déjà existants, lorsqu'il est évident que ce serait inutile et imprudent.

Le troisième Concile provincial de Baltimore, en 1837, dans son décret VI, avait défini, d’une manière absolue, qu’un clerc ou un religieux qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques, encourt les censures portées par le droit ecclésiastique.

La Propagande, comme on le voit dans les actes de ce Concile, ordonna de restreindre ce décret au cas où la citation devant les juges laïques aurait pour objet desfquestions strictement ecclésiastiques, de re juris stricte eccléciastici. Elle ajoute ensuite ces paroles qui, en définissant les causes mixtes, expliquent par la-même ce qu'il faut entendre par causes strictement ecclésiastiques :

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‘S'il s’agit cependant de causes mixtes, ‘“ c’est-à dire de causes où les personnes “ sont ecclésiastiques, mais l’objet en “ litige temporel ou domestique, le syno- “ de doit procéder dans ses décrets avec ‘“ un peu plus de ménagements, surtout “ pour le pays où le pouvoir civil n’est ‘ pas aux mains des catholiques, et où il “ n'existe pas de moyen ou de pouvoir “ ecclésiastique coactif pour défendre sa ‘“ chose ou la recouvrer, à moins que l’on ‘ ait recours aux tribunaux civils.’

Cette circulaire est écrasante pour M. David.

Les évêques rappellentles conseils de Benoit XIV. Le premier est de ne pas souffrir que les juges l1ïiques s'occupent des causes spirituelles.

Or, la lrtitre pastorale du 22 septembre approuv?e par le St. Siège, déclare que le tribunal ecclésiastique est seul compétené à juger la dect'ine et les actes du prétre.

La docirine et les actes du prétre sont en conséquence des causes spiritelles, dont la connaissance ne peutêtre laissée aux juges laïques.

Sur cette première partie de la circulaire,le canoniste David a donc cité contre sa thèse.

Le concile de Baltimore de 1837

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avait décrété qu'un clerc ouun religieux qui cite un clerc ou unreligieux devant les juges laïques encourt les

censures portees par le droit ecclésiastique.

La propagande restreignit ce droit aux Cas Où ia citation devant les juges laïques aurait pour objet des questions strictement ecclésiastiques.

La défense, sous peine d’excommunication, demeure pour les causes ecclésiastiques.

Or, nous le répétons, {a doctrine et des actes du prétre sont des causes ecclésiastiques ; la pastorale du 22 septembre l’établit clairement.

Lt, après avoir gardé intacte et entière la défense de soumettre aux juges laïques les causes ecclésiastiques, la propagande se borne à dire que pour les causes mixtes le synode doit procéder avec un peu plus d:

ménagement. On, voit que même pour les causes qui ne sont pas ecclesiastiques, la propagande a fait de larges réserves qui s’infèrent de la citation faite par les évêques dans leur circu laire. Ce n’est pas un droit que la

propagande admet et consacre, mais bien une exeeption dans certains Cas.

Il est à propos d'observer ici que ces paroles de la propagande étaient adressées à une province ecclésiastique dont la position est loin d’être la même que la nôtre, comme Mgr. de Chatam le déclare dans la lettre que nous avons publiée.

L'enseignement de l'Eglise est donc incontestable: la doctrine et les actes du prêtre ne sont pas de la compétence des juges laïques.

Nous avons établi que le droit et mème le devoir de l’Eglise catholique veulent qu’elle soit unie à la société civile pour l’aider dans sa marche, lui enseigner les vérités qui lui sont'nécessaires pour maintenir l’ordre dans son sein. On peut dire des nations ce qui‘ast vrai des individus: hors de la religion, pas de salut.

En sa qualité de société-”supé.

rieure dans son objet*et en vertu de la mission qu’elle a reçue de son

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divin fondateur, l'Eglise a titre à des privilèges dont elle ne s’est jamais servi que pour le plus grand avantage des peuples. Etant parfaite dans son organisation, elle ne saurait être soumise, dans sa doctrine, ses actes, sa discipline, ses enseignements, aux sociétés humaines.

S'il se glisse des abus dans la conduite de quelques-uns de ses membres, elle a les moyens de les réprimer. | Il nous a paru nécessaire de réunir une certaine somme de preuves s0— lides à l’appui des droits de l’Egiise.

Certes, nous n’avons qu'effleuré le sujet, mais nous devons nous restreindre dans un cadre assez étroit.

Ces bases bien établies, nous en venons à la partie de notre court travail qui s'adresse plus directement à la masse de nos concitoyens.

Le clergé catholique atil trahi les intérêts de la patrie, pour être traq'.é comme il l’est en ce moment?

Estil une menace pour l’avenir du peuple canadien français ?

Son inte:vention dans les affaires

publiques a-t elle eu un effet désavantageux pour nous ?

Menace-t-il l’ordre, la tranquillité, la liberté ?

Quels sont ses ennemis? Pourquoi travaillent-ils à diminuer son influence, son action sur notre s0ciété ?

Le clergé nous veut-il du mal ?

Lorsque nos adversaires naturels portent contre le clergé catholique des accusations, nous n’en sommes pas surpris. Dieu a créé les hommes pour s’aimer comme des frères, faisant ensemble un voyage au bout duquel une fin commune les attend, s'ils ne se laissent pas cheoir le long du chemin Et pourtart les hommes ne s'aiment pas. Ils n’ont ni la même langue, ni les mêmes mœurs, niles mêmes connaissances.

Surtout ils n’ont pas une foi commune, qui les réunirait dans une même adoration du grand Architecte qui les a faits et a fait pour eux ce qui existe.

Si donc les races différentes à la nôtre se ruaient sur les gardiens de

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