CHAPITRE III
État de la Religion eu France en 1800. — Le Concordat. — Sacre de Napoléon.
Dans plusieurs siècle 5, si le temps a usé les passions, l'historien, critique impartial, ne pourra retenir un cri de stupeur en étudiant cette époque prodigieuse qui s'appelle la Révolution française. Il entendra d'abord dans le lointain comme un grondement sourd. Une tempête s'annonce : elle éclate. En quelques jours l'ancien ordre de choses est renversé, écrasé comme un vieil arbre rongé par des vers et frappé par la foudre. Les faits se succèdent, rapides, effrayants. Les idées les plus opposées se pressent, s'entrechoquent, se brisent avant d'éclore ou, saisies par une rigoureuse logique, sont amenées, par des déductions
aussi mesquines que désastreuses, du bien au mal, du sublime au ridicule. D'ailleurs le dévouement se trouve partout : dévouement aux préjugés, à la routine, à la gentilhommerie ; dévouement aux réformes, au progrès, à l'humanité. L'ancienne société entraîne son roi dans l'abîme qu'elle a creusé elle-même et qu'elle a refusé de voir. Le serf et l'opprimé d'hier, ivres aujourd'hui de leur triomphe^ oublient les devises inscrites sur leur drapeau et, irrités par l'obstination de leurs aveugles adversaires, ils sont aveuglés à leur tour. La justice se noie dans le sang. La liberté, la fraternité, l'égalité sont acclamées puis méconnues. Après le bouleversement vient un moment de calme étrange. Les derniers souffles du vent révolutionnaire ont cessé. La victoire ramène la musique et la danse. Mais ces airs de fête sont de mauvais aloi. Aux beaux et nobles exemples de la Constituante, aux orageuses et soupçonneuses passions de la Convention, succèdent l'intrigue et la bassesse du Directoire, . d'où surgit avec l'éclat de la gloire militaire l'ambitieux consulat et l'empire despote.
Mais si la suite des faits doit étonner la postérité, l'originalité des figures, la trempe des caractères l'émerveillera. Pour nous, quelles que soient nos préférences, nous éprouvons un profond in-
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térêt à étudier cette série d'hommes éminemment convaincus et résolus, soit qu'ils aient travaillé pour l'amour de leur patrie ou de leurs principes, soit qu'ils aient agi dans un but intéressé et personnel.
En 1801 deux personnages se détachent, pour ainsi parler, du fond du tableau. Ce sont les auteurs du Concordat. Napoléon et Pie VII, tous deux doués de qualités diverses, intéressants par leur conduite ou leurs malheurs, surprenants par la ténacité de leur volonté.
Ces deux personnalités se trouvèrent en présence, pour la première fois, lors de la campagne de Napoléon en Italie. Le clergé fuyait devant les armées françaises anathématisées par Pie VI. Chiaramonti, évêque d'Imola, resta seul à son poste. Il attendit le vainqueur avec le sang-froid que donne un esprit juste et la conscience de son devoir. Cette fermeté plut à Napoléon. Une grande sympathie exista dès ce moment entre ces deux hommes, si dissemblables, et ce sentiment ne fut pas sans influence sur le résultat de leurs relations futures.
La biographie de Chiaramonti étonne quiconque étudie l'histoire de cette époque. Au milieu des bassesses, de la lâcheté, des ambitions vulgaires ou effrayantes par leurs visées, qui agitent la période
du Directoire, en Italie comme en France, la figure de l'évêque d'Imola se dresse, grande par ses aspirations, noble par ses actes et son langage.
Pendant que l'on cherchait à Rome à enrayer la Révolution, par les intrigues- et les subterfuges, révêque faisait entendre à ses fidèles étonnés ces majestueuses paroles dans un sermon prononcé le jour de Noël 1797 et portant comme titre : Homélie du citoyen cardinal Chiaramonti, évêque d'Imola, an VI de la Liberté.
« Entendue dans son droit sens, dit-il, l'Égalité est celle qui se fonde sur l'harmonie, lorsque chacun excerce dans la société une influence proportionnée à ses facultés matérielles et morales, et y
puise ce qui peut contribuer à son bien-être
Que la religion catholique soit toujours le plus précieux objet de votre amour, mais ne croyez pas qu'elle s'oppose à la forme démocratique du gouvernement. Vous pouvez en cet état rester unis à Dieu; vous pouvez par vos vertus contribuer à la gloire de la République et des pouvoirs qu'elle a établis Oui, mes chers frères, soyez bons chrétiens vous serez excellents républicains. » Ah ! si notre clergé voulait tenir un pareil langage, quel bien il ferait à la France, à l'humanité, et surtout à la religion !
Mais il nous faudrait de ces caractères indépen-
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riants comme celui de Chiaramonti, et lui-même, il faut en convenir, il ne put s'affranchir plus tard des préjugés ultramontains. Ses deux plus grandes fautes furent le rappel des Jésuites et l'emploi de son pouvoir spirituel pour défendre le temporel alors que, au dire du cardinal Pacca, son conseiller, son ami intime, il prit la première de ces résolutions à regret, et que, pour la seconde, il bénit du fond de son cœur, la main qui délivrait de ce lourd fardeau le Souverain Pontife. Pourtant on lui pardonne ces erreurs sans peine. Pour le condamner, il faudrait ne pas vouloir entendre les obsessions dont on le fatiguait, il faudrait aussi oublier l'histoire de la papauté (1). Devant une grande
(1) Les écrivains ultramontains qui ont parlé de Pie VII, le chevalier Artaud entre autres, ont cherché à défigurer sa personnalité alors qu'il était évêque d'Imola. C'eût été une tache dans l'histoire des papes, que d'en voir un libéral et chrétien, même avant d'avoir ceint la tiare. Nous ne pouvons ici parler des empiétements successifs de la papauté sur l'Église, ni rappeler par suite de quelles manœuvres sans nom Rome s'est érigée en maîtresse de la chrétienté. Les fausses décrétâtes, la falsification des textes, les conciles soi-disant œcuméniques tenus sous la surveillance du Vatican, les moyens employés pour fermer la bouche aux adversaires de la papauté dans les grands conciles, la violation continuelle des engagements pris, enfin le bras séculier et ses tortures appelés à tout instant et dans tout pays pour défendre la doctrine ultramontaine, tous ces crimes, tout ce sang répandu, forment une triste histoire qui ne pourra jamais être ensevelie par l'infail-
partie de la catholicité qui était loin d'avoir ses vues chrétiennes, il était responsable de la concordance de ses actes avec ce terrible passé. Pris comme dans un engrenage, en ceignant la tiare, l'homme, le moine, disparaissait ; bon gré, mal gré, le pape seul devait rester et avec lui la politique tortueuse des huit derniers siècles. D'ailleurs fut-on sévère à juger la conduite de Pie VII comme pontife romain, l'on ne peut s'empêcher de reconnaître sa patience et sa résignation, à Savone et à Fontainebleau.
La force brutale de l'empereur, ses colères, ses ruses, ses menaces, tout devait échouer devant le calme merveilleux de ce prêtre sans défense matérielle, et l'on se prend de pitié pour cet homme victime de ses propres erreurs et de la tyrannie d'un despote.
Au moment du Concordat, quoiqu'en dise le cardinal Consalvi qui, témoin partial, n'a vu dans son premier voyage à Paris que le culte de l'Amitié, de la Paix, des théophilanthropes, etc., la religion catholique était depuis longtemps revenue en France et trois clergés avaient des prétentions à son gouvernement. L'un d'eux était le clergé exilé ou émigré : il suscitait contre son pays la coalition des
libilité actuelle des pontifes de Rome et la fera tourner en dérision par tous les esprits de bonne foi.
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armes étrangères, son esprit ambitieux et exempt d'humilité se révéla d'abord au moment de l'exécution du Concordat, et quinze ans plus tard lorsqu'il s'empressa de fournir des agents actifs à la terreur blanche. Le second, le clergé réfractaire, rentré en France grâce à la liberté des cultes, était déjà nombreux en 1796. Pour ne pas officier dans les églises de l'État, ses membres n'en avaient pas moins une grande influence sur les populations; sans avoir recours aux fantasmagories bruyantes qu'ils avaient mises en œuvre lors de la constitution civile, ils n'en entretenaient pas moins le feu sacré en Vendée et en Bretagne. Ils anathématisaient le gouvernement qui leur avait rouvert les portes de France et motivaient ainsi les rigueurs qu'eurent à supporter quelques-uns d'entre eux. Enfin le clergé assermenté traînait une vie isolée et misérable, exposé sans défense aux attaques violentes et calomnieuses de ses adversaires ultramontains. Les évêques tâchèrent, par deux conciles successifs, de prouver leur existence , ces deux assemblées, où furent échangées bien des-paroles inutiles, n'eurent aucun résultat. Mais on ne peut s'empêcher de professer un grand respect pour ces hommes convaincus ; ils firent leur devoir en buvant le calice d'amertume jusqu'à la lie, puis, loyalement, chrétiennement, ils remirent leur
pouvoir dès que le représentant de l'État leur demanda de se sacrifier.
Si le régime violent de la Convention, si des calomnies repoussantes et l'ignorance du peuple n'avaient pas discrédité complètement le clergé constitutionnel, peut-être eût-il été accepté par Napoléon et le Concordat n'aurait jamais été fait.
Il est une phrase stéréotypée qu'on retrouve communément dans bien des livres d'éducation : — « Après le dix -huit brumaire, Bonaparte rétablit en France la religion de nos pères ; il releva les autels, etc.. ; » puis vient un longdithyrambe sur la piété du grand homme.
C'est une fausseté aussi notoire que d'appeler l'empereur premier lieutenant général de Louis XVIIT. Les auteurs impartiaux et même certains écrivains dévoués à la cause impériale, mais fort soucieux de la vérité, avouent qu'au moment du Concordat il y avait bien un schisme en France, mais que les esprits étaient fort sceptiques en matière religieuse ; les faibles résistances qu'éprouva le premier consul venaient surtout des derniers amis de la liberté qui voyaient dans le pacte conclu avec Rome un retour vers le passé et une condamnation de l'œuvre de 1789. On ne peut donc arguer que la majorité de la nation réclamait de nouveau l'alliance et la bienveillance du pape.
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Ce ne fut pas la France; Bonaparte seul flt le Concordat, parce qu'à cette époque il avait formulé un but à son ambition, parce qu'il préparait les voies et moyens pour y arriver. Ses tendances n'échappèrent pas à son entourage. Lafayette lui dit un jour d'après les Mémoires de Bourrienne : « Vous avez envie de vous faire casser la petite fiole d'huile sur la tête. » Bonaparte se contenta de répondre: « Nous verrons, nous verrons. »
Jominy et Las Cases donnent une preuve convaincante de ce que nous avançons. Selon eux, Bonaparte n'avait pas d'idée précise sur le choix d'une religion en arrivant au pouvoir. 11 en voulait bien une, comme moyen de gouvernement; mais il ne savait laquelle était la plus propre à seconder ses vues. Il semble avoir éprouvé une certaine hésitation sur ce point ; elle ne dura pas longtemps, il faut l'avouer. Le clergé constitutionnel se trouvait dès l'abord condamné à ses yeux ; il n'était pas assez influent sur les masses : il ne pouvait offrir un sérieux appui, eût-on même institué pour le gouverner un grand patriarcat gallican. Bonaparte, en le protégeant, se serait créé au contraire des difficultés avec Rome, il n'en eut peut-être pas fini de suite avec les divisions intestines et il avait intérêt à jouer le rôle de pacificateur. Le protestantisme, en présentant le
même inconvénient, renfermait en outre trop de germes d'indépendance et de liberté; le despote ne les aimait pas.
Il reconnut dans la suite que, s'il avait fait adopter ce dernier culte, il aurait élevé une barrière infranchissable au retour des Bourbons; mais il s'en aperçut trop tard. A ce moment la religion catholique avec son pontife romain parut la seule capable de seconder ses vues. « 11 me faut, disait-il, un pape qui rapproche au lieu de diviser, qui réconcilie les esprits, les réunisse et les donne au gouvernement sorti de la révolution pour prix de la protection qu'il en aura obtenue. Et pour cela, il me faut le vrai pape catholique, apostolique et romain, celui qui siège au Vatican ; avec les armées françaises et des égards, il me sera dévoué... Il calmera les esprits, les réunira sous sa main et les placera dans les miennes. » D'ailleurs il comprenait la nécessité de réfréner l'ambition des ministres de Rome. « Il fallait, lui fait dire Jominy, fermer l'accès de la république à cette armée sans patrie, marchant sous la bannière d'un prince étranger, qui pendant dix siècles, pour élever la tiare au-dessus des couronnes, avait substitué l'ignorance, la superstition, le fanatisme et l'intolérance aux admirables préceptes de l'Évangile. »
Telle fut l'origine du Concordat. Napoléon devait
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se repentir plus tard de ce pacte fait avec le Vatican alors qu'il eût été si facile de rester indépendant. Son impérieux gouvernement eût en moins de rien étouffé tous les germes de discorde qu'eussent pu semer les partisans de Loyola. En transigeant avec le fanatisme, il lui fournit un point d'appui qui devait servir aux ultramontains à soulever, à ébranler sa puissance. Loin de lui servir comme il le pensait, l'église ultramontaine put mener à bien son audacieux édifice, silencieusement, lentement, mais sûrement.
Les résistances se formèrent continuelles et insaisissables. Elles irritèrent la violence de cet homme ; oubliant que la loi est le meilleur moyen de combattre l'intrigue, Napoléon voulut les maîtriser comme il dominait l'Europe militaire: par la force. Le roseau plia d'abord : dès que l'effort du maître faiblit, il se redressa et il finit par cingler le visage du despote.
Mais en 1800, Rome restait humble ; elle désirait illusionner Napoléon qui de son côté faisait mille avances. Il ordonna aux généraux de la Vendée de ménager les curés et les prêtres. Il rappela les ecclésiastiques expulsés dans l'île de Ré par suite de leur condamnable attitude au 18 fructidor. C'est surtout à son arrivée en Italie après le passage du petit Saint-Bernard qu'il déploya toute
son habileté pour se rapprocher du Vatican. Au moment de quitter Milan pour marcher sur le baron Mêlas, il fit réunir les curés des différentes paroisses de la ville et leur tint un discours fort long et fort surprenant : — « J'ai désiré vous voir, « leur dit-il, afin d'avoir la satisfaction de vous « faire connaître par moi-même les sentiments « qui m'animent au sujet de la religion catholique, « apostolique et romaine. Persuadé que cette re- « ligion est la seule qui puisse procurer un bon- « heur véritable à une société bien ordonnée, et « affermir les bases d'un gouvernement, je vous « assure que je m'appliquerai à la protéger et à la « défendre dans tous les temps et par tous les « moyens. » Puis il continua en les assurant qu'il mettait son bras séculier à la disposition de la foi ; que tous les changements survenus lors de sa première campagne d'Italie avaient eu lieu « contre son inclination et sa façon de penser; » qu'il espérait lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer encore à l'entière réconciliation de la France avec l'Église (1). Ce discours fort habile sur tous les points eut un retentissement immense dans toute l'Italie et aussi en France. Il fut imprimé et répandu par les soins de Bonaparte. 11 eut
(1) Correspondance de Napoléon , tome VI, page 339, 340,
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une portée d'autant plus grande qu'il précéda seulement de quelques jours la bataille de Marengo. : Aussitôt l'armistice signé, Napoléon fit des ouvertures à Pie VII par l'intermédiaire du cardinal Martiniana. Il proposait d'envoyer monseigneur Spina à Turin pour s'entendre avec lui sur les affaires de la religion. Cette demande fut immédiatement communiquée par le pape au collège des cardinaux. On ne balança pas à y répondre favorablement, car l'attitude de l'Autriche, la seule puissance catholique encore un peu influente en Europe, avait laissé beaucoup à désirer lors de l'élévation de Pie VII; de plus, il y avait tout à gagner en ce moment dans une alliance avec la République Française.
Monseigneur Spina fut expédié à Turin ; malgré son empressement, il arriva trop tard. Le consul avait repris le chemin de France en lui laissant une lettre le priant, lui ordonnant presque, de le | venir rejoindre. Après quelques hésitations, moni seigneur Spina accompagné d'un théologien distingué, le père Caselli, arriva à Paris où les conférences commencèrent aussitôt. Bonaparte avait choisi pour le représenter, messieurs Portalis, Cretet, et Bigot de Préameneu, et un ecclésiastique d'une intelligence remarquable à qui il manquait malheureusement la droiture et l'honnêteté,
l'abbé Bernier. Il avait aussi envoyé à Rome sans titre officiel M. Cacault, en lui recommandant de traiter le pape « comme si celui-ci avait deux cent mille hommes à ses ordres. »
Les premiers résultats des négociations ne furent point heureux. Le pape usait de mille moyens dilatoires pour ne pas les ratifier. Bonaparte fatigué de ce qu'il appelait de « misérables querelles de dogmes, » expédia l'ordre à M. Cacault de quitter Rome si dans cinq jours le Concordat n'était pas signé, en prévenant de plus le Souverain Pontife que ces retards auraient des conséquences désastreuses « autant pour la religion que pour la domination temporelle. » Le pape ne céda* point : le cardinal Consalvi, d'après l'avis officieux de M. Cacault, accompagna celui-ci à Paris pour recommencer de nouvelles conférences.
Il ne nous appartient pas d'entrer dans le détail des négociations qui précédèrent la signature du Concordat. - M. Thiers les a racontées avec une exactitude remarquable, et M. d'Haussonville en a coloré l'histoire par un récit très-dramatique quoique peut-être un peu partial. Chacun sait les impatiences et les colères de Bonaparte, l'habile et conciliante attitude de ses frères, les tribulations et la résignation de Consalvi. Tout le monde aujourd'hui condamne les perfidies du premier consul
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aussi méprisables qu'inutiles. L'esprit et la conduite des disciples de Loyola ne conviennent point à un grand homme français. Bonaparte se crut obligé de se servir contre ses adversaires de leurs armes habituelles ; cette erreur n'a pas peu contribué à ternir l'auréole légendaire de l'Empereur Ier. Un Concordat n'était plus utile à cette époque : une législation régulière eût suffi à réglementer la liberté des cultes. Si Rome hésitait à lui faire les concessions qui lui paraissaient indispensables, il devait rompre toute négociation, sans recourir à la ruse pour conclure un traité. C'eût été plus digne de lui et aussi plus avantageux.
La chancellerie romaine et le ministère des affaires étrangères en France, possèdent seuls les différents projets qui de part et d'autre ont été émis pendant les conférences. 11 serait intéressant pour le but que nous poursuivons de savoir au juste quelles étaiertà ce moment les prétentions et les tendances de Rome. Quelques mots indiscrets, échappés par mégarde à la plume réservée de Consalvi, nous laissent croire qu'on avait espéré au Vatican faire déclarer la religion catholique, apostolique et romaine seule religion d'État. Les débats à ce sujet paraissent avoir été longs et violents. C'était là en effet un des avantages du traité auxquelles tenait le plus le cardinal Consalvi. Il fit parade de
grands scrupules de conscience à céder sur ce point, arguant des nécessités de la religion, alors qu'il s'agissait uniquement des intérêts temporels de la papauté, — politique suivie par la curie romaine depuis dix siècles et dont elle est loin de vouloir se départir ; — le cardinal compromit la religion elle-même en accordant à la fin ce que, selon lui, au premier abord, elle ne pouvait concéder. Ce fut là, la première conquête des plénipotentiaires français. On inscrivit comme préambule du Concordat la formule suivante :
« Le gouvernement de la République reconnaît « que la religion catholique apostolique et romaine « est la religion de la grande majorité des citoyens « français. Sa Sainteté reconnaît également que la « religion à retiré et attend encore en ce moment « le plus grand bien, le plus grand éclat du rétablis- « sèment du culte catholique en France, et de la « profession particulière qu'en font les consuls de « la République. En conséquence, d'après cette « reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la « religion que pour le maintien de la tranquillité « intérieure, ils sont convenus de ce qu'il suit : « Hœc cum ita sint atque uirinque recognita ad « religionis bonum internœque tranqaillitatis « conservationem ea qnœ sequentur inter ipsos « conventa sunt. »
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Nous soulignons ces mots « conventa sunt; » ils marquent d'une façon positive le caractère du Concordat : c'est un contrat, un contrat, bien stipulé, qui a la forme et la valeur de tous les contrats. Si nous insistons si particulièrement sur ce point, c'est que depuis le concile de 1870, les Jésuites, quoique se trouvant en désaccord avec les théologiens les plus distingués, ont émis le paradoxe suivant : « Les concordats ne sont pas des contrats, « mais dépures concessions de la part dupouvoir spirituel, » qui a la faculté de les retirer suivant son bon plaisir, sans avoir à se préoccuper des réclamations du pouvoir temporel. La prétention est étrange. Elle étonne quiconque connaît l'histoire des papes et celle de notre église gallicane. Mais on reste frappé de stupeur en examinant la subtilité des arguments qui soutiennent cette thèse absurde (1). Le concordat n'est pas un contrat, disent-ils. Pour qu'il y ait contrat il faut que la convention soit faite par des personnes capables de s'obliger. Or le pape et le chef investi de la puissance civile de chaque pays ne sont pas sur le pied d'égalité; car le Souverain Pontife est pouvoir,
(1) Monsieur Maurice de Bonald, juge au tribunal civil de Rodez en 1873, les a défendus A. M. D. G et réunis dans une brochure imprimée chez l'éditeur Palmé, sous ce titre : Deux questions sur le Concordat de 1801.
l'autre est sujet ; l'un doit commander, l'autre doit obéir : et en cas de refus de la part du sujet, le pouvoir doit user de V autorité que lui donne les clefs dont il est dépositaire. Cette piquante théorie est basée d'ailleurs sur les articles du Syllabus XXIV, LI, LIV : on peut la résumer en trois phrases : « Depuis soixante-dix ans, nous nous croyions obligés par un contrat envers vous, mais nous venons de décider que nous vous étions vos supérieurs et vos maîtres ; comme tels, nous ne sommes pas tenus, d'exécuter nos promesses ; nous déchirons le contrat. » Que l'on ne croie pas à de l'exagération de notre part. Un juge du tribunal civil de Rodez en 1873, qui est chargé par l'autorité d'appliquer notre loi civile, mais qu'on eût mieux fait de renvoyer dans la Compagnie de Jésus, d'où il est probablement sorti, n'a pas craint d'imprimer les lignes suivantes : « Le pape étant « le maître ne p&ut rien aliéner, et le prince « étant sujet ne peut rien acquérir, sans quoi le « pouvoir cesserait d'être pouvoir et le sujet ces- « serait d'être sujet. » Bien plus, les ultramontains poussent leur argumentation plus loin. — « Pour qu'il y ait contrat, disent-ils encore, il faut que la Convention traite d'un objet susceptible de faire la matière d'une obligation ; or, de quoi s'agit-il dans un Concordat ? Des droits de
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V Église et des devoirs de la puissance civile, choses qui ne peuvent s'aliéner. » Car toutes les « questions dont s'occupe la papauté appartiens « nent au domaine spirituel, parce qu'elles « ont le gouvernement de l'Église pour objet « et, suivant la parole du pape saint Grégoire à « V empereur Maurice, la puissance temporelle « est donnée aux princes afin de servir la puis- « sance spirituelle. » Quiconque est de bonne foi se demande si le juge qui a écrit et fait imprimer ces lignes, a voulu se jouer de ses lecteurs. Nous ne nous donnerons pas la peine de réfuter de pareilles sottises, ni d'entrer dans une discussion juridique, pour le moins oiseuse. Nous nous contenterons de faire remarquer que certains Français à l'heure actuelle nient les tendances du clergé, et se refusent à croire nos institutions menacées par lui !.. . . Pendant ce temps les gens d'église n'hésitent pas à s'ériger en caste bien supérieure au reste de leurs concitoyens. Ils ne connaissent pas le principe d'égalité devant la loi parce que la loi n'est pas faite pour eux ; quand elle leur est appliquée, ils sont martyrs. Quels sont les motifs qui ont poussé les ultramontains à soutenir cette nouvelle thèse, au sujet du Concordat? on les trouve justement dans la crainte qu'ils ont de se voir aujourd'hui rigoureusement soumis aux lois. Depuis soixante-quinze
ans, ils vendent leur concours à tous les gouvernements ; il s'en trouve un qui ne veut plus les favoriser, ils le combattent par tous les moyens en leur pouvoir et surtout avec l'arme dont ils se servent le mieux : Vescobarderie.
Quoiqu'il en soit aujourd'hui, en 1801, le pape, aussi bien que Bonaparte, estimait que le Concordat était un contrat synallagmatique en due forme. Dans le préambule, Bonaparte rappelait au pape que si le catholicisme ultramontain est rentré en France, c'est grâce à lui. Plus tard, devenu empereur, il accusera le pape d'ingratitude. [1 regrettera de n'avoir pas secoué entièrement le joug clérical.
L'article premier faillit amener une rupture, heureusement conjurée par un habile intermédiaire, l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Cobentzel. Il était rédigé ainsi qu'il suit : — « La reli- « gion catholique, apostolique et romaine sera li- « brement exercée en France ; son culte sera public « en se conformant aux règlements de police. » Le cardinal Consalvi ne voulait pas de cette rédaction; il pressentait les articles organiques qui devaient chercher à limiter d'une façon formelle le culte extérieur et la puissance temporelle du catholicisme en France. Après bien des pourparlers, le cardinal proposa d'ajouter au texte ces simples
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mots : « Que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquilité publique. » Bonaparte céda, quoiqu'on simulant une violente irritation. Cependant La précaution de Consalvi était puérile et sa phrase n'enlève rien à la force de cet article : elle autorise fort bien les dispositions que le premier consul crut devoir prendre pour brider les ambitions cléricales, dispositions indispensables qui s'adaptent toutes à l'esprit du Concordat.
Les articles suivants règlent tout ce qui concerne les évèques : le second prescrit une nouvelle circonscription des diocèses, le troisième exhortait les titulaires à se démettre de leurs sièges pour le bien de la paix et de l'unité. Il porte que, s'ils se refusent à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église, il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évèchés de France ou de la circonscription nouvelle. On ne peut se dissimuler en effet que La position du pape était difficile. Le nombre des évèques par suite des événements se trouvait être le double de celui des évêchés. Cependant la solution donnée à cette difficulté semble avoir été un peu cavalière. Comment le pape put-il se décider à commetre un abus de pouvoir aussi grand ? Si l'on considère le caractère de Pie VII, cet acte parait fort étrange, car nous le répétons- il était
bon et juste. Mais si l'on se souvient de la politique et de Fhistoire de la papauté, on est moins étonné. D'abord cette démission forcée demandée aux évêques constituait de leur part un acte de soumission complète et créait un précédent utile à enregistrer pour l'avenir. De plus une nouvelle force était ainsi donnée au Vatican : on comptait à Rome que les anciens titulaires seuls, seraient choisis à l'exclusion de tous les évêques constitutionnels. Un si grand avantage permettait bien un peu d'injustice, la fin dans certaines doctrines justifiant les moyens. Pourtant les évêques constitutionnels seuls se montrèrent humblement chrétiens, seuls, ils ne causèrent d'embarras ni au consul ni au pape. Pendant les négociations au sujet du Concordat, Bonaparte les avait autorisés à se réunir en concile ; dès que ce traité fut signé, il leur demanda de se séparer. Ils s'empressèrent de rejoindre leurs diocèses sans murmurer, et plus tard ils remirent leurs démissions entre les mains du gouvernement sans proférer aucune plainte. Il n'en fut pas de même de ces prélats qui s'étaient piqué de gentilhommerie en 1790, et qui, après avoir émigré, avaient ameuté les cours royales de l'Europe contre leur pays. Leur désintéressement pour la religion ne pouvait aller jusqu'à l'abandon et de leurs titres. Ils étaient chrétiens, tant que
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leur orgueil et leurs intérêts matériels ne s'en trouvaient pas froissés.
Les articles quatrième et cinquième furent pris dans le Concordat de François Ier. Le premier consul et le pape faisaient comme leurs prédécesseurs et se donnaient mutuellement ce qui ne leur appartenait pas. Il convient d'en rappeler le texte même :
Art. IV : « Consul primas Gallican» Reipublieee « intra très ruenses qui promulgationem constitu- « tionis Apostolicœ consequentur, Archiepiscopos « et Episcopos novœ circumscriptionis dicecesibus « proeûcïenàos no r/ti nabi t. Summus Pontifex insti- « tutionem canonicam dabit juxta formas, relate ad « Gallias ante regiminis commutationem statutos. »
« Le premier consul de la République française, « dans les trois mois qui suivront la promulgation « de la constitution apostolique nommera les évè- « ques et archevêques des nouvelles circonscrip- « tions diocésaines. Le souverain pontife leur don- « nera l'institution canonique selon les formes éta- « blies pour la France avant le changement de « gouvernement. »
Bonaparte et Pie VII ne pouvaient en agir autrement ; l'un se préparait à asservir despotiquement sa patrie, l'autre avait des prédécesseurs qui avaient cherché à dominer le monde. Certes, les systèmes politiques et religieux dont ils étaient
sortis avaient pour base la liberté et l'élection. Mais pouvaient-ils s'en souvenir? D'ailleurs ce partage des dépouilles d'autrui devient toujours une cause directe de malentendus entre ceux qui ont à l'effectuer.
Sans nous occuper dès à présent des difficultés qui survinrent à ce sujet entre le pape et Napoléon, nous croyons utile de parler ici même de celles que cet article occasionna en 1871 entre Rome et le gouvernement de M. Thiers. Le parti clérical s'est plaint amèrement de la duplicité de Napoléon et de son infamie en publiant les articles organiques. La cour de Rome fit moins de bruit mais agit de même façon. Ce fut seulement de nos jours que l'on découvrit ses inqualifiables manœuvres. Le 22 juillet 1871, M. Thiers, afin de répondre à des interpellations relatives aux affaires de Rome, parut à la tribune de l'Assemblée nationale, pour protester contre les intentions que certain parti pouvait avoir d'attribuer au pape une juridiction suprême et exclusive dans le Concordat de 1801. Voici ses paroles :
« Vous le savez, messieurs, le Concordat a éta- « bli que, lorsqu'il y a des prélats à nommer, le « souverain territorial, quel qu'il soit, depuis le « souverain dynastique et héréditaire, jusqu'au « dépositaire passager de la souveraineté, a le
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« droit de désigner les citoyens français qui joi- « gnent aux vertus de l'honnête homme et aux « vertus du prêtre, les qualités de l'administra- « teur religieux. Le gouvernement ne présente pas « — il est utile que je le dise hautement aujour- « (Vhui — le gouvernement ne présente pas, il « nomme les évêques et les archevêques. Mais, « d'après le traité qui nous oblige, lorsque nous « avons fait le choix de ce bon citoyen, de l'habile « administrateur, du bon prêtre, FEglise prononce « et déclare que le candidat que nous avons nom mé « que nous avons fait évêque, réunit les qualités « d'orthodoxie, les vertus chrétiennes que l'Eglise « seule peut admettre dans son vaste gouverne- « ment. Les deux autorités concourent donc; de « là, mesieurs, il résulte la nécessité pour nous « non-seulement la nécessité, mais le droit de « veiller avec une défiance jalouse à l'indépendance « du chef religieux dont nous acceptons à ce de- «r gré le concours dans le gouvernement moral de « la France. »
Ce langage est net, précis, conforme à l'esprit du Concordat. Au sein de l'Assemblée, pas une protestation ne s'éleva contre les dires fort sages du chef du pouvoir exécutif. Mais la oour de Rome ne pouvait les accepter. Le pape refusa de ratifier les nominations des évêques d'Agen et de la Mar-
Unique, sous prétexte de manque d'orthodoxie et demanda de nouvelles nominations qui eurent lieu de suite. La conduite du gouvernement français fut assez humble; et si nous ne nous étions pas trouvés dans de si pénibles circonstances, on n'aurait pas cédé au désir du pape, qui d'ailleurs ne se serait probablement pas avisé de trancher du maître. Quel ne fut pas l'étonnement du gouvernement en recevant les titres d'institution canonique des évêques d'Agen et de la Martinique, lorsque l'on y vit la phrase suivante : « Te quem prœses gubernii noMs ad hoc per suas litteras nominavit . . . » Nol>is nominavit H Le chef du pouvoir exécutif t'a présenté à moi : je te fais évêque. » Rapprochées du texte du Concordat, ces expressions parurent une nouveauté et un empiétement. Dans le Concordat le verbe nominabit se trouve seul. Les réclamations auprès du Vatican n'aboutirent point : la papauté tenait trop à cette formule qui lui arrogeait un droit à elle refusé par Napoléon ; elle ne voulut point la changer sous prétexte que le gouvernement de tous les papes depuis Pie VII en avait consacré l'usage.
M. Thiers ne put croire à cette assertion, et comme il était dans l'impossibilité de consulter les archives du Conseil d'Etat, brûlées par l'insurrection de Paris au mois de mai 1871, il s'adressa aux
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chancelleries épiscopales. L'on trouva en effet sur toutes les bulles d'institution, depuis 1801, ces mots : nobis nominavit /// la complaisance, l'incurie ou la légèreté des gouvernements monarchiques en était la cause ! Telle est la bonne foi que mit Rome dans l'exécution du Concordat. Loin de baisser la tête devant cette preuve de leur insigne duplicité, ces ultramontains triomphent. De la négligence de nos anciens gouvernants, ils font une reconnaissance tacite, par le chef du pouvoir en France, de la juridiction suprême du pape en matière de Concordat. Nous ne nous attarderons pas à discuter ces subtiles prétentions ; nous nous contenterons seulement de faire observer à nos contradicteurs que l'on ne peut guère se servir du moyen de prescription, dans une matière qui concerne l'ordre public et qu'ils ont peut être eu tort, dans leur propre intérêt, d'obliger le gouvernement français à examiner de près l'inexécution de cette clause du Concordat : enfin le pape, malgré sa prétendue prépondérance, ne s'aviserait-il peut être pas aujourd'hui de refuser l'institution aux évêchés français à des prêtres nommés par le président de la République pour substituer en leur lieu et place quelqu'une de ses créatures italiennes.
Les articles sixième et septième du Concordat parlaient du serment : les évêques et les ecclésias-
tiques de second ordre devaient le prêter entre les mains du premier consul, selon la formule suivante : « Ego juro et promitto ad sancta Dei evangelia « obedientiam et fidelitatem gubernio per constitu- « tionem Gallicanae Reipublicse statuto. Item pro- « mitto me nullam communicationem habiturum « nulli consilio interfuturum nullamque suspectam « unionem neque intra neque extra conservaturum « qua3 tranquillitati publicse noceat ; et si, tam in « disecesi mea quam alibi, noverim alliquid in sta- « tus damnum tractari gubernio manifestabo. » — « Je jure et je promets sur les saints évangiles de « Dieu, obéissance et fidélité au gouvernement « établi par la constitution de la république fran- « çaise. Je promets aussi de n'avoir aucune intel- « ligence, de ne m'associer àaucun projet, den'en- « tretenir soit au dedans soit au dehors aucune « alliance suspecte et contraire à la tranquillité puce blique, et si clans mon diocèse, ou ailleurs, fap- ; « prends qu'il se traite quelque chose au préjudice « de V État, f en informerai le gouvernement. » Le serment civique exigé en 1790 n'avait pas le caractère servile de celui-ci, néanmoins le clergé réfractaire en faisait le prétexte de sa triste opposition. Combien de ceux-là qui semblaient lors de la constitution civile s'alarmer pour le dogme et la foi, qui cherchaient à apitoyer les âmes sur leurs
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consciences violentées, qui les poussaient à l'admiration par leur prétendu martyre et leur soi-disant stoïcisme, combien enfin qui après avoir ameuté l'Europe contre leur pays au nom de la religion^ vinrent sans hésiter prêter le serment exigé par le nouveau Concordat ! En 1790 on leur avait offert le rôle de citoyens. Ils le refusèrent pour accepter en 1802 la tâche de policiers. Ils prévoyaient l'emipire et il leur était indispensable d'acquérir tout d'abord les bonnes grâces du maître, du protecteur supposé. L'adulation et la bassesse devenaient les principaux moyens pour arriver aux honneurs et à lia fortune; on luttait à qui se montrerait meilleur | courtisan. Les évêques gentilshommes n'y manquèrent point. Mais leurs contemporains ne faillirent point non plus à leur adresser leurs sarcasmes qui parurent dans un libelle intitulé : « Comparaison du serment de 1790 et du serment de l'an X » et dirigé en particulier contre Mgr Chevigné de Bois-Chollet, évêque de Séez, celui-là même qui avait émigré en 1790, qui fut rappelé en 1802, et que dans un moment de colère, en 1811, Napoléon devait chasser de l'épiscopat sur la dénonciation du sénateur Rœderer.
Jusqu'en 1830 les évêques renouvelèrent ce serment à chaque changement de monarque, tout en faisant probablement les restrictions mentales qu'ils
jugeaient nécessaires. Après la révolution de juillet, pendant le court passage de M. de Broglie au ministère des cultes, la dernière phrase du serment fut supprimée : c'est-à-dire qu'on enleva à cette formule ce qu'elle avait de vil, et les évêques se servirent pour le prononcer des mêmes termes que les pairs et les députés. En 1848, la seconde république supprima le serment pour tous les fonctionnaires. Les ecclésiastiques se réclamèrent de cette qualité qu'en d'autres temps ils repoussent avec tant d'horreur et, lorsque le régime impérial fut revenu, par un oubli volontaire et intéressé mais peu légal, ils ne furent astreints que dans les dernières années du règne de Napoléon III à cette formalité établie pour d'autres dès le premier jour. D'ailleurs il est inadmissible que pour obéir aux lois et ne rien faire contre nos institutions, les membres du clergé aient besoin de prononcer un serment. Ils doivent prêcher la morale; ils se targuent même d'être les seuls à pouvoir l'enseigner. Les simples citoyens se soumettent à la loi, par cette raison unique que nul n'est censé l'ignorer. Les ecclésiastiques sont français : leur habit et leur caractère ne les autorise pas à méconnaître la constitution de leur pays ni à s'y soustraire. Que deviendrait la société si sous prétexte d'affiliation à une corporation particulière, chacun se refusait
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d'obéir aux institutions établies ? — La première condition de la morale est l'obéissance aux lois quelles qu'elles soient.
Le huitième article prescrit que la formule de prière suivante doit être récitée à l'issue de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France : « Domine salvam fac Rempublicam, Domine salvos fac consules. » Sans hésitation, de son propre mouvement, le clergé n'a pas oublié à chaque changement de gouvernement monarchique de modifier cette formule suivant le temps, depuis le Concordat jusqu'à la fin du second empire. De nos jours il fallut les ordres exprès et réitérés du ministre des cultes pour l'obtenir.
L'article neuvième porte que les évêques feront en s'entendant avec le gouvernement une circonscription nouvelle des paroisses de leurs diocèses. Cette concession à la puissance temporelle épiscopale devait avoir de fâcheuses conséquences pour l'église gallicane, d'autant plus qu'elle fût encore augmentée par l'article dixième qui remet aux évêques la nomination des curés et desservants. Pour bien apprécier l'influence néfaste de ces deux articles, il faut se rappeler que ceux-là seuls sont curés inamovibles dont la paroisse comprend cinq mille habitants au minimum. Ils étaient en 1875 au nombre de trois mille quatre cent trente-sept
en France, tous les autres au nombre de trente mille huit cent quarante-six sont amovibles au gré des évêques. Car le choix du gouvernement, commandé par l'article dixième, est une précaution illusoire contre l'arbitraire épiscopal. On le voit donc, le pape d'après les droits qu'il s'est arrogés depuis soixante-dix-huit ans tient dans sa main les évêques, il est obéi par eunad nutum. La lettre du Concordat n'avait même pas besoin d'être violentée : dès le premier jour ils se sont montrés les fidèles serviteurs du pape : ils ont accepté ses prétentions et les ont même consacrées par le concile de 1870. De leur côté les évêques ont plein pouvoir sur les desservants de par le Concordat lui-même, quelques milliers de curés pourraient donc seuls se montrer indépendants. Ils n'y songent guère, et d'ailleurs on prétend que les évêques avant de leur donner l'institution, leur font signer leur démission en blanc de façon que l'inamovibilité à eux accordée par la loi devient une vaine formule. Tout en acceptant avec beaucoup de réserve cette assertion, en admettant même que les curés soient de fait inamovibles, n'est-ce pas une formidable association que cette église catholique . qui obéit aveuglement à une seule tête, n'est-ce pas un véritable danger que de laisser se propager ces doctrines perverses qui créée dans l'intérêt d'un prince
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étranger cherchent à faire du prêtre un serviteur de la papauté, en l'enlevant à ses devoirs et à ses droits de citoyen? Nous ferons remarquer en outre que nous parlons uniquement ici de la puissance légale de l'Église, sans y joindre l'influence que lui donnent toutes ces œuvres destinées à lui amener des recrues à elle-même et aux partis politiques qu'elle sert. La création ou la rentrée de ces associations sont postérieures au Concordat, nous les étudierons plus tard.
L'article onzième autorise les évèques à avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diosèse, ils ont transgressé cette permission, et on trouverait plus d'un séminaire dans bien des diocèses.
L'article douzième met à la disposition des évèques les églises non aliénées nécessaires au culte.
L'article treizième ratifie la vente des biens du clergé. Il est ainsi conçu : Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. »
Par. l'article quatorze le gouvernement assure un traitement convenable aux évêques et aux curés.
L'article quinzième oblige le premier consul à prendre des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire des fondations en faveur des églises.
Dans l'article seizième, le pape reconnaît au premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près de lui l'ancien gouvernement.
Enfin l'article dix-septième prévoit le cas où l'un des successeurs du premier consul ne serait pas catholique. En ce cas, les droits et prérogatives mentionnés en l'article précédent et la nomination aux évêchés seront réglés par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Tel est le Concordat signé dans la maison de Joseph Bonaparte, le 1 5 juillet 1 80 1 . Bonaparte voulut d'abord le publier dans un bref délai, et comptait pouvoir y arriver pour la fête du 18 brumaire. Mais il subordonnait cette publication à l'envoi parla papauté d'un cardinal légat qui devait résoudre les dernières difficultés d'exécution. La cour du Vatican qui avait hâte de voir consacrée la convention intervenue entre elle ef la France, satisfit de suite à ce désir du premier consul en confiant
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la charge de la représenter à Paris au cardinal Caprara.
D'après les mémoires du cardinal Consalvi, en quittant Rome Caprara reçut des instructions positives sur deux points : le premier concernait les évêques constitutionnels ; le pape ne s'opposait pas précisément à la nomination de ces ecclésiastiques : mais, les considérant comme des renégats, des schismatiques, il voulait qu'ils confessassent publiquement leurs erreurs ; la seconde instruction, donnée au légat, concernait les revendications de Rome sur les provinces qu'elle avait perdues depuis le traité daTolentino.
Aussitôt son arrivée à Paris, l'ambassadeur de Rome commença à présenter ces deux réclamations. Mais Bonaparte avait déjà déterminé quelle serait sa conduite sur ces deux points. Il avait intérêt à nommer des constitutionnels aux nouveaux évêchés; ceux-ci s'étaient séparés de l'ancien régime; ils avaient accepté la révolution; beaucoup d'entre eux comme hommes, sinon comme prêtres, avaient une grande influence sur l'opinion et surtout sur le vieux parti de la Révolution ; il était utile pour Napoléon de les rattacher à sa fortune. Les évêques émigrés au contraire, pleins des préjugés du passé, fidèles au souvenir de la monarchie, pouvaient, s'ils revenaient en masse, être un dan-
ger ou du moins une gêne pour les projets du futur empereur.
Pourtant le premier consul ne découragea pas dès l'abord les prétentions de "Rome. Avec une politique cauteleuse, il cacha ses desseins, qu'il voulait laisser pénétrer- seulement au dernier moment. Pour gagner du temps, il demanda à examiner la rédaction de la bulle pontificale qui devait démarquer les limites des nouveaux évêchés. Le pape éprouvait de grandes tribulations à ce sujet. L'article III du Concordat devenait fort difficile à exécuter; une grande partie des évêques qui avaient abandonné leurs diocèses en 1790 étaient disséminés dans différents pays et la chancellerie romaine n'avait pas leurs adresses ; d'autres se refusaient à donner leur démission. L'archevêque de Narbonne, réfugié en Angleterre, alla même jusqu'à insister auprès du Saint-Siège « pour qu'une réunion de tous les évêques français fut convoquée dans laquelle les motifs qui portaient le pape à demander leur démission auraient été examinés et disputés avec soin ». Heureusement le Concordat donnait au pape le pouvoir de destituer ces prélats. Pie VII se résolut avec regret il est vrai à user de rigueur. Cependant Bonaparte pressait Caprara; il accusait de mauvaise foi la cour de Rome, l'entourage du pape. Ces sollicitations et ces colères restèrent inu-
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tiles. L'anniversaire du 18 brumaire passa sans que la bulle fut expédiée, elle arriva quelque temps après. Mais alors Bonaparte avait déjà décidé que la publication du Concordat aurait lieu seulement le jour de Pâques de l'année suivante. 11 désirait la faire coïncider aussi avec la nomination des évêques.
Il mit à profit ce délai, pour faire accéder, Caprara légat, une à une, à toutes les concessions qu'il estimait indispensables au rétablissement du culte en France, sans souscrire à aucune des conditions que voulait lui imposer la papauté. La correspondance de Napoléon, les mémoires de Consalvi et les lettres que Caprara écrivait à la cour romaine sont les témoignages dont M. d'Haussonville s'est servi avec un habileté, un talent remarquables pour faire un récit intéressant de cette période qui précède la publication du Concordat. Les ruses de Napoléon, la bassesse de ses trois agents prindipaux, l'abbé Bernier, M. de Parcemont, et M. Portalis, conseiller d'Etat chargé des cultes, les mécomptes de la papauté et l'aveuglement de son ambassadeur à Paris. Tout est raconté par l'historien d'une façon émouvante.
Mais tout en admirant la narration où il parle de ces événements, nous ne pouvons approuver le portrait qu'il nous fait de Caprara dans un sentiment
trop évident de partialité et d'intérêt pour Rome. Que le cardinal fût un vieillard doux, un peu vaniteux, fort accueilli et prisé par l'entourage féminin de Bonaparte, nous le croyons ; mais qu'il ait poussé la vanité et la puérilité jusqu'à entendre et signer les articles organiques sans y prêter aucune attention, ceci nous semble un peu exagéré. La lettre qu'il écrit à Consalvi le jour où il a signé ces articles, en fait à peine mention, ajoute M. d'Haussonville: — c'est possible; mais faut-il en induire que Caprara n'a pas compris la lecture qui lui était faite et ne doit-on pas croire plutôt qu'il vit dans cette communication de Bonaparte un acte de courtoisie (car Rome n'a pas à intervenir dans nos lois) et qu'il jugea les articles conformes au Concordat ? — que la cour pontificale ait protesté plus tard ; nous n'en sommes pas étonnés. C'est là un des moyens politiques du Vatican. Une convention est-elle signée qui lui enlève quelques privilèges ? le pape s'empresse aussitôt sous n'importe quel prétexte de la saper afin d'obtenir de nouvelles conces* sions.
D'autres historiens ont même voulu insinuer au sujet de Caprara que sa nomination à l'archevêché de Milan n'avait pas été étrangère à ses prétendues complaisances ? Nous ne le croyons pas. La preuve en est son désir bien souvent exprimé
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de retourner à Rome. Ce ne fut que plus tard, sous l'empire., qu'il se laissa acheter par Napoléon.
La cérémonie de la publication du Concordat eut lieu le 18 avril 1802(28 germinal an X) avec un grand éclat. Bonaparte avait réuni en un seul volume la convention intervenue entre lui et le pape, et le règlement prescrit par l'article premier du Concordat, connu sous le nom d'Articles Organiques. Accompagné de ses collègues Lebrun et Cambacérès, il alla présenter ces lois au corps législatif, et après les y avoir fait sanctionner, il se rendit en grande pompe à Notre-Dame où le cardinal légat chantait le « Te Deum. »
Quoiqu'en disent les discours, les sermons adulateurs de l'époque, et l'allocution même qui fut prononcée en cette occasion par le nouvel archevêque de Paris, monseigneur du Belley, si cette solennité eut dans le public un succès de curiosité, beaucoup d'esprits éminents n'acceptèrent qu'avec difficulté la nouvelle convention. Au Conseil d'État et au Tribunat, la résistance fut assez longue : le Concordat leur fut imposé. Quelques généraux ne cachèrent pas leur mauvaise humeur et menacèrent de ne pas assister à la cérémonie de Notre- Dame. Ils n'y vinrent qu'entraînés par une de ces petites manœuvres dont Bonaparte avait le secret. Mais on peut dire que, si le Concordat fut ac-
cepté en France, ce fut grâce aux articles organi ques, qui, conformes au vieil esprit de l'église gallicane, étaient pour ainsi dire la reproduction des anciens règlements établis par les rois. Ils sont au nombre de soixante-treize, car le vingt-sixième, comme nous le verrons plus tard, a été abrogé par le décret de février 1810. Nous ne les inscrirons pas tous ici, nous nous contenterons de citer les principaux.
Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement.
Art. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, ou vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.
Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication,
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pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Art. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibé-' i rante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Art. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements .
Art. 6. Il y aura recours au Conseil d'État, dans tous les cas d'abus des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. — Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé, qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
Art. 7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.
Art. 8. Le recours compétera à toute personne
intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
Art. 9. Le culte catholique sera excercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
Art. 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
Art. 11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Art. 12. Il sera libre aux archevêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes les autres qualifications sont interdites.
Art. 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on n'est originaire Français.
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Art. 19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul. t
Art. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
Art, 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.
Art. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 25. Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
Art, 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement.
Art. 39. 11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
Art. 41. Aucune fête, à l'exception du Dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.
Art. 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
Art. 4d. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
Art. 46. Le même temple ne pourra~être consacré qu'à un même culte.
Art. 48. L'évêque se consultera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission delà police locale.
Art. 50. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême ne seront faites que par des prêtres (c'est nous qui soulignons cette fois) qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
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Art. 51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour là prospérité de la République française et pour les Consuls.
Art. 52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'Etat.
Art. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.
Ces articles organiques dès qu'ils furent connus à Rome, y soulevèrent une grande colère. Dans un consistoire réuni un mois plus tard, vers la fin de mai 1802, Pie VII protesta ; il était indigné que cette loi parût à la suite du Concordat comme en faisant partie, alors qu'aucune convention entre lui et le premier consul n'était intervenue à ce sujet. Il oubliait l'article premier du Concordat. Le 18 août suivant, il fit protester par Caprara auprès de Bonaparte, réclamations inutiles. Le premier consul ne devait, ne pouvait revenir sur une loi émise parle corps législatif, promulguée à bon droit puisqu'il s'agissait uniquement du temporel de l'église de France j d'autant plus juste qu'aucune de ses dispositions ne dérogeait au Concordat qui les renferme toutes dans son esprit. Au fond de toutes ces plaintes pontificales, si l'on apprécie impartiale-
ment les événements de cette époque, on trouve un grand dépit de la part de la cour de Rome, de voir que des bornes étaient posées dès le principe à ses empiétements futurs ; Bonaparte, il faut l'avouer, se servit brutalement de son droit, mais c'était son droit de se prononcer ccmme il l'a fait; bien plus, en agissant dans un but personnel, il a aussi sauvegardé les intérêts gallicans. Si le pape et ses conseillers avaient senti la justice de leur côté, au lieu de se borner à de platoniques réclamations qui visaient seulement un oubli des procédés habituels de la diplomatie, au lieu de réunir des consistoires et de mander de longues et douloureuses lettres au cardinal-légat, ils eussent purement et simplement rappelé cet ambassadeur, et dénoncé les traités. L'inflexible vieillard de 1810 se fût trouvé devant Bonaparte en 1802. Les ultramontains d'aujourd'hui sont bien malvenus de se refusera reconnaître la loi du 28 germinal ; ils sont plus méticuleux qu'on ne l'était à Rome à cette époque: une des premières actions du pape, lorsque Bonaparte demanda la création des cardinaux français, fut de donner le chapeau à l'archevêque de Lyon, l'abbé Fesch, l'oncle du premier consul, qui avait quarante ans à cette époque.
Si le pape avait voulu protester d'une façon plus efficace, si la cour de Rome n'avait pas tovA
LE CONCORDAT
jours eu pour seul but d'augmenter sa puissance temporelle, en oubliant trop souvent la partie morale du ministère ecclésiastique, elle eût montré au monde indigné l'application trop stricte qui était faite en France de l'article VI du Concordat. Le rude guerrier, le futur despote qui gouvernait ilors la France vit dans la dernière phrase du seraient imposée aux évèques un moyen disciplinaire excellent pour se former une armée de policiers lévoués.
Lors de cette conspiration, dans laquelle le gouvernement est soupçonné d'avoir pris une aussi grande part que les conjurés eux-mêmes, et qui notiva l'arrestation de Moreau, de Pichegru et de Georges Cadoudal, on ne sait comment qualifier la .'onduite du chef de l'Etat et des hommes ecclésiasiques ou autres qui le servirent bassement. Cerains évêques, en tête desquels se trouvaient le faneux abbé Bernier et M. de Parcemont, pour se nontrer bons courtisans envers le nouveau maître, -ignalèrent à sa sévérité, des curés, des vicaires, les desservants, en les accusant les uns de ne pas iccepter le Concordat, les autres d'avoir des relaions légitimistes, et ce fut par dizaines que l'on 'xpulsa ces prêtres du territoire français.
Si l'indignation est grande devant de tels agisements, bien plus grande est encore la surprise
de voir la cour pontificale impassible, ne pas renier ces évêques délateurs (il n'y avait pas de constitutionnels parmi eux) et ne pas protester du haut de la chair de Saint-Pierre contre le traitement infligé à ces ecclésiastiques condamnés sans même avoir été entendus !
Si comme le prétend aujourd'hui le parti ultramontain, le pape Pie VII n'a pas consenti aux articles organiques, pourquoi est-il venu en personne a Paris sacrer empereur l'auteur de cette loi, alors surtout qu'au nom de la morale, il devait le considérer comme un réprouvé après l'assassinat du duc d'Enghien ? La vérité, c'est que le dogme n'était pas menacé ; on le comprenait au Vatican ; on y cherchait aussi à obtenir des avantages matériels par des complaisances envers l'homme le plus puissant de l'Europe. Déjà quelques petits territoires et la ville d'Ancône avaient été récupérés par les Etats Pontificaux. Le gouvernement français avait fortement appuyé les réclamations du pape auprès de la cour de Naples. On pouvait espérer à Rome que le traité de Tolentino serait un jour effacé. Les instructions reçues par Caprara, les tentatives du cardinal légat auprès de Napoléon, les conversations du pape et de l'empereur la veille même du sacre et relatées dans le Mémorial de Sainte-Hélène, en sont la preuve. L'homme du 18 brumaire se
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Drodigua en promesses et ne les tint pas; plus tard nême il fit preuve d'une notoire ingratitude envers Die VII ; c'est indéniable. Mais il n'avait rien à concéder en matière de religion, et à ce point de rue le Concordat et les articles organiques ne meuvent avoir été invalidés par les utopies, les vioences, de l'empereur.
D'ailleurs si le pape ne fut pas récompensé matéiellement de son voyage en France, il dut s'estiner heureux de voir les anciens évêques constituionnels rétracter entre ses mains leurs prétendues •rreurs doctrinales. Il n'en fut probablement pas |le même pour ses conseillers à Rome, et en tous as aujourd'hui encore les ultramontains ont >ublié cet événement; peut-être songent-ils à la •rudence, à la modestie, aux sentiments chrétiens
e ces hommes qui depuis 1790 jusqu'en 1804 ne essèrent de faire preuve d'une abnégation admiable !
Nous rappelons, pour terminer ce chapitre, l'opiion de Consalvi, du cardinal Pacca et de Pie VII li-même. Ils concourent à approuver l'acte de 302, ils l'appellent grand; ils lui donnent l'épithète 3 sauveur, et citent tous les avantages qu'en
retiré la religion. Le pape même allait jusqu'à
re que c'était « un bienfait dont, après Dieu, il
croyait redevable à Bonaparte. »