‹ Le cléricalisme et l'école: la loi Falloux, mars, 1900Chapitre 26 sur 47 · LA LOI SCÉLÉRATE · texte numérisé non relu

LA LOI SCÉLÉRATE

Voici l'œifvre de Montalembert.

Le même homme qui naguère avait défendu con-' tre l'Etat le privilège des grandes Compagnies était venu à bout du monopole de renseignement. Le même homme qui venait de voter Tétat de siège, les lois restrictives de la presse, la persécution des instituteurs, tenait, enfin, sa victoire, et osait pro-, clamer au nom de la tolérance, au nom de Ja Liberté, la liberté liberticide de l'Eglise. « La liberté, avait-il dit, peut naître d'une révolution, mais alors elle ne peut vivre qu'à la condition de tuer sa mère. » Il comptait, en effet, que cette liberté-là cuerait quelque jour, tôt ou tard, l'esprit démocratique.

Ce que fut, à sa naissance, cette loi de perfidie et de mensonge, on l'ignore trop aujourd hui. Elle n'était pas encore en discussion que déjà elle arrachait à Mgr Dupanloup ce long cri de triomphe :

— C'est un fait, disait VAmi de la Bcligion m novembre 1849), que tous les méchants ont jugé ia loi de M. de Falloux si redoutable pour eux et si favorable à la religion, qu'ils se sont unanimement levés comme un seul homme pour la faire tomber, et que la presse reteniit encore de tous / les applaudissements de l'impiété révolutionnaire.

C'est contre le monopole universitaire et malgré l'Uni ver- > site qu'a été faite celte loi. Ce qu'il importe qu'on sache, j qu'une regrettable discrétion avait fait laire jusqu A présent. C'est que roppositioa proloude. Irréconciliable du rUaiver«

•îkïf

240 LE CLÊRICAX.ISME ET L^CÔLE?

I Bité au projet de M. de Falloux date de l'oriprine et fit explo- • Bion au .sein même de la commission. Toutes ces prrandeâ ' réformes opérées par le projet de loi qui devait, avant peu d'années, ciianger profondément la face do la France en a couvrant d'institutions libres et chiéliennes, ont été, dans la première commission nommée par M de Falloux. des conquêtes laborieuses. Ce n'est quaprès deux mois entiers de luttes ardentes, sans cesse renouvelées, qu'on a successivement obtenu ou emporté de vive force :

« L'affranchissement des petits séminaires. » L'admission des Congréprations religieuses non recminues par l'Etat et des Jésuites express ément n ommes. L'abolition du certificat d'études.

L'abolition des grades.

La destruction des écoles normales.

La dislocation profonde et irrémédiable de la hiérarchi») i ' universitaire.

La surveillance constitutionnelle pour les petits séminaires et se bornant, pour les institutions libres, à une sur» veillance d'ordre public.

La liberté des pensionnats et des établi«ements charitables.

La grande place réservée à Nosseigneurs les Evêques et I au clergé dans le Conseil supérieur de rinstruction pu- I blique.

L'institution des comités départementaux et la place imposante, que dans chaque diocèse Nosseigneurs les Evêques et le clergé peuvent y occuper et la part d'influence qulls I doivent nécessairement y prendra dans l'instruction nri- ' I maire, même dans l'instruction secondaire et dans l'instruu- *;j ! tion supérieure.

L'événement ne trompa pas les espérances de

Mgr Dupanloup. La majorité cléricale, couvée par

le Bonaparte, vota tout ce que demandaient Mon-

; talembert et Parieu. Il ne lui en coûta que de mentir

^ à la Constitution, à l'Egalité et au Droit.

La Constitution de 1848 promettait « la gratuité de l'enseignement ». Ce fut le moindre souci de la Législative : seules entraient en compte les promesses favorables à l'Eglise. Et comme elle les trouvait à son gré trop étroites, l'Eglise tira desôus. « La liberté d'enseignement sous la surveillance de l'Etat », avait dit la Constitution. La surveillance de « l'Etat » ne s'attendait guère, en 1848, a être représentée en 1850 par Nosseigneurs les evêques. Le texte était formel. La Législative passa outre. Elle fit entrer quatre evêques dans le conseil, supérieur

"^de rinstruction publique. Ils devaient être élus par leurs collègues. C'était une première violation du droit dans Tesprit des articles organiques. Ce n'est pas tout ! En entrant dans le conseil supérieur, ces évêques se saisissaient du droit de donner leur avis sur (c Tautorisation d'accepter des dons ou des legs », | ce qui était une manière de forcer la main au conseil d'Etat pour les captations d'héritage. Ils se saisissaient encore d'une autre chose : du droit de contrôler « les livres qui pouvaient être introduit^ dans les écoles publiques ». (Art. 4.) La surveillance voulue par les Constituants républicains allait dono consister à faire juger par les évêques les Provin^X cioles de Pascal ! ! ! '

Un peu plus bas dans la hiérarchie, l'évêque du diocèse, flanqué d'un deuxième ecclésiastique, trouvaient, comme membres de droit des conseils acar démiques, le moyen « d'instruire les affaires disci- i plinaires et de donner leur avis au recteur sur les I récompenses à accorder ^ux maîtres d'écoles ». La surveillance de « l'Etat » s'incarnait en des surveillants qui prétendent n'avoir rien de commun avec l'Etat ; c'était un comble.

D'ailleurs, M. de Falloux avait fait au clergé bonne mesure. L'article 18 de la loi, § 4, donnait aux ministres du culte un droit « spécial » d'inspection. L'article 44, § 3, ajoutait pour plus de précision : « L'école leur est toujours ouverte. ».

Enfin, le clergé trouvait sa place dans les jurys» d'examen pour le brevet de capacité. Ce n'était pasi assez du droit de surveillance ; on plaçait le curé aux portes de la carrière !

Comment l'Eglise était-elle arrivée à tourner ainsi impudemment le texte de la Constitution? Elle n'a jamais été en peine de casuistes. Ses casuistes découvrirent que les évêques dans le conseil supérieur, les curés dans le conseil académique, avaient toute qualité pour représenter l'Etat. « L'Etat, disaient-ils,! cest la Société ». — On avait cru jusqu'alors que', 1 Etat c'est l'ensemble des pouvoirs publics.

Pendant qu'elle était en train, la majorité de

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Montalembert en profita pour faciliter aux futur? instituteurs cléricaux cet accès de renseignement, que le curé pouvait contribuer à interdire aux futurs instituteurs publics. Depuis 1833, le brevet de capacité était exigé de tous les candidats pour rinstruclion primaire. La majorité décida d'abord que « le brevet de capacité pouvait être suppléé par le titre de ministre du culte. » Et comme ces pauvres congréganistes n'auraient pas pu bénéficier de la disposition, on leur en fit une spéciale et sur mesure ; on décida que le brevet de capacité pouvait être remplacé « par un certificat de stage dans un quelconque établissement scolaire ». C'était déjà bien joué I On fit mieux. La majorité décida que le certificat de I stage pouvait être remplacé « par tout autre titre (équivalent ». L'odieux ici frisait le comique.

Beugnot, qui n'était pourtant pas un naïf, Justifiait le certificat de stage, par cette raison « que la possession d'un diplôme donnerait à son possesseur, s'il était congréganiste, une indépendance incompatible avec la discipline ecclésiastique » ! Quant à Vcquivalence, il ne la justifiait pas du tout. Sans doute, par la raison qu'elle était injustifiable, BeugRot se contentait de dire que « le conseil académique avait cette liberté d'appréciation afin que des prêtres, des curés, des fonctionnaires de l'enseignement public, d'anciens sous-officiers pussent devenir instituteurs ». On devine bien que les sous-officiers n'étaient là que pour la forme. L'aveu était ingénu, à moins qu'il ne fut impudent.

Il va sans dire que l'obligation du brevet, ou plutôt cette absence d'obligation ne concernait que les chefs de l'établissement. Des simples professeurs, des simples surveillants, on exigeait moins que rien. Et encore quand il s'agissait des écoles de filles, la , loi déclarait-elle ( art. 49) que « les lettres d'obédience tiendraient lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat ». Il fallait bien aussi, faire en passant, quelque petite chose pour ces chères « bonnes sœurs ».

Voilà pour les examens d'entrée. Voici pour les nominations :

Art. 31. — Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal, soit sur une liste d'admissibilité présentée par le conseil académique, soit sur la présentation qui est faite par ies supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement.

Prenez mes ours I

Art. 32. — Les instituteurs communaux adjoints sont nommés et révoqués par les instituteurs avec l'agrément du directeur. Les instituteurs adjoints appartenant aux associations religieuses, sont nommés et révoqués par les supérieurs de ces associations.

La nomination devait se faire attendre le moins possible, mais la révocation devait se faire attendre toujours.

Le Seif?neur accorde les biens A ceux qui font vœu dôtre siens.

La dévote majorité décida (art. 69) que « les établissements libres pourraient être subventionnés ».

Il faut rapprocher de cet article l'article 46, qui donnait aux communes le droit de « supprimer les collèges communaux et les écoles primaires publiques, en les remplaçant par des établissements privés », qui seraient à celte occasion gratifiés d'une subvention communale. C'était une invitation à la valse.

Et comme on ne pouvait pas avoir donné aux congrégations tant de choses sans en prendre à renseignement laïque quelques autres, la Législative décida que « les écoles normales seraient facultatives et qu'elles pourraient être supprimées soit par les conseils généraux, soit par le ministre, en conseil supérieur sur le rapport du conseil académique. » On livrait à toutes les dévastations les pépinières où l'Elat recrute ses maîtres d'école. En revanche, on décida formellement, article 49, « le maintien » j de tous les petits séminaires, Dépinières du sacer- i doce.

244 tE CrÉRICALISI^fE ET L'ÉCDLEJ

fv^. I Pour TEtat, on lui abandonnait son fameux droit* J* 1 d'inspection, platonique et inoffensif. De la bonne - , ^ "ïi' I monnaie de singe !

Quelques jours avant le vote définitif, qui déjà/ était certain, les Evoques de France recevaient une brochure anonyme, tirée à quatre-vingts exemplaires seulement et qui portait ce titre : Observations^ sommaires pour servir à V intelligence du projet de loi de M, de F alloua.

En tête de cet opuscule iLy avait une lettre :

L'auteur de ces observations, disait le signataire, prend. Monseigneur, la respectueuse liberté de vous les soumettre, en môme temps qu'à plusieurs de Nosseigneurs les évêques. Il ne les destine point, d'ailleurs, à la publicité. Si les avantages de ce projet de loi sont aussi grands, ausoi réels que le pense l'auteur, il croirait trahir la cause dont il a été .

[jusqu'à ce jour l'humble défenseur, s'il proclamait ces avan- /^C jtages avant que la conquête en soit certaine et définitive.

' Il est manifeste que rien n'exposerait plus à voir diminuer ou même effacer la plupart des avantages de la loi future.

.«Wi

L'auteur passait successivement en revue- tous les articles de la loi et résumait ses observations en ces termes :

^ Non seulement la corporation et Tancienne u.rganisation universitaire sont détruites ;

Non seulement la centralisation gouvernementale et admr- " nistrative de l'enseignement est détruite par la création des conseils départementaux ;

Non seulement c'est la société elle-même avec ses forces , vives qui se substitue à l'Université, et même jusqu'à un certain point à l'Etat, pour le gouvernement et la surveillance de l'instructiAi publique;

Mais, de plus, l'Eglise de France, représentée par ses trois évêques élus de tous leurs collègues et siégeant dans le conseil supérieur ;

Représentée par ses quatre-vingts évêques et par les criia* tre-vingts ecclésiastiques de leur choix, siégeant au conseil départsP(J2ntal ;

L'Église de France tout entière entre dans le rouverA'ement de l'instruction primaire, de l'instruction se-j jnduire, de l'instruction supérieure ;

Et, ce qui est plus important encore, eMe est par là offi* ciellement constituée gardienne de la liberté 'l'enseignement et protectrice de tous les établissements Ubres ;

Et, enfin, par ses qxiwrante mille curés, elle exerce suy

LE GBET-APENS

llnstructlon prtrrratre l'action la plus immédiate, la i-Iii» constante, la plus nécessaire ;

Indépendamment de tous les ecclésiastiques qui entreront dans l'enseignement libre autant qu'ils le voud^Dnt et en aussi grand nombre que les évêques le jugeront utile ou nécessaire ;

Indépendamment de toutes les congrégations religieuses reconnues par l'Etat et qui entreront autant qu'elles le voudront dans renseignement primaire et secondaire libre et Officiel.

L'auteur anonyme concluait :

L'auteur de cette note, malgré sa bonne foi et son attention, a pu, sans doute, se tromper dans l'appréciation si rapide et si détaillée d'une loi gui, dans sa brièveté, renferme trois lois et bien des complications difficiles à saisir ; aussi, il n'a qu'une pensée, c'est de soumettre humblementson appréciation à ceux à qui il prend la liberté d'adresser cette note toute confidentielle.

Il croit comprendre et provoquera autant qu'il dépendra de lui les améliorations, les développements, les détails plus explicites dont le projet de loi est susceptible, et que le mi-i nistre serait heureux le premier de voir accepter, mais il est. aussi profondément convaicu des avantages très grands' et tout à fait inespérés qu'offre ce projet. La sagesse d9 Nosseigneurs les évêques décidera.

La sagesse de Nosseigneurs aurait eu tort de faire la difficile. Ce queTEglise décrochait, c'était le mo^ i nopole à rebours.

La Rapine

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