LE CLERGÉ HORS L ECOLE
bornes en accomplissement de ces naroles que Dieu ' adressait à Jérémie :
J*ai mis ma parole dans votre bouche, je vous ai établi sur tous les peuples afin que vous arrachiez et détruisiez et que vous renversiez et dissipiez, que vous bâtissiez et plantiez. (Salmeron. Livre sur les Epitres de saint Paul).
C'est une erreur de prétendre qu'un Prince est, toujours et sans exception, dans son royaume, au-dessus de tout magistrat ecclésiastique. (Salmeron. DispuL, ii, livre IIIJ.
Quoi I la puissance spirituelle serait-elle donc moindre maintenant dans l'Eglise qu'autrefois dans la synagogue, en sorte qu'elle ne puisse faire un roi selon qu'elle jugera à propos. (Salmeron, ibid.)
Un prince ne perd pas le domaine temporel et l'autorité sur ses sujets que par le seul droit naturel et divin ; mais, par le droit ecclésiastique et par conséquent par l'autorité de la sentence du Pape de qui ce droit émane, une personne peut assurément être privée de son domaine et de sa puissance sur ses sujets à cause du péché d'apostasie de la Foi. (Valentia, Disput. 5. Qaest. 12. Punct. 2.)
— Lorsque des princes seront nommément excommuniés par sentence d'un juge ecclésiastique pour cause d'hérésie ou d'apostasie de la foi, ils sont dès lors privés ipso facto de leur puissance et de leur autorité politique.
Bien plus, si le crime d'hérésie ou d'apostasie est si notoire qu'il ne puisse être déguisé, cette peine est encourue en pî^rt'î avant toute sentence du juge ; c'est-à-dire que les sujets sont dès lors en droit de refuser l'obéissance à leur souverain hérétique, quoiqu'ils n'y soient obligés - qu'après la sentence. (Valentia. Ibid.)
— Le Souverain, quand il est déposé et qu'il refuse d'obéir au pape devient un tyran en titre; il est entièrement privé de ses Etats et n'a plus aucun droit de les
■ posséder. (Stiarkz.)
— Le Pape peut changer les Royaumes, les ôter aux uns, . les donner aux autres, comme Prince Spirituel Souverain,
s'il le juge nécessaire pour le salut des âmes. (Bellarmin, De Romano Pniitifice, lib. 5, cap. 6.)
Nous ne voulons pas dire que les cierrs soient tenus d'obéir aux lois des princes par une obligation étroite,
. mais seulement directive, à moins que ces lois n'aient été approuvées par l'Eglise; que si une loi oroi(i^'^^^i'nu9 a statué sur ces mômes objets temporels, c'est celle-là que les clercs doivent suivre. (Bellarmin, Contrur. iib. 1 cap. 28.)
Si le Royaume est infecté, le bien de la Foi et de la Religion demandent que le Souverain chef de l'Eglise donne un roi à une monarchie qui est dans cotte situation et afi'il passe, au besoin, par-dessus les lois fondementales
. de l'Etat. (Vasquez. Quœst. 96, art. 5, disput. i96.j
'SiO ' ' LE CLÈRiCÀLÏSME ET L*ÈCO'tfe
Arts et, ce qui est pis,' ils délivraient, au grflifi** scandale du chancelier Lamoignon, des brevets de* I maîtrise à des gens, qui n'avaient pass,é aucug. .examen, qui n'apportaient aucun titre. . ". ^
Quels étaient donc ces hommes, qui*. revendiquaient si insolemment, qui accaparaient avec cette ^ violence la direction intellectuelle de la Jeunesse? Quelles étaient leurs maximes et quelles étaient leurs doctrines, ces doctrines « sur la puissance ' spirituelle et le pouvoir temporel » dont M. Thiers , s'effravait encore en 1844? Leurs maximes, .on les connaît depuis les Provinciales. Leurs doctrines, I les voici ; elles se résument toutes dans la prédo- ' I minance du Pape sur tout pouvoir temporel. Laissons parler leurs auteurs.
Au célèbre Molina, d'abord :
— Le Souverain Pontife a une pleine puissance de pro- ' tection qui s'étend sur tous les princes de la terre ; il peut
ô son ^ré déposer les rois, les princes de leurs Etats... an- .nuler leurs lois... procéder contre eux, non seulement par voie de censure, mais encore par des peines extérieures. (De justitïa et jure. Tract. 2 Disput. 29. Edition 1602, p. 142, 143.)
— Jcsii«^-Christ n'aurait pas pourvu suffisamment à son
j Eglise s'il n'avait assujetti au Pape tous les princes sécu- ' I îi^r-î cl: ](' tiens, et cela avec une très pleine puissance dans le Souverain Pontife pour les châtier et les contraindre ' selon sa charge h ce qu'il jugera simplement nécessaire pour la fin surnaturelle. (Molina, ibid. p. 199 )
— L'î pcipe a ses deux glaives dans la main; il possède ! la souveraine puissance temporelle et spirituelle. (Molina,
ibid. p. 143, 144.)
— Si un prince devient hérétique ou schismatique, le pape peut user contre lui du glaive temporel, passer outre jusqu'à le déposer et le chasser de son royaume. (Molina, ibid., p. 145.)
— Si le prince prête, de quelque manière que ce soit, un • secours aux hérétiques, aux schismatiques ou autres infidèles qui combattraient l'Eglise, ou s'il a fait quelque autre chose qui soit au détriment de l'Eglise, on peut sa servir contre lui du glaive temporel. {Mol. ibid.)
■ Salmeron, un des dix compagnons d'Ignace soutient que le Pape est le maître absolu de toutes' croyances. Il attribue au Pape une puissance sans