LE DROIT DU PÈRH
Le (^roit de donner renseignement, qui n'est un droit naturel pour personne, est-il un droit naturel pour le père de famille? Les partisans de la libcrt? d'enseignement, n'étant ?an3 doute pas très cOrj que leur liberté en soit umo, soutiennent l'affirmative. Ce droit du père étant admis et reconnu, ils en font découler peur les tiers le droit d'ouvrir et de tenir des écoles. Le père délègue son droit : ren?oignement privé s'exerce alors en vertu d'une dél?*-iation de la famille. — En deux mots, voilà la tlu-^c.
Ar-mcttons que le droit du père de famille existe: c'est conclure un peu vite que de proclamer ce droit commuiiicable. Tous les droits ne sont pas communicables ; quelques-uns, par exemple le droit de vole, sont altachés à la personne. Pourquoi ce droit lo serait-il? En outre, en considérant le train ordinaire de la vie, il faut bien convenir que la plupart des pères de famille sont parfaitement incapables de choisir des maîtres pour leurs fils. Cela est vrjii surtout dans un état social comme le nôtre, où chique père de famille pousse ses enfants vers une situation supérieure à celle que lui-niôme occupe. Comment un boutiquier, voulant faire de son fils un ingénieur, ignorant des conditions de la carrière, choisirait-il avec discernement le professeur qui lui en facilitera Taccès? La délégation dent on n:u5 parle serait faite bien souvent à tort et à travers.
D'autre part, si le droit du Dère de famille existe,
il faut qu'il ait sa source dans la tendresse paternelle. Du moins faut-il admettre que celte tendreci^a paternelle sert de garantie à ce droit.
Mais alors peut-on admettre que le père de famillo délègue l'un sans déléguer l'autre? Or, il paraît bieu difficile que le père de famille délègue sa sollicitude. Les sentiments de cat ordre ne peuvent pas, ce me semble, faire -l'objet d'une procuration. Et si la garantie qui justifiait le droit disparaît, est-ce que lo droit ne va pas disparaître en même temps?
Le droit du père de famille, à supposer qu'il existe, ne saurait être transféré, par la simple raison qu'on ne peut pas transférer du même coup les conditions dans lesquelles le père de famille exercerait lui-même ce droit.
À Mais ce droit du père de famille existe-t-il récl-
î lement ?
j Je me doute qu'en déniant à la liberté d'enseignement le caractère d'un droit naturel, j'aurai choqué l'opinion d'un grand nombre. Je crains, en contestant le droit du père, de choquer les sentiments de beaucoup de lecteurs. Et pourtant rien ne me paraît moins certain que ce droit. Je prie qu'on y réflé-. chisse !
L'idée que nous nous faisons de la puissance paternelle est généralement l'idée d'une puissance absolue. Nous en venons presque à croire que l'enfant est la chose et la propriété du père de famille." Cette façon de voir est tellement répandue, qu'on la constate à la fois chez les cléricaux et chez des républicains, chez les libéraux et chez les autoritaires.
A Le père de famine, disait en 1850 M. Barthélémy Saint- Hilairo. parlant contre la loi Falloiix, le père de famille a . le droit de transmettre son inielllgence, son àm3, ses croyances, sa science au fils auquel il a donné la vie ; c'est ..une continuation et un développement de l'existence, et le •père qui lui a donné l'être a le droit de lui donner la science et de lui transmettre son intelligence autant qu'il Le peut.
' ..G'est-à-dire que le père, sous prétexte qu'il a donnS
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la vie à son enfant, pourrçiit disposer à son gré do ; son âme et de son intelligence I . ,
On retrouve chez les catholiques de nos jours la même argumentation, mot pour mot. Voici ce que ^ disait, il n'y a pas un an, M. Boyer de Bouillanne, . à l'assemblée solennelle de la Socictê gciuralc cfcdii- .cation et cVcnscigncmcnL:
Il y a le droit du père de famille, car il s'à.c?it de Fon * enfant, c'est-à-dire de son .•=an.cr, du continuateur de isa personne et de son nom, à qui il voutiransm^ittre sa fortune, ; à qui il a le droit- de transmettre en même temps ses opi- 1. nions religieuses, politiques et sociales.
C'est-à-dire que le père de famille, sous prétexte * qu'il transmet à scn enfant sa fortune, aurait le droit , de lui inculquer ses opinions sociales, politiques ,et ' religieuses !
« Les enfants do nos entrailles sont à nous, et nous \ voulons re\ ivre en eux », s'écriait naguère Lî. Audran, professeur de littérature, à l'Institut catholique de Toulouse.
Il est très certain qu'en fait, le père de famille, mémo le plus ignorant, môme le plus détaché, a sa " part dans l'éducation de ses fils. Il n'y a pas un acte \ accompli dans le foyer qui, en bien ou en mal, n'ait son contre-coup sur l'esprit. ou sur le cœur de ces jeunes créatures. C'est un fait ; mais le fait rie crée pas le droit. Où donc le père prendrait-il le droit de transplanter ses opinions dans le. cerveau de ses enfants?
C'est une plaisanterie de prétendre que le père a le droit de transmettre ses opinions au môme titre que son patrimoine. Un patrimoine est toujours bon * h prendre ; on ne peut pas en dire autant de toutes les idées.
Ce n'est pas une moindre plaisanterie de préten- • dre, avec Barthélémy Saint-Hil.aire, que le père a le droit de donner la science, parce qu'il a donné l'être. A ce compte, le médecin qui sauverait la vie à un enfant aurait lui-môme le droit, suivant qu'il serait républicain ou nionarchiste, d'pxiger que l'en- .
fant reçût une éducation monarchique ou une éd't-i cation républicaine !
« Les enfants de nos entrailles sont à nous, et nous avons le droit de revivre en eux », proclame M. Audran. Mais alors, le marquis de Sade et Dumollard, eux aussi, tiendraient de la nature le droit de revivre dans leurs rejetons, avec leurs vices et teurs mauvais instincts?
Non, les enfants ne sont pas la propriété de leur ipère. Notre conception de l'autorité paternelle est î empruntée du droit romain ; c'est une conception surannée et condamnée à disparaître. Dans les sociétés primitives, la famille forme une espèce d'Etat où le père règne en despote. Il n'en saurait plus être ainsi dans les civilisations actuelles. De même que, dans l'ordre politique, l'autorité du monarque s'est rétrécie peu à peu et finalement s'est éteinte pour faire place au droit des citoyens, de même , s'est rétrécie et se rétréciera, dans l'ordre familial, ! l'autorité du père pour faire place aux droits de la ! famille, de la femme et des enfants. De même que l'Etat de nos jours dirige et protège, plutôt qu'il ne commande, de même, dans la famille, la fonction du père n'est pas tant de commander que de protéger et de diriger. Il y a là deux évolutions parallèles. Et si quelque chose doit étonner, c'est que, du côté de la famille, l'évolution n'ait pas été ausoi prompte que du côté politique.
Cette évolution, néanmoins, est en train de s-'ac- €omplir. A la notion des droits du père, la philof Sophie du dix-huitième siècle avait déjà substitué . ridée plus noble du devoir paternel :
Aucun homme, disait cette philosophie, n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle ; mais la puissance paternelle a ses bornes, et, dans l'état de la nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire Les droits d.e l'homme sur son semblable ' ne peuvent être fondés que sur le bonheur qu'il lui procure ou qu'il lui donne lieu d'espérer ; sans cela, le pouvoir qu'il exerce sur lui serait une violence, une usurpation, une tyrannie manifeste. Ce n'esi que sur la faculté de nous reu-
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dre heureux que toute autorité légitime est fondée. Nul mortel ne reçoit de la nature le droit de commander à un autre ; mais nous l'accordons volontairement à celui de qui nous espérons le bien-être... L'autorité qu'un père exerce ' sur sa famille n'est fondée que sur les avantages qu'il est censé lui procurer. (Encyclop. Autorité politiQue ; J.-J. Rousseau, Emile, t. IV ; Système de la Nature, t. 1, page 340).
Le dix-neuvième siècle a déjà réalisé en partie la pensée des Encyclopédistes. A lire attentivement le titre que le Code civil a consacré à la puissance paternelle, on s'aperçoit que le législateur accorde au père un pouvoir plutôt moral que matériel, car il environne son autorité de mille précautions et de mille garanties. Il protège la personne du mineur en stipulant pour lui des aliments ; il protège ses intérêts en lui réservant une hypothèque légale. Il définit et s'efforce de contenir en de justes limites le droit de correction. Bref, il n'attribue au chef dej famille que la somme de droits qui lui est néces-i saire, pour accomplir le devoir de protection qui, lui incombe à l'égard de ses enfants.
D'autres brèches ont été faites à cette conception vermoulue du patcr-famiUas antique. La doctrine du i devoir paternel tend de jour en jour à remplacer la ' théorie de la puissance paternelle. Le Code avait enregistré le principe de cette doctrine lorsqu'il déclarait que le père de famille est responsable des fautes de son enfant ; par cette responsabilité, il soulignait la notion moderne du devoir. D'autres articles, d'autres lois se sont ajoutés au Code, qui K r^. * accentuent encore cette idée et reculent les limites ' de l'autorité paternelle ; j'entends parler de la loi ; du 23 mars 1881, sur l'enseignement obligatoire, qui refuse au père de famille le droit de condamner l'enfant à l'ignorance, ou, par exemple, des lois du 22 mars 1841, du 3 juin 1874 et du 2 novembre 1892, qui réglementent, dans l'intérêt des enfants, le tra,vail des manufactures. A côté de ces lois sur le travail, on en trouve d'autres qui protègent la première enfance ; ce sont les lois du 7 décembre 1874. .fe citerai surtout la loi du 24 juillet 1889, sur la pro^
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leclion des enfants maltraités ou moralement abandonnés, qui, de plein droit, en dehors de toute condamnation, fait déchoir le père de son autorité lorsque, par son inconduite scandaleuse et notoire, il risque de compromettre la moralité de ^e-s
enfants.
Ainsi, la vieille notion de la « puissance » paternelle s'efface chaque jour plus complètement devant la moderne notion du « devoir >» paternel. Et cette dernière notion commence si bien à s'imposer, qu'on trouve mrme des cléricaux pour lui rendre un involontaire hommage. L'année dernière, à Castelnaudary, M. Tabbé Cathala, chanoine honoraire, prononçait, à la distribution des prix de l'école des Frères, un discours oii je relève le passage suivant. Il parlait de l'enseignement neutre et s'adressait aux pères de famille :
De quel droit, rlisait-il, mettre la main sur ces jeunes âmi'S pour y étouifer le germ:î (iui» les mères y ont semô 7 îSaiis doute, ces enfants sont vos imaiies, ils sont une portion (le votre» sanpT, de vos âmes et de vos vies. Mais de quel droit les livrer sans defease à un enseignement profane?...
M. l'abbé Cathala, bien que se plaçant au point de vue de l'enseignement libre, refusait donc dé reconnaître cette puissance paternelle que les cléricaux invoquent comme le point de départ cïe leur liberté d'enseigner. Il proclamait, à son point de vue de prêtre, sans doute, mais enfin il proclamait les devoirs paternels. Les partiï^ans de la liberté d'enseigner soutiendront-ils aussi que les devoirs se délèguent?
Or, si le père a des devoirs h l'égard de se3 enfants, quel est donc le c'cvoir qui lui incombe au moment où il s'agit de pourvoir à leur éducation? Il a le devoir de faire en sorte que les facultés de l'enfant se développent par un enseignement basé sur des connaissances exactes, par une éducation fondée sur Gq justes principes. Je dirai plus loin ce qu'il^ faut entendre par cette définition, mais, en attea ant, j'affirme que ce devoir est, pour le pèr6,
la négation même du droit d'enseigner... Car si la tendresse paternelle est une garantie de la sincérité de l'éducation que le père pourrait donner à son fils, elle ne saurait être une garantie de la ciiuiiité de cette éducation. On peut adorer ses enfants et avoir des idées très fausses : fausses jusqu'à être dangereuses ! L'amour qu'un père peut avoir pour sa progéniture ne lui permet pas dégarcr, fût-ce avec la meilleure intention du monde, fût-ce dans les formes les plus affectueuses, Tesprit et le cœur des enfants que les hasards de la naissance lui ont confiés.
Le père peut, en vertu d'une tolérance que justifient amplement certaines nécessités, par exempl-r l'impossibilité de payer la rétril)ution ^colairc, le père peut, en fait, donner réclucalion à ses enfants ; i mais de la tolérance à un droit il y a loin. Pour pos- ! scder le droit d'enseigner ses enfants, il faudrait que le père pût, dan? rinicrêt du mineur, donner caution de i*enseicriiemciit auquel il soumet ce mineur. Or, cette caution, cû la trcuvcr<'it-il ? Si père que l'on soit, on n'a que des idées personnelles. Elles sont bonnes ou mauvaises ; mais rien no garantit qu'elles sont ceci ou cela. Il n'y a donc pas plus de motifs pour reconnaître au père de famille le droit d"enseiglier qu'il n'y en a pour le reconnaître à un quelconque individu. Encore une fois, le lôle d'éducateur peut être concédé au père de famille, mais il s'en faut quïl lui appartienne. Il ne peut donc le déléguer.
On se demande alors sur quoi repose la prétendue liberté d'enseignement. C'est une liberté qui n'existe pas comme liberté ; on la ferait renoser sur un droit qui n'existe pas davantage 1
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