L'INTÉRÊT DE L'ÉTAT
Au prcten^îu droit palornel, un autre droit a é[&
opposé : c'csj riiiti'rot de FEtcit. A une doctrine tiréo du vieux droit romain on a opposé une ùocirine cmprunico à la législation do Lycuigue. L'eafanfc appciiiicnu à son porc avant d'appartenir à l'Etat, |di>'<'nt leb un^-. ! L'enfan^ appartient à la société avant 1 d'appartenir à ?a famille, diDcnt les autres !
Il appart'ciit aux deux sinjul'anéinent, remarque une troisièm-? école.
Il est. certain que si l'enf^iut. au lieu do n'api^artenir qu'cX lui mcMiie, ou pour iniciix dire à rhoini.ie qu'il ôi^ra plus tard, appartient à quelqu'un, il cJclt apporteuir à l'I'îtat aussi bien qu'à sa famille, et Imême un peu pins à l'Etat. L'enfant, dts sa majorité venue, s'aÏÏranchit, en effet, de l'autorité pcttt^rnelle. Il ne s'affranchit joinais de raalGrité de l'Etat: elle le "lat depnis le. jour de sa naissance jusqu'au jour do sa mort. F^-^ndant toute sa vie, il lui rioii, i30U3 une forme quelconque, un tribut do tous les jt-'ur:-.
Les obligations du citoyen endors l'Etal sont plus
large?, plus im.péri^u?es que les oblii^ations do
l'hornine env-ers ks siens. A co titre, l'Ktat devrait
' cvoir. en matière d'enseignement, le pas sur la
'Âsinille.
Il reste scidemenl à e.'^ainirxr si le droit de l'Elat, en ce qui coacenie l'éducatioîi de î'ejifaat, est plus fondé quê le droit du père de famille el sur quoi il se fonde.
On a voulu le fonder sur Tintérêt immédiat de TEtat.
L'Etat est d'abord intéressé, dit-on, à être servi par des agents dont l'esprit soit adapté à son propre esprit, dont les principes correspondeiit à ses propres principes. Il ne peut donc se déSiUtéresser de l'enseignement de la jeunesse.
L'Etat, dit-on encore, est intéressé au développement général de la nation, qui est fait des dévelop- 1 pcments particuliers de tous ses membres : et pour I maintenir à un juste niveau la supériorité intellectuelle des futurs citoyens, à inteiTenir dans leur éducation.
L'Etat, dit-on enfin, est intéressé, s'il veut vivre et sous peine.de se désagréger, à -maintenir l'unité nationale, à établir dans le corps social quelque | , / , communauté de vues sur certains principes j ' ' "^' ■ C{ essentiels. ^ ;
Tels sont, réduits aux plus frappants, les motifs ^u ^^««mi généralement invoques à Vappui du droit de l'Etat, uc oo,f;j' dans toutes les discussions qui ont eu lieu à diverses époques sur la liberté d'enseigner. Ces motifs sont tirés de l'utilité publique, et ils ont été résumés magistrcilemcnt, en quelques lignes, par Victor Cousin. Voici comment il s'exprimait, en 1836, dans N la discussion du projet Guizot : j
TTne loi qui ferait de Tinstruotion primaire une obUgation • légale ne nous a pas paru plus au-dessus des pouvoirs du ^ législateur que la loi sur la gorde nationale et celle que «c vous vouez de faire sur l'expropriation forcée pour cause ^ d'utilité pubJiciuG. Si ia raison de lutiMté publique suffit au législateur pour toucher à la propriété, pourquoi la raison d'une utilité bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins : pour exiger que des enfants reçoivent l'instruction indispensable à toute existence humaine, afin qu'elle ne devienne pas nuisible à elle-même ou à la société tout entière ?
Il faut croire que ces raisons sont pour impressionner, car elles ont été accueillies par beaucoup de partisans de l'école libre.
Mgr Gaume y acquiesce en ces termes :
Elever les enfants dans l'esprit de la société dont ils scnl