Voir mon rapport du 20 juin 1881 (n* 3776). (P. B
Pie VII. Il n'en est pas question dans le Concordat; rien ne devait donc être changé à la législation alors existante. Il serait puéril d'insister sur rimportance immense de cette concession faite aux exigences de l'Église catholique. Il suffit du reste, pour s'en convaincre, d'écouter les protestations des évéques les plus modérés contre les projets de loi qui tendent à rétablir l'égalité entre les jeunes citoyens devant le premier des services publics.
L'augmentation des privilèges de l'Église catholique se retrouve dans toutes les branches de la législation et de l'administration. Des lois que vous venez d'abroger partiellement l'avaient rendue maîtresse des cimetières et des inhumations; le décret de 1809, l'ordonnance de 1825 lui ont donné la haute main, sinon l'autorité absolue dans les conseils de fabrique ; la loi municipale de 1837 a chargé les communes des dépenses de logement, de secours aux fabriques, dont il n'est nullement question dans les lois concordataires. L'Église a imposé ses emblèmes à la place d'honneur dans les prétoires de la justice, dans les salles des hôpitaux et des hospices, dans les établissements d'instruction publique, et simultanément ses aumôniers dans les casernes, les lycées, les écoles normales, les hôpitaux; elle a obtenu de devenir religion d'État au sein de l'Université * ; les instituteurs ont été chargés de servir de répétiteurs à ses prêtres, qui ont eu logiquement sur eux droit d'inspection, et ont fait partie de droit des conseils de l'enseignement et des jurys d'examen, prenant ainsi sur les jeunes esprits une double autorité du côté de l'Église et du côté de l'école.
Il y a plus. Des lois qu'elle a très habilement fait voter à l'abri du grand mot de Liberté, lui ont permis
1. « Toutes les écoles de TUniversité impériale prendront pour base de leur enseignement : 1® les préceptes de la religion catholique. • (Décret portant organisation de l'Université, art. 38; n mars 1808.) (P. B.)
d'avoir des écoles où, toute-puissante, elle peut à son gré agir sur l'esprit des jeunes citoyens, et se préparer des partisans décidés à tout faire pour elle et par ses ordres. Or, cette liberté de l'enseignement était bien loin des prévisions des contemporains du Concordat.
Enfin, et c'est là sa plus importante et sa plus inquiétante conquête, elle est parvenue à faire rétablir les congrégations proscrites depuis 1792, et dont le Concordat ne parle pas. Non seulement un grand nombre d'entre elles ont été formellement reconnues par des actes législatifs et administratifs, mais la faiblesse coupable des gouvernements a permis à beaucoup d'autres de s'établir ouvertement en fait, se mettant en flagrant délit de contravention avec les lois mêmes que l'État s'était laissé arracher. A l'heure actuelle, les congrégations se chiffrent par milliers, leurs membres par centaines de mille, leurs richesses par centaines de millions K
Et comme si ce n'était pas assez, l'État a fait de ces moines et de ces religieux des fonctionnaires, et leur a accordé jusque dans le domaine de l'enseignement public d'injustifiables privilèges que vous avez récemment abolis.
Les concessions de l'État ont été naturellement et plus ou moins librement imitées par les départements, par les communes, par toutes les grandes administrations publiques. Quand l'État a passé des traités avec de grandes industries (chemins de fer, compagnies de navigation, etc.), il a stipulé pour les membres du clergé concordataire ou non des faveurs importantes. Dans nos colonies, auxquelles le régime concordataire n'est pas applicable, la situation matérielle des prêtres catholiques séculiers est encore plus avantageuse que dans la mère patrie, et leur autorité plus puissante.
1. La valeur vénale des immeubles occupés par elles s'élève, d'après le rapport de M. Brisson, à 700 millions, et ces immeubles occupent 40 000 hectares ; or l'état qui a servi de base à cette étude était fort incomplet. (P. B.)
Et combien il y aurait à dire sur une politique qui a tant de fois engagé et compromis nos intérêts et notre prestige dans des contrées lointaines, pour soutenir les agents d'une propagande religieuse !
Pendant que tant d'avantages que n'avait ni exigés ni même prévus le Concordat étaient concédés à l'Église catholique, les obligations auxquelles elle avait déclaré devoir se soumettre restaient lettre morte, et l'État renonçait volontairement à user des armes qu'il avait dans la main. Bien rares ont été les cas dans lesquels l'État a réellement choisi un évéque et refusé d'agréer un curé. Presque toujours, le représentant du Saint- Siège a été consulté sur le choix des évêques, et le gouvernement a reculé devant la menace de son veto. Les infractions aux « règlements de police » édictées par les articles organiques n'ont été punies — quand elles l'ont été — que de la dérisoire t déclaration d'abus », dont ceux qui l'encouraient se raillaient agréablement. Les prédications, les mandements attaquaient impunément les gouvernants, les lois, la République elle-même, et les rigoureux articles 201-208 du Code pénal restaient lettre morte.
Ajoutons que le Code pénal et les lois sur la presse avaient créé des délits spéciaux pour toute attaque aux principes enseignés par l'Église. Les menaces de condamnations pour c outrage à la morale religieuse > protégeaient la religion non seulement contre toute injure, mais, pour peu que le gouvernement y prêtât les mains, contre toute discussion.
Dans ces conditions, les agents de l'État eux-mêmes ont appris à redouter et par suite à ménager l'Église dont ils étaient chargés de surveiller les empiétements. Les ministères et les gouvernements passent, l'Église reste, avec sa situation de tous côtés privilégiée, et elle se montre également reconnaissante envers ceux qui l'ont servie et implacable contre ceux qui l'ont combattue. L'innombrable armée des fonctionnaires de l'État a constaté, par expérience, que les retours défensifs
de l'esprit laïque ont été, jusqu'à ces derniers temps, suivis de réactions, où ceux qui avaient soutenu les intérêts de l'État ont trop souvent payé bien cher leur dévouement. La conséquence a été que l'Église a progressivement pris dans tous les services publics une influence prépondérante, et qu'elle a fini par réduire à sa dévotion jusqu'à l'arbitre suprême des destinées d'un pays libre, c'est-à-dire la magistrature.
Il n'y a vraiment pas lieu de s'étonner que l'Église catholique, recevant sans mesure argent, honneurs, autorité, protection spéciale, d'un État qui d'autre part se désarme devant elle, ait pris dans ce pays l'influence redoutable dont se plaignent tant de patriotes. Seulement, il nous semble bien injuste d'en accuser le Concordat, dont nous venons de vous rappeler les dispositions si mesurées et si limitées.
Séparation. — Le système de la séparation de l'Église et de l'État est caractérisé par ceci que l'État n'exerce aucune action sur la discipline et l'administration de l'Église. Mais il reste, bien entendu, en possession du droit de lui imposer, comme à toutes les autres associations de citoyens, telles mesures qu'il considérera comme nécessaires à l'intérêt public.
Ceci posé, rien de plus varié que les régimes sous lesquels vit ou pourrait vivre l'Église rendue ainsi indépendante du pouvoir civil.
En Belgique, elle reçoit, de par la Constitution même, une somme annuelle prélevée sur le budget de l'État, et elle a l'usage d'édifices appartenant à l'État ou aux municipalités. Elle jouit du reste, en outre de ces avantages, delà liberté la plus complète, et nulle loi spéciale ne lui a été imposée.
En Amérique, elle est également entièrement libre, mais ne reçoit aucun budget; car, dit la Constitution, € le Congrès ne peut établir une religion d'État, ni défendre le libre exercice d'une religion ». Mais dans les États où ses fidèles sont en nombre, elle s'efforce
d'obtenir et a déjà obtenu en réalité des privilèges considérables, de Tordre précisément de ceux que lui refuse notre Concordat.
En Angleterre, où, proscrite naguère, elle a lentement et péniblement obtenu le droit au culte public, et, pour ses fidèles, Tégalité dans les droits civils et politiques, elle est absolument et complètement libre, ne recevant rien de l'État, et n'étant soumise par lui à aucun traitement particulier. Mais elle s'y trouve — sauf dans plusieurs comtés d'Irlande — à l'état de minorité souvent infime, et en face d'une Église officielle, puissante et richement dotée.
En Prusse, où l'Église catholique est également en minorité, la séparation existait en vertu de. la constitution de 1850. Cependant l'existence, au Ministère des Cultes, d'une division catholique dont les membres étaient nommés avec l'assentiment des évèques, et qui était chargée de défendre ses intérêts, se «approchait un peu d'un modus vivendi concordataire. Ajoutons que le Gouvernement nommait à certains évèchés en vertu de divers titres juridiques, qu'il fournissait un traitement à de nombreux dignitaires ecclésiastiques, et qu'il entretenait à ses frais des séminaires catholiques.
Les célèbres lois de mai 1873, et celles qu'on dut voter en 1874 et 1875 pour amener l'exécution des premières, ont complètement changé cette situation. Le Gouvernement, en s'arrogeant le droit de nommer et de révoquer les évèques, est évidemment entré, sans l'assentiment de l'Église, dans le domaine de la discipline. Il a essayé une Constitution civile du clergé, et les événements postérieurs semblent avoir prouvé le danger de sa tentative.
Le Mexique a récemment proclamé la séparation. La loi organique du 14 septembre 1874 déclare que l'État et l'Église sont indépendants l'un de l'autre, l'État exerçant son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l'ordre public et le respect des institutions. L'État ne salarie aucun culte ; il garantit seulement leur
libre exercice. Aucune institution religieuse ne peut posséder de biens-fonds, sauf les temples consacrés au service public du culte. Les ordres monastiques sont supprimés; s'il s'en établit clandestinement, leurs supérieurs seront jugés comme coupables d'attentat contre les garanties individuelles.
On le voit, la situation de l'Église catholique sous le système de la séparation, diffère beaucoup suivant les pays, et suivant les époques. Les différences sont encore plus considérables entre les propositions qui ont été faites pour amener, dans notre pays, la dénonciation du Concordat.
Une première catégorie des partisans de la séparation de l'Église et de l'État soutient que l'Église, dépouillée de ses biens par la loi de 1790, a droit, même sous le régime de la séparation, à une indemnité payée par l'État, indemnité que représente actuellement et bien incomplètement, le budget du culte catholique. Et alors ils déclarent qu'il sera nécessaire d'accorder à l'Église» par l'acte législatif qui abrogera le Concordat, soit une rente égale à son budget actuel, soit une dotation dont le revenu équivaille à cette rente, avec la jouissance des édifices religieux et des biens actuellement possédés par les séminaires, les fabriques, les diocèses.
Une seconde catégorie, sans reconnaître aucun droit à l'Église, considère qu'il convient, ne fût-ce qu'à titre transitoire, de prendre les précautions nécessaires pour ne pas priver immédiatement l'Église des avantages et des ressources dont elle dispose aujourd'hui, au moment où disparaîtra le traité concordataire. C'est ce que semble indiquer, par exemple, l'honorable M. Steeg, sur le rapport duquel a été prise en considération la proposition de M. Boysset :
Dans un domaine aussi grave, où des intérêts si délicats et si respectables sont en jeu, tout le monde aperçoit la nécessité de mesures de transition et, pour ainsi dire, d'apprentissage. 11 y a là des questions d'équité, des engagements pris envers les personnes, des dédommagements à prévoir. Ce n'est pas un
câble à trancher, mais un nœud à dénouer. Le changement pourrait être imperceptible dès Tabord, et la transformation de régime s'opérer graduellement, dans un temps plus ou moins court, et dans des formes plus ou moins accentuées, selon que votre esprit de prudence et de justice vous le dicterait.
Une intention bienveillante se dégage évidemment de ces paroles.
Tout autre est l'opinion d'une troisième catégorie de partisans de la séparation. Ceux-ci refusent à l'Église non seulement tout droit à une indemnité, à un traitement consolidé, mais toute espérance de mesures bienveillantes. Beaucoup vont jusqu'à vouloir lui enlever immédiatement non seulement la propriété, mais la jouissance des édifices et des biens qu'elle occupe aujourd'hui. Pour la plupart des personnes dont nous reproduisons ici l'opinion, la préoccupation principale paraît être de priver l'Église de tout subside direct ou indirect puisé aux caisses de l'État, et de réaliser ainsi une économie budgétaire dont la valeur est, il faut le reconnaître, très considérable.
11 est ici nécessaire d'établir une subdivision qui porte sur l'une et l'autre des deux catégories sus-énoncées.
Quelques-uns, en effet, partisans ou non de l'indemnité d'État ou des mesures de bienveillance, reconnaissent aux départements ou plus souvent aux communes le droit de disposer comme le veulent leurs conseils élus des deniers et des édifices communaux en faveur de l'Église, à des conditions à débattre entre eux et elle. Ils acceptent, pourrait-on dire, de petits concordats communaux, tout en repoussant le concordat d'État. Mais d'autres sont plus logiques et, au nom d'un intérêt d'État d'ordre supérieur, ils interdisent aux départements et aux communes de donner un appui officiel quelconque à l'Église, et même de lui louer un bâtiment pour le service du culte. C'est le système de la loi de l'an III.
Mais qu'ils étendent ou non jusqu'à la commune la
logique de la séparation, les défenseurs déjà si divisés de la thèse dont nous exposons ici les multiples aspects, sont encore bien moins d'accord quand il s'agit de savoir quel régime de vie sera ensuite imposé à cette Église avec laquelle l'État aura rompu toutes ses relations.
Les uns, en effet, s'imaginent avoir tout résolu par la suppression du budget des cultes et la dénonciation du Concordat. Du jour où elle est séparée de l'État, l'Église catholique n'existe plus pour eux. A leurs yeux, le pouvoir civil n'a en aucune façon le droit de porter entrave à sa liberté, et l'association des fidèles (èxx>.e<jia) doit jouir des mêmes droits que toutes les autres associations autorisées par les lois générales de l'État ; elle pourra librement enseigner, prêcher, acquérir des biens meubles et immeubles. Tout au plus pourrait-on admettre que l'État réglât par des lois de police certains détails matériels de l'exercice du culte public.
Il faut reconnaître cependant que parmi ces partisans de la liberté quasi illimitée de l'Église, il en est 'qui, descendant sur le terrain de la réalité, s'effrayent de la reconstitution possible de la mainmorte, et essayent de restreindre la libre acquisition des biens immeubles. D'autres vont plus loin encore : considérant que les congrégations religieuses sont, par l'abandon qu'elles exigent de leurs membres de la liberté personnelle et du droit de propriété, en contradiction flagrante avec les principes de notre droit civil, ils dissolvent immédiatement les congrégations existantes et interdisent la constitution de congrégations nouvelles, sans se préoccuper davantage des réclamations de l'Église catholique qu'ils veulent rendre libre, et qui se prétend atteinte par ces mesures dans sa liberté.
A côté de cette école de philosophes qui paraissent avoir particulièrement en vue la satisfaction de principes abstraits, il en est une autre qui se préoccupe davantage de politique pratique. Ses disciples, après avoir séparé l'État de l'Église, ne peuvent se résoudre à
laisser à celle-ci une liberté sans limites. La formule historique « l'Église libre dans l'État libre > n'est qu'un leurre à leurs yeux; il faudrait sûrement la traduire bientôt par « l'Église maîtresse dans l'État asservi i.
En vain, disent-îls, irez-vous jusqu'à refuser à l'Église toute indemnité, jusqu'à la mettre hors de ses presbytères et de ses cathédrales, l'autorité qu'elle exerce sur ses fidèles encore si nombreux, aura bientôt fait de lui rendre, et au delà, par voie de donations ou de générosités posthumes, la richesse que vous lui enlevez. Par la richesse, elle ne tardera pas à acquérir une influence politique chaque jour grandissante. Cette influence deviendra d'autant plus redoutable que vous lui permettrez de s'exercer librement dans l'enseignement, dans la prédication, si vous vous contentez de considérer l'Église catholique comme toute autre association. 11 ne suffit donc pas de supprimer les congrégations, il faut imposer à l'Église séculière elle-même des lois spéciales, qui garantissent la société civile contre ses empiétements, et les conquêtes du droit moderne contre ses revendications.
Mais ici les embarras sont grands, et bien variées les solutions d'un aussi difficile problème. Les uns s'efforcent de trouver les mesures protectrices dans l'ordre matériel, et de limiter la possibilité d'acquérir même pour les biens meubles. D'autres veulent interdire à tout prêtre le droit d'enseigner même dans une école privée, créent des délits spéciaux pour les paroles du prédicateur et les écrits des ministres du culte. Quelques-uns en arrivent enfin à placer l'Église catholique en dehors de toutes les lois qui protègent les citoyens et les associations.
Enfin, des hommes politiques importants déclarent qu'il faut, pour ramener définitivement la paix dans les esprits, faire que la liberté de l'Église ne soit pas un vain mot. « Il faut, dit M. Bonghi, que les lois civiles permettent aux cultes d'exister, non d'une manière précaire et au jour le jour; il faut que chacun d'eux puisse
se déployer dans les formes diverses propres à sa nature... A Tassociation religieuse on ne peut refuser la faculté de se constituer, selon son caractère propre et d'une manière durable. > On ne peut donc supprimer les corporations monastiques, ni les fondations pieuses perpétuelles. Mais TÉglise catholique étant une association qui s'étend au delà de la juridiction territoriale de l'État, celui-ci ne peut, tout en la reconnaissant comme association, lui donner la personnalité civile et le droit d'acquérir. Ce droit ne doit être accordé qu'aux associations partielles, comme les paroisses, les diocèses, les fondations, les congrégations *.
Et dans cette direction nouvelle se manifestent et se développent bien des systèmes secondaires. Quelquesuns, imposant à l'Église l'élection de ceux des fidèles qui sont chargés d'administrer les biens des corporations diverses, rentrent plus ou moins dans la catégorie des constitutions civiles. A un tout autre point de vue, d'autres politiques s 'appuyant sur cette parole de Cavour : « Il vaut mieux avoir un clergé propriétaire qu'un clergé salarié •, voient dans la constitution de la mainmorte, mais à un degré sagement limité, la véritable alliance de l'État avec une Église dont les prêtres auraient alors trop à perdre à tout bouleversement politique.
Vous voyez, messieurs, sous combien d'aspects différents se présente cette thèse, en apparence unique, de la séparation de l'Église et de l'État. Entre ceux qui se proclament les partisans de ce principe, il existe des différences plus grandes qu'entre eux et les partisans du pacte concordataire. Et cela non seulement en fait, comme nous venons de l'exposer rapidement, mais en • intention.
Les uns, en effet, voient dans la séparation, quelles qu'en soient les conditions matérielles, une situation moralement très avantageuse à l'Église, et c'est ce qui