II
valeur du produit de l'action illicite, et on prononcera selon la loi relative aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes.
III. — Les enfants et petits-enfants qui* privénient et d'eux-mêmes, auront coupé et vendu les arbres pluiités devant les sépultures de leur aïeul ou de leur père, seront punis, en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite, conformément à la loi sur le vol furlif et en augmentant la peine d'un degré. S'il y a des arbres morts et desséchés et que, d'eux-mêmes, ils les coupent et les vendent sans en rendre compte aux membres de la même souche, lisseront punis de quatre-vingts coups de truong, selon la disposition la plus sévère de la loi sur ce qui ne doit pas être Ciit [art. 351]. Les gardiens des tombes et les esclaves qui auront illicitement vendu les arbres seront punis pour la même faute [art. 38].
IV. — Pour ceux qui auront illicitement coupé et vendu les arbres, les tablettes en pierre, tuiles ou briques des sépultures d'autrui, on comptera également la valeur du produit de l'acte illicite, et on prononcera conforinémcnt à la loi sur le vol furtif ; les coupables seront dispensés de la marque. Les personnes coupables qui connaissant la nature des faits auront privément acheté ces objets seront punies comme suit : si ce sont les enfants et petits enfanis qui ont vendu illicitement, ceux qui auront acheté privément seront punis de la pr ine des en&nts et peUts-enfant^ qui vendent illicitement, diminuée d'un degré ; si ce sont d'autres personnes qui font la vente illicite, ceux qui auront acheté privément seront punis de la même peine que œuz qui auront fait la vente illicite ; ceux qui n'en auront pas eu connaissance ne seront pas incriminés.
N(U<is rej))'udi' tien dans le code annamite,
Eri^ir it'tD'Ax t oardu lut'es. —- <• Pn'iulre publiquement ou prendre furtivement constitue toujours le fait de vnl [;it t. >M'.)j ; dana rarlif.'le qui purte ce tili'e, il est tlit ijue|iourle bois et la pierre, objets Uuud.s que la furce humaine est iticapablu de remuer, bieu qu'ils aieut été changés de place, B*ils n^ont pas eoeore été traosportéa dans on antre lien, 1« vol n*est pas encore consommai. Dans le présent article, il faut que les arbres des sé|)ultures d*autrui soient d-j;i t;ni!~i!'ut(?^ et enlevés jour qu'on puisse prononcer d'après les lois sur le vol; si Ici rjrlircs o;it élu roupés et aballu-î. mais pas encore transportés, le vol n'est pas encore consomme; c'est pour cela que la note explicative dit que dans ce cas on prononce pour le fait de destruction. Mais il faut mettre à part les cas où il serait qoeition des Jardins des sépultures des souverains ; si des arbres de ces dernières sépultures ont été abattus, bien qu'ils ne pnient pas encore transporté», comment pourrait-on jufrer peulenienl pour le fait do ricK-rioi ntiou I et cela d'autant plus qu'il n'y a pas d'article particulier relatif aux détérioratiuus des arbres des jardins des sépultures des sonvaraina.
ORIOINB DBS TBXTB8.
L'a: iiclo, iii l'ouiiuculaire el la note sont copies sans altération dans le code chinois.
Le pr(>mier décret de l'article du code annamite est également le premier décret à la suite de l'article dans le code chinois.
î.c ■ rconil provient do l'ancien texte du deuxième décret chinois, tel qu'il existait après les modilicalîons introduites par Gia Kbanh en 1806. Mais ce décret a, dans le
Digltlzed by GoogI
code chinois, subi de nniiv<-1I(\s niodificattons et il a été Considérablement étendu sous le n gnc de Dao Quonj^, en 18iG.
Le tioisieiuo décret se retrouve en partie diins le cinqnième décret du code chinois et le quatrième dans le décret correspondant du code chinois ; mnis dans ce dernier code, ces deux décrets ont aussi subi des niodiflcations depuis la promulgation du code annamite. Il est du reste évident» en comparant les textes, que les Annainites. tout en adoptant le fond de ces décrets, en avaient singulièrement simplifié les détails.
Dans le code chinois, l'article est suivi de sept décrets. -
La loi n'étabUssant pas cette distinction, on ne doit pus, lorsque le cas ae présente, établir de différence entre les arbres vivants et les arbres morts des jardins des sépultures des souverains (G. chîn.).
Esf^ieaUem eoordonnèes. — « Lonqae de* Burreillants ou gardiens, ou des ptraonnes
c ordinaires ont volé lo niaxiniuni fixi- par lus tarifs, ih sont punis du la pt-iiu- >ié lastran- « gulation ou de celle de la décapitation, et la culpabilité est toiijoii;.'* i-j1 itive; au fon- « traire, dans le cas du voi furtif, si le maximum o^t atteint, la peine la strangulation, c paina effectiva. Actuellement, si l^augmentation do degré entraîna la peine da mort, il c fout natiirallMnant, aalon laa'rËgles da définition [art. 35] ])oniaria paina à cent coups da c truong et Texil ft trois mille lis; donc, si la valeur du produit de Paction illicite ost ron- « aidéraldf' et dopa.^ao le maximum prévu par la loi. il n'est pas iu'h «--saire de faire l'aug- ■ meotation de degré et la peine ost déjà la peine de tnort. Mais, dans ce cas encore, on « doit suivra la limita flxéa à la peina par la règle sur l'augmentation des peines ai na proa Donoer qna la paîna da Taxil. S*il n*an était pas ainsi, la vol d'arbraa dans les aépnltarea a daa souverains ne serait puni que des peines de la décapitation ou de la strangulation « avec culpabilité ivlntivp. et le \(>1 il.'s nibres ilaus le.-i m.', tilliiie-; <le toute autie [i"r-<i«nne a serait au euiitraire puni de la strangulation, peine etfective; la sévérité de la peine ne e aérait phts proportionnelle k la gniTitédu fait. » (Ann. do C. chin.)
11 faut se rappi-ler que lorsque la culpabilité isi dite : « relative, a la peine de mort est toujours commuée de droit en celte de cinq ans de travail pénible.
En Chine comme en Gochinchine, il n'existe en général pas de cimetières, tels que les lieux qu'on désire en France par ce nom et bien qu'auprès des grandes villes
on trouve de vastes c!)ain[Ks des morts. En règle générale, chacun enterre stvs morts là cil il lui cofivient; le plus souvent, dans une petite portion réservée du patriuioino de la famille, portion qui devient inaliénable; d'autres fois c'est sur ties collines incultes et stériles, ou près d'un bois. Lt's séj»ultures du s uver.iiii soûl aussi établies sur des collines boisées ; elles sont entourées de murs e t d'enceintes en bambous avec des avenues plantées de pins ou d'arbres verts. En Chine, elles sont beaucoup plus étendues et ont jusqu'à trois, quatre ou cinq enceintes, placées à des distances déterminées les unes des autres. D'après les décrets chinois, la peine du fiiit varie encore avpc l'enceirtle oii il a été commis.
Les lieux devant lesquels i! e<t défendu do piisser à cheval ou en voiture, sont indiqués par des bornes qui portent une inscription dont le sens est: « Descendez de cheval. »
ABT. GG23XIII> — Des surveillants ou gardiens qui volent eux-mêmes les tonds et grains des greniers et magasins.
Toutes les fois (juc d's survcillunts, dirccti'urs ou gardiens chargés auront eaimdincs volé di-s fonds, grains ou autres objets dans les greniers ou les magasins, on prononcera la peine sans distinguer entré le principal coupable et les co-auteurs et pour le même produit d'action illicite (1) {•pour le même produit éTaetion iUieite, » signifie que si dix personnes ont, en plusieurs fois, volé ensemble quarante onces émargent appartenant au goufernemeni, bien que chacune d*eUes ait reçu quatre onces d'argent pour sa part personnelle, on compte le Uiut en une seule somme et chacune des dix personnes est punie de la peine qui correspond à quarante onces; c*est-à -dire que toutes sont punies de la décapitation; si dix personnes ont volé ensemble cinq onces d'argent^ toutes sont punies de cent coups de truong et ainsi de Même dans les autres cas,* Celles qui sont coupables pour la troisième fois sont punies de la strangulation et la culpabilité est considérée comme ab^ solue, Ils seront é^'alenient marqués sur le haut du bras droit de trois caractères dont le sens est voleur d'ari^ent, de grains, d'objets de l'&tat ; {chaque earae^ têre couvrant un carré de un pouce et demi de côté ; chaque trait large de 0,45 de ponce; en haut^ l'inscription ne dépassant pas l'articulation de Vépaule; en. bast ne dépassant pas le coude: les prescriptions seront observées dans les autres articles).
An-dcssou» d'une once, Quatre-vingts coups de truong.
Au-dessus d'une once jusqu'à
i1t>iix on. -es cinq dixièmes. Quatr -viii . t-'lix t-i>ii;ts de tniong. Cluq uucu^, 'Cent coiqi.-i de truung.
Sept onc<s cinq dixièmes. Soixante coups de truon^^ et un an de travail pénible.
Dix l'iii 'S, S()i.\.iiilL-ilix coups lU- Iruoiij; i-l un an l't d< mi île travail pt^aible»
DouzA on l'es ciu»] dixièmes, Qualre-rinj^'ts coujis de truong ci deux ans de travail pénible. Quinze onces, Quatre-Ttni;t-dix coups de truong et deux ans «t deaii da tnvaU
; "iiible.
Dix-s<'[il onces cinq dixièmes, ('«-til i-iMij- de tDmnr-' et trois an^ île travail |i('-nible. Viiiirl linces, Cent coiijis île truun;,' et l'exil à deux nulle lis.
Vlnt:t-cinq onces. Cent coups de truong et Texil à deux mille cinq oenta lie.
Trente onces. Cent cou;n de triKniL' et l'i>xil à Iruis mille li •. (La rulpitbiti(è fit re-
lalite; let trui$ exiU tonl remplaeèt par la peine eompUU de qualrê «m de IravaU phùbU.)
Quarante onces. D^ïcapitatioD. {Mp^iUtë relafiv*, cinqmu 4s IramU fMbk.)
C. 0. — Les surveillants et directeurs ou les gardiens et pwsonnes ehargéM sont, eomoM
ile^t dit ilniisles ri>},'le3 do définitions, ceux qui surveillent et qui dirigent avec une autorité jj^' iirr^ile (lo (■t',.l.-.ili^alioii et «le V'''i'i(ir;iliou d.>^ j i. f tw, ou qui gardent et «pii gèrent avec une rcsjioh.'^uiiilitc: do cuiupt.ililiito et de cuuservatioti [art. 3'J.] Lms loiids et grains des greniera et maf^asius «ont tout ce qui est sous la garde et la direction de ces personnes; le sens de ees deux mots est on uo peut plus large et général; tout ce qui est chose de TEtat susceptible il'i Irc rcmi ; aux suins do (juelqu'un y est (•oui|)ris. Lorsqu'il s'agit do vol entrt persoimoii que.Icoi» jiii:s, on lait la di.sliucliou du cas où il v u « valeurs obtenues » et du cas oii il u^y a pas do valeurs obtenues; acluoUumuut, comme il s'agit des surveillants direc-
(1) Voir les déflnitions à la suite des tableaux des six genres de produits d*acUons illicites, p.S8.
leurs ou gardiens chargés qui Tolent eux-mêmes K a choses qu'il surveillent ou (pi'iUgaf^ dent, il ne peut natui cllomeut pns ne y avoir de val''iirs oMonucs; ix plus furto raison, si le fait de vol n'est pas révélé par uno eiupirte ot un inventaire, il faut qu'il le i^oit par ua •▼eu; comment donc, s'il n*y avait pas de valeurs obtenues, pourrait-on dire qu'il y aTolT e*est pour oela quUl n*est pas parlé des eaa où il y a valeurs obtenues, ou non. L'expression t € ne pas distinguer entre le principal coupable et les eo-autcurs et prononcer la peine pour « le même produit iraction illirito ». indique que, do quelque façon que resoit. on se bnso sur le produit de Tactiou illicite représenté par ce qui a été perdu, pour fixer la pciuo du lu faute eomnisa; dans le produit de Taction iUicite, on ne distingue pas ce qui a été pris à chaque fois; dans le nombre des coupables, s'ils sont plusieurs, on ne distingue pas un principal coupable et des oo-aoteurs: on fait la somme, qui est la même pour tou!;, et tous sont passibloa do la peine prononcée de la même manière. Si deux per'snniio», ou plusd»* deux personnes, ont commis le vol ensemble, il faut citer tout le texte, déterminer et graduer lu peine; si une •eule personne commet elle-même le toI, alors, on ne cite que les mots: a surveillant ou gardien coupable lui-même de vol pour telle somme, telle peine. » Si la peine est un des trois exils, elle est toujours commuée en quatre ans de travail pénible, si cVi^t In décnpitaticn elle est commuée ou cinq ans de travail pénible. Les coupables sont cL-alt ment in.i: .oi ■> ; si on coupable a commis cette faute pour la troisième fuis, alors il est puni do la .strangulutiou. Si oe qui a été Tolé consiste en choses telles qu'objets meubles, monnaies, étoffes et autres ohoaesda même genre qui n'ont pas encore été emportées, si cela consiste eu pork^, pierras précieuses on autres cho='es do grande valeur qui ne sont pas encore dans la main du coupable; si c'est de l'argent en lingots et que l'enveloppe en ait et ' ouvorle et enlevée, si c'est du grain ou du riz et que la porte du grenier ait été ouverte, bien qu'il y ait des indices certains de rintentfon et du Ait de prendre illicitement, cependant, le produit de Taction illicite n'est pas encore en la posseesio-. ilu r,.:]|,,)! !>' ; il est iinjioMsilde de compter la valeur dfi ce i)!nduit et d'inci'iniiner Ce coupalde do la faute do vol; alor^! on doit prononcer la peine selon la disposition relative à la rupture sans autui isation de scellés (io Tkitat [art. 123.]. -^Si doux personnes, Giàp ot At, sont ensemble .surveillants ou gardiens, que Ciftp Tole et que At prenne pour soi une part du produit de Taction illicite, OiAp sera jugé «•Ion la présente loi et At selon la loi relative aux personnes toiles que les .surveillants et gardiens qui prennent par fraude ou osrroquerit? le- ubiefs nu eli . es q\i'elles sont chai'i^ées du surveiller ou de garder. Si Oiâp donne de sou prupre bien ù .Vt pour acheter son silence •t éviter la peine de sa faute, At sera puni selon la loi relative à ceux qui ont accepté des valeurs et protégé volontairement des coupables [art. 358], parée que ses fonctions lui Imposent le devoir de révéler le fait et d'en rendre comitlo. Si la valeur du produit de Paction illicite e«t considérable, on peut appliquer- le d •n.-. i Tart. 'JXi, D. IV] îi (îîAp, on ne peut l'appliquer & At, parce qu'en fait ils n'ont pas commi.s le vol ensemble. — Si les surveillants ou gardiens ont d^Jk remis leurs fonctions à d'antres, ou s'ils ont été cassés de leurs fonctions ou emplois et qu'ensuite ils volent les fonds ou grains dont ils étaient primitive* ment comptables ; si les garçons do magasins ou prépn es h la ti!"si:re dans un eiid:-oit volent des fonds ou des gi ains dans un nntre trrcnicr OU niafrnsin. ce qui est encore le même cas que celui des garçons de mag.isin ou préposes à la me.surc qui volent nuire chose qup ce qui est confié à leurs soins; ou bien si des persounos oti ag<ents. ayant déjà perçu ou transporté quelque chose, volent furtivement les fonds ou le< grnii s qu'elles ont iicrçu ou transporté, aprêa qu'elles en ont fait ouvertement la remise il qui de droit: ou enfin, si de nouveaux airents, garçons ou préposes qui viennent de prendre leur cliaige et <Mti n'ont encore fait aucune recette ou livraison et des personnes qui prennent le service de garde dans les greniers et magasina commettent des vols, les différentes personnes n'ajant plus, ou n'ayant pas encore, au moment du vol, l'autorité et les pouvoirs- de surveillants et de gardiens ne duiveni pas être considérées comme surveillants et c:ai dieiis «-t sont lonjoni-s jn^:! s d'après le!» <lispositious relatives aux personnes ordinaires. — — .Si des garçons de magasin ou des pre os* s à le mesura conduisent des valeurs pour voler les grains et fonds des greniers et magasins, ces garçons et préposés sont jugés comme surveillants et gardiens; les voleura qui ont com-
mi!? la faute sontjugtis comme pei-sonnes ordinaires coupables do toI; dans chatj^ue cas on
applique compl<3tement la règle .s])cciale reUttre à ce cas. Si des personnes ordinaires
enlàveut furtÎTement le produit de l'aetioD illicite que des surveillants ou gardiens ont déjà
sorti ilrrt greniers ou magasins, rllr-i sont nnlurellemetit jupi'os <;elon la loi relative au Toi furlif. du dit quf lqnefois rjiu' .«i clic-' le vident «nns en connaître la nature, elles .sont jugées Ctjnuue cuupabli.':!^ de vol l'urtif et que si elles lu volent en en conuai-'^sant la nature, elles sont jugées comme personnes ordinaires coupables de toI; cela est ùmx. En effet, ce qn*on appelle voler les fonds et grains do TlCtatt c*est voici- ot sortir du lieu oti ils sont, les objets pervus i.'t ronservo* (îniis un lieu appartenant à l'Ktat; v^ler furtivement, c'est peiist-r uniquemeul ù obtenir illicitement, ne pas commettra ce vol daii-! un lieu appartenant à l'IUatet le commettre dans uuu maiitou privée; doue, ûaun lu cas (:it«-, on ne peut appliquer aux coupables la peine du fait de vol de choses de TÉtat et il n'y a paa à discerner sMIs ont connu ou u'oht pas connu lanaturede co qu'ils ont volé. Ceux qui reçoivent en dép6t le produit de l'action illicite du vol diî surv. illants et gardiens ou de personnes ordinaires et qui, en connaissant la nature, s'en servent ou renléveut sont, uaturelh tn- nt, tou'« jup*>8 d'après les dispositions relatives i, ceux qui, connaissant un vol, particij<ent après coup au produit de Faction illicite fart. 247, g 4J ; on a dit que s'ils l'ont complètement employé, on gradue leur peine comme personnes ordinaires coupables de vol, et que s'ils en ont omplové une partie seulement, on gradue leur peine comme personnes qui, con:, alésant un vol, participent après coup au produit de l'action illicite ; cela est faux; qu'ils lait-jit totalement employé ou qu'ils n'en aient employé qu'une partie, la nature du fait est la même; on doit uniquement évaluer le produit de l'action illicite et prononcer la peine, comment devrait^on distinguer
pour graduer cette peine f Ceux qui savent qu'une ? !. - constitue le produit de l'action
illicite do surveillar.l> ou ^ir^rdiiMis '^onpabl"- de V(d et qui achètent cettt; cliose avec intention sont puais scion la loi relative à ceux qui conuaii»scnt qu'une chose e^it le pro'iuit d'un vol à force ouverte ou d'un vol furtif et qui l'achètent volontairement [art. 247, § 5j ; on dit qu*on doit graduer leur peine d'après les dispositions relatives aux personnes ordinaires coupables de vol ; cela est faux: ceux qui achètent sont seul uuMit avides de bénéfice, et le fait n'est pas le m£me qu'un vol; comment pourrait-ou graduer la peine de la môme façon!
DÉCRITS
I. — Les surveillants ou ganlions'chargés d'un transport de grains ou de riz (1) qui auront volé, pour en luire un prolit personnel, soixante thacli de grain seront envoyés en servitude niiiitaîi e à une frontière éloignée ; ceux qui se seront approprié le maximum de six cents thaeh seront condamnés à la décapitation avec sursis.
II. — Ceux qui auront commis des détournemeuts de fonds et de grains des greniers ou magasins, et quis^en seront approprié une quantité atteignant la valeur de mille onces et au-dvwsus, seront condamnés à la décapitation avec sursis. S'il survient une anmistie, le bénéfice leur en sera étendu. Si la valeur de la quantité volée dépasse dix mille onces et au-dessus, le béucfice do Tanmistie ne leur sera pu étendu. Les fonctionnaires civils ou militaires coupables de détournements seront toiqoun dispensés de la marque.
III. — Toutes les fois qu'il y aura lieu de contraindre à restitution de produits d'actions illicites consistant en détournements, la contrainte pour les restitutions s'exercera contre le coupable, contre son épouse, lûnsi que contre ses fils ne jouissant paa encore de biens séparés. Si réellement ils n'ont absolument aucuns bien, et qu'ils
(1) U «'agit toujours des transports de l'impôt en grain d'une province à la capitale.
06 puissent rembourser, s'il s'apit de personnes de condition militaire , le fonctionnaire sous le conimandt'irwnt duqu**! ils sont ])!ac<'s et, s'il s'agit d'.iiities personnes, le fonctionnaire local n-ccviD'il Itïs diMîlaralio.'is ar;m'.ii s sous r('s|ionsabilité personnelle des déclarants i l aviseront l'autorité ,su|jéii(;uii' >lont ils lol V.ent» le gouvernt'ur lie la province garantira l'cxactitudn di's faits < l a l:r<>or;i un rapport au gouvernement, qui prononcera l'exonération. Si, après qutï les pièces ont éli* établies, on découvre que, d'un autre côté, ces personnes possédi-nl des rizières, biens ou des personnes (1) ; le tout sera conlisqué à l'Ëtat; les divers fonciiunnaires chargés des poursuites et de la contrainte, qui auront avisé et rendu compte, seront dégradés et la restitution des déficits en fonds ou "rains l»'iii incombera; les divers fonctionnaires chargés do diriger les premiers et de conduire les opérations seront, selon les règlements, l'objet d'une délibération et d'une décision. Dans les districts relevant directement du gouvernement central et dans les provinces extérieures, les fonctionnidres militairei chargés de diriger et de conduire les opérations seront toujours, Mlmi la règle applicable aux fonctionnaires civils, l'objet d'une délibération et d*une déi^on. Enfin, pour tout produit d'action illicite consistant en biens privés des particuliers, lorsqu'il aura été reconnu que les coupables n'ont absolument ni maison ni biens et qu'ils n'ont pas de ressources pour tout restituer, ils seront toujours exonérés des restitutions, sans qu'on puisse en charger aucune personne de leur famille ; si, ouil à propos, des personnes de leur famille ont été poursuivies et soumises à la contrainte pour les restitutions, les fonctionnaires chargés d'exercer la contrainte seront d^iradés; si les fonctionnaires investis de l'autorité supérieure ont commis quelque action telle qu'une pression ou une violence pour obliger à rendre compte et à faire des déchirations $ous garantie personnelle, les fonctionnaires sous leurs ordres qui ne dénonceront pas ces actes seront jugés et punis en suivant la lui la plus sévère qui leur sera applicable (art. 23, D. III).
IV. ~ Lorsque des surveillants et gardiens auront volé des fonds ou des grains dans les greniers et magairîns; à l'exception des cas oti il sera reconnu qu'ils ne se seront pas approprié le fruit du vol, eus dans lesquels on prononcera selon les décrets de l'article relatif aux virements dans les entrées et les sorties [art. 118], lorsque la quantité qu'ils se seront appropri'îo sera inférieure à cent onces d'argent et supérieure à quarante onces, on prononcera d'ailleurs selon la loi foiulameulale [art. 233], et la peine sera convertie; en celle de cin(| aa-^ Ji- travail pénible. Lor.Sfjuc celte quantité sera de cent onces et au-dessus jusqu'à trois ceiil Ireii .' onces, la \ t''\\\'i sera iK; ceiil coups de truong et de l'exil a deux mille lis; si ell.* atteint six cent soixante onces, la peine sera diî cent coups dt' triion-; et l'exil .t d<'ux inilie cinq cens lis ; si elle al teint mille onces d'arg«;nt, la peine sera de cent coujjs dt; Irno-ip' et !<> l'exil à trois mille lis; si elie (h-passe mille onces on [irononceia la peiiic- de la ileeapilaiion a\e(' sursis. Ou lixera un délai d'uu an pour poursuivre la râ:jtitution totale i si, dans la
(1) Dei esclaves 7
limite de ce délai, le rembounement est totalemenl eflleetué, la peine de mort sera diminuée de trois (1) degrés et ceux qui auront été condamnés à l'exil ou au travail pénible seront dispensés de leur peine. Si le remboursement n'est pas complètement effectué dans les délais, il sera fixé un nouveau délai d un an pour exercer la contrainte et obliger au reniLoui sèment t ital ; si, dans les liniitfs de ce nouveau délai, le remboursement est totalement effectué, les peines d • moi l ainsi que celles de l'exil du travail pénible et les peines inférieures seront, <lan^ eliaque cas," diminuéc^s d'un degré; si le reinlxtuiscment n'i-st pas totalement elïVctué, les jugements [jrononçant les peines de Texil ou du travail pénible seront mis à exécution et les condamnés à mort Seront conserviis en |>rison ; pour ces derniers on fixera un nouveau délai d'un an et leur épouse ainsi (jue leurs fds n'ayant pas encore de biens séparés seront poursuivis et contraints à eflectucr le remboursement. Si, en debors di;s limites de ces trois ans de délai, le rendioursement n'est pas complètement elVectué. les condanmés à mort seront gardés en prison h perpétuité; si le remboursement a été complètement ell'eetue, il sera rendu compte au souverain et on lui demandera sa décision pour dinnimer la peine d'un degré, selon la règle relative au cas où le remboursement est complètement effectué dans le délai de deux ans. Quant au cas où le coupable lui-même viendrait à mourir ne laissant réellement aucun bien qui pût servir à compléter les restitutions, selon les décrets, on recevra les déclarations nécessaires sous garantie des déclarants et la restitution ne sera pas poursuivie . Si des coupables qui ont été graciés, ou dont la peine a été commuée à cause de restitution totale, commettent de nouveau une faute au sujet de produits d'actions illicites, ils seront toujours condamnés selon leur faute et avec augmentaiiou d'un degré. 1.68 fonction* naires et personnes civils ou militaires coupables de détoarnements seront loujoars dispensés de la marque.
Note* reproduites dan» le code annamite.
Il faut ae reporter atut articles relatifs au fait de ue pas s'apet cevuir des vols coramiB dans lei greniers et les magasins [art. 122] ; à la sarreillanee récipruque au sujet des fonds et des grains [art 121] ; ainsi qa^à Temprant prive des fouds et des grains de l'État [art. 116] ; •t ans virements dans les entrées et les sorties [art. il8.J
Exflieationê eoordonniis, — Au-desaous d'une once, c'est-à-dire une valeur qui n'atteint pas une once; si minime que soit la valeur, la peine est encore de quatre-vingts coups de tniou<;. Au-dessus d'une once veut dire que la valeur dépasse celle d'uue odco d^argent; qut .que minime qne soit l'excédant au-dessas d'une once, la peine est encore de qoetrevingi-diz coups de tmong. Ceci n'est pas répété dans les articles d-après, pour abréger le texte.
ORIGINB DBS TBZtSS.
La loi est la loi cbinoise ; quelques mots seulement oiit été remplacés par des mots équivalents ({ui ne cbaugent pas le sens. Ces cliangemcnts de mots ont généralement lieu ([uafid le mot du t xle clnnois est « détendu » dans l'An-nam [art. 62].
Le conmieutaire est aussi exactement celui de Tarlicle du code chinois ; contrui-
(1) C'Mt «ne faute, e*set « deux degrés 9 qu'il fiiui lire.
rement à la règle générale, commentaiic, ce qui semUe avoir été augmenté à diverses épo<]ues, renferme plus de paragraphes que le texte de la loi. Dans le code cliinoîs, le oommentaire contient encore un autre paragraphe qui peut être postérieur à la promulgation du code annamite.
Les notes roproduitos dans lo codft annamite sont extraites du code chinois.
Le premier décret est le nnhiie dans les deux codes Lodeuxièinf n'rxiste pas, ou n'existe plus, dans le code chinois. Le troisièaie est aussi le troisièinie décret à la suite de cet article dans le code chinois, niais quelques mots relatifs à la désignation des fonctionnaires ont été changés.
Le quatrième décret est le sixième décret chinois sans aucune modification ; mais l'édition du code annamite, gravée à Canton en 1862, par ordre de monsieur le C. Â. Bonard contient une faute dans le décret; on a gravé: « dinvnution de trois degrés, » au lieu de : « diniiiuilion de deux d^és. » Ce décret a été modifié en 4802* la 6* année du règne de Gia Khanh.
L'article 39 a donné la définition des termes : < surveillants » et « gardiens ; > le présent article prévoit les vols commis par ces personnes, lorsque les objets volée sont la propriété de l'État et que cette propriété était confiée à la garde ou à l'administration des coupables.
Aucune loi ne prévoit spécialement le vol des l)ien8 d'un particulier par les personnes qu'il peut avoir prépo.^iîi s à la ^arde de ces biens, si ce n est le troisième décret de 1 article 232, lorsqu'il s'agit des arbres des sépultures ; dans tout autre cas, il faut se reporter àTarlicle 135 relatif à la dissipation de valeurs ou de biens reçus en dépôt.
Explications coordonnées. — a Ne pas distinguer entre le principal coupable et les c oo-aataurs at prononcer la poine pour lo même produit d*aete ilÛdtet e*aat oneoro Tapplie eation da préëapto da livra appoté Xnân thti : Dana la répresaion doaactoa dobrigandago, m eTant font, pnnir l'ataociation. * (Ann. du G. ehin.)
BspHaUioM eootthmnlw. — c D^aprèa la loi sur lo vol fùrtif fart. 238]« celui qvi oit c coupable pour la première fois est marqué sur Tépaule droite; à la premièi-e récidive il « est marqu»! sur l'épaule gauche; s'il se rend coupable dirniême fait pour la troisième fois « il est puni de la strangulation. Dans les troia articles relatifs aux surveillunts ou ganiiens,
< ans poraonnoi ordinoirea, et à ranlèTonioat par Tiolonea [art, 233^834-237], il oat égala-
< mont ■eulament dit que les coupables seront marqaéa sur lo bras droit; il n*ost pas parU « des coupables pour la première fois, des coupables qui commettent de nouveau le fait, et <r de ceux qui le commelleut pour la troisième fois. On a lîit qu'.- si les coupables commettent « do nouveau la faute, ils no sont plus marques, et que s'ils la commettent pour la troisiôme ■ fois, ils no sont pas punis de la strangulation ; cela est faux. Bu eflbt, lorsque lea sur c veillants et ganiiens commettent cette faute pour la première fols, ils sont aossitét privés <* de leur fonciiou ou rie l'^ur emploi et uo peuvent plus redevenir ni surveillants, ni gar- « dicns ; Comment y aurait-il à prévoir des cas de soconde ou de troisième récidive! De « plus, le fait de vol par les surveillants et les gardiens est très-grave; on a craint que le c cas de troisième récidive pAt se présenter, et la note explicative entre parentbÂua a « complété la lacuue par une prévision (pédale. S'il s'agit du vol par lea personnes ordl- « naires, la nature du fut est plus grave que celle du vol furtif ; si le« coupables com- « mettent la faute pour la aecouile fois, ou pour la troisième fois, ou doit assimiler au fait « prévu par la loi sur le vol furtif et marquer ou prononcer la strangulation. Quant au cas c d*enlèveiaaat par violanoa, alors la nature du fiiil est encore plna grave et ottdoit ancora
— 4ft —
€ par aMimilatioD, ordonner la marque. D'ailleurs, li les coupables sont en troieièna < réddht, la r^la, daat m eaa, aat da proooaoar la atrangolation avae ezéention, ea qui « aat phia aéTère que dans le cas du roi furtif ; comment donc* au contraire, loraquHl s*agit
« de commettre le fait pour la seconde fois, les coupable» ne seraient-i!^ pn^ marqués de « nouveau I Le texte de la loi est abrégé, mais il faut tenir compte de la sévdi-ité des dispo- « sitions pour en déduire ce qui doit être fait. » (Ann. du C. chin.
Li s règles rclativr-s à la marque sont applicables à tous tes autres articles; voir
d'ailleurs l'art. 250.
Lorsqu'il est question des « persuDnc:^, ordinaires > il s'agit toujours de personnes qni ne sont ni surveillants, ni gardiens, et qui volent le bien de l'État, àa contraire, lorsqoMI est lyaestion de « personnes quelconques, » il s'agit toujours de vol entre particuliers.
Voir, pour le tarif, aux explications qui suivent les tableaux des six produits
d'actions illicites (page 26).
La deuxième note repro;luile dan> le code annamite s'a|)[)li(iue à tous les tarifs des articles suivants. Uni' autre note du code chinois lait remarquer que bien qu'il soit dit : « Depuis plus d'une once jusqu'à deux onces et demie, » en réalité la peine est applicable jusqu'à cinci onces exclusivement.
Le premier paragraphedu commentaire officiel est le vrai commentaire de la loi. Le second établit une distinction entre le gardien qui vole et le gardien qui, sans avoir volé lui-même, accepte une part du vol pr)ur ne pas le dénoncer. Il résulte bien clairement du troisième paragraphe que c'est la qualilt» de la [)ersonno, au nionienl où elle commet le fait, qui rend la loi applicable; celui qui vient de quitter les lonclions qui le constituaient gardien, ou celui qui ne les a pas encore prises, n'est pas passible des peines portées par ta loi. Le quatrième jiaragraphe prévolt le cas de complicité des personnes ordinaires avec les gardiens qui commettent le vol. Le cinquième et le sixième s'occupent des faits qui font le sujet des derniers paragraphes de l'article S47. Le cinquième crée une exception à la règle générale de cet autre article.
Dans le code chinoi'?, le commentaire contient un autre paragraphe relatif aux personnes qui, par leurs fonctions, sont chargées de la surveillance et de l'arrestation des malfaiteurs et qui reçoivent une partie du produit de Tacle illicite consistant en un vol commis par des surveillants ou des gardiens aux dépens de l'État, pour ne pas arrêter et dénoncer les coupables. Ce paragraphe renvoie aux lois qui font l'objet du titre VI des lois criminelles et au titre X des mêmes lois.
Le but constant des législateurs chinois et annamites, qui est de prévoir tous les cas et de les punir chacun d'une peine spéciale, complique outre mesure la légisiation et rend les règles générales très-difiiciles à établir
Après la loi viennent les décrets qui la modili Mit et la changent tous plus ou moins. Le premier a été établi au sujet des vols considérables qui peuvent être commb à l'occasion du transport des grains de r£tat. Les peines vont jusqu'à la servitude militaire et à la strangulation ; la différence avec la loi est considérable, puisque, selon elle, la culpabib'té est relative, c'est-à-dire que les peines de l'exil et de mort sont toujours comnmces en peine du travail pénibte, tandis que, selon le décret, la culpabilité est absolue, c'est-à-dire que les peines prononcées sont réellement subies par les coupables.
Le second décret est relatif aux cas d'amnistie; lorsque le produit d'un vol commis par les surveillants et gardiens au détriment de l'État atteint la valeur de dix
niillo onces (l';ii}j;ent, la laulo devituit une de celles qui ne peuvent être pardonnées pur mut amnistie ordinaire [urU 15].
Le troisième décret contenait autrefois une disposition relative aux restitutions des objets de l'fitat échangés priyément, disposition qui a été renvoyée à la suite d'un autre article. Ce décret traite des mêmes matières que les décrets de l'articl- 23.
Enfin le quatrième complète et change totalement la loi Inr^que le produit de r:iclii)n illicite dépasse ctnit onces <l'arg»'nl ; ce décret a surtout en vue de faire rentrer l'État en possession tlo ce qui a été v>>lé.
Le cinquième décret prévoit le cas ou des surveilliints ou gardiens déjà eondam» Dés pour vol de biens de l'État viennent à se rendre de nouveau coupables au sujet de Tun des cinq autres genres de produits d'actions illicites.
Tons It s décrets du code chinois n'ont pas été reproduits dans le code annamite; voici Tîmalyse (Ips dispositions que les Annamites n'ont pas adoptées.
Le second décret chinois édicté de nouvelles peines contre les patrons, pilotes et antres gens des navires chargés de transports de grains, qui volent et vendent une partie des grains qu'ils sont chargés de transporter; contre les acheteurs; contre les patrons et autres personnes du bord qui ne dénoncent pas les soldats d'escorte, lorsque ceux-ci commettent des vols.
Le troisième est le deuxième décret du code annamite. Le quatrième décret du c ."le chinois prescrit (jue si un coupahN; de détournement de biens de l'État vient à lU'jui ii', la contrainte pour le r( inboursiiinenl sera exercée contre son tils.
Le cinquièuie i>'occuj)e encore des vols c«jmmis sur les grains en cours de transport. Le sixième est le quatrième décret du code annamite.
Dans le cas de cet article, la législation chinoise est encore compliquée d'un nombre considérable d'arrêts, de notes, de règlements, qui tous détruisent plus ou moins la régie générale primitive.
ART. GGXXXIV. — Des personnes ordinaires qui volo&t las fonds et graixis des greniers et magasins.
Toutes les fois que des personnes ordinaires {toutes celle» qui ne sont m eurveiltante, ni gardiens, sont comprises dans le sens de cette eoopressùtn) auront volé des fonds, grains ou autres objets des greniers et magasins (celui qui sort quelque chose hors des magasins ou des ffreniers est passible de lapehte), et que, (le fait étant découvert), elles n'auront pas obtenu de valeurs, la peine sera de sofacaote coups detruong; {celle des co-auteurs sera diminuée dTun degré) . Si, de quelque façon que ce soit, elles ont obtenu les valeurs, on prononcera la peine sans distinguer entre le principal coupable et les oo-auteurs, et pour le même produit d'action illicite {le même produit faction illicite comme précédemment); les coupables seront également marqués sur le haut du bras droit de trois caractères dont le sens est: Voleur d'arj^cul,- de grains. d'ubjeLs de l'iitat.
Aii-!i'*sy:is d'uno once, Soixante-dix coups detruong.
LJq« ouce et au-deip«a> jusqu'à cinq onces, Quatre-vingts ooupt d« traong.
Dix onces, Quatro-vingt-tlix coups de tmong.
Quiaxe oac«s, Cenl coups de truong.
Vingt oncw. Soixante coups de truong et un an du travail pénible.
Vin^-einq onces, Soixante-dix eoups de truong et un an et demi de travail pénible. Trente onci^s, Qualn^-vingts coujis «le truong et deux ans (Je travail p.'-nihie.
Trente-cinq onces, Quatre-vingt-dix cuupj de truong et deux ans et demi de travail pénible. Quarante oncee. Cent coups de truong et trois ans de travail pénible. Quaraiit. -<-inq onces. Cent coups Je truong et l'exil à deux mille lis. Cinquaute uuces. Cent coups de truong et Texil à deux mille cinq cents lis. Cinquante-cinq onces, Cent eoups de truong et Texil k trois mille lis. (CuIttAttUirelatitt; lei tmt
exils iont remplaeèt par la peine compUle deqwUrt ans de travail pèHU)le.) Quatre-vingts onoee, Strangulation. (Culpabilité rdnUve . h\ jieiue est remplacée par cinq an* de travail
pénible. Let $urveillantt el gardiem et personnes de service de garde sont punis
tllmiTpHmmtgrûdnit ^afrk iMiiifMUioninUaimâttw fM«V;p«r-
^wii(p«d« «et [Art. I23t.\
C. 0. — « PeraonoM ordinaires s, o*e»tla désignation d« toute aatrapenonno que les sor^ veillants et gardiens; ellene distingue pas entreles personnesde condition militaire, lesgens
du peuple el autres personnes Ceux qui sont fonctionnaires ou oinjdovéH, mais qui ne sont m sui veillants ni gardiens, sont tous compris dans la port(ie de ce terme: « Fonds, grains OU autres objets », e*est uns désignation générale d« toatM les Taleors. « N'avoir pas obtena de valeurs est une expression qui désigne les cas où le coupable a été surpris par le propriétairo ou le gardien, soit quMl ait été poursuivi ou saisi avant quMl ait eu le temps de rien emporter, Roit qu'à cause de la solidité des portes et fermetures rien n*aitpu passer entre ses mains au moment du vol.
Bien que les coupables tt*aient obtenu aucune valear, c*esl4-dire aucun fruit de leur toI, cependant ils ont agi comme voleun et le principal coupable est puni de soixante coup.<) de truong, et dispensé de la marque, et les co-auteurs sont punis d'une peine moindre d'un degré. S'ils ont obtenu quelque valeur, alors quoique chose a été volt', sorti des greniers ou magasins, et les coupables se le sont approprié ; de ({uelque fayou que ce soit, du moment qu'ils ont obtenu quelques Taleors, on ne distingue pas entre ceux qui ont commis le vol ensemble, un principal coupable et des co-auteurs ; on ne discerne pas quel a été le nombre des coupal)!(s. ni si le vola été commis en une ou plusieurs fois: ou prononce la poine pour le même produit d'action illicite et tous sont passibles absolument do la même façon et également marqués. Ceux qui sont coupaLles de ce fait pour la troisième fuis sont punis de la strangnlatioii.
II faut observer que« lorsqu'il s'agit de surveillants ou gardiens, la loi dit qu'ils • volent
eux-mOmes, » parce que les valeurs sontàK'ur disposition et c'est comme un vol qu'ils commettraient dans leur propre maison. Dans rarli'-Ie relatif à ce vol, on ne parie pas des cas oti il y A et où il n*j a pas de valeur obtenues ; du moment qu'il y a vol, il y a des valeara obtenues: s'il n'y a pas de valeura obtenues il n'y a pas de vol. Loraqu'il s'agit de vols commis par les personnes ordinaires, de vola commis à force ouverte et de vols furlifs, il est toujours |<ail'' du cas oii le- coupaliles ii'oj.t pas obtenu da valeurs parce qu'alors il s'agit de valeurs qui sont entre le:> mains d'autres personnes et qu'on ne peut décider à l'avance ai ces vmlenn pourront ou non être obtenues par les coupables. Dans tontes les lois sur ces sortes de vols, le texte dit toujours : « de quelque âtçon que ce soit »; cela veut dire que du moment qu'il y a eu des valeurs obtenues, la peine est applicable et qu'on ne prononce pas la peine d'après le partage du produit de l'acte illicite entre les coupables.
DÉ€ttBT.
I. — Toutes tes fois que des malfaiteur» agissant furtivement auront percé un trou dans les murs qui enferment des valeurs et qu'ils auront volé furtivement des tonds en grains contenus dans des greniers ou magasins ou en cours de transport.
mais sans avoir déjà olttenu des valeurs, le principal coupable sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et les oo-anteurs, seront selon la loi, punis de cette peine diminuée d'un degré. Mais si, de quelque façon que ce soit, il y a eu des valeurs ol»trnuos, le principal coupable, si la valeur vi»lée atteint cent
onces d'argent et 9U-clessus, stua condamné à la strangulation avec sursis ; si la valeur volée est au- dessous de cent onces d'argent, on ne distinguera [)as quelle est cette valeur et il sera é^'alein» nt envoyé en servitude militaire à une frontière éloignée ; les co-auteurs, si la valeur volée est compi ise <;nlre une once et quatre-vingts onces, auront leur peine cominiire en celle de cinq ans de travail jx'nihle; si cette val< ur » st de (juatre-vingt-( irn] onc s, ils seront punis de c nt ctjupsde li uonget de l'exil à deux uiille lis; si elle est de quatre-vingt-dix onces, ils seront punis de cent coups de truong et de l'exil à deux mille cinq cents lis ; si elle est de quatre-vingtquinze onces jusqu'à cent onces et au-dessus, la peine sera toujours de cent coups de truong et de l'exil à trois inilie lis.
Notes reproduites dans le code annamite.
ETplieations coordonnées. — Dans le cas de vol commis par Ips personnes ordinaires, la peiua s'élôTO depuis soixant6-Uix coups de truoug; cuuiparéoà colle de la loi relative aux sarveillaats at gardiens qui volmit euz-mSmes, Techelle d«s peines est plus Ugèra d*im gré. Il en est ainsi pour agir avec plus de sévérité contre ceux qui ont la qualité de sniw veillant. ou de gardien. Comparée à réchollo (le« poines de la loi sur le vol furtif, elle est plus sévère d*un degré, et il en est ainsi k cause de la plus grande importance des biena de l'état.
Ei^ieations coordonnées. — Dans le cas de vul commis par les surveillants et gardiena il fiiot deux onces einq dizièmea ponr qne la peine augmente d*nn degré; dans le cas du fol commis par les personnes ordinaires, il faut cinq onces pour Taugmentation d*un degré.
Du moment où la faute est, par elle-même. j)lus légère d*un degré, il faut de m^me que le produit d.' raflion illicite augmente lîu i nible pour que le eoupable soit passUjle de Paugmentation do peine, c'est-a-dire que l'augmentation va en doublant et que la diminution va de même en doublant.
ORIGINB DBS TBXTIS.
La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du code chinois. Les deux notes sont aussi deux uinotations tirées du code cbinols*
L'unique décret du code annamite est tiré du second décret placé à la suite de l'article dans le code chinois; les législateurs y ont substitué la servitude militaire à une frontière éloignée à la servitude militaire dans les lieux malsains des deux provinces de Quang Tong et de Quang Tay ou de la province de Quoi Cliau ; de plus, ils ont supprimé une dernière disposition n lative au vol des rations militaires assimile piis U-<> législateurs chinois au vol des f(uids et tles grains de l'État.
L'article dans le code chiiiuis est suivi du trots décrets.
Explications coordMlUêS. < On doit consulter en môme temps que cet article, Tarticle « relatif au vol commis par les Hurveillants et gardiens et, de plus, toutes les explications « relatives à la règle d'ubteulioa des valeurs, règles qui sont placées à la suite de Tarticle « intitulé : prendre publiquement ou prendre fiirtiTement oonstitoe toi^ours le vol [artt-
« de 249]. Parmi ces rt\!>K>s, il faut observer celle qui «'•taMit que, pour vol dans un ffro- • nier ou magasin, il faut <juâ ïan objets boieut sortis dehors pour que le coupable soit « ptMiUe de Ift peine do toI des fonde ou grains de l^tet. Si e*est d'un antre lien que les « obJeU ont été tirés, et que le eoupaUe n*ait pas su qu*il s^agissaitd'un liien 4é l'État, on « doit naturellement suivre la règle du vol furtif [art. 34]. II cucKt de même pour les trou- « peaux de rÉtat. S'il s'agit dVxtor-fion par sf^Iliritnti.ju ai t d'escroquerie et de
« fraudes [art. 243], de dvtuurnemcul du produit de l'acliou illicite d'uo vol [art. 320] et « autres actes analogues commis an si\jet des biens de l^tat ou des fonds et grains dePÉtat, « dans chaqne cas il faut apprécier et prononcer suirant le foit en gestion, sans qu'on c puisse toujours appliquw les règles ralatives aux personnes ordinaires coupables de vol. » (Ann. du G. chinois).
Quoique les peines soient plus fortes que celles de la loi sur le vol furtif, cependant, dnns vrWo dernière loi, lorsque la linnife do quantité du produit do l'action illicite est aUcinlc, In peine est In strangulation et la poiiic est ctlVclivi', c'est-à-dire qu'elle est subie sans coumiululiou, tandis que dans la loi relative au vol coaiiais par les personnel ordinsîres, la culpabilité est ^latlva, c'est-à-dire que la peine de mort est commuée de droit. Lldée fondamentale de la loi est qu'il ne faut pas faire mourir un homme au sujet des fonds, des grains ou des objets de l'État. Cependant, lorsque le coupable est pour la seconde fois en r»';cidive, c'est-à-dire lorsqu'il est coupable du fait pour la troisictne fois, il ('^t puni de la slrati^'uiatiou et la culpabilité est absolue, tandis que le voleur furtif, coupable pour la troisième fois, n'* stpas t oujours, d'arn ès un décret, puni de la slran{3;ulation|[art. 238. D. I.]. Il semble «pi'alors le vol du n de l'État est puni plus sévèrement que le vol furtif des biens des particuliers cl il y a Ik un point dont on doit attendre t*éclaireiasement. Il semble que si le cas se présente on doit apprécier et déterminer, afin de ne pas perdre de vue Tidée fondamentale de la règle par les hommes de l'antiquité (C. cbin.)*
ilTolsi CJ^teof ires. — Un 'produit d'action illicite à restituer à son propriétaire et dé c posé dans les greniers ou magasiu.s de TEtat, bien qu'il ne soit pas bien do TËtat, est « cependant considcrt^ comme ud s'il est volé, par cela seul qu'il se trouvait dans les maga^ « sins de l'État. » (Anu. du C. cUin,)
On peut formuler comme suit la règle générale qui se dégage de cette loi :
D'abord il s'ayit du vol commis par toute personne, (pn lle que soit sa qualité ou son rang, mais qui, au moment du vol, n'avait aucuu droit ou devoir de surveillance ou de garde de 1 ohjt^t volé.
il faut encore que la cbose volée ait été prise dans les greniers ou magasins de l'^t et qu'elle en ait été sortie, quand bien même elle ne serait pas la propriété et n*y aurait été déposé i que momentanément.
Par grenier ou magasin, on doit entendre toute espèce de lieu appartenant à l'État ou occupé par TËtat et destiné, môme temporairement, à contenir des biens de Tfitat lorsque ces lieux sont surveillés et gardes.
Le vol du bien de l'État, si la ( liose voli o se trouvait partout ailleurs qu'un lieu gardé et affecté à la conservation ou au dépôt des biens de l État, et si rien ne dénotait le droit de propriété de l'État, ne peut être puni d'après les dispositions de celte loi [art. 34. 8 3].
Quelqu'un qui volerait un bien qu'il saurait être bien de l'État, mais un bien qui se trouverait partout ailleurs que dans un lieu gardé et surveillé et afTecté par l'État à la conservation de ses biens, ne pourrait pas être jugé et puni d'après cette loi, parce que, d'après la législation, c'est surtout la violation du lieu qui fait la gravité du
fait ; la perte matérielle du bien de l'Élat est considérée comme moins grave que la perte éprouvée par un particulier.
If.
Le dérrot a c^'ci de n^niarquahle que les législateurs chinois y oui considéré la condition U'cirraction comme constituant la plus grande gravité du fait. En général, tin effet, cette considération est tout à fait négligée.
On a dit que rarlicle du code chinois est suivi de deux autres décrets qui n*ont
pas été introduits dans la législation annamite.
L'un édicté des peines beaucoup plus sévères que celles de ia loi contre les auteurs i\o Vol de grains rn cours de transport. La lé<;isl:ition relative h ce dernier fait est on ne peut i)lus diffuse; on trouve d»'s dispositions qui s'y rapportt^nt dans un très-grand nombre d'articles et dans tous les titres. En Chine surtout, mais même en Cochinchine, les transports ont une très-grande importance et un service particulier en est chargé.
L'autre décret est un décret remanié sous le règne de Tempereur Dao Quang, et il est relatif aux vols de grains commis par les soldats.
ART. GCXZZV. — Du vol commis à loroe ouverte.
Toutes les fds que des coupables de vol à force ouverte, avec actes d'exécution déjà consommés, n'auront pas obtenu de valeun, ils seront tous punis de cent coups de traong eC de l'exil à trois mille lis; mais, si de quelque façon que ce soit, il y a eu valeun (<f'un prcpriétaire) obtenues, ils seront tous punis de la décapitation sans distinction de principal coupable et de co-auteurs; (bien qu'il» n'aient pat ^rHeipé au produit de Vaetion illieite, ib teront quand même patsible* de cette peiw; si Fauteur de Vidée n'a pa» prie part à Vexéeutûm du fàit et n'a, de plue, pat partidpé au produit de Vaetion illicite, il sera puni de cent coupe de truong et de Feail à trois mille lis ; parmi le nombre des voleurs, ceux qui n'auront pas prie part à Feaéeution du fait et qui, de plus, n'auront pas participé au produit de Faction illicite seront punis de cent coups de truonç). — Ceux qui auront enfr* ployé des drogues pour stupélier quel(]u*un dans le but d'enlever des valeurs seront punis pour la même foute (n, de quelque façon que ce soit, il y a eu tmleurs obte»
nuee, toue eeront punis de la décapitation). Ceux qui, au moment môme où ils
commettaient un vol furtif, auront résisté à ceux qui voulaient les arrêter, ou bien qui auront tué ou blessé (|uelqu'un, seront tous punis de la décapitation {avec sursis ; qu'ils aient ou non obtenu quclijiw valeur, (nus sont puais de la décapitation : il faut faire attentiitn aux deux caractères dont le sens est: « Au moment me^ne i>). Pour ceux cpii auront prolîté de l'occasion du vol pour commettre un acte de fornication, la faute sera encore ia même {sans disti'it/nrr si le viol a t^té accompli on non, et sans distinguer entre le principal Cjupahlc et les co-auteurs). Ceux qui, commettant le vol ensemble avec les précédents, !ie les auront pas aidés de leur force ou assistance et qui n'auront pas eu connaissance des faits de résistance ù Ceux qui veulent arrêter les coupables et de meurtre ou de blessures, non plus que ce qui a rapport au viol {si cette condition est recot^nue oer»
taine), seront seulement jugés selon les dispositions relatives au vol fnrlif (<'n distinynant entre le principal coupable et les co-ziutccrs et en observant s'il y a eu
ou s'il n'y a pas eu valeurs obtentirs). Celui qui, couuinUlant un vol furlif ot
découvert par le propri taire, aura abandonné les valeurs et aura pris la fuite et qui^ étant poursuivi par le projjriétaire, et à cause de cela lui aura résisté pour u ' pas ôlre saisi, sera naturellejnent puni d'une peine graduée selon la loi relative aux coupables qui résistent à ceux (pii les jioursuivent pour les arrêter [art. 353] ; [à la peine primitive (lu vol furtif da^is le cas où il n'y a pas eu de valeurs obtenues, on ajoutera deux deyrt^s, et elle devirndra de soixante-dix coups de truony. Si le coupable a frappé quelqu' un j usquà lui faire des blessures dites fractures et au-dessus, la peine sera la strangulation ; s'il a tué quelqu'un, elle sera la décapitation; les co-auteurs seront, dans chaque cas , punis d'une peine moindre d'un degré). - {Toutes les fois que des voleurs à force ouverte se livrent eux-mêmes à la Justice et ne déclarent pat la vérité ou ne la déclarent pas tout entière, on doit seulement firononeer d'après la disposition de l'article des régies de définition relatif aux coupables qui se livrent euao-méme»; selon laquelle si la peine est la mort, elle est diminuée d'un degré; on ne peut pas graduer leurs peines d'a~ près la disposition la plus sévère de l'article relatif à ce qui ne doit pas être fait. Si des coupables de vol furHfqui ont blessé quelqu'un se livrent ewc-mémes à la Justice, ils ne seront dispensés qtte de la peine du fàit de vol et on prononcera df ailleurs selon la loi relative aux blessures fàites dans une riœ) ; [art. - 974.]
C. 0. — La ■évérité de la loi sur le vol à fiwce tSofSVts est baeSe tout entière «or le tait de remploi de la force. Toatei lea foie qa^avant rexéeation il a été arrêté dans le complot
qu'on emploiera la force, toutes les fois que les coupables se sont armc^s, qu'ils ont emporté de la lumière avor eux. qu'ils se sont rendus ouvertement et directement ù la maison dn propriétaire des biens qu'ils veulent voler, et enfin, qu'ils ont forcé des portes uu cloisuus, on dit qu'il y a a^e d*«aéetttion. Si, parce que le propriétaire a résisté, ou parce que des voiains sont venus an secours, les coupables n*ont pas pu obtenir de valeurs, bien que le propriétaire n'ait souffert aucun dommage dans ses biens, cependant, le complot de vol à force ouverte a été suivi d'actes d'oxériition et, sans disting-uer entre le principal coupable et les co-auteura, tous sont punis de cent coups de truong et do Texil k trois mille lis. Mais ai de quelque fliçon que ce soit lea coupables ont pillé et ont pu obtenir quelque valeur appartenant au propriétaire de la maison, on ne distingue pas a*ils sont nombreux ou non, on n'établit pas de différence entre le principal coupable et les co-auteurs, et tons sont punis do la décapitation. To\iles les pei si^ineK (jiii ."îont allées comnietlre le vol, mftme celles qui n'ont pas participé au produit de l'action illicite, sont encore passibles de cette peine; ou ne s'attache pas à rexamen de la nature des objeta enlevés, tout ce qui ])ro vient de la maison du propriétaire est appelé : « valeur; » du moment où ils sont passés entre les mains des voleurs, ils constituent ce qu'on appelle un priMluit d'action illicite. Piller, prendre et enlever c'est ce qu'un iippello avoir olitt iui dos valeurs. Chacun de ceux qui on*, reçu une part, qui est devenue leur profit personnel, est dit avoir participé au produit de Taete illicite. Bien que le produit d*nn vol commis à force ouverte n*ait pas été partagé, lea biena du propriétaire volé sont cependant perdus 'pour lui ; la faute, dans le vol à force ouverte, est sui tout grave à cause de Temploi de la iVit t e, c'est pourquoi on distinguo uniquement s'il j a eu ou s'il a'; a pas eu a valeurs obtenues » et qu'on ne s'occupe pas de
MToir si !• produit de raetion ilUeite a été on n*a pat été partagé, c*ast oe qa*ott paat voir par la diapoiitîon da rarttela relatif à ceux qui reoÂIant les valeurs, disposition qui dit que cens qui ont pris part au complot, qtii ont concouru à son exécution et qui n'ont pas par-
lieipé au proilnit de Taotti illicite sont tons punis i\t: la d» rajiitation [art. ''Ml]. • Les
drogues qui peuvent stupéfier un Itomiue 8uut tuute^j en rculile des poisons. Le coupable qui en fidt usage Tout uniquement prendre le bien d*autmi; il n'a pas pour but d'attenter à la vie d'autmi; bien que la dioae soit fidte lecrètementeten se cachant, eu réalité la volonté du coupable est bien d'exercer une violence et c'est pour cela qu'il o^l puni pour la m^me faute que les Toleurs à force ouverte; si, de quelque façon que ce soit, il y a eu valeurs obtenues, tous sont punis de la décapitation; s'il n'j a pas ou de valeurs obtenues, tous sont punis de cent ooups de truong et Texil à trois mille lis. La loi dit : t Dans le but d'enlever des valeurs, » et elle ne parle pas de ceux qui ont obtenu des valeurs; cela veut dire qu'il y a plan ou complot d'enlever les valeurs d'autrui et cela ne spécifie pas si ces valeurs ont pu êti'e, ou non, obtenues. Les deux caractères dont le sens est : a but d'enlever des valeurs, » e*eet-à-dire intention de voler, ou oonvoitise des biens, renferment indifféremment les deux sens, c'est-à-dire qu'ils sont applieablea dans les cas oli il y a eu, ou non, valeurs obtenues. Los deux caractères qui signifient : « punir pour la môme faute, » s'appliquent t^galenient au cas où la peine est la décapitation et au cas où cotte peine est l'exil. Du moment où on a stupéfié quelqu'un, il y a, par cela mémo, exécution de l'acte; qu'il j ait ou non eu a voleurs obtenues, > dans tous les cas la fiinte est assimilée au vol à force ouverte; le sens de la loi
est parfaitement clair. Si, au moment même ob ils commettent un vol furtif, ks cou-
parties résistent à ceux qui veulent les arrêter, ou s'ils tuent ou blessent quelqu'un, ils sont punis de la décapitation. La loi dit : a Résister à ceux qui veulent arrêter; elle dit : a tuer ou blesser quelqu'un ; bien que d'abord l'action ait été Airtive, en réalité, au moment même ob «Ile se commettait, U j a eu emploi de la force. Après les mots qui signifient ; « Résister à ceux qui veulent arrêter, » il y a un mot dont le sens est : « ainsi que », « ou bien; » donc, si de quelque façon que ce soit il y a eu résistance à ceux qui ont voulu arrêter les coupables et qu'il n'y ait eu ni blessures ni meurtre, ils sont encore passibles de la peine édictée. La note explicative entre parentbèses qui dit : « Qnlls aient ou non obtenu quelque valeur, tous sont punis de la décantation, » ne se rapporte qu'aux cas où il y a eu meurtre ou blessures. En effet, celui qui commettant un vol furtif va jusqu'à tuer ou blesser quelqu'un pousse l'emploi do la force et de la violence jusqu'à ses derniénis limites, et il n'y a plus lieu de distinguer s'il a obtenu ou non les valeurs qu'il convoitait. S'il y a i-ésistauco ù oeux qui veulent arrêter les coupablse« esla indique également qu'il y a eu valeurs obtenues, c'eat-à-diva qu'an moment même ob l'action se commettait furtivement, les valeurs étant déjà enlevées et le coupable n'ayant pas encore quitté le lieu, il est subitement découvert par le propriétaire de la chose volée; si alors ce coupable n'abandonne pas les valeurs eu question pour prendre la fuite et qu'il défende le produit de son action illicite en luttant contre le pn^riétaire, il manifeste un mépris complet de toute crainte; dans ce cas, quelle diflStrence y a-t-il entre cet acte et un vol commis à force ouverte ? C'est pour cela que dans ce cas la peine est graduée comme dans celui où il y a meurtre ou blessuren. La note explicative entre parenthèses dit : « Il faut faire attention aux deux caractères dunt le sens est : s Au moment même; » cela veut dire que si ce n'est pas sur-lensbamp qu'il y a en réslstanoe' à oeux qui veulent arrêter les coupables, le cas est autre, et il est celui qui est prévu par la disposition suivante relative à ceux qui sbandonnent les valeurs volées, qui prennent la fuite, et qui résistent parce que le propriétaire les poursuit pour les arrêter.
Si a l'occasion d'uu vol les coupables violent et fiétrissent IV-pouse ou la fille d'autrui, ils sont proches du corps d'une personne et ne craignent pas que cette personne ne les saisisse; la violence et l'emploi de la force résident également dans l'intention et dans le fait, et il n'y a dès lors aucune différence entre ce cas et celui do la résistance opposée à ceux qui veulent saisir et arrêter, ou avec le cas où il y a meurtre ou blessures, c'est pourquoi la faute est encore la uiome. On ne distingue pas si le viol a été consommé ou non, s'il y a en non enlèvement do valeurs, tous sont punis de la décapitation,
Daus tous les cas, il à'Api de vols furtifisi et les aetei sont aseimiléa au Tolàfovea oavarte et annexéa à cet article, paroe qoUla aont tot^oura da genre dea aetea où on emploie
la violence ou la force. Pami lea gens qui commettent le vol ensemble, il se peut qaMl y en ait qui, se trouvant au dehors pour veiller et poui" avertir, ou ayant déjà enlevé des valeurs et étant partis avant les autres, n'aient pas, au moment m^me, prêté leur assistance et leur concours aux autrea, ont eommia un vol fiirtif avec lea aatrea, mais, en principe, le complot ne comportait paa la réaiatanee a ceux qui Teulent arrdter lea eoupablea ni lei autrea faite eommia depuis et, par auite, ila ne aavent pas que les autres coupables ont résisté, ont tué ou blospc', ou qu'ils ont commis un viol. Si leurs complices et le propriétaire des objets volés témoignent tous clairement dans ce sens, ou prononce seuiemenl leur peine selon la loi aur le toI Airtif en distinguant a*il 7 a, ou non, eu des Taleora enlcTéea et s*ik aont principaux coupables on oo-autenra. — — CSelni qni au moment od il commet un vol furtif eal surpris ot découvert par le propriétaire des objets volés et qui, aussitôt, abandonne les valeurs volées et prend la fuite prouve que la crainte existe encore chez lui et que. de plus, il n'a aucune intention d'user de violence. Si, parce que le propriétaire le poursuit, il lui réaiste, c'est quHl ne peut faire autrement pour sauTor aa propre personne, c*est pourquoi aa peine est seulement graduée selon la loi relative aux coupables qui résistent à ceux qui veulent b?:^ arrêter. Ceci est la loi spéciale relative aux coupables de vol furtif qui résistent & ceux qui le!} poursuivent pour les arrêter ot elle est annexée au présent article afin qu'où voie qu'entre cette disposition où il s'agit de ceux qui résistent parce qu'ils sont poursuivis, et le texte qui précède, relatif au caa de ceux qui redstent au mmnent mdme, il 7 a un« diiSSrence considérable. On voit que dans la prteenta disposition les deux mots dont le sena est : « A oaupe de cela, » sont directement en opposition avec les deux mots de la précédente disposition qui signifient: a Âu moment môme. » C'est parce qu'ils ont abandonné lea valeurs, qu^ila ont d^à fui, qu'ils sont poursuivie et wMmlés, qu'ils ne peuvent plua foire autrement et qu'alora, aprèa tout cela, ila résistent à ceux qui veulent lea arrêter, o^eat pourquoi le texte dit : a Et à cause do cela. » S'ils n'abandonnent pas les valeurs, ne prennent paa la fuite ot résistent immédiatement, ils ne cherchent pas d'autre moyen de salut, c'est pourquoi le texte dit : « Âu moment même. > La loi cherche surtout à punir l'intention, l'intention de ceux qui résistent anr*le-champ est un déair abaoln de tuer on de bleaaer quelqu'un a'il la faut, pour pouvoir obtenir lea valenra et les enlever; aussi, bien que personne n'ait encore été tué ou blessé, la peine est, de même, celle de la décapitation. Si le coupable n'a pas encore obtenu de valeurs et que sur-le-champ il résiste à ceux qui veulent l'arrêter, alors, le sentiment qui le pousse ix résister est seulement le désir de se soustraire à la peine qu'il mérite et on doit encore, aelon lea dispositions relativea aux eoupablea qui résistent à ceux qui veulent les arrêter, graduer la peine en augmentant de deux degrés la peine de la faute qu'il a d'abord commise. En effet, pour le vol h force ouverte, déjà manifesté par des actes d'exécution mais lorsqu'il n'y a pas eu valeurs obtenues, la peine est seulement celle do l'exil; si le vol à force ouverte a déjà été manifeaté par des actes d'exécution et que le propriétaire pourauive lea coupables pour les arrêter, peuMl 7 avoir dea caa ob oeux-ci ne lui résistent pas? La loi ne parle pas de la résistance & ceux qui veulent arrêter, parce qu'elle est implicitement contenue daus le sens du mot qui signifie : « A force ouverte ; » s'il s'agit d'un vol furtif, sans qu'il y ait eu valeurs obtenues, et que les coupables aient résiâté, s'ils étaient par cela seul tous passibles de la peine de la décapitation, la disposition aérait, contrairement à la logique, plua aévère que lorsqu'il a'agit de vol à force ouTert» : en examinant lea deux diapositiona qui sont oppoaéea l'une à l'autre, le aena iqiparatt trêaclai rement.
Lorsqu'il s'agit de vol à force ouverte, il n'y a que pour le clief de repaire, auteur de l'idée et ayant participé au complot, que la loi prévoie lea caa ob il a pris, on non, part à l'exécution et 1m caa où il a, on n'a paa participé au produit de l'acte illicite; et cela ainai parce que, ail n'7 avait pas de maison leur servant de repaire, les coupables ne pourraient
pas se cacher, se réunir et comploter; c*<"*t pottrquoi la règle relative au chef de repaire est singulièrement sévère. S'il s'agit d'un voleur qui a participé au complot, bien que d'abord
U ait paiii«ip6 aa complot, du moment ob il n*est pas allé prendre pajrt à l*«xéeiitioB, ciP«tt
qtfil a eu une idée de crainte et de remords ; si, après le vol, il n'a pas participé au produit de Tacte illicite, sa crainte est encore plus grande que dans lo cas précédent. Si ce coupable n'est pas allé prendre part à roxécution de l'acte et a participé au produit illicite, on doit encore redierdîer la nature de «a participation au complot et la eauae pour laquelle il n'a pas pris part à rexéeution. S'il est auteur de l'idée et qu'il n'aitpas pris part à Pexéeution du fait pai- suite d'une circonstance indépendantedesa volonté, alors, il faut, au moment oU le cas se présente, apprécier si on peut graduer sa peine comme pour le chef de repaire i a^ n*eeC paa Tai^r de Hdée du complot et que ce aoit par remords qu'il n'est pas all6 prendre part à rexéeution de Tacte, ou bien e*il connaiuait le propriétaire de la chose volée et qu'il n'eût pas été opportun qu'il y alIAt, et s'il a invoqué des prétextes pour ne pas y aller, bien qu'ensuite il ait participé au produit de l'action illicite, la nature du cas permet encore d'user d'indulgence. Quant à ceux qui, après que les valeurs ont été ubteuues, aoat obligés de prendre une part du prodoit par les autres voleurs qui craignent la révélation dn lut, la nature de leur aetion est encore pins légère et c'est pour cela que les lois et décrets punissent seulement des peines de travail pénible et du triiong ou bien que la peine est graduée selon la loi .relative à eux qui, après qu'un vola été commis, participent au produit de l'acte illicite.
DÉCRETS
I. — Toutes les fois qu'il s'agira de voleurs h force ouverte qui auront commis un homicide, incendié et brûlé des liahilations, violé et déshonoré des épouses ou des filles, envahi des prisons et enlevé des di tcnus, pillé dos greniers ou des magasins, ou bien qui auront envahi l'enceinte d'une ville ou un tribunal public, ou qui se seront réunis au nombre de cent personnes et au-dessus, on ne distinguera pas s'ils ont, ou non, obtenu quelque valeur et ils seront toujours, selon la loi relative au cas où il y a eu des valeurs obtenues, punis de la décapitation ; il sera aussitôt adressé un rapport au souverain pour lui demander l'exécution et l'exposition de la téte des coupables; {une seule des six conditions suffit pour entraîner V exposition de la tête des coupables ; selon la nature du crime eommiSf on cite l'icne ou l'autre des dispositions, en choisissant celle qui répond au cas à Juger.) S'ils ont seulement blessé quelqu'un et qu'ils n'aient pas encore obtenu des valeurs» le principal coupable sera puni de la décapitation avec sursis et les oo-auteurs seront envoyés à une frontière éloignée ; s'ils n'ont pas obtenu de valeurs, et que, de plus, ils n'aient blessé personne, le principal coupable sera envoyé à une frontière éloignée et lesoo-auteurs seront punis de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis.
II. — Toutes les fois que des voleurs à force ouverte, munis d*arcs et de flèches, on. d*autre8 armes de guerre, auront commis des actes de pillage en plein jour, sur la voie publique, si le produit de l'action illicite êt les témoignages établissent claîiymesùl le fait, ib seront toujours, sans distinguer si leur nombre est plus ou moins considérable, ni s'ils ont déjà blessé quelqu'un, exécutés selon la loi et leurs létes seront exposées, pour servir d'exemple public, au lieu oîi ils auront commis leurs actes de pillage ; {^ils cnt blessé quelqu'un et n*ont point enlevé de valeurs, le principal coupable sera puni de la décapitation avec sursis et les coauteurs seront envoyés à une frontière éloignée* S'ils n*ont pas olbienu de valeurs et n*ont de plus blessé personne, le principal conpable sera envoyé en servitude militaire
et les co'auteiirs seront punis de cent coups de truong et de Vêcoil à trois viiïle lié). Les grands voleurs qui conimcltenl leurs brigandages sur les mers seront toujours, selon le présent décret, punis de la décapitation avec exécution et de Texpositien de la t été.
m. — Tout agent chargé de la poursuite des coupables, ainsi que tout soldat d'un poste de surveillance ou soldat qui a reçu un ordre d'arrêter des voleurs, qui se sera rendu coupable de vol, et bien qu'il ne soit pas auteur de l'idée et principal coupable, sera également condamné à la décapitation avec exécution, selon la loi relative à Tauteur de l'idée, principal coupable; les fonaionnaîres concernés sous les ordres desquels il est placé, qui auront manqué de surveinance, seront déférés au ministre qui délibérera et prononcera. Si les fonctionnaires sous les ordres desquels il est placé Tobligent à modifier ses déclarations ou à prétendre faussement qu'il avait déjà été casié de sa charge et que les fonctionnaires investis de l'autorité supérieure compétente ne sachent pas découvrir la vérité, ils seront de la même manière mis k la disposition du ministre qui délibérera et-prononcera selon les décrets. Si l'agent chargé de la poursuite des coupables ou si le soldat a participé aux produits des actions illicites et est en relations avec les brigands* ou bien s'il est lié avec les bandits et les fréquente et qu'ayant reçu Tordre et la mission de les arrêter, il leur divulgue le secret des poursuites» ou bien, si n'ayant pas reçu Tordre et la mission de les poursuivre il leur fait savoir que cet ordre a été donné et leur fait prendre la fîiite, on ne distinguera pas pas s'il y a déjà eu, on non, des valeurs obtenues, et il sera également jugé et puni selon la fiinte des dits coupables. Ceux qui connaissant la nature des faits auront volontairement fovorisé les auteurs seront jugés et punis selon le décret relatif aux chefs de repaires qui, connaissant la nature des faits, continuent à garder les coupables cbes eux [art. 247 ; D. \], pour ceux qui ne connaissant également pas la nature des faits, seront seulement coupables de manque d'énergie dans leurs enquêtes ou dans les poursuites pour les arrestations, on graduera seulemiènt leur peine selon la disposition la plus sévère de la lot sur ce qui ne doit pas être fiut. [Art. 351].
iV. — Le propriétaire de la chose vulce, qui a prévenu du vol, peut seulement être appelé une fois devant le tribunal pour être entendu et une fois pour reconnaître le produit de l'acte illicite ; les objets formant le produit de l'acte illicite qui auront été reconnus, seront aussitôt rendus à leur propiiélairc (jui retournera cliez lui saps qu'il soit permis de le faire aller et venir plusi( urs fois. S'il est contrevenu à cette disposition, le fonctionnaire chargé du jugement sera l'objet d'une délibération et d'une décision sévères.
V. — LoiS(iue le propriétaire de la chose volée présente sa plainte écrite au sujet du vol, la liste des objets perdus doit être minutieusement claire et précise , si les objets volés sont en très-grande quantité et qu'il ne puisse se souvenir du tout à la fois, il lui sera permis de présenter une nouvelle déclaration dans les cinq jours. Le fonctionnaire du lieu prendra les motiis de la déclaration primitive et de la nouvelle
d.'claration et en fera rendre compte clairemont dans le rapport. Quand on procédera à l'arrestation des voleurs et h l'enlèvement du produit de leurs vols, on devra déléguer une personne pour aller avec le plaignant reconnaître les objets volés. Si les agents char^'és de l'arrestation enlèvent privément les objets qui constituent le produit dé l'acte illicite ; ou bien s'ils empruntent le prétexte de recherche de produits d'action illicite pour fouiller dans les maisons, ou bien s'ils engagent les coupables à désigner calomnieusement quelqu'un comme ayant caché et recelé le produit du vol, ou s'ils prennent les objets qui appartiennent aux coupables [)our les faire passer pour un produit d'action illicite, s'ils achètent des objets pour remplacer le produit de l'acte illicite, ou enfin, s'ils commettent d'autres fautes (elles que celles qui consistent à tromper au sujet du produit des actions illicites, les faits révélés, en dehors des âgents chargés de l'arrestation qui seront punis en suivant la loi ou le décret le plus sévère, le fonctionnaire chargé de l'instruction qui n'aura pas ampécbé sévèrement ces faits et qui ne les aura pas reconnus et le gouTemeur de la province qui n'aura pas rendu sévèrement compte de ces faits au gouvernement seront tous également mis à la disposition du ministre qui délibérera et prononcera.
Yl. — Lorsque le propriétaire de la chose volée porte plainte au sujet du vol, il ne lui est pas permis de porter des accusations calomnieuses au suyet de faits fictifs €t d'amplifier. Si quelqu'un n'a été aueuneroent victime d'un pillage et qu'il déclare meniongèrement qn^l a été pillé, ou bien s'il représente un vol furlif comme constituant un vol à force ouverte, s'il représente un cas de fornication comme un cas de viol, il sera toujours puni de cent ooupe de truong. Si des faits d'homicide ou de rizes et de coups sont présentés comme des faits de vol, bien que le déclarant ne soit personnellement coupable d'aueune fSiute, il sera encore puni de cent coups de tmong; s'il a personnellement encouru une peine plus forte, il sera jugé selon sa propre hute en suivant la disposition de la loi la plus sévère ; si la peine de sa propre faute est plus légère, il sera puni en augmentant la peine d'un degré. Si des gens notables et influents d'un village sont animés d'intentions criminelles et perverses et qu'ils portent des plaintes fictives au s^jet de vols et d'actes de pillage qui n'existent pas, pour nure et pour causer du mal à quelqu'un qui est innocent, induisant ainsi en erreur les fonctionnaires chargés de la justice et les employés et agents chargés de poursuivre et d'arrêter les coupables, ils seront condamnés à la déportation, selon la loi relative à une accusation calomnieuse au sujet d'un fait entraînant la peine de mort, lorsque le calomnié n'a pas encore été exécuté ; les chefs de hameau et cautions du quartier qui seront d'acoord avec les coupables seront, dans chaque cas, punis de la peine du propriétaire de la chose volée diminuée d'un degré [art. 305.]
VII. — Dans tout jugement grave au sujet d'uu vol à force ouverte, c'est au magistrat du lieu à procéder aux interrogatoires et à faire questionner les coupables ; il n'est pas permis au fonctionnaire chargé de poursuivre et d'arrêter les coupables dfi procéder privément à une instruction et de faire donner la question, ni à des agents cbar^jés à leur tour de poursuivre et d'arrêter les malfaiteurs d'interroger et
de questionner privément et de faire établir des déclarations. S'il eat eontraivena à ces dispositions, les fonctionnaires chargés de la poursuite, des coupables seront l'objet d'une enquête et d'un rapport au gouvernement, et les agents et autres personnes subiront un mois de cangue devant la porte du tribunal auquel ils appartiennent, cent coups de truong, et seront cassés de leur charge ou emploi. S'ils ont obtenu des valeurs, ou bien s*ib ont calomnieusement ftit incriminer des personnes innocentes, leur peine sera graduée en suivant la loi la plus sévère. Le fonctionnairo chargé du j ugcment doit, dés le' commencement de rinstrucUon, v^fier si les accusés ont, ou n^ont pas de cicatrices de blessures et, si réellement ils n'en ont pas, ce magistrat doit le mentionner dans son rapport par quelques mots tels que ceux-ci : c ils ne portent également aucune cicatrice provenant d'interrogations privées et illicites. * Si ce magistrat agit avec légèreté et précipitation et ne fait pas cette mention, ou s'il est d'accord avec les coupables et cache ces iaits, ou bien s'il les tolère volontairement de la part des fonctionnaires ou a^'oiits chargés de la poursuite et de l'arrestation des coupaltlcs, il sera aussitôt l'objet d un rapport au |,'ouvern( iiient et sera mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'uoe délibération et d'uae décision.
YllI. — Toutes les fois que la culpabilité de prévenus de vol mis en jugement aura été reconnue certaine, avant tout, on fera établir l'inventaire des biens et propriétés de chacun de ces coupables; on attciulra le jour où le jugement, sous forme de rapport au gouvr i ncMient, aura été terminé, et on emploiera les biens de ces coupables pour effecluer les restitutions. Si le père, les frères aînés ou cadets, les oncles frères aînés ou cadets du père, ont eu connaissance de la nature des faits et ont participé au produit (les actions illicites, ou, également, s'il y a un autre repaire, on jugera exactement lu culpabilité de chacun pour déterminer sa peine, et ils seront solidaires des restitutions et soumis à la contrainte. Si, dans le jugement, parmi tous les voleurs, il s*en trouve qui ne possèdent aucun bien ou si, parmi les autres personnes solidaires de la restitution, il s'en trouve qui n'aient aucun bien qu'on puisse inventorier, on fera retomber l'obligation des restitutions sur les voleurs, ou les propriétaires des repaires compris dans le jugement et qui ont des biens ; si ceux-là, en plus de la par^ des restitutions qui leur incombera personnellement, ont un surplus de biens en excédant, cet excédant sera totalement vendu pour servir à couvrir la part de restitutions de ceux qui n'ont rien. SI on a fait retomber l'obligation de solidarité des restitutions sur des parents non-eoncemés dans Talfiilre, on qui n'ont pas participé* au produit des actions illicites, le gouverneur de hi provînoe procédera à une enquête qui donnera lien à délibération et à une décision.
IX; — En dehors des cas où le produit de l'action illicite qui consiste en un vol à force ouverte, aura été sabi el exutera, et où Usera ordonné à chacun des propriétaires des choses volées, de les reconnaître et de les reprendre, si le produit d'un vol à force ouverte n'est pas complètement retrouvé et qu'il manque une partie de ce qui a été perdu par les propriétairw, les objets oonstituaat le produit d'actioiis illicites
dont on ne retrouvera pas les maîtres, serviront à couvrir les restitutions et, s'il y a un surplus en excédant, il sera confisqué à l'État. Si, d'ailleurs, il n'y a pas de quoi couvrir complétcme^it les restitutions, on procédera h la vente des biens cl maisons des coupables du vol pour servir à couvrir ces restitutions. Si des personnes, de quelque condition qu'elles soient, ont reçu en gage ou acheté des produits d'actions illicites provenant de vols, ou bien si elles ont recelé ces produits d'actions illicites sans en connaître la provenance, elles ne seront pas mises en jugement et soront seulement contraintes à restituer le produit provenant de ces actions illicites ; les coupables seront contraints au remboursement du prix qu'ils en auront reçu et qui sera renda aux propriétaires.
X. — Le père, les frères atnés, les oncles frères aînés et cadets du père et les frères cadets d'un coupable de vol à force ouverte, demeurant ensemble avec lui, qui con* naissent la nature des faits et qui déplus, participent au produit de l'action illicite, seront punis comme suit : Si le coupable du vol à force ouverte a été condamné à la décapitation avec exécution, leur peine sera diminuée d'un degré et sera de cent coups de tmong et de l'exil à trois mille lis; si la peine du coupable est la déportation, k leur sera de même diminuée d'un degré et sera de cent coups de traong et de tiois ans de travail pénible. SI, bien qu'ils en aient retiré quelque valeur, ils ont réellement ignoré la nature des fûts, ils seront punis de la peine du coupable du fait, diminuée de deux degrés. Le père et les frères aînés qui seront incapables de contenir le fils ou le frère et de l'empêcher de voler seront punis de cent coups de trûong.
XI. — Pour tout espion conducteur de voleurs à force ouverte, en dehors du cas où le principal coupable parmi les voleurs a déjà déterminé dans son idée la maison qnlls vont piller, et où ce conducteur a simplement consenti k montrer le chemin, cas dans lequel il sera d'ailleurs, selon les décrets, considéré comme oo-auteur pour la détermination de sa peine, si le principal coupable parmi les voleurs n*a également pas Ibit le choix de la maison qu'il veut piller, si les noms du propriétaire des objets et le chemin qu'il faut suivre pour aller commettre le vol, ont été indiqués, désignés et montrés par cet espion ou conducteur, et que de plus il ait déjà participé au produit de l'action illicite, il sera, bien qu'il n'ait pas concouru avec les autres k l'exécution dafait, condamné absdument comme le principal coupable, sans qu'on puisse adresser en sa laveur aucune demande de commutation ou de grâce.
Notes reproduites dans le code annamite.
Erplicalions coordonnées. — Si quelqu'un a fait prendre du Ty 8uoog(i) ou une autre dropi^ue de mvme genre à une personne et lui a enlevé quelque valeur, si celto personne est morte on prononcera selon les dispositions Je la loi relative au complot do meurtre lorsque, àcanae du menrtre, il j a en des ▼•leurs enleyéee. S'il y a eu des valears enlevées et que la victime ne aoit pas morte, on prononcera selon la loi relative à oeux qni emploient les drogues stupéfiantes pour voler. Si ia victime n'est pas morte et que. de plus le coupable n'ait pas obtenu ,do valeurs, on prononcera ia loi relative au complot de meurtre, lorsque des
(1) Aneniemmrubium; Morriâwn a ckinese Dict. Arttnùum; TaberU, Dict. aua. lat.
blenoret ont 4té CiltM et que la Tidâme n'a pas été tuët< En 6flitt, loty saoïi^ 6t lMdi<o|[iiM d« inèin* genre aont saieeptiUee de eeuer la mort et ces eulwtanoee ne peii?ent être entniiléee eux drogaes etvpéfiantee.
Bsplicalions roort/onnltt — Si, au moment ob se trame le complot, il est convenu que ei le propriétaire veut saisir les coupables ceux-ci lui résisteront immédiatement, s'il est OOnvena que sUl j a des femmes ou des filles elles seront violées, alors le lait constitue un vol à foroe ouverte et n*eatpltta nn toI fiirttf. Longue dee voiaina ou tômoina du fidt cèdent à des menaeea et prôtent leur coneonra, e*eet encore le eaa d*aide et d^aaalatanee pr6ni da^a la loi. Si, d*aborâ, il n*j a pas eu un tel complot et que de plus, nu moment du Âitt il tt^aitpaa eu concours ou assistance prêtée, c'est ce que la loi entend par les mots : ne pas avoir connaissance des faits de résistance, de meurtre, de blessures, ou de ce qui a rapport au tïoI; e*est précisément ne paa avoir tu cea iàiti.
Explications coordonnées. — Si une tierce personne Toyant quelqu'un voler quelque chose vent arrêter le coupable et est tuée ou blessée par lui, bien que cette personne ne eoit paa,
par aa condition« tenue de poursuivre et d'arrêter les coupablea, cependant la peine du coupable sera encore graduée selon Ifs dispositions relatives aux coupables qui résistent h ceux qui les poursuivent pour les arrôter. Toute personne à le droit d'arrêter et de saisir un voleur, un brigand ou tout autre coupable*
Les Preuves réunieî disent: le « pillage à force ouTerte, » et « Tenlèvement par violence » aont deux faits semblables; al le nombre des bommee est peu considérable et quUls assolent paa armés d'instruments meurtriers, que voyant les objets ou jalours de quelqu'un soit sur nno route, soit sur un marché, ils les enlèvent de force, c'est un fait d'cnlôvemen* par violence i si le nombre dea hommes est considérable et qu'ils soient porteurs d'armes meurtrières, on ne distingue plus ai (^est sur nn chemin on dans la maison de quelqu'un qne lea valeura on oltJeta d'autmi ont été enlevés | ou bien, si voyant devant eux 1m bien»d*aiitmi, ila commencent par frapper et renverser et qu'ensuite ils pillent ces valeurs, c'est toujours un « vol à force ouverte ». S'ils ont d'abord commis l'enlèvement par violence et ensuite frappé; ou bien, si craignant que le fait d'enlèvement ne soit dénoncé ils retournent sur leurs pas et frappent, on prononce seulement selonles diapoaitiona relativea à l'enlèvement par violence. Si troia ott cinq personnes forment une bande, a'arment de bfttona et de triques et attendent dans un lieu écarté et isolé pour frapper quelqu'un et enlever des valeurs, bien que ce fait soit du genre do renlèvement par violence, on réalité, c'est un vol a force ouverte. Enfin si avant de commettre un vol furtif les coupables se sont illicitement introduits dana une maison et qu'ensuite ils y allument de la lumière et s'y arment d'nn instrument quelconque, c'est s'introduire clandestinement et sortir ouvertement ; c'est « au mmneut nv'me, p commettre un acte de a force »; il faut absolument éoUircir touteale8cir> conatances pour ne pas commettre d'erreurs.
ORIOINI DBS TIXTI8.
La loi et le commentaire officiel sont exactement les textes correspondants du code chinois.
Le premier décret est aussi le premier décret pltoé à la suite de l'article dans le code chinois, mais les législateurs annamites ontété4>bllgés d'y faire deux modifica-^ tiens, parce que le décret chinois édictait, comme peine, la servitude ou l'esclavage militaire dans certains lieux dépendant de Tempirc chinois. Le décret chinois a été modifié, en CAùnv, sons lo règne de Giakhanh, en 1815. On peut en dire autant du second décret, qui est aussi le second décret chinois. Dans le texte chinois, la peine de la servitude militaire est remplacée par la réduction à ia condition d'ebelave des militaires -dans des lieux qui dépendent de l'empire et aont dtués hors de son territoire. Le décret chinois t été remanié deux Ibis, en 4806 et en
18i5. Il est donc impossible de dire si les chaDgemeiits sonl dns eux Aanainites ou aux Chinois. Le décret chinois mentionne en outre, avec les volears à force ouTcrle^
les brigands à cheval et arnié».
Toutes les dispositions du troisième décret annamite se retrouvent dans le quatrième décret chinois, décret remanié en 1806 et en t8M, mais plusieurs dispositions contenues d.ins le décret chinois ne tigurent plus dans le décret annamite.
Le quatrième décret annamite est exactement le vingt-sixièm&décret chinois, non modifié.
Le cinquième est anssi le cinquième décret du code chinois» dans lequel les litres des gouverneurs de province ont été changés. Il en est de même du sixième, qui est aussi le sixième du code chinois, mais ce dernier a été modifié en 4814 et la peine de la déportation y est remplacée par l'exil à trois mille lis, augmentée de trois ans de
travail pénible.
Le septième décret de l'article du code annamite est le douzième du code chinois, sauf une modification de peu d importance ; il en est encore de même du huitième décret qui est le dix-neuvième du code chinois, sans modifications. (Le décret chinois a aussi été modifié en 4806).
Le dixième est le vingt et unième du code chinois.
Le onzième et dernier décret de l'article du code annamite est le vingt-quatrième
décret du code chinois, sans modifications.
Dans le code chinois, l'ai ticlc est suivi de quarante- liuit décrets.
Quant aux notes reproduites dans le code annamite, elles sont, toutes et sans auome modificationj tirées des annotatbns du code chinois.
Explication! coordonnées. Cet article distingtiesii catégories de faits: Lorsque l'action « a été exécutée sans qu'il y ait eu valeurs obtenues ; lorsque l'action a été exécutée et qne,d« « quelque façon que ce soit, il y a eu des valeurs obtenues; lorsqu'on a employ é des drogues € atopéfiaatM pour wlvfw des Talmirt ; loraqa*aa moment ob fie oommetlaieni un vol ftartif
« des coupables ont résisté à ceux qui out voulu les arrêter, et lorsqu'ils ont tué ou blessé a quelqu'un ; lorsqu'il en est résulté un viol ; lorsqu'il ont abandonné les valeurs et pris la
m fuite et que poursuivis ils out ensuite résisté. » (Ann. du C. cbiu.)
Explications coordonnées. — « Dans tous les cas do vols, on doit consulter les articles rela- « tifs aux chefs de repaire [art. 247], et aux complots de vols [art. 24«J, » (Ann. du C. chin.)
Explication» coordoHMU. — « La loi »ur le vol à force ouverte est la plus sévère ; elle se « trouve placée aprèa les artîdes relatUSi au vols commis par les gardiens et par les por- « aonaes ordinaires, à cause de la pins grande importance qui s'attacha aux bians qui ap- « partiennent à l'Etat. » (Ann. du G. cbin.)
Explications coordonnées. — o Stupéfier quelqu'un avec des drogues, par exemple, par
* remploi du parfum môu i? qui coupe la transpiration ( 1 ) » ; mais jiour qu'on pui>"s:e employer « Texpression: t stupéfier quelqu'un pour enlever des valeurs, » il faut que la drogue em- « plojée ne soit pas un poison susceptible de causer la mort. » (C. chin.)
Explications coordonnées. >- « Dans les deux paragraphes relatifs aux cas de vol furlif, le « sens de la loi est très délié et il font faire attention au sens du mot poursuivre employé e dans le texte, n est dit: < Toler furtivement >. Donc, il Atut que le complot arrêté ait eu
« senlemont et toujours pour but de commettre furtivement le vol, sans idée de résister, c de tuer ou de blesser arrêtée A l'avance. 11 est dit : « au moment même résister, tuer on
(1) Nom d*ane dregoe.
c ^l«M«r »; donc, il faut qu6 ces faits aient eu lieu soudainemeQt, au luomeut même oii le
• fait de vol a été décoavert, et non par luita d'une préméditation antérieur». Il eat dit :
« II v n(i), » c'est une expression qui indique que Faction a eflectivement été commiae. Elle « indique que, parmi ceux qui coramelfeiit le vdI ensemble, il y a des coupables qui ont « résisté, tué ou blessé et qui, par là, soul dans un cas différent de ceux qui n'ont ni ré- « aisté, ni tué, ni blessé. C'est comme plus loin* lorsqu'il est question de ceux qui n'ont pas « prêté leur aide et leur concours ou qui n'ont paa eu connaissance de la nalnre des Csita* « II est dit: « ou bien, » et le mot du texte est nno particule disjonctive, d'où résulte « que le fait seul de ré-^iï^t.ince entraîne la peine do la décapitation ; le raeui tre ou les bles- « Bures sont des conséqueucos de la rusistauco et si ces cas sont mentionnés à part, c'est « qnUl peut arrirer que, «ans qu'il y ait eu lieu de résister à des personnes qui renient ar-
< réter, un meurtre ait été commis ou que des blessures aient été faites, par exemple, si au « moment oîi le propriétaire s'aperçoit du vol il a p<'tir, cherche h éviter le danger et n'ose « saisir les malfaiteurs, ou bien s'il est vieux, ou iiifn me. ou malade, si c'est une femme ou c une fille incapables d'arrêter le malfaiteur, et que copoudant do toiles personnes soient a mises à mort, ce qui est encore un cas qui peut se présenter. Il est dit: « Tous seront pa< « nis de la décapitation >»j soit qu'il y ait eu résistance, soit qu'il y ait eu meurtre, soi* « que des blessures aient été faites, il^ sont toujours passibles de la puine de la décapita- « lion; cela ne veut pas dire qu'on ne dislingue pas entre le principal coupable et les coc auteurs; l'auteur de l'idée est le principal coupable; ceux qui Tout suivi sont co-auteurs;
< oai coupables qui accomplissent ensemble un vol ont primitivement comploté un vol furtifa ^t, pour ce fait primitif de toI, la loi admet essentiellement la distinction de principal « coupable ou de co-auteurs; mais pour lofait d» r<-«i-fnnee. de meurtre et de blessures « qui ont eu lieu au motnent même, on peut dire qu'il ne peut exister de distinction possis ble entre un principal coupable et dea co-anteurs. U est dit: « Si à cause du vol il a été « commis un viol » ; le complot primitif a en pour but le yol et, à cause du vol, un viol a 0 été commis en plus dn [n-eniior acte. Cela est essentiellement un fait de vol à force ou- « verte et, cependant, il peut arriver qu'il ait lieu à propos d'un vol furtif, par exemple, si c les maîtres de la maison où le vol est commis ne sont que des femmes ou «les ûlles, que a le« coupables du vol ne les craignent pas et les violent. Le viol est encore un tort causé à a la penonne d'autrui; c'est pourquoi ou prononce la peine eomme lorsqu'il s'agit d'un « meurtre ou do blessure-?. Lorsqu'il H'ni^it du vnl à force ouverte, il n'est pas parlé des cas « de résistance, de meurtre, de ble.ssures ou de viol; c'est que tous ces faits sont compris c d'une façon générale et implicitement, dans le sens des mots : « à force ouverte, » et ce « n'est pas la peine de les mentionner et de le dire ; la peine lorsque le toI est commis à
< fbroe ouverte, étant déjà la décapitation avec exécution pour tous les coupables, 'ne « peut-être augmentée et c'e^t pour cela qu'uii d -s décrets à la suite du prissent article con- « tient la régie d'exposition de la tête des coupables. U est dit: « Commettre un vol ensem- « ble s, «'est là nne désignation générale, mais il faut établir des distinctions : Parmi ceux s qui commettent un vol fiirtif ensemble, ceux là résistent, tuent, blessent on violent, eenx- « ci n'ont pas prêté leur aide et leur assistance et n'ont pas connaissance de ces fûts; prêter 0 aide et assistance, c'est un fait qui s'accomplit au moment même du crime; ce qu'on u appelle avoir connaissance de la. nature du fait, c'est avoir prévu ce fait d'avance dans le a complot. Il faut donc que, d'abord, le complot ait comporté les faits de résistance et antrea a dn même genre, que les uns les aient mia à exécution, et que les antres n'y aient pas pris « part; c'est là ce qu'on peut appeler avoir connaissance delà nature des faits; si, d'abord, « il n'y a pas eu un tel complot, si de plus, cf au moment même » on n'a pas prêté sa force et
• son assistance, alors, c'est lo cas prévu par la loi, et c'est pourquoi il est dit : « ne pas
< ne paa avoir connaissance ; a pour ceux qui sont dans ce cas, le fait eat seulement une ac-
< tion furtive, donc, la peine doit se borner à la peine de l'acte furtif. Dans le dernier pa-
< ragrapbe, il faut faire attention aux mots : « abandonner les valeurs », et: < à cause de
(1) Cette expression « il y a rcâtslanre, meurtre ou blessures» disparait dans la traduction.
« cela, » Si un coupable abandouoe les valeurs et s'eafuit, la résistance qu'il pourra ftiva
< «laiiite iM aera ploa la réiiatance ordinaire d*an coupable qui réaiate à eons qui Toukiit ■ • Tarrètor ; n c*eat c k eaaae do cela qa*il ru^istc, » ce nesl pas non|plu» quMI ait le désir de
« résieter; dans ce cas, la nature et la gravité do la culpabilité sont bien différentes do ce « qu'elle sont dans le cas précédent, lorsqu'il s'agit de résistances « au moment même où le c Tol s'accomplit ; » aussi on peut suivre une règle plus indulgente. Dans la préseato loi, la c gravité dafait consiste dans l'emploi de la force, et dans la détermination de la peine, la c gravité réinlte de l'obtention dos valeurs. Le vol commis à force ouverte, si d» quelque « façon que ce «oit il y aeu des valeurs enlevée?, entraîne la peine de la décapitation pour
< tous les coupables ; s'il n'y a pas eu de valeurs enlevées, tous sont seulement passibles de « l'exil. B (Ann. du C. cbin.)
Explications coordonnée*. — a Dans le cas où c'est à cause de la poursuite du propriétaire « que le coupable a résisté, il n*est pas parlé de meurtre et de blessures, paroe que la loi « relative aux coupables qui résistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter a une « r^le de graduation de la peine particulière au ros d^ meurtre et i!o blessures. Dans la c note explicative entre parentlièscs relative à ceux qui se livrent eux-mêmes à injustice, « il est précisément question de ceux qui ont résisté et blessé quelqu'un; s'ils se ttwent « enx-^ttémes à la justice, ils évitent les peines dee fidts de vol et de résistance et sont punis « seulement pour le fait de blessures; c'est ce que les règles de définition appellent ne pas « éviter la peine du fait de « ma! causé ft In per.'^onnc d'autrui », et éviter la peine du fait « cause de ce mal. Du moment que le coupable a abandonné les valeurs, il n'y a plus de « valeurs obtenues (1) • ; la peine primitive du fait de vol fiirtif lorsque le coupable n'a pas « obtenu de valeurs est de dnquanle coups de rotin; la peine dn eonpaUe qui rériste est € augmentée de deux degrés, ce qui fait que cette peine devient celle de soixante-dix coups de 1 truong ; selon qu'il y a blessures ou meurtre, la peine est la strangulation et la dccapita- « tion. Si les blessures ne vont pas jusqu'à constituer des fractures, mais qu'il y ait lésion c interne et craehementde sang, la peine, pour le làit de eea blessoret, est de qnatr*-'ringts c coups de truong, peine plus sévère que la peine primitive du foit de vol et de résistance c et on doi! encore prononcer en suivant la loi la plus sévère ». (Ann. du C. chin.) [art. 24-353].
Explicationt coordonnées. — « Si lo produit do l'action illicite a déjà été emporté par « quelques uns des malfaiteurs qui sont partis les premiers, et qu'ensuite ceux qui restent, c étant découverts, poursuivis et acculés, ils résistent à ceux qui les poursuivent et aillent c jusqo^à tuer le propriétaire de la diose volée, on doit naturellement graduer leur peine
< selon la loi relative aux coupables qui résistent k ceux qui veulent les arrêter. S'ils ont « abandonné les valeui-s, pris la fuite, et qu'ayant été poursuivis et acculés, ils aient résisté « frappé et renversé le propriétaire, qu'alors ils aient repris les valeurs et qu'ils les aient « emportées, ils doivrat être punis seUm la diq^tion relative à-ceux qui résistent au mo- « ment même ob on les vent arrêter. » (Ann. dn G. cbin.) [art. 363.]
Exj^katioiu eoordonnies. — « Employer la force au' moment même do vol, et résister an « moment même, sont deux cas qui ne différent que parce que les valeurs sont enlevées
•» après ou avant l'emploi de la force. Si los malfaiteurs maltraitent le propriétaire, le lient, « le frappent et le blesseut, et qu'ensuite ils enlèvent le produit de l'action illicite et l'em- « portent; ou bien si l'un d*eux maintient le propriétaire pendant que les autres entrent « dans la maison et prennent le produit de Faete illicite, tous sont réputés avoir employé la « fiwee au moment même du vol. Si, le produit de raotion ilUcite étant déjà entre les mains « des voleurs, le propriétaire se lève et les poursuit, mais que ceux-là ferment la porte et
< la barricadent, ils sont coupables de résistance au moment même du vol; ces distinctions « sont esaeatielles. » (Ann. du C chin.)
(1) Ceci ne parait pas d'accord avec la théorie de l'article 249.
Bectieiî complet. — « La loi ne prévoit pas le cas de l'autenr de Pidée qui ne prend pas « part à l'accomplissement de l'action et qui participe au produit do l'action illicite; peut- « 6tre peut-on assimiler ce cas à celui du chef de repaire qui, bien que n'allant pas de sa c personne prendre part à rexécotion des actes illioites, participe cependant d*ane fiiçon c queloonqoe à leur produit et, par suite, prononcer ia peine de la décapitation ; ce eas t n*eet pas encore tranché. » (Ann. du G. chin.)
L'ensemble du commentaire officiel, des notes reproduites dans le code annamite et de celles que nous avons extraites et traduites du eode chinois, constitue une dîseuBsion assez complète, sinon très-homogène, de la loi. Gomme dans presque tous les autres articltt^ la diversité des sources oii ces notes sont puisées, le système suivi par les annotateura, qui consiste à relever un à un dbaque détail, entraînent des divorgf^nces et des contradictions et ne donnent pas une vue d'ensemble de cette iégislation.
Mais à côté de la loi, d'ailleurs, viennent les décrets qui la compliquent d'un grand nombre de dispositions. Ainsi le premier décret prévoit six cas spéciaux de vola à force ouverte pour lesquels il édicté une aggravation de la peine. Dans le décret suivant, il s'agit de la répression du brigandage sur les routes, et des pirates.
Dans tous les onze décrets on peut diviser les dispositions on deux catégories pincipales : celles qui prévoient des cas particuIirTS du fait lui-même, et celles qu traitent de mesures d instruction criminr !!e, c'est-à-dire des furmcs de procédure et des poursuites à exercer pour conlriiindriî les coupables à restituer.
Le dernier décret est relatif aux espions qui guident les voleurs dans les endroit où il y a quelque chance de vder avec succès.
Le nombre des décrets placés à la suite de l'article dans le code chinois est tellement grand, leurs dispositions sont si variées et si étendues, qu'il est impossible d'ea «itreprendre l'analyse même succincte sans dépasser les proportions que doivent gar der ces études.
TLTRË — RËB£LLiON £T VOLS pabtib).
ART. COXXXVI. — De l'enlèvement par ioroe des détenus.
Ceux qui auront enlevé des détenus seront tous (sans disHneHon efe prineijMxl coupabU etdê ea^uteur») punis de la décapitation {avec tunisf du tnoment oû il y a attaque et emploi de la fbrce ou de la molenee pour enlever, la peine eei aj^lieable, sans qu*il Mit nécessaire que les détenus aient été enlevés). Ceux qui, privément et furtivement, auront permis à des personnes détenues de prendra la fuite seront punies de la même peine que ces détenus; si cette peine est la mort, la leur sera diminuée d'un degré (6ten qu'il s'agisse de parents à un degré pour lequel il g a un vêtement de deuil fixé, ils seront considérés comme des personnes ordi" naires)i ceux qui auront agi furtivement et qui n'auront pas encore enlevé les détenus seront punis d'une peine moindra de deux degrés {que eeUe des détenus) ; si, à cause de cela, ils ont blessé quelqu'un, ils seront punis de la strangulation (aveesur" sis); s'ils ont tué quelqu'un, la peine sera la décapitation (a»ee sursis, iienque la
penonne tuéê <m bUtiéê witU détenu ^uUl t^aginait d^entever fitrtivêmêntf t§» wupablêê nmt encore paatibU* de la peine ei-deesue, eane qu'on t^oeeupe de «avoir ê'ih ont, ou non, enlevé le détenu)\ les co-aoteun seront dans chaque cas punis ' d'one peine moindre d'un degré (cela se rapporte auto deuao cas de délivrance f\*r- Mve de détenue et de tentative d^enlèvement fUrtifeane qu'il y ait eu de détenue enlevée). Si un fonctionnaire compétent a envoyé quelqu'un pour exiger le reoou- Tremeotde fonds ou de grains, pour diriger un service puUic ou arrêter des coupables, pour ceux qui se seront assemblés en foule sur la rout<^ pour les frapper et commettre des actes d'enlèvement par violence, la peine (du principal coupable) sera de cent coups de truong et de l'esil à trois mille lis; si, à cause de cela, ils ont blessé les personnes envoyées en mission , la peine sera la strangulation {avec eunie); s'ils ont tué quelqu'un ou bien s'ils se sont rassemblés jusqu'au nombre de dix personnes (si le rassemblement n'est que de neuf jjersonnee et au~deteou9, on graduera comme dans la dispoxi'don précédente relative au rassemblement en foule), le principal coupable sera puni de la peine de la décapilalion (avec sursis) ; ceux qui de It'urs mains auront fait des blessures réputées mortelles seront punis de la strangulation (ai-^'c sursis); les co-auteurs seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré. Si quelqu'un s'e:;t mis à la tête des gens de sa maison, qui l'ont suivi, pour frapper ou coniMiettre un enlèvement par vluleace, le parent de rang prééminent ou plus âgé sera seul Incriminé; si qut l(jue personne de la famille a blessé quelqu'un, on prononcera d'ailleurs d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques, selon qu'elle sera principal coupable ou co-auleur ([art. 29] ; *i le chef de la famille est jjassible de la décapitation, le-i co-auteurs seront passibles de l'exil; il n'est pas question du cas où quelqu'un aurait été tué, le fait le moins grave est cité pour montrer ce qui en est lorsque le cas est plus grave. — — {Si ce n'est pas au milieu d'une route, mais dans une maison que le fait dtagression avec coups et d'enlèvement j>ar violence a eu lieu, si les personnes qui ont frappé et commis l'enlèvement ne sont pas celles qui étaient concernéet ou requises ou celles qui ont été arrêtées par Us personnes en mission, on suivra la loi relative à l'abusde pouvoir et de fa fn-ce pour frapper et mettre à la ques^ tion dans une maison privée [art. 281] ; ce^ttt qui aura ordonné à quelqu'un de frapper eera jugé selon la loi relative à eeuao qui ordonnent de commettre une action coupable [art. 331]. Si au contraire ce sont les personnes primitivement eoneemées, requises ou arrêtées qui, elles-mêmes, engagent la risœ et flrappent, et ellee étaient conpablee d'une fàute on suivra la loi relative au» coupables qui réeietent à ceuce qui les poursuivent pour les arrêter ; ei ellee n'étaient coupables d^aucune faute on les Jugera selon la hi relative à ceua qui frappent les personnes chargées de diriger ou d'eofiger un service public g [art. 353-S79.])
C. 0. — « Prendre do force, » s'appelle « enleyer ; » cW oomme Tacte de piUage, da toI à force ouverte. « Détenu, » est la désignation qa^on emploie pour eeuz qui ont commis une fente et qui sont arrêtée et inearcéréa. Ceux qui ont d^jà avoué leur fente et qni se sont
•onmis à leur peine et qui sont enchaîné* «t «atntNt aont a|jpeié8 condamnét détenus; oenz qni Mmt àl$k Jvgét, qui enlfidt levn dédaMtonn, mnii qui n'ont pM «neore déclaré aa aonmattra à leur peine «t ipd aont soit en liberté mus caution, soit retenus en prison, sont appelés coupables détenus ; ceux qui ont commis une faute qui est révélée et qui sont déjà amenés devant le magistrat mais qui ne sont pas encore jugés sont appelés coupables. Pour oaa dUKfrantaa catégoriea da détanaa eoupablai, qii^iU aoiant enpriaomiéa at iaearoéréa dana une priwn on eo&vojéa at an état da tranaftrt anr nna ronta, lanr qualité da détanna aat la même; si on frappe, pour Touvrir, la porte de la prison ou bien ai on barra la route et qu'on emploie la force pour los ravir et les enlever par violence, on ne discerne pas si des détenus ont éto enlevés et emmenés uu non; de quelque layon que ce soit, du moment où il y a eu attaque pour ra^, on na diatingaa paa antra la prindpal oonpabla at laa eo-antanra at tona laa oonpablaa aont punis da la déoapitation.
Délivrer privément et furtivement des détenus, c'^est abuser âo ce que personne ne voit le fait et les tltilivi er; c'est un fait analogue au vol d'objets, lorsque le vol est furlif. Qu'il y ait eu escalade des murs, effraction de cloisons, reUchemeut des anneaux, dégagement de ehainaa, ai on a profité da Topportunité d*ui momant oh laa gardians na i^an aparoavaiant pas pour délivrer les détenus et leur pannattre de prendre la fuite, alors la liidt n'est plua la môme que celui qui consiste à les enlever par la force et la violence; c'est pourquoi les auteurs de cette dernière action sont punis de la même peine que les détenus ; si la peine des détenus est la mort, la leur est diminuéa d'un degré et n'est que de cent coupa da truong et da Taxil à troia mille lia. Quoiqn*ila aoiant paranta daa détanua à un dagré pour lequel il asiste un vêtement de deuil, ils sont traités comma paramuMB ordinaires et ne sont ploa compris dans la limite de la disposition relative aux parenta qui peuvent réciproquement eadier leurs fautes, [art. 31], parce qu'il s'agit de détenus qui étaient déjà arrêtés et appréhendés par la justice et qu*il ne s'agit plvi da coupables dont la fauta n'est paa anaora révélée.
Si, bien qu'il j ait an tantatÎTe de déliTranee furtivo, les détenus n'ont cependant pas pu prendre la fuite, alors, on gradue la peine des coupables en diminuant de deux degrés colle des détenus. Si, à cause de ce fait de délirrance furtive, il y a eu quelqu'un de blessé, la prina est la atrangnlation; ai quelqu'un a été tué, la peina est la décantation : on na distingua paa ai laa détanua ont été, ou n'ont paa été délivréa; on ne diaeeme paa quelles personnes ont été tuées ou blessées ; du moment oU, de quelque façon que ce soit, il y a en meurtre ou blessures, les peines sont applicables. Dans chaque cas les co-auteurs sont punis d'une peine moindre d'un degré, que celle du principal coupable. Le mot chaque désigne d*nne ftiçon générale laa troia eaa da déliTranee furtive de détanua, lea caa oh ils nVnt paa pu être délivrée, ainsi que les cas où quelqu'un a été tué ou Ueasé. En alfot, dana l'enlèvement à force ouverte, la pravité du fait réside dans le fait d'attaque pour enlever, c'est pourquoi on ne distingue pas si les coupables ont réussi ou non à enlever des dcteniia; dans le cas de délivrance furtive, c'est l'évasion des détenus qui fait la gravité du fait et, par suite, la pdne eat différente selon que les coupablea ont ou n'ont paa réuasi à aouatraira laa détonna. S'il est résulté de l'action furtive que lea coupables an aont venue jnaqu'à bleasw on à tuer quelqu'un, le fait devient analogue à un enlèvement par violence e t, alors encore, on ne distinguo plus s'il y a eu, ou non, dos «létcuus enlovcs; mais, en fin de compte, il y a une différence entre ce dernier cas et l'enlèvemunl par violence, c'est pourquoi on distingue de plus entre le principal coupable et lea eo-auteurs. — Si des mag^trata chargée d'un aarvioe envoient des personnes en miasion pour exiger le payement de fonda ou de grains dus par des familles pour diriger des gens qui doivent faire un travail ou un service public, ou enfin, pour saisir et arrêter des coupables, et que les personnes qui font l'objet de la mission de ces envoyés se rassemblent au nombre de trois et au-dessus, au milieu de la route, frappent et battent lea envoyés, enlèvent de force et emmènent les pereonnes saiaiee, alora le fait est semblable au fait, prévu précédemment, d'enlèvement de détenus par violence. Cependant, les détenus sont des coupables retenus par l'autorité, tandis que, dans le cas actuel, il s'agit de personnes que les envoyés escortent ou surreillent et qui n'ont pas encore été amenées
d«vant raotorité; la qualité dei peraoaiiM Mt différente et la faute aiiHi n*«et pai la mèoie; e*e«t pourvoi la peine ne dépaaee pas eent eonpe de traong et Texil à trois nîUIe lia. Si, à causo d*one telle circonstanco d'agression et d'enlèvement par violence, les coupable* frap» pont et blessent les personnes envovc^cs en mission la peine est la strangulation; s'ils oat tué quelqu'un, uu Lien s'ila se sont réunis eu foulo Jusqu'au nouiLra dû dix peraouues, la peine du principal coupable eat la décapitation ; frapper et enlever par violence, ai cette Tiolenee va jusqu'à causer un meurtre, dénote le comble de la cruauté; ai 1m coupables eeréiininMit en foule jusqu'à dix personnes, c'est, de mOmo, une audace et un déchaînement considérables; celui qui a tué quelqu'un, bien qu'il ne soit pas le principal coupable, le principal coupable parmi les dix persouues qui out porté de? coups de leur maiu, bien qu'elles n'oient paa cèmmia de meurtre ou fidt de bleaaurea. sont également paaaibles de la peine de la décapitation, et cela, pour marquer plus de sévérité contre le principal coupable et contre le crime "t la cruauté. D'ailleurs, parmi ICs co-auteurs, on recherche quels sont ceux qui ont fait de leurs mains des blessures réputées mortelles et ceux-là sont passibles de la strangulation, pour marquer la gravité de l'homicide. Les autres co-auleurs sont, dans chaque ca«, punie d*une peine moindre d'un degré; le mot chaque se rapporte d*une façon générale au cas de rassemblement en loule pour firapper et enlever par violence ainsi qu'aux cas de meurtre, de blessures et do réunion au nombre de dix personnes. Dans tous les cas, l'auteur de l'idée de ragre.ssion et de reQlùvemeat par violence est le principal coupable; ceux qui Tout auivi et aocompagné et aidé sont eo-auteors. Ici, rexpreaaioa oe-anteura désigne toujours dea peraonnea queloonquea; a*il a*agit de peraonnea de la famille, alora ce sont cellea qui demeurent ensemble, ainsi que les parents à un degré pour lequel il j a un vêtement de deuil fixé. Si un parent de rang prééminent ou plus Hgé se met à la tète des personnes de sa famille pour attaquer et commettre un eulevemeut par violeuce, alors, le cas n'est plus le même que eelui d*attroupement d*une foule ; bien que le nombre dea assaillants soit de dix et au-dessofl, c'est le parent de rang prééminent ou plus ftgé, seul, qui est passible de la peine de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; si quelqu'un a été blessé, il eat passible de la strangulation, et si quelqu'un a été tué, il est passible de la décapitation; les personnes de larfamille si, de quelque fa^^ou que ce soit, personne n^a été blessé, évitent toutes la peine selon la diapoaition relative aux peraonnea d*une même famille qui commettent me Iknta ensemble. Si dea personnes de la famille out prêté leur aide et leur concours pour blesser quelqu'un, on no distingue pas s'il s'agit de blessures réputées mortelles ou d'autres blessures et elles sont égalenieut comprises daus la partie de la disposition relative aux personnes quelconques qui frappent, eulôveut par violence et blessent quelqu'un. D'aprèa Isa rè^ea de déflnitiona, à Tartiele relatif à la distinction du prino^ coupable «t dea eo-auteura, parmi les personnea qui commettent une fkute ensemble, [art. S9], si les personnes d'une même famille commettent une faute ensemble, le parent de rang prééminent OU plus âgé eat seul passible do la peine; mais il est dit de plus, que s'il s'agit d'un tort eauaé aux biens ou à la personne de quelqu'un, on prononce d'après lea diapoeitiona relatives anx peraonnea queUsonquea et en diatinguant un principal coupable et dea oauteura ; c'est précisément le cas actuel où il s'agit de persunnes d'une même famille, oti elles ont blessé qu> Iiju'un, et où la règle est do prononcer d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques, en dislin^uiaut entre le principal coupable et les co-auteurs. Mais il n*eat question que du eas où quelqu'un a été bleasé, il n'est pas parlé du cas ob quelqu'un aurait été tué, parce que le eas le moins grave eat exposé pour indiquer qu'il en est de même dans le cas le plm grave. En effet, la t foule, » dans un attroupement en foule, est toujours composée de personnes quelconques et c'est l'auteur do l'idée qui est considéré comme principal coupable; aucune d'elles n'a le devoir do subir son ascendant et de suivre ses ordres, aussi celles qui oonaentent à ae réunir à lui, à l'aider de leura forces, aont eUesnênea dea eoupablea qui ne craignent paa d'exposer leur vie; e'eet pour cela qu'on diatingue on principal coupable et des co-aoleurs et que tous ensemble sont punis. Si les personnes qui snivent le principal coupable ont tué quelqu'un de leurs propres mains, leur cruauté et leur déchaînement sont énormes, c'est pourquoi elles sont de même passibles de la stran-
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gulation. Quant aux persounes de la famille, alors, toutes sont des porsoDnes qui obéissent anz ordnt du parent ié rang prééminent ou plus Agé : les flln «t 1m eadéls «nvan In pèr« on 1m «tnM, eMinvM enTen lê ehaf dê In fumilla, sont tons cIm gnns qui doivant obéir ot
exécuter ce qui leur est commando ; comment oseraient-ils ne pas suivre et obéirî C'est pour cola que si le nombre des personnes est considérable on ne regarde pas la réunion comme Taltroupement d'une foule; que si ces personnes ont commis une faute ensemble, on B6 distingue pat entre ellM un principal eoupiJ)le et dM eo-nntenre et qne le parant de rang prééminent ou plus Agé est seul paMiUe de In peine. Si lea peraonnei de la famille n*ont pas osé blesser quelqu'un, elle font preuve d'un sentiment qui prouve qu'elles n'ont pas perdu toute crainte, elles n'ont fait que suivre le parent de rang prééminent ou plus Agé et voilà tout; mais, li le parent de rang prééminent leur n aenlement ordonné d*attaquer et d^enlever de fcrM et q«e Im personuM de la Ikmille pouMant le mal à sm demièrM limitM nient blessé quelqu'un, elles font tomber le parent de rang prééminent ou plai Agé tous le coup de la peine de mort; comment pourraieni-ellM ne pw être paiaiUea de la peine dM coauteora?
DÉCRET
1. — Dans les cas de rassemblements en foulo pour enlever de force des coupables détenus dans une prison, si les coupables sont armés et s'ils attaquent et tuent des fonctionnaires ou des soldats, le principal coupable et les ro-auteurs coupables du meurtre d'un fonctionnaire seront punis de la mort lente, par assimilation de leur crime à celui de complot de rébellion ou de grande rébellion ; ceux qui auront, de leurs propres mains, aidé à frapper et qui auront blessé quelqu'un seront condamnés à la décapitation ayec exposition de la téte; les autres coupables qui auront snivi et agi avec les premiers seront tous condamnés à la décapitation avec exécution immédiate. Si les coupables ont attaqué et blessé des fonctionnaires et des soldats, OU bien s'ila ont tué quelque agent subalterne, le principal coupable et, paiement, les coupables qui auront fiiit partie de la bande en prenant part au complot et en aidant à firapper, seront tous condamnés à la décapitation avec exécution immédiate et à l'exposition de la tète. S'ils ont seulement blessé quelque agent subalterne, le principal coupable, ainsi que les coupables qui auront fait partie de ta bande et qui auront aidé à frapper et à faire les blessures, seront tous condamnés à la décapitation aTec exécution immédiate. Ceux qui auront suivi les autres et qui auront aidé de leur présence, bien qu'ils n'aient blessé personne, seront cependant condamnés ft la décapitation avec sursis et, à l'époque des assises d'automne, ils seront compris parmi ceux dont la culpabilité est réelle et absolue. Si les coupables n'ont également blessé personne, le principal coupable qui aura émis Tidée de l'attaque de la prison sera condamné à la décapitation avec exécution et les co-auteurs seront tous condamnés à la décapitation avec sursis; aux assises d'automne, ils seront compris dans la catégorie des coupables dont la culpabilité est absolue.
Notes reproduites dans le code annamite.
Explication» eoordonnfes. — Ceux qui délivrent privéraent et furtivement des détenui sont des parents ou autres personnes de condition analogue; si c'étaient des gardiens, le fait constituerait un acte de protection Tolontaire [art. 968].
Es^Uations coordonnées. — Toutes les fois qu'il s'agit d'un jugement relatif à des faits
de délivï*anri> furtirede détenus, o#doit avant tout d(<terminer la peine do<î détonus et, alors .•enlemeut, il csl pos-siblo de (lj'-tt'rn)in(>i" la peine do ceux qui !os rnit dolivrt-.'! furtivtrm<^nt. On a dit que si le détenu av;!^t encouru la peine de trois ans de travail pénible, et qu'acluellenent il loit en faite, sa peine doil être augmentée de deux degrés [art. 30J, et que celui qui Ta délivré furtivement est puni de eent coups de truong et de Texil à deux mille cinq cénf« lis; rcla n'est pas. La faute de la fuite est personnelle au dotenn ; la faute de délivrance fni livi' vient d"aiitrui, <'t c'est seulomonl de la peine primitive du détenu que l'auteur de la délivrance furtive doil Otro puni. On dit qu'il y a foule dès qu'il y a troia j^ersonnes et audessus; d le nombre des personnes réunies n^atteintpas trois* on ne peut employer la présente loi et on doit prononcer selon la loi relative au fait de résister, en la frappant* à une personne qui exige ou qui dirige un service public [art 279].
ORICINB DES TBXTBS.
La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois, sans modifications. Le décret est le troisième décret de l'artide du code chinois, mais, dans le décret chinois, les personnes de la ftimille du coupable condamné à la mort lente sont incriminées par responsabilité ; cette disposition a disparu dans le code annamite, ou bien elle a été introduite dans le code chinois lorsque ledit décret a été remanié, la quinzième année du règne de GiaKhanli, ISIO.
Les deux notes reproduites dans le code annamite sont tirées d'un recueil d'annotations du code chiDois. L'article, dans ce dernier coUe, est suivi de sept décrets.
ExpUcntions coordonn'^es. — » Ce t article distinguo huit calt'rrories de faits : l'enlcvemenl A par force des détenus; Tenlèvement furtif des détenus; la tentative furtive lorsque les dé- « tenus n'ont pas été enlevés; lorsqu'à cause de renlôvementfartif quelqu'un a été blessé ou « tué; le rassemblement d*une foule pour attaquer et enlever par violence; le cas ob, de « Tattaque et de l'enlèvement par violence, il est résulté que quelqu'un a été blessé ; le cas 0 de meurtre ou de rassembleraent de dix personnes: le fait de n'unir et de conduire les « personnes do la famille pour attaquer et enlever par violence. » (Aun. du C. chin.)
c II faut consulter les deux artîeles ralatîft aux coupables qui résistsnt à eeux qui les
• poursuivent pour les arrêter, et à ceux qui attaquent et frappent les personnes chargées « d*exiger ou de diriger un service publie, a [Art. 279 et 2SS\. (Ann. du G. chin.)
Explieationt coordonnies. — « Dans le cas d'enlèvement par forcn de détenus, il n*est pas
» parlé des cas do Messurei^ et de meurtre, parc»' qn»-. pour le fait mcmo, tous les coupables 0 sont condamnés à. la peine do la décapitation et il ue peut rien élro iigouté à la gravité de c la peine, n (Ann. du C. chin.)
Explications coordonnées. — « Toutes les fois que la loi emploie l'expression < à cause de c eela commettre un meurtre ou faire des blessures, s c^est, uniquement et de quelque façon c que ee*soit, à cause du mal primitif que le meurtre a été commis ou que les blessures ont c été Aites. On ne s'occupe pas de la qualité des per.(!onnes blessées, quelle que soit cette c qualité, le fait de meurtre ou de blessures entraîne l'application de la peine, c'est pour- « quoi la note explicative entre parenthèses dit que bien que la personne tuée ou blessée soit
< un détenu, la peine est encore applicable, a (Ann, du G. chin.)
ExpKeiUùnu coordonnées. — « On a même prétendu que si un agent des prisons tombe et
• se blesse en poursuivant les détenus évadés, ou sUl se tue de peur de la peine qu'il a en-
c courue, on doit encore prononcer selon la disposition relative au cas oh « ù cause du fait « quelqu'un a été tué ou blessé. » Cette assertion u'e^t pas exacie; on p' ut voir que. dans
< les lois, s'il ne s'agit pas du ca.s où les coupahius ont eux-mêmes et de propos délibéré « poussé la eraaulé Jusqu'à commettre un homicide, il est toi\|uurs dit : « si à cause de cela « il en est résulté la mort de quelqu^un; » par exemple dans l'article relatif à Tabos do
« pouvoir et do la force [art. 281J, il esl dit : si à cause <\\\n fnit de fornication ou de vol « quelqu'un a été contraint et opiuimé jusqu'à cm mourir; dans l'article relatif aux accusac lions calomuiouscd [art. 30ÔJ, il est dit : si à cauau du cula il c^l rcsulte la mort d'un pac rent qui a suivi !• oâlomniô dans son exil; il en est d« mém« dans tous les cas analogues, c Dans la présente loi, les expressions c oonunettre un meurtre, ■> ou a tuer et faire des c blesiureB, » ont un autre sens ; comment pourrait-on faire confusion et appliquer à tort les « peines pronoaccea? « (Aun. du C. chin.)
Ces deux dernières notes sont applicables à un ^Tand nombre (r-irlicles. La pioinière note reproduite dans le code anuaiuile provient toute coaiui»iou relaliveiaeut à la qualité des [personnes.
Explirutions coordonnées. — « Ceux qui dolivrent fui tivenjent des d<'lo!ui3 et qui, prini^ur
< le fait, résistent in ceux qui veulent les ai-réter sont do suite adsiiuiles à ceux qui enlèvent « des détenus par violence; 8*ils sont poursuivis, quMls abandonnent les détenus enlevés et
« prennent la fuite, ils sont, comme les voleurs fui-tifs qui su voyant surpris abnn<l<>nnent u les valeurs enlevLV's et prennent la fuite, punis selou la loi relative aux coupables qui ré- « sistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter. » ^Ann. du C. cbiu.)
On voit que, dans cette loi, les di'tenus sont absolument consMérés comme une chose volée furtivement ou à l'oice ouverte. Dans le texte cliinois ciîttc assimilation est rendue bien plus iVappunie, à caus ' tle l'emploi des iiièiues termes pour désigner un pillage de biens ou un enlèvement de personnes, un vol furtif ou un enlèvement farttf. Ceci n'est pas un cas particulier dans la loi ; on a déjà rencontré plucieurs cas analogues dans les articles précédents, par exemple au sujet de la c confiscation > des biens et des personnes. [Art. 23.]
ExpUeatimu eoordouniu, <— « La loi dit : si à cause de cela les personnes envoyées en
« mission ont Clé blessées; ces mots a personnes en mission, » so rapportent encore à la « disposition .^ui\aule, Inj-s j- 'il ;t question do « tuer qu<dqu'un; » Ior.«qu*il est parlé de « frapper ou d'attaquer et d culover par violence, il s'a^^it de frapper ou ù'allaquer ces per- « sonnes en mission et, ensuite, d^enlever par violence ce que Ton vent leur enlever ; c'est « pour cela que les mots « tuer » et « blesser s so rapportent tot^ours aux personnes en s mission. S'il s'airit des (i nuriens » d'un lieu, f'eal-à-dire des (.feus qui mit la direrlion « du peuple dont ils font partie, ils sont cucoro consiili ii'S comme i pei sonin's en mission;» « s'ils sont tués ou blesses par les personnes de leur voisinage qu ils ont mission de guideil etd*exhorter, aucun texte ne prévoit le fisit; il semble qu'on, doit donc prononcer seule»
< ment scion la règle fondamentale relative au meurtre et aux blessures; ce point demande « àétreédairci. » (Anu. duG. chin<.)
En Cochincbiiie, l'expresnlon traduite par : « anciens d'un village, » n'est pas généralement employée; les personnes qui, dans une commune, sont chargées de la direction de la conduite du peuple sont appelées huong tbàn, huong Iiào, huong lô, selon la partie de renseignement dont elles sont censées chargées. D'après cette note, il semble que la révolte contre ces personnes et les violences exercées contre ellles, qui représentent Tautorité municipale, serait considérée comme un simple attentat contre des particuliers. £n général cela résulte du silence de la loi à leur égard.
Saq^katMttM toerdonnêes. —'«La loi dit : attaquer et enlever par violence an milieu de s laroate; doue, il fautque le fait ait eu lieu sur une route ou sur un chemin; qu'ily ait eu
ff attaqjie; que Ii^s nuirnrs iln r.ifta(|uo aient euijiluvc la force pour enlever, et. alors sculott ment, ces derniers sont passibles des peines é-iictees. Celte loi est intitulée : enlévtni.'nt « par violenee des détenus et elle est placée à la suite de la loi sur le vol à force ouverte; « U faut doncquUl y ait réellement acte de pillage et d'enlèvement par la force pour que le
« fait soit le même qu* oeiui qui est prévu par la loi. a note explieatiTe entre parenthèses
« parle du cas où le fait n^aurait pas eu lieu sur uitc route, mais dans une maison privée « il faut faire une grande attentiuii j\ son nous. Il latit igalemout exaininor avoo soin les « trois arliclcs relalifa à ceux qui forment un complot oulro eux et (jui fi a|jju'ut eu^»cmble « [art. SOI]; aux rassemblements en foule pour attaquer et enlevcn <^ . i |u'un [art. 238]; « et à Tabus de l'autorité et remploi de la force pour ordonner et commander à quelqu^un « de commettre une action roiijialili' [art. 281]. S'il y a eu complot arrôliî en commun pour a frapper eusemble, c'est la «Minlilioii d'avoir iVnpp*' de sa main et d'avoir fait des l)l.'<:snres a rc|>utées mortelles qui fait la gravité de riucrimiuatiou; s'il s'agit du rassemhlemcut eu « foule pour attaquer et enlever par violence, e*est la condition d*ètre le principal coupable « ou d*avoir conduit les siens qui tait cette gravité; sHl s'agit du cas d'abus de pouvoir et de force et d'avoir commandé ou ordonné do coraraettro une action, c'est la condition n d'être crltii qui a commandé et qui a ordonné qui fait la gravité <le r. tto incrimination. « Eu etiel, l'exproiiiiion a complot arrêté en commun, » indique qu'il s'agit de personnes do < forces* et de conditions équivalentes; s'il y a rasscmJiIement en foule et si des gens ont « été conduits, c'est que celui qui s'est mis à la tête avait une certaine autorité pour appeler « et fX' itcr Ii's autres; si l'expression « aLu.s d'autorité ou de la force « est employée, ou « s'il est dit que quelqu'un a commandé ou ordonné de fra[)i)er, c'est que celui qui a agi « ainsi avait l'autorité nécessaire pour commander ou pour ordonner et que ceux qui ont a fait l'acte ne pouvaient pas ne pas suivre et obéir. Dans les trois cas la nature des cir- « constances est distinctf, c'est pourquoi, .si les trois condition-i se trouvent réunies dans « un mémo cas et que quelqu'un ait i té frappé juscjii'.'ï mort, celui qui a fait pai tie du com- « plut primitif jouit d'uue diminution d'un dtîgré de la peine de ceux qui de leurs mains ont c commis l'action et ceux qui ont fuit l'action de leurs mains Jouissent d'une diminution c d'un degré de la peine de celui qui s'est mis à leur téte et qui les a conduits. Lorsqu'on « eonplote l'expression « rassemblement eu foulo, » il .s'agit toujours de personnes quela conques; s'il y a <!<''ià ra^sinnldenient en fouli' et ipu! ]iliis lu priiii^ipal conpahle emmène « avec lui des personnes de sa famille pour « ommetlre tôt: o:. inlde une attaque et un acte c d'enlèvement, et s'il n'y a pas eu de personne blessée, 1' p> i sonnes de la « foule > sont « oonaidérées comme eo-auteurs, tandis que les « personnes de la fiunille » sont dispensées « de la peine. » (Ann. du G. ebin.)
ExpliMtUm toorâannin. — « Rassembler, * et « se mettre à la téte, » ou t emmener, s c sont des expressions dont le sens est différent; a foule » et « personnes de la fsmille » « sont de même des expressions distinctes... s (C. chin.)
ExpKeatîmu toordomUtii — < Tontes les personnes qui demeurent ensemble, sans dis-
« tingiier entre celles qui portent lo m£mo nom de famille et celles qui portent un nom de « famille différent ou si, pour elle.s, la loi prescrit ou no prescrit pas un vëtonient de deuil « sont toutes comprises dans le sons dos mots « personnes de la famille. » (Ânn. du G. ebin.)
La loi, au sujet des * personnes de la faniillc, j> ne parle que du cas où elles auraient blessé quelqu'un ; si elles avaient lue (jui'hiu'un, comme elles n'ont fait qu'obéir aux ordres du chef de la famille, elles ne seraieut passibles que de l'exil. (C. chin.)
Le décret modifie gravement la première disposition de It loi lorsque des fonettonnaires, des soldtts, on des agents d'une prison ont été tués on blessés. Les peines
sont beaucoup plus sévères.
L'article, dans le code chinois, est suivi de sept décrets ; les deux premiers sont
relatifs aux agressions contre les personnes envoyées en mission pour opérer des arrestations; on peut y relever comme expUcation de l'cxprussion : « personnes do la famille, * que les gens à gages, employés, domestiques, serviteurs et ouvriers sont compris dans le sens de cette expression.
Le troisième décret chinois est le décret da code annamite.
Le quatrième et le cinquième sont encore relatifs aux agressions contre les
envoyés en mission chargés d'arreslations. Le quatrième, le cinquième et le septième décrets chinois sont tons cUi rb'^ne de Dao qudng et postcrienrs, par conséquent, à la promulgation du code annamite. Le sixième a clé traasporlé Uu titre Xdes lois criminelles à la suite de cet article, sous le môme règne.
ART. GGSZXVn. — Du pillage et enlèvement ftommln aveo violenoe
et en plein ]onr.
(Si le nombre des coupables est peu coosidcrable et s'ils ne sont pas pourvus d'armes meurtrières, il y a «nlèvement par violence; ai le nombre des eoupablea est considérable et a*ila Bont munit d*armei meurtrières il y a pillage à force onTerte.)
Ceux qui, en plein juur, auront enlevé avec violence les valeurs ou objets d'autruî seront punis {sanx compter la valeur du produit dr l'action illicifr), de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; si la peine déduite du compte de la valeur du produit do l'acte illicite (ru j^ronnura,}! '< p<mr le ruémc produit d'action illicite est plus sévère, on prononcera la peine du vol furtif augmentée de deux degrés; (In peine s'arrêtera à cent coujh'i de truong et Vexil à trois mille lis\. Si les coupables ont blessé quelqu'un, la peine {du principal coupable) sera la décapi- • tation {avec sursis). Les co-auteurs seront, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré {'lue celle du pri)içipal coupahlc). Les coupables seront également marqués sur le haut du bras droit de deux caractères dont le sens est :
« enlèvement conmiis avec violence. » Pour ceux qui auront i)rolilé de
l'occasion d'un incendie accidentel, ou bien d'un coup de vent qui a jeté un navire à la côte, pour piller et enlever par violence les valeurs ou objets d'autrui, ou bien pour détruire et dépecer le navire, la faute sera encore la même ; {la peine sera encore
graduée comme pour le fait de pillage et d'enlèvement par violence). Pour
ceux qui ayant primitivement une rixe avec quelqu'un, ou qui arrêtant on coupable, auront, à cause de ces circonstances, furtivement pris des valeurs ou objets, on tiendra compte de la valeur du produit de Tacte illicite et on prononcera conformément aux dispositions sur le vol fîirtif ; si, à cause des mômes eiioonstances, ils ont enlevé avec violence, la peine sera augmentée de deux degrés et s'arrêtera à cent coups de truong et Texil à trois mille Us ; ils seront également dispensés de la marque. Si (en Mlant fitrtivement ou en enlevant par violence), ils ont tué ou blessé quelqu'un, dans chaque cas on prononcera en suivant les dispositions relatives an fait oommis volontairament ou dans une rixe; (n lea victime» n'ont pa» oté réeteter et que les coupables les aient tuées, on dit que le fuit est volontaire; si elles ont résisté et ont été tuées^ on dit que le fitit a eu lieu dans une rixe),
C. 0. — Retirer quelque chose de la possession d'an homme sans son consentement, et s'en saisir (1), s*appeÛe : « piUer ou ravir; » employer la force, lutter contre le propriétaire et obtenir Tolijet, e*est ce qn*on appelle : « enlever par violence. » Le foit criminel désigné
(1) Comme une bMe féroce prend sa proie avec set griffet.
par ces doux expressions réunies, qui sont traduites par les mots « enlèvement par violonoo,» se trouve rangé entre le vol à forcu ouverte et le vol lurtii'. Agir publiquement, en plein Jour, Miu craiadre d*étre tu et que quclqu*an sache le fait, est quelque chose d^analogue à remploi de la force; &!« d^à* le nmiibre des coupables est peu considérable et que, de {dos, ils ne soient pas armés, c'est un fait encore voisin du vol furtif, c'est pourquoi toutes les fois qu'il y a oulcvcnifut ]iar violence et ou jjlcin jour du Ijicu d'autrui on no tient pas compte de la valeur du produit do Tacto illicite ot les coupaldus sont, pour le fait seul, passibles do cent coups de tmonget de trois ans de travail pénible, peine plus légère que celle du vol à force ouverte et plus sévère que celle du vol furtif. Hais dans le cas du vol ftirtif* si la valeur du produit <le racle illicite est do quatre-vingt-dix on'*es la peine est, de mt^mc, de cent coups de ti ii' H-' ot do trois ans do travail poniblo; si le produit do ronlèvonicnt par violence est cou^idoraiile la peine serait, inversement, plus faible que celle du vol furtif, c'est pourquoi * on compte la valeur du produit de Taete illicite et, si la peine qui B*en déduit est plus sévère, on gradue celle du coupable en augmentant de deux degrés la peine du vol furtif en ne considérant que le vol le plus grave commis chez un même propriâtaii'O et en prononçant la peine pour le morne produit d'action illicite.
Ainsi, par exemple, si le produit de l'action illicite est de Boixaate->dix onces d*argent, la peine du vol furtif est de quatre-vingts coupe de truong et deux ans de travail pénible ; à cause de l'enlèvomont par violence on augmente de deux degrés et la peine est do cent coyps de truou.-' ol trois ans do travail pouiLIo; bien qu'il v ait aug-mentation do d'ux degrés, la peine est uucore celle de la présente loi et n'est pas plus forte. Mais ni la valeur atteint quatre-vingts onces d^argent et qu'on augmente la peine de deux degrés, alors la peine est Texil à deux mille lis et, dans ce cas, la peine déduite du produit de Pacte illicite est plus grave. C'est cette peine après que l'augmentation de deux degrés a été faite que la loi appelle peino « plus grave, » c'est-à-dire la peine augmentée de doux degrés lorsqu'elle dépasse la peine de trois ans de travail pénible de la présente loi est ce qui est appelé peine plus grave déduite derla valeur du produit de Taction illicite; ce n^est pas la peine quieom- * menée à dépasser la peine de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible du vol furtif, ot qui correspond à un produit d^action Illicite de qnatre-vingte-dix onces, qui est
appoloe poinc « plus prave. d
(^uaud la valuur du produit de l'acte illicite atteint cent onces d'argent uu un cbifiru supérieur la peine s*arrAte à cent coups de truong et Texil à trois mille Us.
Enfin, s'il y a eu des personnes blessées, bien que la nature du lait soit un acte d'enlèvement par violence, cependant le fait lui-même est un acte meurtrier et cruel commis ti force ouverte ot les coupables sont, par cola seul, ]ias:<iblos do la décapitation : il n'est pas parlé du cas de meurtre; la peino étant déjà parvenue ù la dccapitalion, le cas le moins grave est posé comme règle d*oh se déduit ce qui concerne les cas plus graves. Les co-auteurs sont, dans chaque cas, punis d*une peine moindre d'un degré; cela se rapporte d'une façon générale à ce qui prCco-de pour la ]ioiuo do cont coups de truong et do troin an^ <]o travail pénible, la peine du vol furtif augmentée do deux degrés, ainsi que la peine de la décapitation si quelqu'un a été blessé; que la peine soit l'exil, lé travail pénible, ou une peine inférieure,
les coupables sont également marqués pour intimider. Lorsque la maison d*un homme
brûle accidentellement, ou bien si un navire en mor est atteint par une tempête et j< tt .sutun bas-fond, il arrive souvent que, sous prôtoxto do porter secours, des gens profito'it de l'occasion pour commettre dos actes d'enlèvement par violence ou Lien pour dotruiro le navire et le dépecer. Bien quUls niaient pas fait de complot k l'avance, cependant, ils profitent du danger et du malheur d*antnii pour s*emparer de valeurs et, en réalité, entre cet acte et un enlèvement par violence il n'y a pas de difforence; la peine est comme précédemment, dans chaque cas : du moment o(i, de quelque façon que ce soit, le fait a été commis, on prononce aussitôt la peine du travail pénible; si la peine déduite du produit do l'acte illicite est plus forte, on prononce aussitôt Taugmentation dn degrés; si quoiqu'un a été blessé, les coupables sont passibles de la décapitation; les coupables sont aussi également marqaéa. L*eqprit de la loi est basé sur la crainte que quelqu'un ne oberdie à profiter de
telle;? calamités, c'ost pour cola que le fait est sporialeniont mentionné. Lo fait rst dé.
termiiu- par ?5es forulilimis primitivt'S esseiitioll»?s ; la rcgie est l'tablie dans le hiil de punir l'iatenliou ; dans chaque cas ou doit dcdiiii-e Uîs causes d'où provient l'actiuu. Toutes les fois qa*il y a enlèvement par violence ou bien qu^on a profité d*an incendie accidentel ou d'un CDUp df vent pour commettra des ncti s dViilt'vement par yioleiice, l'idée primitive provioTiî d'iiii di sir lié se jimourci- iL s v.il' iii s, les rir<'onsfanro« sont gravt^s, et c'ost pourquoi on prononce aussi sévèrement lu pcino. Si, ù l'origine du fait, il s'aL-issait d'une contostation, d'une dispute et d'une rixe, oo si les coupables avaient reçu mission du poursuivre et d'ar> réter des erininels ; si ft cause de ces circonstances ils ont pris furtivement, ou bien enlevé par violence, des valeur; ou des objets, bien que le fait ait en lieu en plein jour, cependant l'idée primitivo no provient pas d'un complot jioiir procurer ces vak'urs; la nature et les circonstances du fait sont un peu plus légères, aussi ou prononce la peine eu la diminuant légèrement, parce que les causes qui ont amené le fait sont différentes. C'est pour cela que si les coupables ont pris furtivement on prononce conformément à la loi sur le vol fiirtlf et que, s'ils ont enlevé avec Tiolcnce, on augmente do deux dcgn''^ la peino du cas oh ils ont pris ftu tivemenl; la peine s'arrête à cent coups do truong et Toxil à troi? mille Vif*; si les coupables sont au nombre de deux ou de plus de doux personnes on distingue d'ailleurs un principal coupable et des co-anteurs et ils sont également dispensés de la marque. S'ils ont tué on blessé qoelquHin, dans chaque cas on prononce en suivant les dispositions relativea au fait commit', volonfnirfmonl ou dans une rixo. Ces deux expro<?3ions « volontairement, » ou M dans une ri\o. d indiquoiit une distinction h faire; t vidontaii-cment, » dr^ipiKj. lo « meurtre volontaire; o « dans une rixe, » vent dire tuer en frappant dans une rixe ou blesser en frappant. Le meurtre volontaire es t pi i n i do ta peine de la décapitation ; le meurtre commis en frappant dans une rixe est puni de la strangulation. Les blessures faites dans une rixe on frappant, qu'elles soient ^rravc^ oti L'^jères, entraînent, dans rhaque cas, une peine f^radiiée selon la loi ïîMf ' i.Tle r< lativi' a ce l'ait. 11 est éeril dans le texte que la cause primitive est une rixo ou une arrestation; il tiy avait esHentiellomeut pas intention de piller et d'enlever par violence ; il était à craindre que l'on ne s'en ttnt à la disposition écrite qui dit que fd, tlavin un fait d'enlèvement par violence, quelqu'un n été blessé, les coupables sont pnssibl s de 1.1 d 'r;>;, itation. et e'i";t poiii" ' .•\:\ (jir'il est dit (pie d.Tn« elinqne rns on doit suivre les d- >]iosition« relatives au fait commis vuluntairemont ou dans une rixo; il ne faut pas incriminer à tort de la peiae du fait d'enlèvement par violence lors<|ue quelqu'un a été blessé.
DECRITS
I, — Lf*s jKM Miiinos telles qu'a^'cnts ciiiagé.s (fc poursuivie les COtipables dans un canton ou un iianicjui, qui, sous prétexte <le surveili iin e, de poursuite de coupables on d'arreslations, prontcrout de ces cau-es jiour fiMpper et nuil* ster dt^s gens paisibles et enlt>ver par violence lîes biens ou valeurs quelconque.s et en dehors des cas où elles auront encouru la peine de mort pour un fait dont la culpahililé est al)solue, si elles ont encouru la [)eine du travail pénilile ou une peine supérieure, on no distinguera pas si leur nombre est plus ou moins considérable; la première fois qu elles seront coupables de celle faute elles seront envoyées à une frontière éloignée; si elles sont coupables pour la seconde fois, elles seront envoyées au lieu où elles auront commis les actes d'enlèvement par violence, elles y subiront deux mois de cangue, puis elles seront, comme précédemment, déporlé(îs. Les anciens du hameau ci les voisins qui connaîtront les faits et ne les révcleronl pas, les fonctionnaires du lieu qui toléreront ces faits sans les poursuivre seront, chacun, jugés et punis d'après leur faute. {Les ancien» dv hameau et les voisins selon la loi relative à ceux qui pont
avec queli[u'unt qui savent que celte personne a le dessein de nuire à autrui et qui ne ren empêchent pas [art. 870], de la peine de cent coups de truong; les fonctionnaires concernés selon la loi relative au fhtt é^innocenter volontairement quelqu'un d'une faute [art. 374]).
II. — Ceux qui se seront réunis en foule dans le but d*enlever par violence les femmes et les filles qui passent sur les routes, soit pour les vendre, soit pour en faire leurs esclaves, et lorsque le fait aura été reconnu réel, seront punis, sans distinguer ails ont déjà obtenu des valeurs ou non, le principal coupable de la décapitation avec exécution et les co-auteurs, tous, de la strangulation avec sursis. Ceux qui, connaissant la nature du fait, auront volontairement acheté, seront punis do la peine de ceux qui sont directement coupables, diminuée d'un degré; ceux qui n'auront pas eu connaissance dn fait ne seront pas inci iiniiiés.
ni. — Toutes les fois qu'il s'at^it du ju^M-nient d'une accusation d'enU vcuicnt par violence et en plein jour, il faut d'abord éclaircir les motifs et l'origine do, la faute commise et ensuite la nature et les circonstances de l'acte, et prononcer. Si 1 acte a été coimnts en plein jour, c'est un acte d erdévenient par violen^^e ; si c'est pendant la nuit, c'est un vol fuitif; si c'est sur une route qu'a eu lieu l'acte de pillage, bien que le fait ail eu lieu pendant l'obscurité de la nuit (1), on consiilèrc encore le fait comme un eas d'enlèveiiieiit p;ir violence et l'on supprime seulement, dans la (jualification du tait, les deux mots dont le sens est : en plein jour. S'il y a eu enl»nement par violence sans que les coupables aient pu obtenir aucune valeur, ou bien si les choses enlevées ont été aussitôt rendues à leur propriétaire, on appliquera toujours la ! i sur ce qui ne doit pas être fait [art. 3ol]. S'il y a eu enlèvement h force ouverte de récolles de grains dans les rizières, on graduera la peine selon les dispositions relatives à Tenlèvement par violence. Si quelqu'un a découvert, en l'espionnant, qu'un voleur a commis un vol furtif et va lui en enlever le produit sur une route, on prononcera conformément h la loi sur le vol furtif: s'il s'agit du produit d'un vol à force ouverte on n'appliquera que la loi relative à ce qui ne doit pas être fait [art. 351]. Si, au moment du partage, un des voleurs enlève le produit par violence, on appliquera la disposition relative à ceux qui participent au produit de l'action illicite après que le vol a été commis [art. 248]. Pour les parents, et entre eux, aucun texte ne prévoit l'enlèvement par violence ; on gradue la peine en assimilant le foifc à une extorsion par intimidation [art. 848].
IV. — > Dans tout jugement au sujet d'un enlèvement par violence, ou au sujet d'un vol Airtif, ai plusieurs personnes ont ensemble tué une autre personne» on ne discernera pas si le meurtre a été commis avec un instrument aigu en métal, avec un autre objet, on avec les mains et les pieds, ce sera d'après le f»it d'avoir porté le coup réputé mortel et fait les blessures les plus graves que sera déterminée la conditioD de principal coupable; ceux qui, sur le lieu du crime, auront prêté leur force
(1) Voir U deazi«mfl note reproduite dans la coda annamite.
et leur concours, ou ceux qui auroni porté des coups dans des endroits réputés mortels, mais sans faire de blessures graves, ou ceux qui auront fait des blessures graves, mais pas dans des endroits ou elles sont réputées mortelles, seront considérés comme co-auteurs. Si toutes les blessures sont graves et réputées mortelles, ce sera par remploi d'un instrument aigu en métal que sera caractérisée la condition de principal coupable, et ceux qui auront frappé avec autre chose ou avec les mains et les pieds seront considérés comme co-auteurs. Si tous ont frappé avec des instruments aigus en métal, ou bien si tous ont frappé avec autre chose ou avec les mains et les pieds, et qu'on ne puisse non plus distinguer d*après la gravité des blessures et d'après les blessures réputées mortelles, si, parmi les coupables, un d'eux a oonunandé et ordonné aux autres, ce sera d'après cette condition d'avoir ordonné et commandé que sera déterminé qui est le principal coupable; ceux qui de leurs mains auront porté les coups seront considérés comme co-auteurs. Si personne n'a commandé et ordonné aux autres, ce sera celui qui aura porté le premier coup, de sa main, qui sera considéré comme principiil coupable; ceux qui auront frappé ensuite seront considérés comme co-auteurs. Ceux qui, implifiués dans le même juj^ement pour enlèvement par violence ou vol fuilif, n'auiuiit [las c.jmm les faits et circonstances de résistance à ceux (jui veulent ai i élor les coupables seront d'ailleurs jugés selon les lois spéciales à l'enlevt ment par violence et au vol lurlif, en distinguant entre lo principal coupable et les co-auteurs.
V. — Les foneliuniiaires et soldats (jui sortent pouv exi reer une surveillance sur les grands lleuves et sur la mer, s'il arrive qu ils l eneonlrent un navire marchand désemparé par une tempête, mais pas encore coulé ou bien échoué sur un bas-fond niais pas encore submergé, et qu'au lieu de lui porter secours et assistance ils le pillent, prennent les valeurs qui s'y trouvent et dépècent le navire, seront, selon le décret relatif aux grands voleurs de la mer [art. ^35, D. 11], et sans distinguer entre le prin> cipal coupable et les co-auteurs, condamnés à la décapitation avec exécution etexposition de la téte. S'ils rencontrent des naufragés qui ne sont pas encore noyés, qu'ils ne leur portent pas immédiatement secours, ne s'occupent que de recueillir et de piller les épaves et qu'il en résulte que les marchands finissent par se noyer, le principal coupable sera puni de la décapitation avec exécution selon la loi relative à ceux qui sont coupables d'enlèvement par violence suivi de meurtre; les co-auteurs seront punis de la décapitation avec sursis, selon la loi relative aux coupables d'enlèvement avec violence suivi de coups et blessures. S'ils voient un navire naufragé, qu'Us pillent les biens et marchandises qui s'y trouvent et blessent quelqu'un, sans cependant causer sa mort, comme en lui faisant des blessures appelées coupures ou des blessures diies fractures et au-dessus, ib seront punis de la décapitation avec sursis. Si les blessures n'ont pas été faites avec un instrument aigu en métal, si elles sont légères et déjà guéries, la pebe sera la servitude militaire à une frontière éloignée ; s'il n'y a pas eu de personnes blessées, le principal coupable sera puni, selon la lo^ relative & l'enlèvement poi* violence et avec augmentation d'un degré, de la peine de
cent coups de truong et de Texil à deux mille lis et tes eo-auteurs de cent coups de truoog et de trois ans de travail pénible. Si le produit de l'aetion illicite dépasse le nombre de ligatures (4). la peine, sera la strangulation avec sursis. Si des criminels endurcis, connsissant parfaitement la gravité de leur faute et se trouvant en mer, au large, dans un endroit où il n'y a personne, mettent à mort tous les marchands pour leur fermer la bouche, dans le dessein de couper court à toute chance d'accusation, et que le fait vienne cependant à être révélé, ceux qui, de quelque façon que ce soit, auront concouru au complot seront également punis de la décapitation avec exécution et exposition de la téte, selon la loi relative au vol à force ouverte suivi de meurtre. Si, voyant un navire déjà naufragé et sans avoir cgalemMit ni pillé ni pris de marchandises, ils empêchent seulement qu'on lui porte secours et qu'il en résulte que les luarcliamls finissent par être noyés, le principal coupable sera puni de hi (léca[»ilalion avec sursis, selon la lui lolative au meurtre volontaire, et les co-auteurs seront punis de la peine de cent coups de truong, sulon la l(ji relative à ceux qui, sachant que queltiu'uii a le dessein de nuire, ne portent pas inimédiatenient st cours et ne proviennent pas le niai ;art. 270]. Les fonctionnaires chargés de la surveillance seront l'objet d'un rapport au gouvernement et dé^-ratlés et les solilats st'itu t rayés du contrôle des rations. Si les ptM'sonnes étaient déjà noyées au()ai avant et ((ue les coupables voyant un navire épave qui Hotte sans maître pillent les biens (\iù s'y trouvent, ils seront punis selon la loi relative à ceux (jui trouvent des objets ap|i;ii t. liant à l'État et perdus, en prononçant la peine pour iuciiiuinatiûu au sujet d'un produit d'action illicite [art. 1301.
VI. — Lorsque, dans uu district frappé par des calamités naturelles, le peuple affamé se livre au pillage, si les coupables n'ont pas d'armes et sont également peu nombreux, que la faute consiste en cnU'vemcnt par violence et non en vol à force* ouverte, ils seront condamnés selon les règles relatives ù l'enlèvement par violence. S'ils se sont réunis en bandes et sont armés, s'ils maltraitent les propriétaires, enlèvent et pillent des valeurs considérables, leur peine sera graduée selon les règles relatives au vol & force ouverte. Si c'est réellement à cause des calamités et de la famine et que, voyant des grains, ils se réunissent en bande pour les piller, ne songeant qu'à prolonger leur existence de quelques jours, s'ils n'ont d'ailleurs rien pillé de plus, le gouverneur de la province appréciera les circonstances et la nature du fait, et demandera hi décision du souverain.
Xotes rcjirorfaifes (fans h- code annainite.
EsplicalioHs coordonni'cS. — Quoique la uolc explicative entre j)ai tïn thèses, qui aocompagoe le titre do l'article, base la disttaction entra renlôvcmeut par violence et lu vol à force ouverte sur le nombre plus ou moins grand des coupables et sur le port ou l'absonre dVirmes, cependant, on ne peut s*en tenir d*une façon absolue à cette définition, S'il y a
(1) Ce décret Jiiii rtrt! aiii ieii et re-noii'.er au ruuitis à la li} ua.stio tlei Miuh; ïiuns cotte lîvii.istie Ui « proiJuitâ J'aoùuiii iliicilo3 » élaiout evatuvo en muntiaie ilo cuivre et uun eu arj^out cuiume uujuurd*bai.
peu <\o cimpnMcs, mais qu'ils soient armés, c'est un pillage à forco ouvcrto; s'il y a beaucoup c!c coiipahlos, mais qu'ils n'aient pas «rairncs. c"«'st un enlèvement par violence; tout dépcntl (les circonstances de l'acle et nun liu nombre des coupables.
Si le fait a été commis pendant robicnrité de la nuit, on le considère encore comme aa acte d*enl -vimoBt par violence; cela désigne spécialement le cas où les coupables vont et viennonl sur lus routes sans s'être dojfi nrrrti's cl «'tablis «Inns un lii.u pai ticulicr. Quant & ceux qui ont attaciié leurs barques dans iles baies ou dans dos criqui-s sui' les rives d'un fleuve, ou construit des abris provisoires dans la oanipague, tous appartiennent k la classe de ceux qui «ont déjà établis et fixés dans un lieu déterminé. S*ila ont formé une association nombreuse et que la nuit. anné-« <h- laitons, ils frappent les gens et enlèvent leurs biens, en réalitc outre r, t rte v{ < A\n «pii ( ojisiste k attaquer une maison on àpiUer une habitation, il n'y a aucune dili'éreuce [D. III j.