‹ Le code annamiteChapitre 17 sur 59 · RI6INK DIS TIZTBS · texte numérisé non relu

RI6INK DIS TIZTBS

La loi et lo comni en taire sont, sans aucunes modificalions, les textes corrcspondanls du code chinois.

Le premier décret du code annamite est aussi le premier décret du code chinois ; ce décret a été remanié la sixième année du règne de Gia Kbanh, 4801.

Le deuxième ne se trouve pas, ou ne se trouve plus, dans le code chinois; le cinquième décret, à la suite de Tarticle dans oc code, prévoit à peu près les mômes fautes, mais il les suppose commises par des peuples sauvages tels que les Miao ou Moi.

Le troisic'îinc décret annamite est cxaetcmont le second décret chinois, comme le quatrième est le onzième du même C(j'!f : la rédaction actuelle de ce décret date de la sixième année du règne de Gia Khanli, 1801 .

Le quatrième décret annamite est le huitième décret du code chinois, modifié la onzième année de Gia Rhanh. Les législateurs n*y ont fût que des modifications très-légères dans les peines prononcées.

Entin, le cinquième est exactement le quinzième décret chinois. Les deux notes reproduites dans le code annamite sont chinoises. Dans le code chinois, l'article est suivi de vin^t-quutre décrets.

/*j*/*.'iVa(.t.»« coordonm'es. — Cet arlirlc traite l'o rinq eatégorips do faits qui sont : 'i l'encf Itjvonient par violence commis en plein jnnr; les lilessuie.s faitws à cause d'un enlévo- « meut par violence; reulèvemcnt par violence à cause d'un iurt'ndie ou d'un naufrage; le « Tol furtif et Tenlèvement par violence de valeurs ou d'objets commis à cause d'une rixe c ou d'une arrestation ; le meurtre ou les blessures à cause d'un vol furtif ou d'un enlève» « vement par violence, s (Ann. du C. chin.)

L*acte prindpal dont il est question dans cette législation est asses mal défini ; les législateurs chinois ont voulu établir un degré intermédiaire entre le vol à force ouverte et le vol furtif. La distinction n'est pas réellement vraie. Un vol h (ovcc ouverte peut être commis de diverses façons. L'emploi de la violence peut être poussé plus ou moins loin, mais c'est tonjouis un vol -i force ouverte. Aussi, mal;.'ré tous leurs dlorts, n'ont-ils pas pu hien caractériser le fait qu'ils ont voulu prévoir et les cas qu'ils ont cités sont .souvent très-différents entre eux. Ces cas constituent des actes de pillage, des vols sur les grands chemms, des actes de piraterie, des vols commis par des agents de l'autorité, et jusqu'au simple ^it d'arracher en plein jour un objet des mains du propriétaire et de se sauver en remportant. 11 peut souvent

è\rc ({-«rs-diflictle de distinguer les faits qui tombent sous le coup de cette loi de ceux qui tombent sous le coup do l'article 2;i.'i.

Dans le prenner paragraphe, une note explicative dit que la peine s'arrtUe à cent coups de truong et l'exil à trois mille lis ; il s'agit là de la peine du vol furtif au^'mentée de deux degrés ; l'augmentation ne peut aller jusqu'à entraîner la peine de mort, ce qui est conforme aux règles fondamentales de définitions [art. 35]. Mais si la valeur du produit du vol est telle que, d'après la loi sur le vol furtif, le coupable doit être puni de la strangulation, celte peine doit être prononcée sans augnientati. n. car l'esprit de la loi ne peut être de punir le fait en (jucstion moins sévèieiuenl (ju'un vol • furtif. C'est d'ailleurs l'ajjpi rcialion (jui résulte des annotations du code chinois.

Le second paragraphe prévoit deux cas de pillage très-communs en Chine; le plus souvent un navire échoué devient la proie d'une nuée de voleurs qui Tenvahlssent de force et pillent tout ce qui est susceptible d'être emporté. Le quatrième paragraphe montre d'ailleurs que les gardes-côtes ne se font pas toujours scrupule d'agir comme les voleurs, et à leur |)lace.

Dans le cas du troisième parnc^rapiu' le vol n'est pas prémédité et il est commis spontanément à la suite d'un autre fait, coupable ou non.

Erplicalionê roordonnd 'S. — « Lorsqu'il s'apit <rcnltvtnncnt par violence commis à l'occa- « siou d'uu aulre fait, on augmente de deux degrés la poino ûdictte par la loi sur le vol « furtif. Ainsi, pour un produit de moins d*ane onco d'argent, la peine est de soixante « oonps de truong et, augmentée de deux degrés, elle devient de quatre-vingts coups de t truong, par exemple. Mais si la valeur du produit de l'acte illicite atteint quatre-vingts € ouces, p.Tr l'aup'meiilatiuli elle sera de cent coups do truong ol de l'exil à deux mille lis;

< si cette valeur atteint quatre-vingt-dix oncea, par l'augmentation la peine devient de cent « coups de truong et de Texil à doux mille dnq cents lis, de sorte que., contrairement au « principe fondamental de U loi, la peine sera plus grave que celle de cent coups de truong

• etdetroi nus lîc travail ]i nil le édictée contre l'auteur d'un enlèvement par violence « ordinaire <l<>iit le produit iilicik- sci ait tint' valeur de quatre-viuRls ou de quatro-vinirl-dix « onces d'argunt. Cela semLie ne pad devoir être; l'enlèvement par violence, lors(pril v%i « emnmis à roooasioa d*nn autre lilt antérieur, est un fait an peu aaoina grave; la peine c doit, de même, Atre un peu moins forte. C*est pour cela que dans la disposition préeé« « dente, lorstqu'on tient compte du produit de l'action îllicito ])our graduer la peine et qu'on « augmente de degrés, il ne faut pas attt ndroque le produit alt. ii'iu' la valeur <lo cent onces a d'argent pour commencer à considérer la peine déduite du produit comme plus grave que ff la peine de la loi et faire, alors seulement, l'augmentation de degrés. On doit k partir de € quatre-vingts onces i^ooter deux degrés à la peine et prononcer contre le coupable la « peine de cent coups de truong et de l'exil h deux mille lia; alors, dans chaque cas, la

• peine sera égale h la peiim d« renlèvonii'nt jinr viideisee qui résulte d'une autre action

• lorsque, dans ce dernier cas, le produit do l'action illicite est de quatre-vinL,'l8 ou de qua- « tra-vingt-dix onces d^argent. Mais, dans un cas les coupables seront zoarqués, dans

< l'autre iU seront dispensés de la marque; dans un cas la peine s'arrête an maximum do l'exil, dans l'autre elle peut aller ju^^qu'à la Strangulation ; il j a donc encore des diffé-

K rcnces de sévérité. » (Ânu. du C. chin.)

Dans le dernier paragraphe, il est dit que si les coupables ont fait des blessures ou commis un meurtre, on doit ap;)!i(iaer h^s lois relatives au moui îre volontaire ou au nieuitre et aux blessuit > eomiuis ou faites dans uiHMixe, en so buttant. II est évident que si lu peine qui résulte du fait de ces blessures est moins grave (jue la peine applicable au fait même d'enlèvement par violence commis à l'occasion d*un autre acte, on doit prononcer cette dernière peine. (G. chin.)

Qoamit la dernière nota explicative à la fin du te&te de rarlicle, la distinction

qu'elle pose entre los cas où la victime résiste et ceux où elle n'ose pas résister n'est

pas absolument et toujours admissible, et une note du code chinois dit, avec raison, qu'on ne peut pas toujours s'en tenir à cette distinction, qu'il faut uniquement examiner les circonstances du meurtre et appliquer ensuite la loi couvenuble à la nature du fait.

Au sti^et du premier décret» une note du code chinois fait remarquer que ce qui constitue la gravité du fait prévu, c'est la qualité des personnes qui sont victimes des mouvais traitements; si les personnes maltraitées sont des coupables qui doivent être arrêtés par les agents, ceux-ci doivent seulement être punis selon la loi, et non

pas selon le décret.

Dans le second décret, il s'agit du rapt des femmes et des fiUesj elles sont encore ecmsldérées exactement comme des choses ordinaires volées.

Le troisième décret est motivé par l'insuffisance de la définition du fait prévu par la loi; la note reproduite dans le code annamite complète cette définition par une nouvelle distinction; cette note provient d'un arrêt rendu la vmgt*quatrième année du lè^'ne deKicn long, 1759.

Le quatrième donne des rèf^les très-importantes pour reconnaître le principal coupable dans un cas (.le meurtre commis par plusieurs personnes, mais il serait mieux à sa place sous le titre 11 des lois criminelles.

L'article, dans le code chinois, est suivi de vingt-quatre décrets dont quatre sont reproduits dans le code annamite; tous les autres sont relatil^ à des cas particuliers du fait appelé enlèvement par violence. Les distinctions y varient en nombre extrêmement considérable et le tout forme une législation tout à fait propre à rendre le cours de la justice très-incertain. A part que!([ues distinctions réelles, la plupart des autres n'a de raison d'être que la prétention du législateur de prévoir tous les cas et de punir chacun d'eux d'uue peine particulière appropriée à la gravité du fait.

Parmi ces décrets, on peut mentionner le septième qui date de hi première année du règne de Dao qnà^ (1821), et qui érige en loi l'opinion soutenue par les annotateurs du code, que c'est à partir du moment où la valeur du produit de l'acte illicito atteint le chiffre de quatre-vingts onces d'argent, qu'on doit considérer la peine déterminée selon la loi sur le vol fuftif augmentée de deux ûegré» comme plus grave que la i)eino de la loi.

Tous les autres décrets ne présentent aucun principe nouveau.

ART. CCULUVm. — Toi fartU .

Les coupables de vol furtif, manifesté par des actes d'exécution, lorsqu'ils n'auront pas obtenu de valeurs, seront punis de cinquante coups de rotin et dispensés de la marque; si, de quelque façon que ce soit, il y a eu des valeurs obtenues {on ne distinguera pas entre ceux qui auront participé au produit de l'acte illicite et ceux qui n'y auront pas participé), on considérera le vol le plus important commis aux dépens d'un seul et même propriétaire et on prononcera la peine pour le même produit d'action illidte. Les co auteurs seront, dans chaque cas {cela désigne les cas ci-dessus où il y a eu valeurs thtenues ou no»), punis d'une peine moindre d'un degré. {Ne considérer que le vol le plus itnportaut commis au»

dépent d'un teul et même propriétaire, c'est-à^ire^ »i, par exemple, les coupables ont pu ^emparer de valeurs et d'objets provenant de deux maiwns^ la peine est graduée d'après le produit de Vaction illicite commise dans la maison seule oA ce produit a été le plus considérable. Prononcer la peine pour le même produit d^action illicite veut dire que si dix hommes ont volé ensembte et réussi à enlever des valeurs dans une même maison, et que le compte du produit de racte illicite soit de quarante onces d^argent, bien que chacun d^euxaiteu quatre onces ^argent pour sa part, on compte le tout ensemble pour en fàire une seule somme et chacun des dix hommes est puni de la peine qui correspond à quarante onces d^argent. L'auteur de l'idée est le principal coupable et sa peine, dans ce cas, est de cent coups de truongf les autres hommes sont considérés comme eo-auteurs et pour chacun d'eux la peine est diminuée éPun degré, et n'est que de quatre-vingt^ix coups de truong. Ceci est un exemple auquel on doit se confbriMr dans les cas analogues). Ceux qui seront coupables de cette faute pour la première fois seront également marqués, sur le haut du bras droit, des deux caractères dont le sens est : « vol fiirtif ; » ceux qui seront de nouveau coupables de ce fait seront marqués sur le bras gauche ; ceux qui seront coupables de ce foit pour la troisième fois seront punis de la strangulation {avec sursis) ; ce sera sur la constatation des deux

marques précédentes qu'ils seront passibles de cette dernière peine. Les auteurs

de larcins seront punis comme coupables de la même faute.

Au-dessous d'une once. Soixante coupa de Iruong.

Uoe oDce et au-dessus jusqu'à dix oncei. Soixante-dix coups <!e truong.

Vin^'l onre-<i, Qualrp-vinpis rotips ilo truorrj.

Treute onces. Quatre-vingt-dix cuupa de truong.

Quarante osoea. Cent coups de tmong.

Cinquante onces. Soixante coups de truong et un an do travail pénible.

Soixante onces, Soixante-dix coups de truong et un an et demi de travail pénible.

Soixante-dix onces, Qnatre-Tingts coups de troong et deax ans de travail pénible.

Qoelre-vingta onces. Quatre-vingt-dix coupe de truong et deux ans et demi de travail

pénible.

Quatre-vingt-dix onces, Cent coups de truong et trois ans de travail pénible.

Cent onces. Cent coups de troong et l*exil à deux mille Us.

Ccnt-'Jix onr.?^. Cent coups de tnionij- ot l'exil à deux mille cinq cents lis.

Cent-vingt onces, Cent coups de truong et l'exil à trois mille lis.

Au-dessus de cent-vingt onces, Strangulation (ovm lersti).

Si le coupable comnnet cette Taute pour la troisième fois, OU ne tient plus compte de laTalew du produit de Taction illicite, et la peine est la strangulation (eeiS SHni»).

C. 0. — Profiter do c<* que personno ne aait le Adt et pi t n h * n m cachant s'appelle Toler furtivenif^nt. Toutt^s Ich fois quo lo, complot a pour but <!<■ voliT furli vcmont. que les coupables sont déjà parvenus au lieu où ils veulent commettre le vol, soit qu'ils aient percé une cloison oo escaladé nn mur, si subitement le propriétaire de ht cfaoee a*ea aperçoit, les ponnuit et qaUls ne pulnent obtenir les ralenn, bien ^e ces Talettn niaient pas été obtennea, le vol a été tenté par de.<; actes, les coupables sont punie de cinquante coupe de rotin et dispensés de la marqn*>. Mais .«i, de quelque façon quo ce soit, ils ont (i}»t('nu quelque valeur ou objet de la maison du propriétaire, ou ue distingue pas dans combien de maisons ila ont ftirtlToment volé; on ne s'occupe que da toI le plus giave commis ans dépens d^ln même propriétaire; on ne diitingaa pas quel était le nombre des personnes qui ont volé

eiisoiu])le, et puiii' toti^, de la in«'me fa^on, oa pronoiiea 1a peine pour le mime produit (riiclioii illioite (1). Ku (tiXal, «i i>n rHu^idi'rait co qui a < tij vok- choz rhnquo propriétaire, qiion t'ii fit la .soiiniii- i t iin'on g!a<ln."it la juii;*' |ionr la tutalit-'. ce serait piVlu-r pnr oxrès de si'vérilé, ut c"t .>l i>ouri]iJui <<ii gi aduu cctlu pi-ino li'aprcs iv plus furt produit tl'aclion illicite proveuant d^un «oui ot mùmo propriétaire. Si, ne considérant que le vol commis aux dépens d'un seul ]>r(<]«ri( taire, on ne tenait encore compte que de la quantité dont chacun a pcr-onucllv-nH lit bL iu licif. ce siiait jm-i lu r |iar niartjm» du s('vfi-ité, c'est pourquoi on pr.«uoufo, pour linis, pour lo uiéuie |*roduit d'ai lii-ii illicite. Pour ttnis ot ux qui o!it agi cnsi rnon ne succupo pas desoToir s'ils out, ou iiuu, p irlicipo au produit do l'action illicite; on ne discerne pas si la part qu^ils ont reçno a été plus ou moins considérable. Mais la quantité de valeuraque le pruprit taiic a p<-rdut .s t st t< iit ce qiiu ces coupables, qui ont volé ensemble, ontprif*; aussi, pour la n-litutioa du pn dnit de rarto illicite, on poursuit selon ce que chacun s'est approju ié, landi- <|ii.' pour iirounnecr la peine on doit suivre le niénie produit d'action illicite. Quaut aux proiluits d'actions illicites plus légers ou de luènie valeur, et qui auraient été volés dans d'autres maisons, on en poursuit seulement la restitution et (in ne prononce pas de nouveau une autre peine pour chacun d'eux. C'est eucoi'o rap|ilir;iti(iii de la r> L'le 11 lalive à dfiix fatiti s revrli e.-; en nii"nie leni]is, règle qui dit do prououcer d'après la plu^ grave et do ue s'occuper que d'une di s fautes si «lies sont chacune du même degré [art. 2Ô], Les co-auteurs sont, dans chaque cas, punis d'une peine moindre d'un degré; cela se rapporte d'une façon générale au cas ob les coupables ont enloTé des valeurs et aux cas où ils n'ont pas pu en enlever. Si c'est la première (^n^ que les coupables conmieltt iit e. tif faute, ils sunt marqués sur le haut ilu bras droit: s'ils sont eu récidive, ils sont mai'qn> - -ur 1" liaut du bras gaucho; lo mots égaleuieut, » emplovo dans le texte, désigne le pt ii.> ipai i utipable et les co^iuteurs; tous sont marqués. Ba effet, la marque a pour but d'intimider, et on espère que les coupables se corrigeront; si après avoir été marqués une seconde fois ils ne sont cependant pas corrigés, à ce point qu'ila s'en rendent une troisième fois cou|)al)les, alors co sont des L'eus incorrigibles qui ne sont voues qu'au mal, ainsi, par cola seul, ils sont passibles de la strangulation, et ils on sont passibles par la constatation des marques précédentes. Si, dans les cas des vols quMls ont d^à commis. Ils ont, selon la loi, été dispensés de la marque, ces vols ne sont plus comptéa dans lo nombre de rt cidivos qui entraîne la peine de la strangulation. — - Choisir le moment opportun et prendre e>t une action design» e pai- le motdao; prendre avec la main est une action designeo par lu mot mù : ces doux ternies réunis forment l'oxprossiou traduite parle mot: larcin; c'est, par exemple, arracher quea|uo chose on couper les cor> dons qui la reUennent. Profiter d'une occasion pour prendre est un fait qui ne présente aucune dllfi-rence ave'Min vol furtif ; c'est pour cela que, dans re r as encore, on gradue la peine -idon la r. gle relativr an vtd furtif; les coupables sunt marqués; les coupables qui commettent la même faute pour la troisième fois sont passibles de la strangulation; la pénalité ne diffère en rien.

DiCRBTS.

1. — Lorsqu'un voleur furtif aura éu'î arrêté, le magistrat chargé du jugement devra aussitôt le soumettre à un interrogatoire sévère et h la question. En dehors des cas où le produit de l'action illicitt; atteindra la liiiiitc du nombre do ligatures, ainsi que de Ci uv où le coupable aura commis celte faute pour la trtjisicme fois et où la valeur du iirodiiit de l'action illicite sera di' ciii(]uantiî onces ot au-dessus, cas dans lesquels, scion la loi, on doit prononcer la peine de la strangulation et où le coupable sera aussitôt renvoyé dans le district où il a cumnns sa faute pour y être condanmé, s'il ressort de l'enquête que le prévenu a ûté i objet de plusieurs jugements et qu'il

(i) Voir page SS.

doit, selon le décret relatif aux associations de malfaiteurs et de brigands (art. 224. D. U], être condamné à la déportation et qu'il avoue qu'il est impliqué dans d*autre8 jugements pour des faits qui ont eu lieu dans des districts ou dans des lieux voisins, le magistrat saisi du jugement devra aussitôt adresser une dépêche et envoyer une personne en mission spéciale pour vérifier les dires de ce prévenu. Si le produit de l'action illicite et les témoignages sont d'accord, et qu'il n'y ait pas le moindre doute, on procédera aussitôt air jugement et à son exécution dans le lieu même où le coupable aura été arrêté, sans qu'il soit nécessaire de le transférer dans le ressort d'un autre tribunal. Mais si le produit de l'action Ulidte ne iconcorde ])as avec les aveux, si les ooupaUes en jugement dans des lieux différents ne sont pas d'accord sur la question de distinction entre le prinnipal coupabte et les co-auteurs, alors, il sera nécessaire de les interroger contradictoiremcnt en les confrontant. S'il arrive que dans le district voisin il y a eu un grand nombre de coupables saisis, alors, It; grand nombre entraîne le nombre moins considorabic, et le magistrat saisi devra aussitôt exposer clairomonl les causes pour lt;s(jui'lles il y a lieu do procéder au transfert pour ju^^or cuiUradicLoireinent ; il enverra le tout aux autorités supérieures concernées ; celles-ci enverront des a^iients sui s pour premlrc? le coupable et le transférer tians le di:;lrlct voisin, oii il sera jugé et eoiiilainné en suivant la loi la plus sévère. S'il emprunte (pi*'I(|ue prétexte pour rejeter le soin du jugement sur un autre tribunal ou bien s'il abrège et écourte le jugement pour en avoir tini plus tôt avec cette affaire, le magistrat du cliùu ou du huyén, primitiv('mcnt saisi, sera l'objet d'un rapport au gouvernement, en distinguant selon la nature du fait.

II. — Toutes les fois que des dignitaires des royaumes étrangers, envoyés en ambassade pour présenter des tributs, arriveront à la capitale, il sera aussitôt ordonné aux fonctionnaires et aux soldats du lieu d'établir une garde devant les portes de chaque logement alfecié aux hôtes de passage et d'y exercer une surveillance sévère. S'il arrive qu'un vol furlif soit commis au détriment de ces envoyés étrangers, une fois les coupables arrêtés, et sauf le cas où le produit de l'action illicite serait très* considérable, cas dans lequel ils seraient jugés selon les lob, si la peine qu'ils ont encourue est celle du truong et la marque, on l'augmentera d'un mois de cangue, et à l'expiration de cette dernière peine ils seront exécutés et renvoyés. Si les ambassadeurs étrangers rendent compte d'an vol fîirtif et que les malfoitenrs ne soient pas arrêtés, les soldats et agents chargés de la surveillance seront punis do cent coups de truong et le fonctionnaire du lieu sera mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une enquête ét d'une décision.

III. — Dans chaque province, des fonctionnaires en sons-ordre seront chargés de se mettre à fai tête de soldats pour rechercher et saisir les brigands et les malfaiteurs; les caupables saisis seront remis aux magistrats du huyèn, pour les juger et les interroger. Si un malfaiteur amené devant le magistrat d'un huyén fait des déclarations artificieuses et contradictoires, il est permis à ce magistrat de se réunir au fonctionnaire qui a feit l'arrestatioD, puui Juger contradictoiiement. Si Je pré-

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