HO
venu est une personne paisible qui a été calomniée et qu'il n'y ait également ni produit d'actions illicites (4), ni témoignages, les soldats et le fonctionnaire qui les commande seront jugés et punis en distinguant, selon la nature du cas. Si le fonctionnaire du lieu peut réellement découvrir un fait d'accord et de protection à la chai^ des agents chargés de l'arrestation, le juger et prononcer, il sera dispensé de sa part de responsabilité pour ne s'être pas d'abord aperçu du fait. D'ailleurs, pour des soldats qui auront arrêté des coupables, on tiendra compte de la valeur du produit de l'acte illicite dont il s'agira dans le jugement et, selon qu'il sera plus ou moins considérable, ils seront récompensés en distinguant selon le cas.
iV. — Lorsque le père, le frère atné, les oncles frères aînés et cadets du père et les frères cadets d'un voleur furtif demeurant ensemble avec lui auront eu connaissance de la nature du fait et auront^ de plus, participé au produit de l'acte illicite, ils seront punis de la peine dudit coupable, diminuée de deux degrés. Bien qu'il y ait déjà eu des valeurs obtenues, si réellement ils n'ont pas eu connaissance de la nature du fait, leur peine sera diminuée de trois degrés. Le père ou le frère atné qui ne sont pas capables dVnipt^rher le fils ou le frère cadet de voler furtivement sont punis de quarante coups dt; rotin.
V. — Lorsqti'iin coupiihlo do vol l'urlil' s'enfuit, si le propriétaire de la chose volée le poursuit en liàte pour l'arrcHer, tombe et se tue; ou bien, si, h cause du tort que lui cause la perle de ses biens, ce propriétaire se tuo lui-même, sauf les cas ou il y aurait quehjue Init ou cireonstance de résistance ou de rixe, ou lorscjne la valeur en argent du produit de l'aclion illicite est très-considérable, ou si lo coupable a commis la faute jmur la troisième fois, tous cas dans lesquels le coupable est ju^i- et puni en suivant la disposition la plus sévère, cl selon la loi et les décrets applicables, s'il est reconnu qu'il n'y a aucune circonstance de rixe ou de résistance, que le produit de l'action illicite est peu considérable et que la faute est relativement légère et ne va pas jusqu'à cntrainer le maximum de la peine du travail pénible, le coupable sera puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, selon le décret relatif è ceux qui, par suite d'un fait de fornication, sont cause de la mort d'un honune.
Notes reproduites dans le code annamite.
Explications roordonnèes. — . On a dit que si on détwmine également la peine de chaquo voleur d'aprt's lo pro<ltiit de rarlioii illicite commise aux d<'>pens d'un seul propriélairo, lorsque cinq hommes volent ensemble et à un mémo propriétaire un produit illicite dimt la valeur est de cent vingt onces d^argentetau'dessQs, i|uc parmi eux il j en a qui ont seoleinent reçu une on deux onces ou trois ou quatre onces, pour leur part, le principal coupable est pa si].!-' de la peine de la strangulation et les oo-auteurs sont tous passiblof? de l'exil, et on adfinaudé si acir ainsi n'rinit pas pt'chor {«ar ««X'^ s de sévérité et jirononecr les pi inea sans égalité ? bien que cela semble être ainsi, cepeudaut, l'esprit de la i<'i est do ne se baser que sur la valeur des biens perdus par le propriétaire de la chose volée; lo produit de ^a<^• tion illicite peut se partager, la peine ne peut pas se répartir. S*il se présente des eas od la
(1) Pièces A convictiAn.
pâli àw oonpaUes «st minime et 06 la peine déterminée est grave, ai oea eonpables sont dea gena aédnita et entraînés par quelqu^un et qui sont coupables pour la première foia« il peut M fidre qall 7 ait dea raisona de demander an aouTerain d*uaer d*indnlgence.
JlMMil dê notêi. — D'après ce qui est dit enr le produit illicite dos vola fartifa, bien
qa*On ne OOngidèi-e que lo vol le phi? crave commis aux di'pon^ d'un mi'^me propriétaire, si dans une maisoo il se trouve des olijets appartenant à deux, famille.s, ou si dans nno embarcation Use tronve dea valeurs appartenant à plusieurs personnes, on doit d'alileurs prononeer pour la somme totale du produit de l'action illicite.
ORIGINE DES TEXTES
La loi et le commentaira sont exactement les textes conespondants du code
chinois.
Le premier et le second décrets de l'article du code annamite sont, sans modification et respectivenient, ie quatrième et le cinquième décrels à la suite de l'article dans le code chinois.
Le troisième décret annamite est, à quelques mots près, le septième décret chinois. Le quatrième est le vingt-quatrième décret chinois. Enfin, le cinquième est le vingt et unième décret du code chinois.
Les deux notes reproduites dans le code annamite sont extraites des annotations chinoises. L'article, dans le code chinois, est suivi de trente-deux décrets.
Esplka^Mi eoordmniM. — c Cet artide diatingne quatre eatégoriea de fidta ; lea aetea
« d^exécution sans que les valeurs aient étô obtenues; les actci; d'exécution lorsque lés « valeurs ont été obtenues; les cas do premit''re, deuxii'^mo et Iroisii'mn culpabilité et loa « larcins. On doit consulter, eu mémo temps que cet article, ceux qui sont relatifs aux chefs e de repaire de voleura et de brlganda et aux complota de vol entre pluaienra penonnea. » [Art. 847-S48.] (Ann. du G. ehin.)
Le titre de la loi est : c vol fiirtif > ou clandestin; il exclut toute, idée de violence ' on d'emphn de la force, et même de publicité de l'acUon; mais il n'exclut aucune
circonstance qui peut servir à l'accomplissement du vol. Ainsi l'effraction intérieure ou extérieure, l'introduction la nuit dans un lieu habité, le nombre des coupables, ne changent pas la nature furtive ou secrète de l'acte.
Explications coordonnées. — >■< Ce qui se trouve dans la maison du propriétaire de la 1 cliose volée est appelé : « valtiurs; » c'ost pourquoi, si les coupables ont jiris et emporté
< quelque chose, un dit qu'il y a : u valeurs obtenues. » Ce qui est venu entre les mains des « voleur* on briganda est appelé : « produit de Taction illicite ; » c*est pourquoi, au 8i\jet de c la détermination de la peine, on dit : < même produit d*action illicite, a LoraquUl n*7 a
• pa' PU do f> vnltMifs obtenues, n c'est que le pi-npriétaire n'a pas encore [loivlu aucun objet.
• Si les voleurs abandonnent les < valeurs <> en route, au milieu du chemin, et s'enfuient, t mais quo ces «i valeurs » sout rencoutréesut eulevées par quelque autre personne, on pro-
< nonce d'après la diqtosltion relative au cas où il 7 a c valeurs obtenues. » En effet, bien c que les voleura avaient plna ces valcui s en leur possession, cependant elles n'en sont paa ■> moins perdue» pour le propriétaire. Mais si c'est le propriétaire qui les retrouve et les « ramassé, alors, pour les coupables, il n'y a pus de « valeurs obtenues. » Dans le vol furtif t on ne considàre quo le voi lo plus grave commis .aux dépens d'un seul et m'ênie propriéi taire et, ai le coupable commet cette faute pour la troisième fois, il est passible de la
• strangulation. Si les propriétaires sont nombreux, bien que la valeur de-^ produits illi- « cites soit peu considérable, cependant, les coupables sont adonnés au vol, ia peine senkblo « légère et, en réalité, elle est grave. » (Ann. du C. chin.)
II o
La pronièro partie de cette note donne des définitions de termes qa*on rencontre à chi^pie page dans les lois; la seninde partie n'est pas toujotirs conforme à l'esprit des lois fondamentales : ainsi, elle dit que si le voleur abandonne son butin sur I i
route, en fuyant, et que le propriétaire le n trouve et le reprenne, cecouj)al)le doit être jupé comme n';iyant pas « obtenu de valeurs, » c'est-à-dire eomnie si le vol n'avait pas été consommé, ce qui est contraire aux déUnitions beaucoup plus justes et plus nettes de l'article 249.
La loi chinoise n*a pas de terme qui corresponde exactement au mot : récidive ; elle distingue le cas oU un criminel commet le fait pour la première, pour la seconde, ou pour la troisième fois. En fait, en droit chinois; il n'y a récidive qu'autant 'que le coupable a déjà été puni pour le même fait précédemment commis; si un coupable a commis plusieurs fois la môme faute sans rii o dérouvt rt ( l jugé, il n'est jugé que pour une de ces fautes et considéré connue eoupal)ie jiour la |)remière fois.
Dans le premier paragraphe, le fait prévu consiste exactement en une tentative marquée par des actes d'exécution et manquée par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La peine est invariable quelles que soient les circonstances de l'acte, mais les coupables ne sont pas marqués et, par suite de la dernière disposition, ladite tentative ne peut être considérée comme une première culpabilité et entraîner, lors d'un nouveau vol, la peine de la récidive ou la strangulation.
La deuxième disposition, complétée par le tahleau qui suit le texte, donne la rèi;lc applicable lorsque le vol a clé consommé; la peine des co-auteurs est diminuée d un degré [art. 29], et, d'ailleurs, cette disposition relative aux co-auteurs s'applique encore lorsqu'il n'y a que tentative manquée. Pour l'explication des termes techniques employés pour désigner la méthode dos graduations do la peine, nous renvoyons d'ailleurs anx explications qui suivent le tableau des six sortes de produits d'actions illicites, en tête du code. (Page 28.)
La troisième <lis[iosition est relative à la mnrrjiie; voir rartido 250 ; et la quatrième étend l'application de la loi aux simples larcins.
Explicalioni coordonnées. — « Celui qui vole deux fois dans une même maison doit l' ti e a jugé et puni pour le vol le plua considorable ^oulf^iu ni . I.t s voK urs fui tifs qui ko livreat n aux>mémuâ à la justice soot dispeusc-s de la marque ; mais ceux qui commettent do uou> « veau cette faute ne sont plus admis au béuéûce de la loi sur l'aveu des fautes. » [Art. 24.3 (Ann. dn G. chin.)
On ne reçoit pas le pris de rachat de la peine des coupable de vol furtif ; cette fiiveur n'est accordée qu'aux enfants, aux vieillards et aux infirmes, ahisi qu'aux femmes. (G. chin.)
SxpUeations eoordomiet. — < Les condamnations pour larcins et pour vol fîirtif se comp>
C tant ensemble pour t lalilir le nombre des rt-cidives; mais les condamnations pour d'autres
a genres du vols. It ls que lo vol dos liions do TÊtat par les per.sonnos ordinaire? ou l'enlù- « vcmeut par viulcnco, ne pouvenl rtre euniptoes avec les coiulaumatiini-J pour vol furtif, 0 parce que les fautc-^ ot K-s pOualiti-s sont dliFeroutes. » (Ann. du (<. cliin.)
La première assertion coolenue dans cette note est discutée, la seconde est admise (C. chin.
Le vol fiirtif suivi de résistance à ceux qui veulent arrêter le coupable de viol, de coups et blessures ou de meurtre est |)révu par les §§ 3 et 4 de l'article 235.
Bsplieationê eoordomèei, — Si GiAp vole quelqu'un et que Ât, le sachant, roleà aoo tour « Oiftpt le dernier seca puni comme cenx qui, après un toÏ, participent au produit de l'acte
c iliioito. Il eu serait de mùme m Giâp, a^aut donné le fruit du vol À At pour lu recéler, * « celui-ci ATait consommé le dépôt, » (Ann. du C. chin.)
Explications, eoordonnéet. — « Si un voleur furtif, s'apcrcevant qu'il est découvert par « quelqu^an, donne des raleura pour acheter le silence du témoin, celai qui a reçu ces « valeurs est jugii d'ajn èB les dispositions relatives au cas deviolation de règles et le voleur « furtif selon la •ii^jt(i>itioa rôlative à ceux qui sollicitent ou <>:-\<>n la loi SOT la vol furtif, « t n suivant la loi la plus sévère. » [Art. 3i2-3i6J. (Ann. du C. chin.)
Sans approuver sans réserves les appréciations de ces notes, elles sont bonnes à coDDfdtre parce qu'elles indiquent les idées des chinois sor la matière.
Recueil d'exjrfteottoiu. — « Si on examine le caa de ceux qui ont participé an complot de
« vcd furtif sans aller prendre part à Texécution de Pacte, on voit que la loi no spécifie rien « par rapport h r. ux qui ont, ou qui n'ont pas participé au produit. de Paction illicite, o I\ut-èlre C3t-il permis d'exprimer l'opiuiou que ceux qui u'ont pas pris pai't à lexécution « et qui ont participé au produit de Pacte illidte doivent être assimilés au chef de repaire « de voleurs et, d'ailleurs, considérés comme co-anteurs et que celui qui n*a pas pris part « à l'exécution de l'acte et qui, do pins, n'a pas participé au produit de l'acte illicite doit « être condaïuné u la piiiic du rotin comme dans le cas oU levolaété tenté et OÙ les valeurs < n'ont pas i te obtenues. » (Ann. du C. chin.)
Relativement au tarif, il faut observer qu'il dit qu'au-dessus de cent vingt onces a poinc est la sti aiiguiatioii avpc sursis; or, d'après les n'^gles exposées à la suite du tableau des six sortes do puxluits (i'actions illicites, pour pouvoir passer d'un de^rô de la peine au degré supérieur, il faut que i'auguientatioa du la valeur du produit de l'action illicite soit au moins égale à la quantité complète qui fait varier la peine d*an degré dans le tarif; c*cst>à-dire que la peine étant de cent coups de truong et de Tezil à trois mille lis lorsque la valeur du produit de l'action illicite est de centvlngt onc< s d'argent et, selon le tarif, la peine augmentant d'un degré pour une augmentation de dix onces d'argent dans la valeur du produit de l'acte illicite, la peine de la strangulation avec sursis n est applicable que si le produit de l'action iUioîte atteint au moins la valeur de cent trente onces d'argent.
Nous avons déjà, au sujet de ces tableaux, relevé plusieurs discordances entce les tableaux et le texte de la loi ; selon nous, on doit de préférence se rqiorter au texte même de la loi, d'après lequel a été dressé le tableau. Ainsi, suivant le tableau, il faudrait que le produit de l'acte illicite valût au moins dix onces d'argent pour que la peine de soixante-dix coups coups de truong fût applicable; au contraire, scion le tarif de l'article, cette pf^ino est applicable pour une valeur au-dessus d'une once d'argent et jusqu'à dix onces d'ar-eul. D'ailleurs, comme la peine suivante, qui est celle de quatre-vingts coups, ne peut être prouoncée qu'autant que la valeur de vingt onces est complètement atteinte, il s'ensuit qu'en réalité la peine de soixante-, dix coups de truong est applicable même lorsque la valeur du produit de l'action ilUdte dépasse dix onces d'argent et tant que cette valeur n'atteint pas vingt onces.
Le premier décret cite d'abord les cas. où la valeur du produit du vol atteint la linûte supérieure du nombre de ligatures du tarif et oii le coupable a commis cette faute pour la troisièm f s, avec la condition que la valeur du produit de l'action
illicite atteint au moiii.-> le chillre de cinquante onces d'argent. On ne trouve plus rien dans le code annamite, ni dans le code chinois, qui justifie ces deux citations j ce
déeret dite évidfimmeDt de la dynastie des Ifinh et cite des dispositions qui depuis . ontdispani de la législation.
Ce môme décret donne ensuite des règles de compétence pour le jugement des * coupables prévenus de vol.
Le second décret prévoit un cas tout particulier et sans importance réelle. Le troisième traite encore de rcglos de compétence pour le juf,'oment dans les cas de vol et il établit des règles de procédure. Le quatrième prévoit la complicité des parents du coupable qui habitent avec lui et contient des dispositions analogues à cdies do dixième décret de l'article 23S.
Enfin, le dnlpiîème préfoit un cas tout à frit btiarre et particulier et rend le voleur .responsable des accidents qui peuvent arriver à la victime du vol, pendant qu'elle poursuit le coupable ou lorsqu'elle sn suicide.
Dans le code chinois cet article est suivi de trente-deux décrets. Tous sont relatifs à des cas particuliers et il suffit de mentionner en passant, qu'en Chine, la peine de la strangulation, édictée par la loi contre les coupables qui commetteiU le fait pour la troisième fois, est légalement commuée en plusieurs degrés de la peine de la servitude militaire, selon la valeur du produit de Tacte illicite. La peine des coupables qui commettent la faute pour la seconde fois est augmentée d'un certain temps de cangue^ proportionnel à Timportance de la somme volée ; il existe des règles analogues dans le code annamite et elles sont données par les décrets de l'article 355.
ART. CGZZXIX. — Vol des chevaux, bêtes à cornes et autres
animaux domestiqua.
Pour ceux qui auront volé des chevaux, bœufs, cochons, moutons, poules, chiens, oies ou canards appartenant à des personnes du peuple on tiendra également compte du (pria eonddêré comme) produit de Taction illicite et on inrononcera d'après les dispositions relatives au vol ftwtif. S'il s'agit du vol des animaux des troupeaux dé l'étst, on prononcera d'après les dispositions relatives aux personnes ordinaires qui
volent les biens de l'état, [art. 909*2< 0-834- 838]. Ceux qui auront volé des
chevaux on bétes à cornes (ee qui comprend indistinctement Ue animattx appar» tenant à TÉtat ou à de» particuliers^^ et qui les auront tués [art. SOT], seront punis (fana tenir compte du produit de Vacte illicite), de cent coups de truong et de trois ansde traviâ pénible ; si en tenant compte du produit de l'acte illidte {égale* mÊWt en comptant la valeur des animauso tués par leur propriétaire), la peine est plus sévère que (trois ans de travail pénible ou un an et demi de travail pé^ nibïe, c'est-à-dire que) la peine spéciale du fait, dans chaque cas la peine du vol {vol furtif ou vol commis par des personnes ordinaires), sera augmentée d'un degré.
C. O. — Pour quiconque est coupable de vol de chevaux, boeufs, cochons, moutoDS, ponlea, chiens, olei ou eanarda, on compte également le prix de ce« animaux, prix que Von considère comme produit de TactiOB illicite j on distingue deux cas, celai où le vol «été commis ta détriment de personnes du peuple, et celui où il a été coramia an détriment do l^tat; on gradue la peine d'ap; èr» ce produit. S'il s'atrit du v<d d'animaux <;devr.s par une famille privée, ou prououce la puiue d'après la règle relative au vol furtif, eu uc cousidérant que le roi le plus grave eommîi «nz dépens d'an seul et même propriétaire et en graduant tt pour le même produit d'action illicite; » de plus on distingue entre le principal ooapaUe
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•t 1m eo-autoars. S'il s'agit d*an vol d'animaux domestiques appartenant à TEtat, on pix)'
nonce la peine en faisant la somme totale de ce qui a ètt'- pris à oliaquc fois et pour le même produit d'action illicite, d'après la règle relative aux persounes ordinaires qui volent lo bien de l'Etat; de plus, on ne distinguo pas entre le principal coupable et les co-auteurs. Chacun des coupables eet marqoé, dans ehaqne cas, selon 1» loi partiealière qvl lui est appliquée.
Si la peine est la mort, elle n'est pas dimiiui<-e. Pour celui qui vole dos chevaux ou dee
bœufs et qui les tue, on ne distinguo plus s'il s'agit do< animaux des particuliers ou de ceux de l'Etat; pour tous, on no compte plus la valeur du produit de l'action illicite el lo vol seul des bœufs et chevaux pour les tuer est puni de cent coups de truoug et de trois ans de travail pénible. Lee ehoTauz et lee iMsafii sont des animaux qui portent de lourds ûurdeaux au loin et dont l'utilité pour l'homme est bien différente de celle des cochons, montons et autres animaux du m^me degrt?. Le fait de les abattre et de les tuer fait l'objet d'une défense spéciale [art. 207j ; d'après la loi relative au fait d'abattre et de tuer ses propres chevaux ou Mtes k cornes, et pour ce fait même, la peine est de cent coups de truong ; tu plus forte raison, dans le cas actuel, lorsqo^il s*agit de voler ces animaux pour les tuer, comment pourrait-on mettre le fait au même niveau qu'un vol ordinaire I Si on compte que le produit do Tactiou illicite représenté par la valeur do ces animaux entraîne une peine [dus forte que la peine particulière du fait, dans chaque cas, on gradue la peine des coupables sciou las dispositions relatives au vol furtif ou au vol commis par les personnes ordinaires, en augmentant d*nn degré la peine édictée par oes lois. Ainsi, par exemple, s*il s*agit de chevaux on de bétes à cornes de TEtat et dont la valeur est de quarante-cinq onces d'argent, ou de chevaux ou bètes à cornes appartenant h des particuliers et dont la valeur est de cent onces d'argent, la peine est toujours de cent coups de truong et de l'exil à deux mille lis, peine plus grave que la peine particulière édictée contre le &il lui-même; dans chaque cas, on augmente d'un degré et alors les coupables sont punis de cent coups de truong et de TexU à deux mille cinq cents lis. Les coupables sont également marqués. Le but de la loi est de punir le vol pour tuer; par raj>port au cas précédent, oîi il n'est question que do vol sans que ce soit pour tuer les animaux, la règle est plus sévèrement établie, c'est pourquoi, du moment oti il y a vol pour tuer, on ne distingue plus la quantité du produit de l'acte illicite et Iss coupables sont, pour le ûdt seul, passibles de la pdne édictée. Mais e'est dans le cas où la peine déduite du produit de l'action illicite serait plus légère. La pénalité est plus sévère que dans lo cas préccdent. Si la peine déduite du produit de l'action illicite est plus forte que la peine particulière du fait, ou l'augmeute encore d'un degré ; c'est lik le cas où la peine déduite du produit de Tacte illicite eet plus forte et, dans ce cas encore, la pénalité est plus sévère que dans la disposition précédente. Lorsqu'il s'agit du vol des chevaux et des bêtes h cornes de TKtat cl que la valeur du produit de l'acle illicite va jusqu'à quatre-vingts onces d'argent la peine est la strangulation et la culi)aljiiilé est dite relative; lorsqu'il s'agit du vol des chevaux et des bêtes k cornes appartenant à des particuliers et que la valeur dn produit de l'action illicite va Jusqu'à cent vingt onces d'ai-gent et au-dessus, lapmne est la strangulation et la culpabilité est absolue : les règles de définitions disent que lorsqu'on emploie l'expression « atigmenter, » la peine s'arrête à cent coups do truoiig et h Tt-xil ù tl'ois mille Us et que l'augmentation no peut aller jusqu'à eatraîuer la peine do mort [art. 3ôJ ; elles disent encore que lorsque le texte emploie le terme « d'après, » on gradne tov\jours la peine selon la loi spéciale applicable en prononçant la marque, la strangulation ou la décapitation comme | in le véritable coupable du fait prévu dans la loi appliquée [art. 38]; si donc il s'agit du vol d'animaux pour les tuer et que la valeur du produit de l'acte illicite atteigne le maximum, on prononce selon ce qui précède : « d'après » la loi sur lo vol furtif ou ; c d'après » la loi sur le vol commis par des personnes ordinairea, sans se préoccuper de la portée du mot c augmenter » de degré. Mais, par exemple, s'il s'agit de chevaux ou bêles à cornes de l'Etat et que la valeur du produit de l'acte illicite soit de cinquante-cinq onces d'argent; ou bien, s'il s'agit do chevaux ou de bètes à cornes appartenant à des particuliers et que la valeur du produit de l'acte illicite soit de cent vingt onces d'argent, la peine primitive du fidt est de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis ; donc, on ne>
peat pM «ooora raiigm«ntér d*nii degré, oe qai entraînerait Papplication de la peine de mort. D'autre part, bî à cause de ce mot : « augmenter, » et du eeus que lui donnent lea
rôfrles de définition, on s'en tenait toujours au nnximnm iIp [.i-ine <!o ront coups de truong et do Texil à trois mille lis, quand le chiffre du produit <io l'a. to illi lté atteint le maximum fixé par la loi, il en résulterait que dans le cas du vol uou suivi de TaLattage des animaux la peine appliquée pourrait parfois fltre la peine de mort, tandis qu'au contraire, dans le eaa do vol suÎTi de Tabattage des animaux, il nV aurait jamais lieu de prononcer la peine eaidtalo et la proportion entre ce qui c^t jilns h or on pliifi; giave forait renversée. Du moment oh le produit de l'action iliioit-- atteint une val»Mir c^nisidi'raldc, d'aprî>8 la loi sur la vol fiirtif, la peine est la strangulation avec culpabilité absolue ; au contraire, ai on suit la loi relatiTO an eaa de vol commis par les personnes ordinaires, la culpabilité est relatire.
DÉCRETS
I. — Quiconque aura volé des chevaux appai tciiatU au souverain sera puni de trois mois de cangueet, à l'expiration de cette peine, envoyé à une frontière rapprochée. Si quelqu'un vend illieilenient (1rs elievaiix de l'fitat qui ont été remis h luimême ou à d'autres personnes pour les dresser, la peine sera d'un mois de cangue et il subira ensuite sa condamnation. S'il a volé jusqu'à trois chevaux et au-dessus, ou bien s'il commet cette faute pour la deuxième fois, quel que soit le nombre des animaux volés, il sera toujours dispensé de la peine de la cangueet envoyé en servitude militaire dans un lieu très rapproché. Si le nond)re des chevaux volés va jusqu'à cinq et au-dessus, il sera envoyé en servitude militaire à une fi*ontiàre éloignée. Si les personnes des familles chargées de nourri i et d'élever les chevaux vendent iUicitement les chevaux de l'État, Jusqu'au nombre de trois et au-dessus, la peine sera la servitude militaire dans un lieu très-rapproché.
IL Quiconque atira Tolé des bétes à oome sera puni comme suit : pour une béte, la peine sera d'un mois de cangoe et de quatre-vingts coups de tmong ; pour deux bâtes, elle sera de traite-dnq jours decangue et quatre-vingts-dix coups de truong; poor trois bétes, die sera de qoaranle jours de cangue et de cent coups de truong ; pour quatre bétes, die sera de quarante jours de cangue, de soixante coups de truong et d'un an de travail pénible ; pour cinq bétes, elle sera de quarante jours de cangue, quatre-vingts coups de truong et de. deux ans de travail pénible ; pour plus dednq bétes, die sera de quarante jours de cangue, cent coupa de truong et trois ans de travail pénible ; pour dix bétes et au-dessus, elle sera décent coups de truong et Texil à trois mille lis ; pour vingt bétes et au-dessus, sans tenir compte de la valeur plus ou moins conddérable da produit de l'action illicite, on prononcera la 'strangulation avec sursis. Bien que le nombre des bétes volées soit au dessous de vingt, et en dehors du cas où la pdne déduite de la vdeur du produit de l'acte illidte serait plus légère, cas dans lequel on prononcerait, en distinguant, les peines de la cangue, du truong, du travail pénible ou de l'exil, si la valeur du pro luit de l'aelion illieite est de plus de cent-vingt onces, on prononcera d'ailleurs, selon la loi, la peine de la strangulation avec sursis. S'il y a vol et abattage d<'s animaux, h; ectupable sera puni d'un mois de cangueet envoyé en servitude militaire dans un lieu très rapproché. Tous seront marqués selon la règle relative au vol furtif. Le chef de repaire qtii con-
naissant la nature des foits aura participé an produit de l'acte illicite sera pnni de la même peine que les volenrs ; s*il a en connaissance de la natnre des faits mais n'a pas participé au produit de l'acte illicite, il sera puni de cent coups de truong.
Note ycjirofh'ilc dans le code annamite.
JirplicatioM coordonnées — Ici, li's chevaux An Souvei aia, dont il est question, sont les ehevaux de» écuries intérieut-OH du palais., pondant lo temps qu'ils soui parqués à Vexié^ riear; il ne s^agit pas du cheval à Fasago personnel du SonTerain ; s'il s^agîsaait du vol d*un dieval à Tusage personnel du SouTeraiiL, le lait oonatitnerait un vol d'olget à l*uMge peraonnel du Souverain. [Art. 229.J
ORIGIlfl DBS TBXTIS.
La loi est bien encore le texte chinois, mais, dans les faits prévus, les législateurs annamites ont supprimé la mention du vol des Anes et des mules, animaux qui n'existent pas dans l'empire annamite. Dans le second paragraphe de l'acticle du Gode
chinois, à la suite du vol commis pour tuer les animaux, une autre disposition punit de soixante-dix coups de truong et d'un an et demi de travail pénible le vol suivi (l'abattage des Anos et des mules; les Annamites ont encore supprimé la disposition iuai-> ils ont oulilii- (le corriger la note explicative entre parenthèses qui mentionne celte peine d'un an et demi de travail pénible*
Le commentaire est également le commentaire du code chinois, avec des oorre^ tiens correspondantes aux suppresions faites dans le texte même de la loi.
Le premier décret dans le code annamite est, à quelques notes près, iequatornème décret de l'article du code chinois; la première disposition a été supprimée depuis, dans ce dernier code, 1 9o>* année du rè^e de Gia Khanh et elle a servi à former lo quinzionio drcict actuel.
Le second ilécrct annainil»^ est exactement le qii itrième décret chinois. La note reproduite dans le code annamite est une auuoiatioii chinoise. Dans le code chinois, l'artide est suivi de seize décrets.
« On doit oonsoltar an méma temps lea trois articles ralatift à l'abattage des ehevaux et ■ dea bdtes à oomes [art. S07J ; à «eux qui vendent privément des chevaux de guerre, « et enfin à ceux qui cachent les produits dea troupeaux de l*État. a [Art 209]. (Ann. du