C. chin
Le texte primitif de la loi est général et s'applique au vol de tous les animaux domestiques; le second paragraphe no s'occupe que des chevaux et des bétes à coroe qui, pour le législateur, ne sont pas des animaux de bouchei ie.
Erjilir'diong coor<lnuu'c9. — « C<^liii qui. sau.s lo savoir, vû1« dt-s animaux ou objets c apparteaaut à TÉtat est seulement puni conune coupable de vol furtil'. » (Ann. du a chin.)
Bwfiiealions coorJonncet. — o Celui qui trouve des chevaux de l'Etat marqués au fer « chaud, qui sont égarés, et qui les vend est puni selon la loi relative aux personnes ordi- « aaires qui volent le bien de l^tat b (Ann. du C. chin.)
Explirationê çoorion»ie». — « On remarque qu*il est dit que si la peine déduite du pro-
e duit de Tacto illicite qui consiste en enlèvement par yiolence e<;t plus s<5vôre que la peine u du l'ait lui-mt"m»î, on prononce la pciuo du vul furlif an^^motitéo de diMix di-rrrc-^, ol que la (I peine eu question s'arrèle à cent coupa de truong et l'exil à trois mille lis, tandis qu'ici « cela n'est pas dit. Dana l'autre article, la règle fondamentale prononce la peine du truong
c^et du travail pénible, et c'est parce qtie la peine déiluite de la valeur du produit de l'aclô « illicite est plus st'vère qu'on n!igi:uMite (h' dc-ix dogiv.s la peine édict<''o par la loi sur le 0 vol furtif ; c'est pour cela que rauu^raoutatiun ne peut aller juH<pj'à entraîner la peine de « mort, IcU la règle fondamentale est de prononcer d'après la loi sur le vol furtif ou la loi « sur les personne* ordinaires coupables du vol de biens de TEtat; c'est parce qu*il y a vol s pour tuer qu'on ne compte pi ;^ la valr ur du produit de Tacte illicite; c'est parce que la « peine déduite du produit de l'.u ti.>u illifite e.^t plus .«(îvère que l'on augm<''nte de nouveau a cette peine de degré. La peine de mort est essentiellement oonttMiue dans la r.'glo l'ondat moitale de la loi. Si la valeur du produit de Tacte illicite va jusqu'à cent coups de truong c et l'exil à trois mille lis alors, scion le sens du mot « augmenter, » on n'augmente pas c jusqu'à prononcer la pi iuo du nmrt; si le produit de l'action illicite atteint lo chiffre « maximum qui entraîne la peine de la strangulation, al'>i s, selon le sens du mot « d'aprè'<, » « ou gradue la peine telle qu'elle est édictée et la culpabilité est absolue. » (Auu. du C. chin.)
Cette note, beaucoup plus claire et beaucoup mieux rédigée que le commentaire montre que les coniiuenlateurs, los annotateurs se sont beaucoup préoccupés de faire cadrer ensemble les sens des deux termes « d'après, » et « augmenter ; u le premier, selon les règles des définitions, entraîne l'application absolue de toutes les dispositions de la loi et, par suite, l'application de la peine de mort, tandis que le second, selon les mêmes règles, ne peut jamais aller jusqu'à entraîner la peine de mort.
Cette discussion, au reste, est assez superflue. La question n'est relative qu'au second paragraphe et d'ailleurs on ne voit pas pourquoi on adopte une mélhoile de calcul dillérente de celle qui a été adoptée dans le cas de la loi relative à l'enlèvement par violence pendant le jour, Ici on attend que la peine de la loi sur le vol furtif soit plus forte que la peine spéciale ediclée par la loi ; dans l'autre cas, c'est lu peine de la loi sur le vol fortif augmentée déjà de deux degrés qui est la « peine plus sévère » (ju'il ikut appliquer. Cette dernière méthode paraît plus vraie et plus rationnelle que l'autre.
Dans cette loi il n'est pas parlé des chameaux et des bardeaux; le vol de ces animaux suivi d'abattage doit être considéré comme celui des chevaux, ânes
et mules. (C. rhin.)
Siies [gardiens des troupeaux de l'état volent les produits du troupeau et les abattent, ils doivent être punis d'après le présent article, mais on prononcera contre eux « d'après > la loi sur les gardiens qui volent eux-mêmes et la peine sera augmentée d'un degré. (C. chin.)
Les législateurs annamites n'ont conservé que deux des anciens décrets de l'article du code eliinois ; le premier, assez difllis et tronqué, ne présente aucun intérêt.
Le second est bien plus important; il s'agit du vol des bétes à oomes appartenant à des particuliers ; il parait probable qtfe la loi n'a pas été reconnue suffisante
pour réprimer ce genre de vols.
Dans le texte, le nom que nous traduisons par : « bêles h cornes, » signifie littéralement bœuf, mais comme il désigne aussi le bufile, appelé « bœuf d'eau, » sou sens paraît plus général.
La plupart des décrets du code chiaois sont relatifs aux vols de bestiaux commis sur les frontières de la Tartarie, entre les Chinois et les Mongols.
ART. CGXL. — Vol de grain dans les champs.
Ceux qui* auront Tolé dans les champs des grains, des légames et des fruits; ou bien» des outils, instruments, objets ou choses que personne ne gardait (cela veut dire dee ehosespour lesquelles on n'établit pas de gardien^ ou des choses pour lesquelles le temps n*est pas venu d'en' établir), seront également punis en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite et en prononçant conformément aux dispositions sur le Tol furtif ; ils seront dispensés de la marque. ~ Pour ceux qui se seront em parts, sans autorisation, dans les montagnes et lieux inhabitési de bois de chauffage, d'herbes, de bois, pierres et autres choses analogues qu'une autre personne a pris la peine de couper, d'abattre, de ramasser et de rassembler, lu faute sera encore la même (^lorsqu'il s'agit de bois de chauffage, dlierhes, devais et de pierres^ bien (jue ces ohjefs aio/ii déjà été chaiigâs de place, s'ils n' mit pas ctiCJtre été trans" portés, on proivi/irc sehm la dlsposidua relative a", cas ou les coi'paljU's n'imt jj/is obti iin de v(il('' rs et la pciric est de rinquante coi'i/s {le rotin; dans les artich-s jirérédenfs, s'il y a résistance à cen.r qui veulent arrêter^ on 'prononce selon la loi relative aiix CQUitables qui résistent à ceux qui les poursuivent pour tes arrêter),
C. 0. — Dan» oet article il faut remarquer avec soin les caractère» dont le sens est : 0 dans It'S champs, » et : « dans los montagn«is et autres lieux inhabités. » Pour ton-? grains, légumes ou fruits qui sont encore dans los chanjps et qui ne sont pas drjà récoltés et rentrés daus les habitations, ou bien pour toutes espèces d'outils ou d'objots que personne ae garde, loreqiiHl y a vol, le fàit est différent du eas où eee mSmea choses sont dans une maison on gardées par quelqu'un ; aussi, on compte le prix de ces biens et on prononce la pt?ino « pour lo nit'me [iroduit d'action ilhoito » et conforméni<nit à la v<-'^h^ relative au vol
furtif. Les coupables sont dispensés de la marque. S'il s'agit <lo bois do cbauflage,
d^herbos, do bois, de pierres et autres productions analogues qui sont essentiellement des biens sans maîtres, tout le monde peut également en récolter, mais, du moment où un bonune a déjà pris la peine de les couper ou de les recueillir, ces choses sont devenues le bien de cd homme et les emporter sans autorisation, pi-eiidre co qu'on ne possède pas, C*est encore un vol et on gradue encore la peine comme pour la faute précédente.
DÉGRBTS.
1. — Pour tous ceux qui auront extrait clandestinement des minerais dans les mines d*or, d'argent, de cuivre, d'étain, de mercure et d^autres métaux analogues, chaque livre de minerai d'or sera évaluée à 0, 25 d'once d'argent; la livre de minerai d'argent sera évaluée à 0,05 d'once d'argent; la livre de minerai de cuivre, d'étain et de mercure sera évaluée à 0, 0125 d'once d'ar^^'^nt; on comptera toujours la valeur du produit de l'acte illicite cl ou prononcera contorméaicnl aux dispositions sur le vol furtif. Si les coupables se sont retirés dans des grottes de montagnes ou dans des vallées inaccessibles et si au nionicnt où on va pour s'enipaiei- d'eux, ils se servent d'armes et résistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter, ou ne distinguera pas si le nombre des lionuoes ou los quantités de minerai sont plus ou moins considérables, ni s'ils comtucUeut cette l'autc pour la première ou pour la seconde
fois, et ils seront toujours envoyés à une frontière éloignée. S'ils ont tué ou blessé quel<iu*un, le principal coupable sera puni de la décapitation, selon la loi relative aux coupables de vol furtif qui résistent à ceux qui les arrêtent et tuent ou blessent quelqu'un [art. 233 8 3, i]; s'ils n'ont pas encore résisté à ceux qui les poursuivent pour les arrêter, mais se sont déjà réunis au nombre de trente personnes et au-dessus, on ne distinguera pas si la quantité de minerai est plus ou moins considérable, ni s'ils commettent la faute pour la première ou pour la seconde fois, le principal coupable sera envoyé à une frontière rapprochéo et les co-aiiteurs seront punis de trois mois lie canguc à rexpiratioii di scjuels ils subiront la poiiie prunoncée st loii la loi sur le vol furtif. S'ils n'ont pas rncore ri'sist»^ h ceux qui les poursuivent pour les arrctor et si, de plus, hnir nunibrc no va pas jusqu'à trente personnes, le |)rinci|)al cou[)altl(', s'il c.Nt coup ihh' pour la prcmit-re fois, sera puni de trois mois de cangue à l'expiration desquels il subira la peine prononcée selon la loi sur le vol furlif; s'il a commis cette faute pour la seconde lois, il sera de nu'nie envoyé à une frontière rai)procliée. Lesro auteurs seront sculen>ent punis de la peine prononcée selon la loi sur le vol furtif. Si les coupables ne se sont pas rrtii és dans des vallées inaccessibles des montagnes, et s'ils ont seulement emporté le produit de l'aclioa illicite dans une maison privée, ou s'ils le transportent sur une route, on ne prononcera de peine que contre ceux qui auront été pris sur ie fait et il ne sera pas permis à dos personnes telles que les gens chargés de la surveillance et de la poursuite des coupables de faire dénoncer d'autres prévenus par les premiers arrêtés, pour les saisir à leur tour; ceux qui contreviendront à celte disposition seront jugés et punis après enquête et rapport.
II. — Tout propriétairo d'un lieu situé dans les montagnes et renfermant des mines qui, contrevenant aux défenses, aura amené des ouvriers mineurs pour extraira clandestinement du minerai sera jugé selon le décret rolatif à l'usage illicite des mines et considéré comme principal coupable. S'il 8*agit d'une association entra lui et d'autres personnes qu'il appelle ou qui viennent lui- proposer de se livrar à cette exploitation, association dans laquelle chacun participe aux bénéfices, la peine sera de quatre- vin[,'t dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible; s'ils ont obtenu des valeurs, on tiendra compte du produit de l'action illicite conformément h la loi sur le vol furtif et on prononcera suivant la loi la plus sévère. Si des fonctionnaires et dos soldats vont pour arn ter les coupables, ceux qui en donneront avis à ceux-ci et qui les avertiront de la nécessité do fuir ou qui, secrètement, les engageront à résister, seront toujours ju^'és et punis, selon la loi relative à ceux qui dévulguent le secret des poursuites dirigées par l'autorité pour arrêter des coupables, de la peine de ceux-ci diminuée d'un degré [art. 358]. Les autorites municq)ales et les voisins qui, connaissant la nature des faits, les toléreront et les caclu rttnt sans en rendra compte seront également punis de la peine de cent coups de truong, selon le décret realtif aux voisins des chefs de repaires de voleurs à force ouverte qui connaissent les faits et ne les révèlent pas [art. Ul, D U].
III. — Si, dans une propric't<^ privée consistant on rîzirrps ou terres arables, quelqu'un a creusé el enili^'ur à ses propres frais et dépens un étan^' ou vivier artificiel, que l'eau y ait déjà été introduite et accunuilée par le propriétaire l u moyen de roues à eau et les écluses et di|.oies ft rmécs pour retenir l'eau; si une autre personne agissant sans autorisation et tle sa propre autorité ouvre furlivenii nt uti écoulement pour arroser ses propres rizières ou autres cultures, on ne distinguera pas si le fiîit a été commis lu nuit ou en plein jour, on com[)tera le nombre de màus de rizières ou d'autres cultures arrosées et on prononcera selon les dispositions relatives à l'usurpation des rizières d'autrui, [art. 90, § 2] ; pour moins d'un m^lu, la peine est de cinquante coups de rotin, elle augmente d'un degré pour chaque fois cinq mi\us en plus, et s'arrête à quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénible. Si les coupables résistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter, selon la loi, on graduera leur peine d'après les dispositions relatives aux coupables qui résistent à ceux qui les poursuivent pour les arrêter [art. 235, 353] ; s'ils sont blessés par les personnes on agents qui doivent les poursuivre et les arrêter, dans chaque cas on prononcera selon les dispositions relatives au fait de tuer ou de blesser des coupables sans nécessité, [art. 353]. Si quelqu'un a établi un barrage dans un fleuve, une rivière, un torrent, un canal ou un autre cours d'eau public, et en usurpe la jouissance comme étant son propre bien; ou bien si quelqu'un a établi, au moyen de digues et de barrages, un étang artificiel ou vivier dans un terrain dont la jouissance est commune; ou enlin, si c'est dans un bien privé, mais que l'eau n'y ait pas encore été amenée par le moyen de roues, on ne pourra jamais citer mal à propos ce décret, et si quelqu'un a été tué ou b!e-sé, dans cbarpie cas on prononcera en distinguant selon que le fait aura été commis avec préméditation, volonlaiiemeat, ou dans une rixe.
Note reproduite dans le code annamite.
Explicatwns coordonnéet. — Si on vole du puissou daas uu vivier, ou des pousses de kamboa, e*Mt enoM* na vol dans les champs.
OltlGINB DES TSXTBS.
La loi et le commentaire officiel sont, sans modilication, les textes de l'article corresponihint du code cbinois. La note du code annamite est également extraite des annotations du co<le chinois.
Le premier décret de l'article annamite est l'ancien texte du premier décret placé à la suite du même article dans le code chinois, décret légèrement modifié, en Ciiine, en 4843, sous le règne de Dao quàng.
Le second et le troisième décrets sont, sans modifications et respectivement, les deuxième et quatorzième décrets chinois.
L'article dans ce dernier code est suivi de vingt-trois décrets.
« 11 faut consulter on mémo temps les deux articles relatifs aux faits do prendre publi- « quement et de prendre furtÎTement, qui constituent également des vols [art. 249j, au fait c de Jatar oo détruire le bien d^autrui [art 91.] > (Ann. dn C. chin.)
Sgpîieaiioni toordamiiet. — « 81 les objets étairat primitiTemdnt aoiu la gard« ^ « qaelqu^an, mais qu*au moment du vol il n'y ait eu penoime pour les surveiller, on ne peut *
c pas dire que ces objets n'étaiont pas g.mlt-s. c'o'^t pour roln quo l'explication entre paren- « thèses dit : « des choses pour lesquelles on n'établit pas de gardiens. » (Ann. du C. chin.)
D'après cette note, s'il y a un gardien, s'il s'ahsente momentanément et que le coupable en profite pour volm- les objets, le fait constitue un vol furtif; la deuxième partie de la note explicative citée dans cette note dit : a des choses pour lesquelles le temps n*est pas venu d'établir des gardiens; > pour certaines récoltes, en effet, quand la matnrité commeDce, la coutume, est d'établir des gardiens. La loi ne prévoit que . le vol des biens non gardés; si les biens sont gardés, le vol commis devient un vol furtif.
L'article 349 établit une distinction pour les objets très-lourds qui ne peuvent pas être facilement emportés; cette distinction est observée dans le second paragraphe de la loi et dans la note explicative qui termine l'article.
Dans cet article, la loi chinoise n'entre pas dans les mêmes détails que la loi française; ainsi elle ne fait pas de distinction entre la récolte sur pied et la recolle déjà coupée; c'est le lieu seul où se trouvent les produits, et non leur état, qui rend la loi applicable, mais à la condition expresse qu'ils ne soient pas gardés. La loi ne définit pas non plus en quoi consiste le gsrdiennsge et, contrairement à son esprit général, elle lanse au juge .à apprécier. Logiquement il fout que le gardiennage soit effectif, c'est-à-dire continu, et que les gardiens soient asses nombreux pour être à même de voir.
Le commentaire officiel dit, au sujet des produits naturels de la terre, que ces productions n'appartiennent à personne, c'est-à-dire quelles sont au premier qui les recueille; il faut observer cependant, que certains de ces produits sont réservés par divers décrets et appartiennent à l'État; ainsi l'État de réserve l'exploitation do certaines essences de bois, des mines, et d'autres produits tels que les résines et huiles végétales, le produit des abeilles, les plumes de certains oiseaux, les nids d'hirondelles de mer et autres.
Le premier décret est relatif aux divers cas qui peuvent se présenter au sujet de l'exploitation illicite des mines; la disposition la plus remarquable esllademttee, qui ne permet d'inculper que ceux qui sont pris sur le fait.
Une note du code chinois fait remarquer que l'exploitation des gisements minéraux est, en principe, défendue et que l'état s'est réservé le droit d'accorder les autorisations nécessaires pour Texploitation. Sous cette autorisation, et même dans la propriété de celui qui exploite, cette exploitation devient illicite. L'enlèvement du minerai est considéré comme un vol; la note ajoute : < bien que leur exploitation soit • prohibée, les produits naturels et spontanés du ciel et de la terre ne peuvent « cependant pas être ck>mplétement assimilés aux autres biens qui sont ht propriété « de quelqu'un, t
Le troisième et dernier décret devrait être reporté à la suite de l'article 91.
L'article du code chinois est suivi de 23 décrets qui sont relatifs à la pèche des perles lines, réservée comme monopole de r£tat et soumise à une législation particulière; au vol de produits naturels et de gibier, dans certains lieux; à l'abattage illicite d'arbres dans certaines forêts réservées au domaine de la couronne; aux pêcheries; à l'exploitation de certaines phintes médicinales;... etc... etc. La plupart des produits dont il s'y agit n'existent pas, ou ne sont pas exploités, en Cochinchine; lorsqu'ils y existent et y sont exploités, l'exploitation est souinise à des réglamentations particulières.