Des chefs de repaire de voleurs et brigands
248. Do la participation au complot arri'té en commun pour commettre un vul.
249. Preudre publiquement <iu prendre furtivement coDstitueut également le vol. SSO. Effacer et enlever une marque.
' TITRE 1". — R&BELLION £T VOLS (m* partie).
ART. GGXLI. — Des parents qui se volant entre eux.
Les parents (de to m^««mcA«, <fe {ip»«ttt<tfi'^'*&(l)» ou par alliance), n'habitant pas en commun, qui se voleront entre eux, des valeais ou objets {cela comprend les deux ca» établis plus loin relativement auat parente de rang 2)rii' minent ou plus âgés et aux parents de rang inférieur ou plus jeunes), seront punis comme suit : ceux du second degré, de la peine des personnes quelconques diminuée de cinq degrés ; ceux du troisième degré, avec une diminution do quatre degrés ; ceux du quatrième degré, avec un diminution de trois degrés; ceux du cinqui^ime degré, avec une diminution de deux degrés ; les parents pour lesquels il n'y a pas de vêtements de deuil fixé, avec une diminution d'un degré : ils seront également dispensés de la marque {si parmi les voleurs il y a un principal coxpab/e et dee co-auteurt et que le degré,de parenté ne soit pas le même pour tous, dans chaqHS CM la peine de chacun sera graduée selon la diminution correspondante OM vêtement de deuil et les co'^auteurs auront encore, ekaeun, leur peine dimi»
nuée éTun degré). S'il s'agit d'uQ vol commis À force ouverte, s'il a été commis par des pArents de rang prééminnte ou plus âgés contre des parents de rang inférieur ou plus jeunes, dans ce cas encore {selon que le vol à force ouverte a été manifesté par des actes d'éxécution, avec ou sans obtention de valeurs), dans chaque cas, la peine sera diminuée comme ci-dessus ; s'il a été commis par des parents de rang inférieur ou plus jeunes contre des parents de rang prééminent ou plus âgés on prononcera d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques (ef ils ne seront plus compris dans la portée de la disposition qui prescrit une diminution de de^ gré). S'il y a meurtre ou blessures {cela se rapporte d'une façon générale aux deux cas ci-dessus de vol /'nr/ifet de vol à fbrce ouverte)^ dans chaque cas on pronon» cera d'après la loi particulière relative au meurtre ou aux blessures commis sur des parents de rang prééminent ou plus âgés ou sur des parents de rang inférieur ou
plus jounos et en suivent la disposition (qui sera) la plus sévère. Si des parents
de rang inlV-i ii ur ou plus jeunos, liabitant le même doiuicile, amènent et conduisent
(.v"/7\ fiDii-iiC/it et C(>,\(J II isciil (1rs jid rciifs 'jin' rilinhi fr» ( pas Ir. nicide dornifih' pour ri'lcr (• Il sr iithli', pmi r ces jtt'rym itr.s riiitirr /if juint' .sr'i'd ili niiv "re sclnti le driji'<'' de pore.if'' île < ]io<'" iie et euvrc dinii n nrc (Vini fletjrfi cinitine peine de ei>-a^i.teur&; si un parent de raïuj iufèrievr nu p! es Jeune rrde lut-inènie, il .sera seulement pHui selon ie.s dispn^ifirn/s /•rf/i/ircs a n ptif d' ii \ii ije sin s /"'r/ii /'ssinn^-ans que la peine soit autjhienfëe) [art. 83|, d'autres personnes pour voler les valeurs et objets de leur propre raniille, les parents de rang inférieur ou plus jeune<> seront punis selon la loi relative à l'usage sans permission avec augmentation de deux degrés et la peine s'arrêtera à mit coups de truorg; les autres personnes {cela désigne indif' féremment le principal coupable et les co-auteurs), seront punis de la peine des personnes quelconques diminuée d'un degré et elles seront dispensées de la marque. S*ilya eu meurtre ou blessures, on graduera naturellement la peine selon la loi particulière relative au meurtre et aux blessures, lorsque la victime est un parent de rang prééminent ou plus Agé ou un parent de rang inférieur on plus jeune ; quoique les autres personnes n'aient pas eu connaissance de la nature des foils, elles seront cependant jugées selon la loi relative au vol à force ouverte {avec ou sans valeurs obtenues); si ces autres personnes ont commis un meurtre ou fait des blessurea, quoique lesdits parents n*aient pas eu connaissance du fait, ils seront cependant jugés selon la loi spéciale relative au meurtre ou aux blessures, lorsque la victime est un parent de rang prééminent ou plus âgé ou un parent de rang inférieur ou plus jeune (en comparant d'ailleurs la peine qui résulte du fait d'usage sans permission, augmentée de degrés, et celle du fait de meurtre nu de blessures et) en suivant la
disposition (qui sera) la plus sévère. Les esclaves, serviteurs et travailleurs à
gages, habilant le même doiiiicilc, qui auront volé les valeurs et objets duclu'f de la famille, ou bien (jui se seront voli s entre rux, seront \)unis {le principal coupable), de la peine des pers()nnes qut Iconqucs diuiinuée d'un degré (!t ils seront dispensés de la marque {la peine des co-auteurs sera encore diminuée d'un degré; si les pa-
renU volés portent plainte, on prononcera i^gaJfiment selon les tois\ ce cm n*eêt
plus compris dans les dispositions des règles de définitions relatives aux parents
qui peuvent réciproquement cacher leurs fautes)» [Art. 31247]^ [art. 306].
C. 0. — « Parente qui n'habitent pas ensemble, » signifie qui ont un domicile difTéront, qui n'iialiitont ni la m«"m(? maison, ni le m'-mo appartement, et dont les valeurs et f»bjets ne sont ji.i- . n ooinniun. On ne <lislinu:ue i)as entri: roux qui portent le même nom de famille ou ua nom de famille dillerent; depuis ceux du second degré, du troisième, du quatrième, do cinquième et jusqu^à ceux pour lesquels il n*j a pas de Tdtement de deuil fixé, tous sont compris dans cette désignation, c Se Toler entre eux » est une exiiression qui s'applique soit qu'il s'agisse da parente de rang prt'éminenl ou yXwA Air/-^- qui volent des parents de rang iulcrieur ou plus jenne-», soit qu'il s'agi^fe, au runtrain-, de pai i'uU de rang inférieur ou plus jeunes qui volent des parents de rang prééminent ou plus âgés, ici le mot : a voler, » désigne spécialement le vol furtit
Toutes les fois que des parents qui n'habitent pas ensemble se voient entre eux, on ne distii.- u» ])as s'il s'agit do parents de rang' prééminent ou plus Agés ou de parent-^ de rang infci ii ur ou plus jeunes <-t ou pronoii'^e absolument de la nu'ine manière; niais c'est uniquement d'après i'eloigucment ou la proximité do la parenté, déterminées par les règles sur les vêtements de deuil, qu'est établie la gradation de la diminution de la peine : les parents du seoond degré, comparés aux personnes quelctmques, sont punis d'une peine moindre de cinq degrés; les parents dii troisième degré, d'une peine moindre de quatre degrés; ceux du quatrième degré, d'une peine moindre de trois degivs : cetix du ciu juicia.' degré, d'une peine moindre de deux degrés ; enfin, les parents pour lesquels il n'y a pas do vêtement de deuil, d'une peine moindre d'un degré.
Qu'il 7 ait eu, ou non, des valeurs enlevées et obtenues, dans chaque cas, on suit les dispositions do la loi relative aux personnes quelconques et on diminue la peine d'après ceci. Ainsi, pour un vol furtif. lorsqu'il y a eu des valeurs obtenues, et si lo « même produit d'action illicite » eàt de cent vingt onces d'argent et uu-dessus, pour les personnes quelconques la peine est la strangulation et pour des parents du second degré elle est de soixante-dix coups de truong et nn an et demi de travail pénible ; pour des parents du troisième degré elle est de quatre-vingts coups de truong et deux ans de travail pénibh' : p >iir un parent du quatrième degn-, elle est de quatre-vingt-dix coups de truong et di- '\<-u\ ans et «Ii-nii de travail pénible; pour des parents du cinquième degré, elle est de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; pour des parents pour lesquels il n'y a pas de vêtement de deuil, elle est de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Dans les cas analogues, on suit cet exemple pour prononcer en diminuant.
Las Co-anteur-; ont eneore leur peine diminuée d'un degré; c'est ce qu'on appelle profiter docomul des dimiuutions [art. lO.J Si le principal coupable et les co-auteius ne sont pas parmta an même degré, on diminue la peine de chacun selon son ])ropro degré do parenté. Pour les larcins, les coupables ne sont punis « pour la même faute » que lorsqu'il s'agit de vol furtif. Les coupables sont également dispensés de la marque.
S'il s'agit d'un vol à force ouverte, alors les parents <lo rang prééminent ou plus Ap^/s et les parents de rang inférieur ou plus jeunes ne peuvent plus être traités de la même façon. Si des parents de rang prééminent ou plus âgés sont coupables de ce fait envers des parents de rang inférieur ou plus jeunes, selon la loi fondamentale relative aux personnes quelconques, s'il 7 a eu des valeurs enlevées, tous les coupables sont punis de la décapitation; s'il n'y a pas eu «le valeurs enlevée-:, tous iunt ])Uiiis de l'exil, niais pour ces parents OU graduo la peine en la diminuant d"uu ciM tain immbre de degrés, selon ce qui a été dit plus haut : pour ceux du second degré, la diminution est do cinq degrés ; pour ceux du troisième degré, elle est de quatre degrés; pour ceux du quatrième degré, elle est de trois degrés; pour ceux du cinquième degré, elle est de deux degrés ; pour ceux qui n'ont aucun vêtément de ili'uil fixé, elle est d'un degré. Mais, bien que la peine soit diminuée, ou n*' distingue, d'ailleurs, pas entre le principal coupable et les co-auteurs. Si ce sont des parents de rang
iiilV'riour ou plus jeuues qui sont ( nuiiablos An l.-.if envers des par(?nts do rang' pn^émineiU on plus âgéâ, 00 prunouce égalomeul d'après les di^pusilioud rulatives aux pcrsoiiuf s qui-lcoaques : 8*il ya en des valean obtenues, tous sont puais de la décapitation; s'il n'y a pas en de valeurs obtenues, tous sont punis de Texil. Pour les parents de rang prééminent on plus âgi's la fauto est jdiis légère à cause de rappellalion et do la condition ; pour les parents de raup- iiif rieur iii jeuni s, !<• fait e.«t plus grave, parce qu'il est oomnii!< ri.nlre des supc;rieura. Si, punui des pareuLs do raug préemiuetit uu pluij âgés qui ont comiuis un vol ù. force ouverte, il j a des parents de rang inférienr ou plus Jeunes, alors, ces parents de rang inftrieur on plus jeunes sont naturellement jugés d*aprôs les dispositions reîatiTes aux personnes quelconques; si. parmi des parents do rang inférieur ou plus jeunes qui ont commis un vol à force ouvert»', il y a des parents de rang jiréômineut ou jilus âgés, aloi-s, ces parents de rang piéemiaeat ou plus âges béué/iciuut naturellement de la diminution de degrés et on prononce en graduant la peine d*une façon distincte pour diacnn.
4)ans les difflSrents cas de vols fttrtlfii ou à fbi<ce ourerte dont il est question ci-dessus, s'il y a eu meurtre commis ou blessures faites, dans chaque cas, on con^are ensemble la poiiie fin vol et celle qui rc^iilti> do la disposition spéciale relative aux parents de rang prééminent ou plus âgés ou aux parents de raug inférieur, dans les lois relatives aux rixes, et on prononce en suivant la loi la plus séTdre. Si, par exemple, un parent de rang prééminent on plus Agé do troisième degré a volé furtiToment pour cent onces d*argent de Taleurs ou d'objets appartenant à un parent de rang inférieur ou pins jeune, en diminuant de quatre degrés, la peine doit être de soixante-dix coups de Iruong et d'un an et demi de travail pénible; si, de plus, il a frappé le parent de rang inférieur ou plus jeune et lui a cassé deux membres, il doit, pour ee fait, être puni de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans de trarail pénible; donc on prononcera en suivant la loi relative aux blessures.
Autre exemple. Si un parent de rang infériem : . 1 ^ jeune a commis un vol â force ouverte aux dépens d'un pnrcnt de ran<r prééminent ou plus a^'é, et a enlevé des valeurs, il duit ôtre puni do la décapitation; si, de plus, il a fait k ce parent de rang prééminent ou plus Agé une fracture irrémédiable d*un membre, la loi, pour ce fait, ne prononce que la peine de la strangulation, de aorte qu'on doit prononcer en suivant la loi sur le vol. Dans tous les autres ras, on doit suivre cc^ exemples et en déduire l'application des règles. Il en serait encore de même s'il s'aL'i^-^'iit li uu meurtre. Toutes les fois que ces divet-ses fautes sont révélées par des parents qui portent eux-mêmes l'accusation, ou gradue également la peine des coupables selon la loi, et ces eaa ne sont pas compris dans la portée de la disposition relative aux parents qui peuvent cacher réciproquement leurs fautes, disposition selon laquelle, si ces parents s'accusent ou se dénonrent entre eux, les coupables sout dispensés de tonte peine ou bénélicieiit île diminutions >]e dt^'rés comme ceux qui sfi livrent enx-mèmes à la justice; donc, si un parent de raug inférieur ou plus jeune porte l'accusation contre uu parent de rang prééminent ou plus Agé, celui-ci est encore puni des peines précédeutes et Taccusation n*est pas comprise dans la portée de la loi relative à l'atteinte à l'appellation et à la transgression du devoir [art. 24, 31, 3()0.]. « Habiter le même d miellé, » signifie que les personnes ilnit il s'apit vivent dans une même maison et que leurs ])iei)s sont eu commi/n. Les parents tle rang inférieur ou plus jeunes, qui habitent le même domicile et dont les biens sont eu commun, sont essentiellement des personnes qui doivent avoir unè partie des valeurs on des biens; mais les- valeurs et ol^ets dee personnes qui babitent ensemble sont uniqtiement à la flisposition des parents de rarn. ; n minent ou plus Agés, et le^ parents do rang inférieur ou jdus jeunes ne peuvent pas, «le leur propre autorité, les employer sans permission ; ce fait seul suilit pour constituer une faute [art. 83] ; h jdus forte raison doit-il eu être do même s'iLs amènent et conduisent d'autres personnes pour les voler Mais cependant il s'agit encore des valeurs et objets de leur propre fiuniUe, c'est pourquoi la peine de ces parents de rang intérieur ou plus jeunes est graduée en augmentant de deux degrés la peine prononcée selon la loi spéciale relative tx l'usage sans autorisation de ces biens. Cette loi spéciale établit que, pour dix onces d'argent, la peine est do vingt coups do rotin et qu'elle augmente d'uu dogi é pour chaque fois dix onces en plus. Ainsi, si les cou- .
pàUw o&t eoiidait «t amêné quelqu*un poar Toltr dix oneti d*«rg»nt, ili doiYMii être panU gaannU eoupi da rotin; la peine mgmento proporlionnellemMit d^nprèi le chiffre de in
valeur Tolée et elle s'arrête a cent coups de truong. Pour les autres personnes, on diminue de mdrae la peine des personnes quelconques coupables de vol, d'uu degré. Ainsi, par exemple, si le a môme produit d'action illicite » est de quarante onces d'argent, la peine doit Mrt 4* oent ooope de tniong; on la diminiie d'un degré el elle devient de quatre-vingt-dix eoopa do tmong. Si oea personnes sont eo-anteurs, la peine est encore diminuée d*an degré et n^est plue que de quatre-vingts coups de truong. Dans tous les autres cns analopfue!:, on suit ces exemples. Les coupables sont dispensés de la marque, parce que le vol vient de ce qu'ils ont été amenés et conduits parles parents de rang intVrieur ou plus jeunes; et que ce qui a été obtenu au mojen du vol sont les valeurs de la personne même qui a amené et conduit iee Tolear8;«il 7 a, en définitive, une différence entra le vol commis par ces personnes et la vol eommis par des personnes quelconques.
Si, à cause do ce vol, les parents de ranj* iufiM-ieur ou plus jeunes ont tue ou blesse des parents, que ceux-ci soient de rang précmiuout ou plus âgés ou qu'ils soient de rang inférieur ou plus jeunes, on gradue natureiiemeut la peine selon la loi spéciale relative aux cas de meurtre on de blessures contM des parents de rang prééminent ou plus âgés ou contre des parents de rang inférieur ou plus Jeunes; les autres personnes qui ont volé avec eux, bien qu'elles ne connaissent pas les circonstances de meurtre ou de blessures, sont cependant Jugées selon les dispositions relatives au vol commis à force ouverte : s'il n'y a pas eu de valeurs obtenues, toutes sont punies de l'exil; mais ai, de quelque façon que ce soit, il y a sa des valonn oManaos, toatas sont punies da la décapitation, et cala pour punir le concours prêté an maL
Si les antres personnes en question ont commis un meurtre ou fiikit des blessures, elles sont punies de la décapitation, selon la loi relative à ceux qdi, au moment m^me où ils commettent un vol furtif, tuent ou blessent quelqu'un, bien que les parents de rang inférieur ou plus jeunes n'aient pas eu connaissance du fait, et comme a*ils avaient eux-mêmes commis la maurtro on fdt las blessures, on compare encore la peine prononcée selon la loi relative aux cas de meurtre et de blessures, lorsque la victime est un parent de rang préémin ijt ou plus Açê ou un parent de rang inférieur ou plus jeune, avec la peine primitive du fait d'asage des biens sans autorisation augmentée de deux degrés, et ou prononce en suivant la loi la plus sévère.
Parmi les parents, il 7 a la distinction de Tappellation de parents de rang prééminent on plus âgés et de parents de rang inférieur on plus jeunes; parmi les autres personnes, il
n*y a pas de distinction et elles sont toujours appelées personnes. Plus haut il est dit : « s'il y a eu meurtre ou blessures, » dans cette expression, le mot « avoir, » du texte, comprend aniai bien le cas où le meurtre aurait été commis par un parent de rang prééminent ou plus igé at la cas où il aurait été commis par un parait de rang inférieur ou plus jeune. Plua bas, il est dit : c si oes autres paraonnas ont commis un meurtre on fidt des blessures, » et ce mot * personnes » indique indifféremment les personnes amenées et conduites par des parents de rang prééminent ou plus Agés ou par des parents de rang inférieur ou plua Jeunes. C« paragraphe traite essentiellement des parents de rang inférieur ou plus jeunes qui «nsmatteat na vol, at dit qu^ila sanmt punis selon la loi apédala ralativa au maurtra ùu aux blessures, lorsque oes faits sont eommis sur la personne de parants da rang prééminent ou plus Agés ou sur la personne de parents da rang inférieur ou plus Jeunes. Dans tout • ce qui précède, les personnes tuées ou blessées au moment du vol peuvent 'aussi bien ôtre des parents de rang inférieur ou plus jeunes , par rapport aux parents de raug inférieur ou plus jeunes qui commettent le vol. - Les esclaves, les gens loués à gages pour un travail ou un service, bien quUls n'aient pas envers le ebef de la funllle et leo perai>nnes placéea aur la même ligne que lui les mêmes devoirs que ceux qui ont droit à pa^ticipT aux biens de la famille, .«tont cependant dos personnes habitant ensemble et, par suite, ne peuvent être assimilés aux autres personne» du dehors ; c'est pour cela que ior.squa ces esclaves ou gens loués à gages, habitant le même domicile, volent les valeurs ou biens
du chef do la famille, ou bien lorsqu'ils volent entre eux, ils profitent toujoara d'une diminution d'un degré sur la peine des personnes quelc-'iiques; s'ils sont co-auteur3, la peine est encore diminuée d'un autre degré et ils évitent egakment la marque. Cellâ loi ue parle pas des esclaTcs ou gens loués à gages pour na travail, qui amènent et conduisent d*autres personnes pour voler, ni des peines des autres per.^onnes qui volent avec eux; <^e8t parce que los r-^rlaves cl les gens louos à gage*, h'wn qu'habitant lo même domicile, ne peuvent, Ci liondant, «'trc a .-iniilf s aux |iart i.ts do rang iufi riinir ou jiliis jeunes ; c ux-ci sont des personnes qui iluiveut participer aux valeurs et biens de la famille, c'est pourquoi, lorsquMls volent ces biens de leur propre fSsmille, la loi dit qu^ils c emploient sans autorisation; 9 les esclaves et les gens loués à gages ne peuvent être traités de même ; s*ils commet* tent la faute, 'ûs sont ^elon la loi fundamontah^ et avec diminution do degré et sont
dispensés de la marque, t l lus autres j e: sonnes sont d'ailleurs punies sel^n la loi relative aux personnes quelconques eu distinguant, pour graduer la peine, entre le principal coupable et les co-auteurs; on ne peut pas prononcer selon la loi relative aux parents de rang inArieur ou plus jeunes qui amènent on conduisent d*autres personnes pour voler. Cest ea qu^on appelle nne règle différente pour la peine du principal coupable et pour oello des oo* auteurs.
g. Pour dos parents qui habitent la nu"nn! mais in, mais qui n'ont pas lo même foyer (1), on prononce d'après les dispositions relatives a. ceux qui n'habitent pas le même domicile,
DÉCRITS
I. — Tout psrent de rang inférieur ou plus jeune habittnt le mâme domicile qui aura amené et conduit d'autres personnes pour piller à force ouverte les voleurs et objets de sa propre famille seoi puni selon les dispositions retatives aux parents habitant un domicile différent qui volent à forée ouverte, disposition qui, lorsqu'il s'agit d'un parent de rang inférieur ou plus jeune coupable envers un parent de rang prééminent ou plus ôgé, prononce la peine de la décapitation d'après la loi relative aux • personnes quelconques; il sera adresse un rapport au souverain et on lui demandera
de prononcer.
II. — Toutes les fois que dt^s esclaves auront volé clandestinement les valeursou objets du chef de lafaniillo, lisseront jugés et punis en tenant compte de lavaleurdu produit de l'acte illicite, selon la loi sur le vol furtif [art. 238]. Si un esclave est l'auteur de l'idée et nmèncet conduit des personnes du dehors pour voler ensemble les valeurs et objets du chef de la famille, cet esclave, auteur de l'idée, sera puni en tenant compte do la valeur du produit de l'action illicite et en augmentant proportionnelle* ment d'un degré la peine du vol furtif ; si la valeur de ce produit illicite atteint cent vingt onces d'argent et au-dessus, on prononcera d'ailleurs, selon la loi, la peine de la strangulation avec sursis. Les personnes du dehors qui auront été amenées et conduites ceront d'ailleurs condamnées selon la loi sur le vol furtif, et en distinguant 'selon le cas. Les personnes louées à gages pour travailler, qui auront volé les valeun ou biens du chef de la fomille, seront, de même, jugées et punies selon la loi sur le vol furtif et en tenant compte du produit de l'acte illicite.
IIL Tout esclave on toute personne louée à gages pour un travail, qui aura
(1) Le même « fourneau », c'est-à-dire qui demeurent ensemble, mais dont les provisions et les biens ne sont pas en commun*
pUlé à force eii?«rto les Taleun ou objets appartenant ao chef de U famille, ou bien» qni anift amené et. conduit des personnes du dehors pour piller ensemble les valeurs et oliiels du chef de la famille, sera toujours condamné selon la loi relative aux personnes quelconques coupables de vol à forceonverte [art. 835]. S'il y a eu meurtre ou blessures sur la personne du chef de la fiimille, on prononcera d'ailleurs selon la loi la plos sévère.
IV. — Pour les parents qui n'habitent pas le même domicile et pour lesquels il n'y a pas de vêtement de deuil fixé, en dehors de ceux qui, en temps ordinaire^ se traitent entre eui avec peu de considération et qui n'ont également entre eux ni eha«
rité, ni compassion, et qui en viennent à se voler mutuellement leurs valeurs ét objets, lesquels seront jugés selon la loi avec diminution de degré, si jusque là ces parents ont agi entre eux avec ciiarité et affection, mais qu'il arrive qu'ayant reçu la gestion de rizières ou autres biens ou le soin de valeurs ou autres objets ils ne soient pas satisfaits de leur propre part et que les uns empiètent sur les droits des autres pour s'engraisser à leur détriment en leur laissant supporter le mal et les pertes, les coupables seront, pour ce fait, punis en graduant la peine d'après la loi sur le vol furtif commis par des personnes quelconques et en tenant compte du produit de raction illicite, d'ailleurs, selon la loi, ils seront dispensés de la marque. Si la valeur du produit de l'acte illicite atteint le maximum du nombre de ligatures» les parents de rang prééminent ou plus âgés seront, selon la loi, punis de cent coups de truong et de l'exil à trois miUe lis et les parents de rang inférieur on plus jeunes seront condamnés h la strangulation avec sursis; après que l'exécution aura été différée une fois, la peine sera, selon les règlements, diminuée et subie.
Notes reproduites dans le code annamite,
Sxflicalion» coordonnées. — Les élèves ou disciples des religieux bhud listes ou de la seola de Dao, ainsi que les enfauts du itrccc'Icut époux île la nouvelle nu re de lignée qui hobite&t le même dumiciie, sont cousid<:r<;s comme pareuls de rang iulcrieur uu plus jeaiies.
Explications coordonnées. — Il n'est pas parlé des parents qui ont un domicile diiLront et qm amèneiit et conduisent d*aatrea personnes pour Toler ensemble. En effet, pour ceux qui lubitent le mémo domieile« les biens sont en commun, c^eat pourquoi il est dit : « amener et conduire d'autres personnes ; » s^il s*agit de parents qui ont un dniuirile difTurcnt, s^ils voient avec d'autres personnes, tous sont gens du dehora qui viennent dans la maison ; les biens ne sont pas leurs bieus ; cuminent pourrait-on employer l'expression amener et con« dolra t II est inntiLs d*en parler. Cependant, si le fait venait à être commis, les parents aéraient punis UTee des diminutions de degré mesurées selon les règles sur les vêtements du deuil, et les autres personnes seraient, d^ailleurs, punies d'aprt !^ la loi relative aux personnes quelconques ; le fait ne peut pa^ ^trc assimile A ctlui qui < -t rdimnis pardes parents du rang inférieur ou plus jeunes qui haliiteut le mime duniic ilc et qui amènent et conduisent d'autres personnes; les coupables ne peuvent pas bcuéûcicr de la dimiuuliou de degré de la peine des personnes quelconques coupables du vol.
SspUeations coordonniis. On a dit que lorsque des parents du rang inférieur ou plus jeunes amènent et conduisent d^aatres personnes pour voler ensemble, 11 faut qB*aB parent de rang iniUrienr ou plus Jeune soit antenr de ridto et principal coupable et que les autres
personnes soient co-auleurs ; cette 'aKsertion est fausse : si les parents do rang inférieur ou pliisjêuaes ont etc incites et séduits par les nutics personnes et ont amené OU conduit celles-ci, c'est une de ces autres personnes qui est le principal coupable.
0BI6IRI DBS TBZTB8.
U loi et le 'commentaire «ont exactement les textes correspondants du code chinois ; la dernière phrase du commentaire ne se trouve pas dans le code chinois.
Les quatre llécrels du code annamite sont, respectivement, le premier, le second, le quatrième et le cinquième décrets chinois.
Dans lo code chinois l'articlo est suivi de six décrets.
Les notes reproduites dans le code annamite sont toutes extraites des annotations du code chinois.
■ On doit consulter en même temps Tarticlo relatif aux parents qui osent sans permis- « miasion des biens de la famille. » [Art. 83]. (Ann. dn G. Ghin.)
Explications coordonnées. — a Cet article di^itiiigue si^L catégories de faits : les parents « qui ont des domiciles différents et qui se Tolent entre-eux ; le vol à force ouverte commis « par des parents ; le meurtre et les blessures commis on Ij^tea à cause du vol; les parents
« de rang inférieur ou pUn jeune?, liahitant le mOmc duraicile, qui amènent et conduisent « d'autre>« personnes pour voler cuserable; le meurtre et les blessures commis ou faites par t les pareut:i ou par d'autres personnes ; les esclaves et gens à gages habitant le morne « domicile, qui volent le chef de la famille ou qui se Toleat entre eux. » (Ann. du a Ghin.)
Exfiieationt eoordmmiit. — « Le premier paragraphe parle des parents habitant des c domiciles différents et il s'agit indifféremment des parents du rang prééminent ou plus
« figés et des pai enls du rang inférieur ou plus jeunes, du vol à force ouverte et du vol fur- « lif. baiiM le par.'itrraplie suivant, il n'est question que des parents de rang inférieur ou a plus jeunes qui amènent et conduisent d'autres personnes pour commettre le vol et aucuu c texte ne parle du cas ob ils volent eux-mêmes, ni du cas oti ils volent à force ouverte. « En effet, du moment où U est dit : c parents de rang inférieur ou plus jeunes habitant le « môme domicile, » la maison c-^t leur maison, et les voleurs sont leurs voleurs ; comment « pourrait-on dire qu'ils volent ces l)iens ? I.orsque des partants de rang inférieur ou « plus jeunes volent privémeut ces valeurs, c'est précisément le fait d'user de ces valeurs « sans autorisation qu*ils commettent et c*est pour cela, qu'ici, il n'y pas de mention par- « ticulidre du fait. D*apràs la loi relative au fait d'user sans permission des biens et valeun « de la ftmille, la peine s^arréte à cent coups de truong; aetuellemeot qu'il s'agit d'amenar « et de conduire d'autres jtorsoniM's pour voler ces valeurs, bien que la ju ine soit augmenc tée de deux degrés, elle s'arrête encore à cent coups df Iruoug; donc, on peut voir que si a ces parents volent eux-mêmes on doit prononcer comme pour le fuit d'usage des biens < sans autorisation. I<es parents de rang inférieur ou plus jeunes sont co-propriétaires de c ces vale nv; ou objets, mais eVst aux parents de rang prééminent on plus Agés qu'appar- « tient le droit d'eu disposer et de les employer; les premiers ne peuvent rien décider « d'eux-mêmes a cet é^jard ; ou peut supposer qu'ils les prennent furtiviMiient et les em- « ploient, mais comment admettre qu'ils emploieut la force ouverte pour les voler? C'est c pour cela que, encore dans ce cas, il n'y a pas de texte spécial pour prévoir le fait. Hais t les passions des hommes et les mojens criminds qu'ils emploient pour les assouvir va- « lient sans cesse depuis l'antiquité et vont journellement en augmentant; c'est pourquoi « un décret a été établi et placé à la suite de la loi, pour prévoir ce cas. » Ann. du C. Cbin.
La loi ne reconnaît pas le vol commis par les enfants et autres parents de rang
inférieur habitant ensemble le môme domicile que !e propriétaire des objets volés. Il faut faire attention que le sens de l'oxprcsison « parent de ranp; inférieur ou plus jeunes > est très-étendu et qu'il cou)prend même l'épouse par rapport à l'époux.
Erplications roordonnèes. — « Aucune loi no prévoit ronlèyeraont par violence corarais « entre parents et, dans un des décrets placés à la suite de Tarticle relatif & reulôvemeat < par Tiolenee [art. 237. D. III ], il est dit qne ce &it est puni selon la loi relativo à Textor^ « flion par intimidation. [Art SlSf). » (Ann. du G. CSiin.).
Si les parents de rang inférieur ou plus jeunes commettent un meurtre ou font des blesiiins à quelqu'un, les autres, personnes qu'ils ont amenées et conduites sont punies d'après la loi sur le vol è force ouverte et cela bien qu'elles n'aient pas eu
connaissance du fait. Une note du code chinois mentionne, sans en donner d'explications satisfaisantes, la rigueur extrême de cette disposition. Une autre note explique ce qu'il faut entendre par les mots : et ne pas avoir connaissance du fait » il faut que le meurtre ou les blessures n'aient pas été prévus ; que le fait soit commis au moment du vol par un des coupables à linsu des autres coupables ; s'il en est autrement, tous ont connaissance du fait.
La première note explicative entre parenthèses du second paragraphe prévoit le cas oii tes personnes amenées et conduites pour commettre le vol seraient aussi des parents de la victime du vol; la seconde note reproduite dans le code annamite prétend expliquer pourquoi la loi ne prévoit pas spécialement le cas où des parents habitant un domicile distinct amèneraient et conduiraient d'autres personnes avec eux, pour commettre le vol.
Dans les cas où, au sujet d'un vol, il y a eu meurtre d'un parent ou blessures faites à un pan nt, la loi renvoie aux articles particuliers qui traitent de ces meurtres et de Cl s blessures, ces articles prévoient un très -grand nombre de cas, entre lesquels il faut distinguer avec la plus grande attention. (C. Chin.)
Pour que les dispositions de la loi soient applicables, il faut que ce soit un parent ou de rang prééminent ou de rang inférieur qui ait été blessé on tué ; si la personne tuée ou blessée est un esclave, un serviteur ou un voisin venu au secours de la victime du vol, on doit juger en distinguant selon la nature du fait et sans pouvoir se baser sur les dispositions de la présente loi (C. chin,). Enfin, une note du code dlinois, basée sur le second parajîrapbe de l'article 235, dit : si GiAp et At sont deux personnes étrangères amenées par un parent de rang inférieur pour voler dans la maison habitée par le dit parent, si, sur le moment, Giâp commet un meurtre ou fait des blessures, tandis que At est déjà parti ou qu'il est au dehors et qu'il ignore cet acte, Giàp, seul sera puni suivant la présente loi ainsi que le parent de rang inférieur ou ^lus jeune qui les a conduits tous deux, tandis que Ât sera Jugé conformément à l'esprit de ce 8 2 de l'article 235, c'est-à-dire comme voleur furtif seulement. La note ajoute que, dans la présente loi, il y a de nombreuses distinotions à faire et qu'elle ne doit pas être appliquée sans discernement.
RxpUeatioiU tùOréoiaiàiM* — c Si les autres personnes amenées profitent de roccadon c du vol pour commettre un acte de fornication que les parents de rang inférieur ou plus « jeunes qui les ont amenés n'aient pas connaissance du fait, cos autres personnes doivent, « selon la loi spéciale à ce cas, être punies de la décapitation, mais les dits parents do C rang inftrienr ou plus jeunes ne peuvent pas être punie selon la règle relaUve an cas ou « qaelqn*aii a été tué on blessé, on être ponla d*aprfts la loi relative à I« fornication entre c parents; le texte ne contenant aucune aucune mention spéciale de ce CM, on doit appré- • dar et demander la décision du gonvemement. » (Ann. du C. Cbin.j.
Ceci esl tout à fait conforme aux tendances générales des légistes chinois et conduira tout droit à la création d'un nouveau décret, lorsque le cas s'en présentera. C'est un nouvel exemple do l'inoonvénient d'un principe pooasé à set dernières limites. Au reste les dernières annotations montrent une tendance à revenir à l'application de la théorie qui résulte desfl$ 3 et i de l'article S35, théorie beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus juste que la disposition de la présente loi qui punit les «f autres personnes » anient^es pour voler, toutes, de la peine édictée en cas de vol h f.trco ouverte; bien qu'elles soient tout à fait étrangères au fait|de meurtre et de blessures.
Expltcationt ccordonuées. — < Uu dos décrets qui suit Tarticle [D. I], lo complète et
< prévoit Ifl eas oti des parents de rang inférieur on plus Jeunes amènent et eonduiient t d^antres personnes pour commettre un vol à force ouverte; mais il n^est pas encore qae^ « tion des esclavi'» ou servitours à gsgos qui commottont un vol à furco ouverte. Si ce der-> « nier cas se pi-t'-cntait, on dovrnit tiinjilcniont a)ij»li([iu r la loi sur le vol à force ouverte. « Ou voit en cHul que si ce sont des pareuts de raug iutVriour ou plus jeunes qui commeta tant le fait vis-S-viB de parents de rang prééminent ou plus Agés, onprononce contre eux « d*aprà8 les dispositions relatives anx personnes quelconques; à pins forte raison doit-Il en « en être de mémo pour des esclaves et des personnes louées à-gages, et il était inutile de « le mentionner dans la loi. > (Anu. du C. Cbin.)>
Explications coordonni'cs. — « Lorsque des esclaves ou des personnes à gagea volent lo « chef de la famille, il n'est pas parlé du cas où un meurtre aurait été commis, ou dcsbles- « sures fytes. Si on suppose ces crimes eommis, on devra encore fixer la pdns srion Im « prescriptions de la loi relative aux esclaves et anx personnes à gagss qni tuent on blea- « sent le dief d«! la fatnillâ ou des purents à un degré quelconque du chef de la famille. Si, « avant amène!' el c miluit trautrcs personnes pour volor ensemble, il arrive qu'un meurtro « soit commis, ou «his blH.ssuros faites, soit par lesdils esclaves ou gens loués à gages sans que « les autres personnes en aient connaissance, soit par ces autres personnes sans que les es* ff daves et gens à gages qni les ont amenés en aient connaissance, on devra toidours pronoa^ « oerlapeine de chacun scion les lois m>écialos relatives aux esclaves, aux gens loués à gages, « ou aux personnes qufk'tir.ques. sans poiivoir assimiler le fait au rns pn'vu par la disposition « relative aux parents do rang* inférieur ou plus jeunes qui ninéncnt et conduisent d'autres a personnes, luri>qu'un meurtre Qui cumutia, ou dos l)leâsureii laites, o (Ann. du C. Chin.).
ErpUcationi eoordonnèei» ^ « On a dit que le vol n*est pae comparable an eas ob il réc snlto d*une action, on mal ou un dommage pour la personne même de la victime et que, « si ce sont des parents qui peuvent cacher la faute des coupables qui portent Taccusation,
< ces derniers doivent filre assimilés à ceux qui se livrent cux-m^-mcs à la justice; que de u plu», dans la loi relative à Tatteinto à l'appellation et à la transu'ression du devoir [art. c 30GJ, lorsque des parents de rang inférieur ou plus Jeunes et des pareuts de rang prcec minent a*aoeusent entre eux, ils doivent également être assimilés à ceux qui se livrent s eux-mêmes à injustice et éviter la peine, que Im parents dn quatrième et du cinquième a degré ont droit à une dimimition do degrés, et que les parents de rang inférieur ou plus 0 jeunes qui portent l'aceusalion, bien (jue leur plainte soit fondée, sont encore passibles « delà peine do a Tatteinte et de la transgression.» [art. 306]. lieu résulte que lorsque des e parents se volent entre eux, il fant qne le vol soit révélé et déoonvert d*une autre fii(oa c pour qa*on poisse prononcer une peine. Si telle était la loi, lorsque les victimes porteraient c elles-mêmes Taccusation, il faudrait, selon la règle des deux lois sur c Tatteinte et la • transgression » et sur les « coupables qui so livrent eux-mêmes » ("art. 306-24], distinguer « entre les accusateurs et les coupables, les uns seraient dispensés de la peine, les autres t avaient punit avec des diminutions do degrés et on poursuivrait d'ailleurs la restitution « des objets volés. Dans la loi sur « Patleinte et la transgressioUf » lorsqu*il s*agit d*nsofw c pelions et d^enlèvements, il est permis de porter plainte et les accusateurs, dans oecas « seulement, peuvent être dispensés de la peine des parents de rang inférieur ou plus jeûnas
« qui porteal < atteinte à l*appeUatioB on qui tranegreeieiit le dévolr ; > d ee &*«at pas par des
c parents qu'ils sont accusés, les coupables ne peurent pas ôtre dispensés de leur peine, ni « béni'fi'"i-^i' rlo diminutioiis de degrés. Beaucoup dV dit^'urs ont considth'é ces assertions « comtuo fondiies : les }\q[c% explicatives et d'autres Ifs ont adoptées. D'après les deux c articles en question [306-24], par comble d bumanité et pour respecter le principe du c deroir, loreque des ]Murents 8*accusent entre eux, les aeetisés jouissent du bénéfice de la loi < sur oenz qui se lirrent eux-mêmes à la justice, c\>st-à-dire que les un< it \ <-Icnt le ùdt « commis par les autres et que ooiix-ci (hiUMit la ]<e\ne di; ce fait on jimis^i nt d'une dimia nation do de^ré??, et cela pour exalter le lieu qui unit les parents et ralfection qu'ils so « doirent entre eux. S ild so volent entre eux, il doit être permis do porter une accusation et « le fait doit être jugé selon les lois, afin de couper court k Pesprit d^usurpation et de c tyrannie et d*j mettre une barrière. Dans la présente loi, la diminution de la peine est « proportionnelle h la proximité et à Téloignement du dopvé de parenté; la règle e.'<t d»^jà « très-largo et trrs-ln'luî ^-'nto ; pi, lorsque les parents portent plainte les uns contre les a autres, les coupahl< s di vaient éviter lo cbAtiment de leur faute ou jouir de nouvelles « dimUlUtions de peines, alors, ce serait tolérer et fiieiUter la vol. La désordre et les mau> « Taises actions iraient en augmentant journellement; comment cela pourrait-il être «r Tesprit de la loi f Dans la loi sur < Fatteinto et la tranf^gression, » il est dit que s'il s'agit ff d'usurpation, il est permis do porter plainte; donc, r'e^t q\ie raonnsé <loit l'tre puni d'une o peine. A plus forte raison, dans les l é^les do définitions, à l'articlo relatif au cas oU un c article spécial renferme quelque dispusitiou ditleroute de celles des règles de définitions a [art 34], on doit graduer la peine da fait selon Tartide spécial qui j est relatif sana c ponroir, d'aprôs nne manière da voir personnelle, auimiler le Ait an cas préra par la a régla générala. » (Ann. da G. èhin.)
Le premier décret complète la loi sans la modifier. Il n'en est pas de mdme du second; d'après la loi, l'esclave qui vole furtivement son matlre est moins puni qu'im étranger; la première disposition du décret supprime cette distinction. Elle supprime la distinction équivalontc entre les gens loués pour faire un travail et les personnes quelconques. Dans d'autres législations, le vol commis par les domestiques est plus sévèrement puni, à cause du danger qu'il présente et de l'abus de la confiance Mcordée ; pour le législateur chinois qui considère un peu l'esclave, le domestique oa l'employé comme faisant partie de la famille, le hll est moins grave, parce qu'il est plus iMSileà commettre et à cause de la tentation. Il parait d'après le décret que cette manière d'envisager lo fait ne contribue pas à le supprimer, puisque les législa* teura ont été conduits à aggraver la pénalité.
Le quatrième décret prévoit un fait qui n'est pas traité dans la loi. Quant au premier, évidemment très-ancien, d'ailleurs peu clair et qui contient des allusions à des dispositions qui ont disparu du coile, il prévoit les abuscommis dans la gestion des biens d'un parent par un autre parent.
Les deux décrets du code chinois qui n'ont pas été reproduits dans le code annamite n'ont pas d'intérêt pour l'étude du droit annamite.
ART. GCZLII. -7 De l'extorsion par intimidation.
Ceux qui, par Intimidation, auront pris les valeurs d'autrui seront punis en tenant oompta de la valeur du produit de l'acte illicite et en prononçant conformément à la loi sur le vol fiirtif avec augmentation d'un degré (on m considérera que le vol le plus important commis auœ dépens éTun même ]jroj)nêtaire ; on prononcera pour le même produit exaction illicite et en distinguant entre le principal coupable et
iet echauteurt» S'il n'y a pa» eu d0 ffoUwn t^iemut, on prcnùneera, de métnêt eonfbrmiment au» dhpotîHùiu reloHvet au vol fUriifhnqu^it n'y a pat eu de vaUun obtenues, et en augmentant la peine d^un degré)! Ht teroni dispensés de la marque. Si des parents du second degré et an^dessoiu agissent entre eux par
intimidation, les parents de rang inférieur ou plus jeunes qui se seront rendus coupables sur ce fait vis-à-vis des parents de rang prééminent ou plus âgés seront jugés d'nprèsles dispositions relatives aux personnes quelconques {en tenant compte du produit de l'action iUicitc, cnnfovmrmcnt à îa loi sur le vol furtif et avec augmentation d'un degré); pour les parents du rang prééminent ou plus âgés qui se seront rendus coupables de ce fait envers des parents du rang inférieur ou plus jeunes, la peine sera encore graduée selon la loi relative aux parents qui se volent entre eux, avec diminutions proportionnelles jartre^t/^ du second degré seront punis de la peine d'une personne quelconque, coupable du même fait d'intimidation^ diminuée de cinq degrés; la diminution doit porter eur la peine du volfUrtif d^à augmentée d'un degré), [Art. 238-38-244].
C. 0 — « Intimider, » cW empranttr tin motif qmloonqttd «t t^mnêTrir en augmentant son importance pour intimider des personnes paisibles, afin do leur inspirer une crainte et de s'emparer de leart Taleurs. Celui qui commet cette action nourrit en iui-mftme Qtt« inlMtkHt aniûogae à Itnteatimi de œlvi fôi erense un trou dans une «iofeon pour oommettre un roi fartif ; an dehon, il ee sert de la ptiieeanoe que donne la foroe ou rantorilé ^ publique. Le danger et la culpabilité d*un tel acte sont plus grands que dans le cas du toI furtif, et c\'?l pourquoi lo coupable est puni conformément à la loi sur le vol furlif, mais avec augmentation d'un degré. Cependant, eu réalité, le fait en lui-raénu; n ost pas un véritable vol, anui les coupables sont dispensés de la marque et la peine ne va pas jusqu'à la Buwt [art. 38]. On tient compte de la yaleur du produit de Pacte illioite et, e*il 7 a plniienn propriétaires, on ne considère encore que le ftitle plus grave commis aux dépens d*an seul et même propriétaire. Si les coupables sont au nombre de deux, ou plus de deux, on gradue encore la peine pour le niTmo produit (l'action illicite et pour tous, d'ailleurs, on distingue outre un principal coupable et dea co-auteurs. ^» Si des parents du second degré et audessous, jusqu^à ceux pour lesquels il n*eziste aucun Tétement de deuil, agissent entre eus par intimidation pour s*emparer de râleurs, s'il s'agit de parents de rang inférieur coupafalea envers des parents de rang prééminent ou plus âgés, on prononce d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques, et encore, conformément aux disposition-i sur le vol furtif avec augmentation d'un degré; ils sont dispensés de la marque. S'il s'agit do parents de rang prMminent eoupeUes enrers des parents de rang inférieur ou plus Jeunes, on pro- • nonce encore selon les dispositions relatifis ans parents qui se volent entre eux : les parents du second degrt.^ ont droit à une diminution de cinq degrés ; ceux du troisième, à une diminution de quatre degrés; ceux du quatrième, à une diminution de trois degrés; ceux du cinquième, à une diminution de deux degrés ; et les parents pour lesquels il n'/ a pas de vêtement de deuil fixé, à une diminution d*un degré. La gradation de la diminution est déterminée par IHmportance on la légèreté de PobUgatioa du vêtement de deuil, et c'est pourquoi le texte dit : « diminution proportionnelle. » La peine fondamentale de l'intimidation, c'est la peine du vol furtif augmentée d'un degré, de sorte que la diminution qui doit être faite pour les parents de rang prééminent ou plus âgés doit porter sur la peine déjà augmentée d'un degré; en effet, on suit la règle de diminution du Tol entre parents, on ne suit pas la loi relative au vol entre parents. Si parmi le principal coupable et les coauteurs il y a des parents de rang prééminent ou plus âgée et des parents de rang infiSrieur ou plus jeunes, et ^e tous ne soient pas dans le même cas, on gradue les peines en diatinguant.
DiCBIT8.
L * Tout sumUtant on directeur qui aam usé dUntimidatUm pour s'emparer des Taleurs d'une personne placée dans le ressort de sa fonction sera puni en prononçant conformément aux dispositions relatives au cas de violation de règles ; celui qui, sachant qu'une personne a commis une faute, aura usé d intimidation pour s'emparer de ses valeurs sera puni en prononçant d'après les dispositions relatives à la violation de règles [art. 38-3<2].
11. — Pour tout malfaiteur dangereux qui fait continuellement naître des occasions de difficultés pour agir avec violence et, sans cause, troubler les gens honnêtes et leur nuire, lorsque tout le monde saura clairement la vérité et qu'il y aura des preuves certaines, s'il s'agit d'un esclave qui s'appuie sur la crainte qu'inspire la puis* aance de la famille à laquelle il appartient, il sera exilé ; s'il s'agit d'une personne du peuple, elle sera punie de la peine du travail pénible. Si, ordinairenrient et jusque-là, il n'y a aucune preuve certaine d'habitudes méchantss, mais qu'il arrive que dans une occasion U use de fraude et qu'il agisse avec violence; ou bien, s'il est dans l'habî- Inde de se servir de prétextes pour extorquer des produits illicites de peu de valeur et qu'il ne puisse réellement pas encore être classé dans le nombre des malfàîteurs dangereux, le eoupsbie sera d'ailleurs, dans chaque cas et selon la foute qu'il aura commise, puni selon la loi spéciale ou le décret particulier relatlb à ce fait, sans qu'on puisse mal à propos citer le présent décret.
in. ^ Pour tous les malfaiteurs dangereux qui inventent des stratagèmes pour extorquer frauduleusement des biens de l'état ou des particuliers soit 3n affichant des placards, soit en accusant clandestinement les fonctionnaires de quelque tribunal, soit en obligeant quelqu'un à souscrire un acte d'emprunt pour extorquer quelque valeur par fraude ou par intimidation, soit qu'au sujet d'une rixe ils rassemblent d'autres personnes en foule [art. 40], s'emparent de quelqu'un qu'ils lient par le cou et qu'ils accusent faussement de devoir quelque chose pour le forcer à souscrire une obligation, soit que n'ayant pu réussir à escroquer la somme qu'ils convoitaient, ils frappent leur victime et la tuent, comme ces différentes fautes sont d'une nature trèsgrave eijustifient pour eux la qualification de brigand, le fait révélé, on ne distinguera pas s'ils ont obtenu des valeurs ou non, le principal coupable sera puni de la décapitation aveo exécutioii et les co-auteurs seront Cous punis de la strangulation avec sursis. Le chef de la frmille, le pàre ou le frère ainé des coupables seront cbaenn punis de cinquante coups de rotin ; s'ils sont fonctionnaîres. Ils seront mis k U dispcsilîon du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décision. Si le chef de la ftmille, le père on le frère atné dénoncent les fiûts, ils seront dispensés de tonte peine et le coupable sera d'ailleurs jugé et puni selon le décret.
IV. — Dans tout Jugement au sqjet de personnes de races étrangères annexées à la population de l'empire, qui entrent de leur propre autorité chez les peuplades sauvages, empruntant le prétexte d'une mission, trompant et molestant les habitants
soit en violant des foinmos on des flUes, soit en pillant des valeurs ou objets et en allant jusqu'à se réunir en foule pour frapper quelqu'un avec cruauté jusqu'à causer sa mort parceqn'elles n*ont pu réussir à escroquer la somme qu'elles convoitent, on établira les faits commis selon les décrets établis ; si les coupables ont encouru l'une des peines de iadécapitalion ou de la stranguinlion avec exécution, après qu'on aura reconnu la réalité des faits, un rapport détaillé sera adi cssé au souverain et on attendra le jour de la réception des ordres du souverain pour faire conduire Icsdits coupables au lieu où ils auront commis leur faute et où ils subii ont le dernier supplice. Si les coupables ont encouru l'une des peines de la décapitation ou de la strangulation avec sursis, lorsqu'il sera reconnu qu'ils ont emprunté le prétexte d'une mission, qu'ils ont commis des fraudes, molesté des personnes ou commis tous autres faits du même genre dont la nature est réellement très-grave, la peine édictée avec sursis sera changée en peine comportant l'exécution et, de môme, dès le jour de la réception de la réponse au rapport adressé au gouvernement, ces coupables seront oonduils sous escorte au lieu où ils auront primitivement commis leur Ikute, pour y subir le dernier supplice. Quant aux jugements ordinaires, bien qii'il soit question d'actes concernant les populations sauvages, s'il est reconnu qu'il n'existe aucune des circonstances susmentionnées, la peine sera d'ailleurs prononcée selon les réglemente établis. Si aux assises d'automne U réalité de la culpabilité est bien établie pour cer-. tains coupables et que ceux-ci soient condamnés avec exécution, ils subiront mieore leur peine dans le lieu où ils auront primitivement commis leur faute. D'ailleurs, les causes de la sentence capitale qui aura été prononcée selon la loi la plus sévère seront aflSchées et publiées dans les places publiques, pour servir d'exemple et avertir. Les fonctionnaires chargés du gouvernement de ces territoires qui auruiU toU ré ces faits, ou envoyé des gens qui par leurs vexations seront cause que les peuples de races étrangères ou sauvages se seront révoltés, seront d'ailleurs jugés et punis selon le décret relatif à ceux qui suscitent des motifs de représailles sur les frontières; s'ils sont seulement coupables de manque de surveillance ils seront mis à la disposition du ministre pour être l'objet d'une délibération et d'une décbion.
N6t9s reproduits dans le code annamite,
JbBpKflSlioiM coordonnées. — Si des parents victimes d'intimidations portent plainte, oa prononça égalanent aeloa la loi; le âdt n'est pas oiNnpria daaa la portée dee dispositiooa relativea à cens qui sont dispenste de la peine de leur âinte ou dont la peine est diminuée de degré, ni dans la portée des di?po!^ition3 relativei à Tatteinte à l'appellation etàlatransgrea aim des doToixa. [Art. 24-31-306-^1. j
Reeuiil eodif^. — Dans le fait d'obliger quelqu'un à souscrire un acto d'emprunt, ce qui fait la gravité de l'acte, c'est le sons du mot : « obliger. » Soit que la victime ait été liée ou qu'elle ait été mise à la torture, soit qu'elle ait été séquestrée et privée do nourriture, tovs eea actes rentrent dans Papplication du présent déeret. SI la victime de la firande juge qa^elle ii*a aucon moyen d*éehapper au danger dont on la menace et que, anr-le-diamp, elle consente à faire va acte, on ne peat dter et appE^er ee décret ^ prononoe la peine de la décapitation avee asécatioa*
OBIGIRI DIS TIXTI8»
La loi et le commentaire sont exactements les textes conraspondanis de rarticSe du code obinois.
Le premier décret à la suite de l'artidedaiis le code annamite est anssi le premier décret chinois; le second est également le deuxième décret du code chinois, très-légèrement modifié, ou, comme le décret qui figure actuellement dans le code chinois a été modifié dcfiuis la promulgation du code annamite, l'ancien teste de ce décret.
Le troisième décret annamite est le troisième décret chinois qui date de la 49"* année du règne de Kien I^ng, 4754.
Enfin le quatrième décret annamite est extrait du sixième décret chinois. Les notes reproduites sont aussi des annotations du code chinois.
Dans ce dernier code l'artide est snivi de vingt et un décrets.
BxfUMimi «osrdmiilw. « « Dans rexpranion : c s^amptrar des T«l«ara d*aotnii» •
t la mot traduit par le mot : « autrui » désigne das paraonnes paisibles et innocentes.
« Si qoelqu^un n'a primitivement commis aucune action contraire aux rèj^los et que le cou-
■ pable se saisisse d'un vain prétexte pour arriver à enlever les valeurs et biens du premier c an lai faisant craindre an danger imaginaire, on dit quUl y a « intimidation. • Si la praff miar a eommia naa action contraira aux règlaa at qall ait été dominé par 9ttal^*nn qui c lui a enlevé une partie de ses biens, la fait est toiyours prévu par una loi spéciale. En « cfTot, si celui qui débourse les valeurs a primitivement commis une faute, celui qui reçoit t les valeurs doit être jugé d'une façon particulière ; bien que les valeurs aient été obtenues
■ par intimidation, le fait de faute primitive est plus grave que cette inlimidation ; ai la c mo7«n «nplojé pour obtenir las Talaora aat antra ^a lUntimidation. on doit dana dmfia c cas prononear d*aprèa laa eiroonatanoas particalièraa at laa eaasaa da fait an qnaation. a (Ann. du G. chin.)
Il résulte du commentaire, et cette note prouve que telle est bien l'interprétation admise, que la loi n'est applicable qu'autant que la personne victime des procédéa d'intimidation amplojéa aat Innocente. Le fait est donc bien on aaa da chantage, maia un caa particulier et on ne pant loi donner oa non qai, m françaia, comporta on sans baanooiq^ plus étanda.
SaifUeatiant eoardonnêêi, — « An ai^at daa paraata, la loi na dit rian da eaux qui habla tant la mima domicile ni da eaux qoi habitant à part; on doit donCf pour tona, graduer la c peine abaoluMÂt de la même façon. Voir d'aillaora, ploa loin, Farttda relatif à la frauda a età reacroquaria. » (Ann. du C. chin.)
D'après une note du code chinois, si un parent se sert de personnes étrangères
pour commettre des actes d'oppression ou d'intimidation contre un parent, le premier a droit à la diminution légale de degrés et les autres sont traitées comme personnes quelconques et comme co-auteurs.
Le premier décret prévoit le cas où les faits d'intimidation sont commis par un fonctionnaire dans l'étendue du ressort de sas fonctions ; le coupable est puni selon les dispositions de l'artide aiS, c'esl-à-dire de la peine seule portée par la loi, mais a n'est pas marqué. Si, au contraire, il eiploite la ftnte commise par quelqu'un, et dansée cas Us'agit exactement d'un ces de chanlage, il est puni « d'après a le même •riiele 8li, c'est^-dire quil est soumis à l'applioation complète de toutes les règles que comporte cet article, et marqué.
1« second et le troisième décrets reniSMrment des dispositions re^ in-
criminations très-vagues et très-générales; ils sont établis contre des personnes notoirement connues comme coupables de fraudes, d'escroqueries, de vols et d'autres crimes. Dans le texte chinois, les auteurs de ces faits sont désignés par des expressions particulières qui n'ont pas d'équivalents exacts en français.
Le dernier décret montre un eiemple de la pradeiiee avee laquelle les Chinois ménagent les populations sauvages, dont plusieurs vivent enclavées au milieu du peuple chînoiy. Le gouvernement n'Intervient .que le moins posnble dans les aflàirea intérieures, il contrôle la nomination des chefs, restreint autant qu'il le peut les communications, et les alliances entre le peuple et ces sauvages, et craint particuliteement les vexations qui pourraient amener des représailles.
L'article du code chinois est suivi de Sf) décrets. Quatre ont été plus ou moins exactement reproduits dans le code annamite, les autres ne prévoient que des cas particuliers, sans intérêt, relativement à tels ou tels peuples sauvages habitant dans des districts de telle ou de telle province.
ABT. QGZZJn. — D« la tende et de l'eaereqpuKle pour ifwpmr dee Teleon de l'État on dee partlooltami.
Ceux qui auront employé la ruse pour tromper {par frauda] ^ et abuser [en avcu^ glan t) l'état ou des particuliers, afin des'emparer de valeurs ou objets, seront également punis en tenant compte du produit de l'acte illicite {de l'escroquerie coraniisé) et en prononçant conformément aux dispositions sur le vol furtif ; ils seront dispensés lie la niarque. Si des parents du second degré et au-dessous {samt distinguer entre ceux qui sont de rang préépiinent ou plus âgés et ceux qui sont de rang inférieur ou plus jeunes, ni entre ceux qui habitent ensemble où qui habitent des domiciles distincts)^ se trompent et 's*abusent entre eux, il seront encore punis en graduant la peine selon la règle de diminution proportionnelle de la loi sur les parants qui se volent entre eux, Si des surveillants directeurs ou gardiens chargés usent de tromperie {en abusant let personnes qui surveiHent]ou gardent avec eues), pour s'emparer des valeurs ou choses qu'ib^ gardent ou surveillent (pomme il t^agit du bien de rÉta^^ ils seront jugés d'après la loi relative aux surveillants et gardiens qui volent eux-mêmes ; s'il n'y a pas enoore eu de valeurs obtenues, la. peine sera diminuée de deux degrés. Ceux qui auront revendiqué sans droit b propriété d'autrui, ou bien qui usant de manœuvres artificieuses et de pièges se seront emparés de valeurs ou d'objets d'autrui, seront, de même, punis en tenant compte de la valeur du produit de Pacte illicite et en prononçant con- formément aux dispositions sur le vol furtif {s'il s'agit de parents, on prononcera encore en diminuant proportionnellement d'après le vêtement rfôdeuii); ils seront dispensés de la marque.
C. 0. — « Employer laruso, » veut dire imaginer dos stratagèmes et dresser des plans à l'aide desquels on réalise l'acte de s'emparer des bieus d'autrui eu trompant et en abusant le propriétaiMde ces Umii. Lm doux mots « tromper » et c abuser » qualifient tous deux to même fiât et forment une ei^reesion unique; on trompe fraudnleueemeat en inventant an prétexte afin d'abuser quelqu'un en Taveuglant.
Lee deux moU traduits par : « VEUX ou des partionlieni, » placés l'un à côté de 1 auUe.
indi<pient quUl s'agit toit de tromper et d'abuser rBUtpoor t'emparer de valenn bu chosaa de TEtat, soit de tromper et d'abuaer dei partiouUe» pour ■*emperer de Talean on de choies
jirivâe». '
Faire dans l'ombre un complot aatacieux, dans le dessein d'abuser de ce que quelqu'un ne i*en aperçoit pat, pour prendre quelque diose, c'est encore un fait qui constitue Pacte de prendre <>n profitant de ce qu'on n'est pas tu et en cachant ses traces, tel que le roi fiirlif . Uen que le fait ne soit pas le nu" nu-, en réalité Tintentiou est semLlablo ; qu'il s'apissc de l'État ou des parliculiors, on cumpte é^-^aleinent le produit de Pacte illicite pour prononcer (K>nforméiDeut aux dispositions relatives au vol furtif, mais couiuio eu dcfinilive ouue peut pas dire que ce ùii aoit a]>solument nn vol« les coupables ne sont pas marquée.
SI des parents da second degré on de degrés inférieurs, jusqueset y compris oeux pour lesquels il n'y a pas de vCtement de deuil, se trompent ou s'abusent entre eux, on ne distingue pas outre les parents de rang priîéminent ou j)lus û^és et les parents do rang iutVi ionr ou plus jeuues j ou compte encore la valeur du produit de l'acte illicite couformément aux dispositions sur le toI furtif et, selon la loi relative aux parents qui se Tolent entre eux* on gradue la peine en la diminuant proportionnellement d'après la règle fixée: pour les parents do second degré, la diminution est de cinq degrés ; pour ceux du troisième, elle est de quatre degrés: pour ceux du quatrième, elle est de t ivn' s degrés ; pour ceux du cinquième, elle e^t de deux degrés; et pour les parents qui ne portent aucun vêtement de deuil, elle est d'uu degré. — — Si des fonctionnaires ou employés chargés d'un serrioe de sonreillanee et de direction, on bien si des personnes chargées de la garde et de l'administration emploient la ruse, trompent et abusent les personnnes qui surveillent ou qui gardent avec eux, afin de s'emparer des valeurs cl objets de l'État qu'ils surveillent ou gardent ensemble, c'est encore un fait de surveillants et gaidiens qui volent eux-mêmes, et c'est pourquoi on prononce d'après les dispositiuua relatives aux surveillauta et gardiens qui volent eux-mêmes [art. 38- 30^233]. Selon la loi spéciale relative à ce fiât, on ne distingue pas entre le principal coupable et les co-auteurs et on prononce la peine pour le môme produit d'action illicite; In coupables sont «.également marqués et si la peine va jusqu'à la mort, elle n'est pas diminuée de degré. Si la tromperie et la ruse ont déjà été mises en œuvre, mais que les valeurs ne soient pas encore passées entre les mains des coupables, alors, ou gradue la peine selon la quantité dont ils ont vouln s'emparer par firamde et on la diminue de deux degrés. On remarquera que la loi relatiTo aux surreillants et gardiens qui volent eux-mêmes ne contient pas de disposition prévoyant le cas où les coupables n'auraient pas obtenu de valeurs, et cela parce que ces valeurs étniil à leur disposition et sous leur contrôle, du moment où ils on conçu l'idée du vol, il y a valeurs obtenues, et le cas n'est plus le même que pour les personnes ordinaires qui ne peuvent pas agir uniquement selon leur T<donté; s'il n'j a pas de valenn obtenues, le Ait ne peut pas «tre établi par des preuves, pniaquïl n*ja'en qu*nne intention. Actuellement, lorsqu'il ^agit de s'em[)arer de ces biens par tnmpwie, les coupables établissent un plan pour abuser et induire en erreur ISB personnes qui surveillent et qui gardent ensemble avec eux ; il faut par exemple qu'ils avancent que pour tel objet il j a besoin de consommer telle quantité de valeurs ; que ceux qui surveillent et gardent avec eux tombent dans le piège, aoient abusés et aveuglés, et qu'ils consentent; alors, on prononce la peine d'après la valeur du produit de l'acte illicite. Si les personnes qui surveillent et gardent ensemble avec les coupables se sont aperçues de la fraude et n'ont pa<? encore délivr-; les quantités, alors, c'est d'après ces quantités qu'on gradue la peine en la diminuant. En effet, bien que les valeurs n'aient pas encore été obtenues, il y a doja des preuves qui établissent la quantité sur laquelle a porté la fraude et la tromperie. Si au temps oh la ma« Boenvre frauduleuse a été employée, la quantité n'a pas été primitivement fixée, alors, on ne peut plus déterminer la peine, et on applique seulement les dispo^^itions de la loi relative à
ce qui ne doit pas être fait [art. 351.]. I^orsqu'il s'agit essentiellement do biens qui ne
sont pas la propriété d'un homme, et que celui-ci, par usurpation de qualité, de nom, oupar naa mitra frande, revendique mensongèrement le bien d*autmi oommé étant aon propre bien, 00 ainploié l'ei^reMion : t revendiquer aana droit > User da maïuettTrw irtUMmiMa •
c^est sédaire pour tromper; nn des mots du texte qni forment cette expreision «zprim*
l'idée qu'une fois les valeurs convoitée* obtennes, le coupable ue les rend plus au propriétaire; le seus des deux mots du texte réunis est : a employer des pai'oles artificieuses, »
■édttin quelqu'un 011 U trompant «t, par là, s'emparer de ses bien* qu*on ne loi rend pins. Le mot c pi^ s exprime par exemple IHd^e d*an labyrinthe en forme de naaee; e*eat oooimn
lorsqu'on établit un de ces pièges pour 7 faire pénétrer quelqu'un qui, ensuite, ne peut plus ne pas donner ce qu'on veut obtenir de lui. Voilà le sens des expresisinns employées dans le texta. Si, par do tels moyens, quelqu'un s'empare des valeurs ou biens d'autrui et les enlève, e*est os qu'un appelle ■ s'emparer s dn bi«ii d'antmi, on le ravir. Tontes ess «eHoas sont encore du même genre qnn cells qui eonsiste à sVmparer dn bien d'autmi par trofl^sri* o« frnnde, anssi Iss oonpablsa sonl-Us pnnis « pour la mAme fiimte. » [Art 38.]
ORIGINE DES TEXTES
Ces textes sont extraits du code chinois, sans aucun changement. Dans ce dernier code, l'arlicle est suivi de neuf décrets qui prévoient des cas particuliers d'escroquerie tels que ceux-ci : prétendre avoir acheté un titre ou une dignité et user de ce prétexte pour escroquer le bien de quelqu'un ; se prétendre fooctionnaire publie ou agent du gouyernement dans le même bot; être examinateur poblic et permettre à quelqu'un de passer les eaamens sous le nom et pour le compte d'une antre personne ; subir les examens publics à la place d'un autre ou employer quelqu'un pour lui faire subir ces examens à sa place ; fraudes des agents et employés chargés du transport des grains de l>£tat ; diverses fraudes relatlTCS aux examens publics, ou commises par les étudiants en lettres, etc* et.*,
c'CoBsnlter en mftne temps les trois articles relatifli à restorsioa par intimidation, à
« ceux qui se prétendent fonctionnaires en mission et à la contrefiiçoil des scoans etalma- « nadu officiels. » [Art. 242-3^4-327.]. (Aua. dn G. chin.) ' .
Explications coordonnétt. — « Tromper «t abuser » n'est pas la m^-me chose qu*in* « timider. Lorsqu'il s'agit du fait de s'emparer par intimidation, la victime cède & la puis- « sancc de la crainte qu'on lui inspii'e et, n'ayant aucun moyen de s'y soustraire, elle donne « ce qui lui est demandée ; lorsqu'il s'agit de s'emparer par û aude et tromperie, il y a « emploi d^nne mse pour avengler la victime et la tromper, sans qn*elle sache la Térité* c afin qn*dle donne ce qui loi est demandé, de son plein gré. L*inUmidation tient de la • violence ; aas?i, ceux qui en sont coupables sont punis conformément à la loi sur le vul f furlif avec augmentation d'un dogrc et, s'il s'aL'if de parents lie rang inféi-ieur ou plus « jeunes coupables envurii des pareuls du rang prccmiucut ou plus âgés, leur peine n'est pas « diminuée. L^eacroquerie so rapproche dn Toi furtif ; aussi, ceux qui en sont conpablea t sont pnnis oonformément à la loi sur le vol furtif, sans augmentation de degré, et les c parents coupables entre eux, qu'ils soient de rang prééminent ou de rang inlérienr, ont c également droit à une diminution de degrés» » (Ânu. du C. chin )
finroqucr le bien del'£tat c'est, par exemple, recevoir des avances pour exécuter un travail, s'en approprier iUicitement une partie, et présenter des comptes «lUx. (C. Chin.)
User de manœuvres artificieuses, et tendre des pièges pour y faire tomber quelqu'un, sont deux expressions qui paraissent exprimer le môme fait, et qui, cependant, sont réellement distinctes. La première rappelle l'expression ancienne : « vendre son ami pour profiter de son prix » ; la seconde rappelle l'idée de : e Cure tfébodier quelqu'un pourf^en^afer de son bisB el i'enftiir afec ee bien a«r«B ehvtaL » (C. GIdn.)
La définition des faits prévus par cet article ne peut guère être plus précise, ces faits en réalité varient continuellement par les circonstances qui les accompagnent et par les moyens employés pour les commettre.
ART. CKSLnr. — De l*«iilèv«iiMat 4m pamniiiss «t de ta vente
des ■MBMM>-^Tinii flmliivAâe.
Ceux qui auront imaginé des ruses, séduit, et entraîné des personnes de conditloa boDorable dont ils se seront emparés (pour en fàire det slaves) ; ou bien qui auront enlevé et vendu des personnes de condition honorable {à quelqu'un) pour eo IkiredesescJaves, seront tous (wm# dittinetion de principal eoupabUetde ûo^ auteur», et quand même [lee pertonnee enlevéee n'auraient pae encore été venduee), punis de cent coups de truong et de rexil à trois mille lis ; slles ftits ont eu lieu pour en iaiie des épouses, des concubines, des enfants on petils-enftBii, fai peine {de Fauteur de Vidée) sera de cent coups de truong et trois ans de travail pénible. Ceux qui, à cause de ces actes {les vietimee résistant à la séduction ou ne voulant pas être vendues), auront blessé quelqu'un (parmi les personnes en-levées) seront punis de la strangulation {avec sursis) ; ceux qui auront tué quelqu'un seront punis dc^ la décapitation {avec sursis''^ les co-autcurs seront chms chaque cas punis d'une peine inoindre d'un degré). Les personnes enlevées ne seront pas incriniinces et seront rendues et réunies à leurs parents. — - Pour ceux qui, sous le prétexte de demander à les élever ou de les faire passer dans une autre branche de famille, auront acheté des enfants, garçons ou tilles, de famille honorable et qui les auront ensuite revendus, la faute sera encore la même {sans qu'on puisse citer et appliquer les décrets (I); si les personnes achetées sont devenues adultes et qu'on les vende, il est impossible d'assimiler le fait à celui qui est
prévu dans cette loi), S'il y a accord avec les personnes séduites (pour les
prendre pour soi) ou bien si elles {les deux parties), se sont entendues ensemble - (I0t personnes qui doivenP^tre vendues y consentant^t pour vendro des personnes de condition honorable comme esclaves, la peûie sera de cent coups de truong et trois ans de travail pénible ; si les personnes en question ont été vendues comme épouses, concubines, en&nts ou petits-enfants, la peine sera de quatre-vingt^ coups de truong et deux ans et demi de travail pénible ; les personnes séduites seront punies d une peine moindre d'un degré et d'ailleurs les irrégularités seront réformées et ces personnes seront rendues à leurs parents). Si la vente n'a pas encore eu lieu, dans chuciue cas de peine {édictée pour le cas oii la vente a déjà eu lieu), sera diminuée d'un degré. Pour les enfants âgés de moins de dix ans, bien qu'il y ait eu accord, on suivra encore la règle relative à l'enlèvement avec séduction {les personnes séduites et enlevées ne seront pas incriminées). S'il s'agit d'enlèvement et de vente, ou d'accord et de séduction relativement aui esclaves d'autrui,
(]} Voir la tvoiiUiM note r«p«odiiit«<UiMi«eod««iuuuBitt* «.v»
dans cbiqoe cas la peine du Mi d'enlèvement et de vente, ou d*aooord et de séduction lorsquil s*agit de personnes de condition honorable sera diminuée d'un degré.
Geuxqui auront enlevé et vendu leurs enfants ou petits-enbnls comme esclaves
seront ^unis de quatre-vingts coups de truong ; s'il s'agit de ftères cadets de sœurs cadettes on bien des neveux, de petits-fib neveux (I), de neveux en ligne extérieure (fi), comme aussi des propres concubines des coupables ou des femmes de leurs fils ou petits-flls, la peine sera de quatre-vingts coups de truong et de deux ans de travail pénible; s*il s'agit {de Venlèvement et de la vente) des concubines des fils ou pelits-fils, la peine sera diminuée d'un degré ; s'il s'agit de frères cadets ou de soours cadettes de degré, de neveux ainsi que de petit-fds-neveux de de^ré, la peine sera de quatre-vingt-dix coups de truong et de deux ans et demi de travail pénible ; si les coupables étaient d'accord avec les personnes vendues, la peine {de l'en^ îévcNient suivi de vente) sera diminuée d'un degré ; si la vente n'a pas encore eu lieu, la peine {édictée pour le cas ou la vente a déjà en lieu) sera encore diminuée d*un degré. Les parents de rang inférieur ou plus jeunes qui auront été vendus {Jfien qu'ils aient été d'abord avec les coupables et parce qu'ili doivent suivre les ordres du chef de la famille) ne seront pas incriminés et seront rendus et réunis à leors parents. — - Pour ceux qui {d'accord ou par enlèoemeni), auront vendu leur épouse comme esdave, ou bien qui auront vendu des parents {de rang prééminent ou de rang inférieur) du troisième degré et au-dessous pour en fiiire des esclaves, dans chaque cas, on suivra la règle relative aox cas d'accord et d'enlèvement lorsqu'il s'agit de personnes quelconques. — - Si les cheft de repaire {^vi reçoivent en dépôt et recèlent les personnes qui doivent être vendues), ainsi que les acheteurs, ont connaissance de la nature des fkits ils seront également punis de la même pdne que les coupables («t cette peine est la mort, la leur sera diminuée cf un degré) ; les témoius-cautions seront dans chaque cas punis de cette peine {des cowpahles) diminuée d'un degré ; on poursuivra également la restitution du prix de vente qui sera confisqué à l'État ; ceux qui n'en auront pas connaissance ne seront jamais incriminés et on poursuivra la restitution du prix qui sera rendu à son propriétaire.
C. 0. — Les n ruses » sont des stratagèmes et des crmiplots. o Sé huroet entraîner, » c'est attirer en trompaut par séduction; cette expression coutieot également le sens a d'avoii' ridée de tromper U penonne séduite et leurrée, a Dans Texpressioii « enleTer et vendre, s le mot traduit par le mot « enlever » est le même que l'un des mots de l'expression : « imaginer des ruses; » mais ici son sens est différent ; d'ajuis les dictionnaires, prendre contrairement à la droite raison s'appelle « enlever » ; on dit encore « enlever par pillage, » « enlever et ravir » ; dans toutes ces expressions se trouve Tidée de pillage ou de rapt comnds en abasant de U forée et d'an ponvoir quelconque. S'emparer par séduction et enlever pour vendre «ont deux actes pour rneeomplissement desquels on a dû imaginer dea itrat»fèmet et employer la nue. U est dit : « poor en fidre des eselaves, » pour c en fidro des
(1) fiaiknts des neveux*
(B) Naveux par las femmes, comme Iss Us d\me srnw. Poor lootes ose saqptissioas et les saivantss, se reporter aux tableaux des vétemeats de deuil et aux explications qni les aoeompagnent.
épooMt, dMomonbiiiM, dM«ilhaUetp6ttU-«iifimto( » eMMEpratrioni m rft^orlMkt d*aiM
façon générale au fait de léduire par ruse et d^enlevar pour vendre. La phrase signifie qu^on a imaginé des ruses et des stratagèmes et qu'on s'est emparé de personnes de condition honorable, soit en s'en emparant par séduction pour en faii'e ses propres esclaves, Roit en 1m eolavant pour ea ùân Um «idsTm d*aatrai. Lonqn'on attira cet penonoM dans «a propre maiiOB «I qu'on 1m prend pour sol, on omploio la mot c téduira ; » lonqu'on 1m vend à quol- ^\in( on emploie le mot « enlever. •
L'idée et le sens des mots : c séduire » et « enlever. » comme des mots : « s'emparer » •t < vendre, b sont différents entre eux; commettre de telles actions c'est agir ténébreusemtnt, an moyen do nuM trompeuses, et en abusant do rignor«nM$ c*Mt aéparor la ehair d*avM 1m m (1), avilir et obaieMr 1m pononnM ; U nataro do cm fidia Mt trè»grava ot la lèglo doitètre sévère. Toutes lespanonues qui ont pris part au complot, sans distinction de principal coupable et de co-auteurs, sont toutes punies do cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; bien que la vente n'ait pas encore eu l^eu, les coupablee sont cependant paaaiblM do cette peine.
Slli M aont omparéi par a4dnetioB do om poraonnM ot 1m ont gardéM daaa lonr ftmillo, on bien a*ill 1m ont enlevées et vendues à quelqu*un, dans les deux cas pour en faire des épouses, des concubines, des enfants ou petits-enfants, le principal coupable est puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible, et les co-auteurs sont punis de cette peine diminuée d'un degré. Eu effet, comparée au cas où Taction est commise pour en faire des ceelavee, la natnré do Mloi-ci Mt on pan moina gravo ot la rAglo doit, do mAmo, diminoer an peu de aérérité.
Si les personnes dont on s'est emparé par séduction ou quVm a enlevées pour les vendre ne veulent pas suivre les coupables ot, qu'à cause do cola, ceux-ci usent do violence, agissant nvec cruauté, frappent et blesseut quelqu'un, ils sont punis de la strangulation : du moment où do quelque façon que m aoit il jr a bloMoiM, ila aont, par cola aanl, paaaiblaa do oetto pdno, aana diatingnar ai 1m blenures sont ploa ou moins graves. Ceux qui parleurs aévicM vont jusqu'à causer la mort de leur victime sont punis de la décapitation; du moment où de quelque façon que ce soit il y a un meurtre commis, les coupables sont, par cela seul, pasaible3 de cette peine, sans distinguer s'il s'agit d'un meurtre commis en frappant ou d'un mmirtro volontaire. La peino dM co-auteura aat diminuée d*ttn degré. Les garçona ou HUm aoloréa n'ont aaantiollomont paa cooMnti ot, natnrolloment, ils ne aont pas incriminée, ni
passibles d'aucune peine; ils sont rendus et réunis à leur famille. Si on emprunte le
prétexte de demander à élever dos enfants pour les faire pnsser dans sa propre famille et qu'on se procure ainsi, par achat, des garçons ou filles, enfants de familles honorables, qn*on rorond onauita à d'aotrM poraonnM comme oadavM, on no diatingque encore antre 1m eoupoblM ni principal coupable ni co-autoura, ot toua aont ponia do cent coupa do truong et de l'exil à trois mille Us ; si les dites personnes ont été vendues pour en faire dM épouses, des concubines, des enfants ou des [-etits-enfants, le principal coupable est encore puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et les co-auteurs, de cette peine diminnéo d'nn degré. Si ces personuM no veulent pas se laisser vendre et qu'fc cauM do cela 1m eonpablM 1m biMaent, la peino Mt la atrangulation ; ai c*Mt un meurtre qui Mt commla, lapoiaoestla décapit-ition. En effet, emprunter un prétexta tel que celui de demander à adopter et à élever des enfants ou à les faire passer dans une autre branche de famille, c'est précisément imaginer une ruse, c'est pourquoi la faute est encore la même. Les enfants^
garçons ou filles, sont rendus à leurs parents et réunis à leur famille. Le mot < accord >
oot nno oxproMion qui indique que oeloi-ol ot oalttt4à ont la mémo volonté on lo mémo désir et qui marque également qu'il n*j a ni ruses, ni stratagèmM employés. Lm mota € a'entendre ensemble, » (iu texte, ont un sens différent des mots « s'emparer en attirant par aéduction ». « S'eutendre pour vendre » est aussi une expression dont le sens est différent de l'expression « enlever pour vendre » et le mot « ensemble, » du texte, marque directement
<I) SIpanr Im onflnita dM pannta.
l'accord entre les personnes en que-^tion. Ces expressions marquent Tacrord entre la p«i^ sonne qui est séduite, attirée et vcudue, et celle qui attire et qui veini. Les phrases: i pour en faire des esclaves, » ou ■ pour eu faire des épouses, des coucuLiues, dos enfants ou petitaenfiuita,» se rapportent toutes deox nuz penoanet qui «ont d*accord pour se faire Tendre. Qtt^on soit d*«ceord avec les personnes sédailes pour les amener dans sa propre famille, on qu'on soit d'accord avec elles pour les vendre à d'autres personnes, si, dans chaque cas, le but est d'en faire dos esclaves, alurs, la peino est de cent coU]is de truong et Je li ois ans de ti-avail pénible; si c'est pour eu faire des épouses, dos coucubiucs, des enfants ou di-s pelilâenfanta, la peine est de quatre-yingt-dix coups de truong et de deux aus et demi de travail yénUile. Comparée à la peine de la séduction par ruse et de TenlèvMnent, cette peine n*«st dinûnuée que d'on degré seulement, et cela, pour punir le fait de séduction. Les personass séduites, si c'est pour en faire des esclaves, sont punies de quatre-vingt-dix coups de truong et do deux ans et demi do travail j>éniblo et, si c'c^^t pour en faire de? épouses, des concubines, des enfants ou des petits-enfants, elles sout puuics du quatre-vingts coups de Iruoag et de deux ans de traTail pénible : comparées anx peines des séducteurs* ces peines ne sont diminuées que d'un degré« et cela, pour punir Faccord qui a eu lieu entre elles et les premiers.
Si la vente n'a pas encoro eu lieu, les séducteurs et les personnes séduites sout, chacun, punis des peines ci-dessus énoncées, et selon les cas où il s'agit de faii e des esclaves, des épouses, des concubines, des enlknts ou petits^nfants, diminuées d*un degré. Les sédueteun ont certainement un désir d'un profit frauduleux et les personnes séduites sont encore coupables d'avoir écouté et suivi les premiers. Si les personnes séduites sont des enfants âgés de moins de dix ans, elles n'ont pas de discernement: quoiqu'elles soient d'accord avec les coupables, ou ue peut les punir de la peine édictée contre ceux qui suut dans ce cas d'accord, de sorte que les séducteurs ne peuvent être mis au même rang que ceux dont il est question dans la règle relative * Tacoord entre les coupables et les personnes séduites ; e^ni ponrqw^, dans ce dernier cas, leur peine est gi*aduée et déterminée par la règle relative à ceuxqni séduisent par ruse et qui enlèvent : si c'est pour en faire des esclaves, que les enfants ont été séduits, tous les séducteurs sout exilés; si c'est pour eu faire des épouses, des concubines, des enûtnts ou des petits-en£int8, les coupables sont punis de la peine du travail pénible.
Dans la disposition ci-dessus, relative au cas de séduction par ruse, il n'est pas parlé da eas où la vente n'aurait pas encore eu lieu : la raison do l'absence do toute disposition spéciale à ce sujet se trouve daus la ualure odieuse de l'acte de séduction pratiquée à l'aide de ruses, et parce qu'il n'y a pas là une raison suffisante pour diminuer la peine. Dans la présente disposition, au si;yet des personnes séduites, il n*est pas dit qu^eHes seront rendues et réunies à leur famille ; du moment oit un acte est coupable, son irrégularité doit-ètre redre^ sée; donc, les dites personnes font retour à leur famille, et il est inutile de le mentionner. Dans les paragraphes précédents, qu'il soit question de séduction et d'enlèvement pour vendre, ou de séduction avec accord, les faits prévus se rapportent toujours à des personues de condition bonorable. — Si on imagine des ruses pour séduire les esclaves d*aatmi et s*en emparer pour les conduire dans sa propre famille, ou bien pour les enlever et les vendre à d'autres personnes, dans chacun de ces deux ci.s pour en faire des esclaves, les coupables sont tous punis de cent coups de truong et de trois ans de travail ])éni!jle; si, dans chacun des deux cas, c'est pour en faire des épouses, des concubines, des eufuuts uu des petits en&nts, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truong et deux ans et demi de travail pénible ; si, h cause de cela, les coupables ont blessé quelqu*un, la peine est de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis; s'ils ont tué quelqu'un, la peine est la strangulation, selon la loi relative aux personnes de condition bonorable qui tuent les esclaves d'autinii. Les personnes enlevées ne sont pas incriminées.
Si il y a accord ensemble, séduction et entente mutuelle ponr In fsntt, dans cbaque cas, lonqnô c'est comme esclaves, la peine est de quatre-vingt-dix coups de truong si deux «as «t demi dfl travail pénible; si, dans cbaque eas, e*est ecouM épouses, coacobinet, enftnlt
ou petits-eofantSt la peine 6«t de quatre-vingt coupa de truong et deux ans de travail péii£bl«; laspanMiiiM aédvâiM lontpaiilM àê c«e peiaM diainuéM dNin degré. Si la Tente B*a paa êWKf «n Umu dans «haqaacai «t pour ekamm, laptiaêédieiéapoup la cai oH la yente a eu lira aat diminuée d*un degré. Si les esclaves aont Agés de moins de dix ans, bien quUly ait en accord avec eux, on prononcera encore la peine selon la règle relative au cas d'enlèvement et de séduction Dans les cas d'enlèvemcul pour vendre, ou de séduction avec accord, toute peine, lorsqu'il s'agit d*im aièlafe« est toujours celle dacas oh il 8*agit de penonnea de eoa^ dition honorable, diminuée d'an degré; entra toaa, il n*j a qne dans le eae de menrtra duii laqoal la peine n*est pas comprise dans cette diminution générale de degré. Quand on dit : « enlever pour vendre, » le sens de ces mots comprend le pens do s'en emparer par séduction; quand on dit: < séduction avec accord, > le sens de ces mots comprend le sens d'entente mutuelle ponr Tendre lea dites personnes ; eu rapprochant las textes on en Toii Teq^t Si entre parente, il en est qui commettent les fiintes préTues par cette loi, on établit quatre distinctions pour déterminer la peine d'après la proximité ou réloignorncnt de la parenté, la uo]>!o<se ou l'humilité de la condition. Pour rcchellc de la pc^nalité ily a trois catégories d'incmniuaiious : reulàTemeut pour vendre, la vente avec accord, et le cas 0(1 la vente n'a pas encore eu lieu.
Si le fiiit d'enlever pour Tendre à aatmi comme esclsTM est commis contre des enihnte ov petits^enlants, la peine est de qoatre-Tingte coups de tmong : les enfants et petits-enfants aoat, par rapport à soi-même, les parents les plus proches et ceux sur lesquels raffectinn se porte le plus vivement. Si, sachant qu'ils n'y consoutoiit pa:^. on inmgino des ruses afin de les vendre, il faut que les aïeuls ou parents qui commettent ce fait ne puissent pas faire •otremeat, e*est pourquoi on tient compte de cette nécessité et la peine est légère.
Si le fait est commis contre des frérea cadete, sœurs cadettes, neveux, petita-fila, neveux, patita-enfants en ligne extérieure, ou contre les propres concubines des coupables ou les femmes de fils ou de petits-fils, alors, la peino est do quatre-vingt coups de truong et detix ans do travail pénible : quoique toutes ces personnes soient de très-proches parents des coupables, cependant, entra elles et des enAmte on peUtSHmlante, il 7 a une différence, •nssi la peine est aile un peu plus florte.
Si le fait est commis contre une concubine d*un fils ou d'un petit-fils, alors la peine est diminuée do deux degrés et devient de soixante coups de truong et un an de travail pénible ; la diminution est dans ce cas motivée par l'humilité de la condition de la personne vendue.
Si le Cait est commis contre des frèrea cadete ou sœurs cadettes de degré, des neveux de degré, oa des petita-enfuts-nerenx de degré, alors, la peine est de qnatre-Tingt-dix coups de tmong et deux ans et demi de travail pénible : ces parente, comparés à des frères cadete ou S'T^urs cadettes et autres parents de la m^me catégorie, sont d*nne parente de plus en plus éloignée et la gravité de la peine va en augmentant d'autant.
S'il s'agit d'entente mutuelle et d'accord pour vendre et être vendu comme esclaves, la peina qui doit être prononcée, est Tane des peines fixées dans les quatre cas ci-dessos, relatiTcment aux cas t d'enlèfemente pour Tendra, s diminuée dans chaque cas, d*nn
degré.
S'il s'ag;it des cas où In vente n'a pas encore eu lieu, lorsqu'il y a enlèvement par ruse, dans chaque cas, on prononce la peine du cas d'enlèvement par ruse diminuée d'un degré ; lorsqu'il j a en accord, alors, dans chaqna cas, on prononce la peine du fait dVccord diminnéa d*an degré.
Les parents du rang inférieur ou plus jeunes qui ont été vendus, garçons ou filles, .«ont tous dans In dépendance des parents du rang prééminent ou plus âgés qui bs ont vendus; bien qu il y ail eu accord entre eux et les autres pour cette vente, ils ne sont ccpen Jaut pas incriminés, maia rendus et réunis à Isar famills.
Si, à cause de ces faite, il y a au meurtre on blessures, dans chaqna osa on soit la loi qiédtle aux parente de rang prééminent ou plus ftgés qui frappent des parente de rtog infé- * riear on plus jeunes et la règle n'est plus celle qui précède et qui prononce las psi Dés de la steaagulation et de la décapitetion.
' LorsquMl s'agit d'enlever pour ttéin Ott d« Tondre avec accord des parents, il «at sèo
lement parlé de la vente comme esclaves et il n'est pas question de la vente en qualité d'épouses, de concubines, d'enfauta ou de petits-cut'ants. Ka effet, vendre des enfants, des petita-enfants, des sœurs cadettes ou des nièces counue épouses ou concubines de quelqu'un O^ett. par la ftit, une afiUre ordinaire du mariage; vendre aon éponae ou an ooaenliine à quelqu'un comme épouae ou comme concubine, c'est un fait prévu par la loi spéciale relative à l'engagement des femmes [art. 95.1; vendre des enfants, petits-enfauls et autres du même rang à autrui comme eofants ou potil-s-ciifunts, c'est encore un fait prévu par la loi relative aux aduptious d'enfants de nom de famille différent, c'est pourquoi
le préaent artide n'en ikit paa mention [art. 76.]. En dehora de toua lee diven
parents énoncés dana le paragraphe précédent, ai 4|Qelqa*nA vend de force ou par rnae, ou d'accord avec elle, sa propre épouse h un autre homme, en qualité d'esclave, ou bien enlève et vend, ou vend d'accord avec eux et a autrui, des parents du troisième degré et au-dessous, de même nom de famille ou de noms de famille différents, en qualité d'esclaves, dtBi diaqne eaa, on gradue U peine aelon lea diapoaitiona relatiTea à renlèvement pour vendre, à Taccord pour vendre et être vendu, et à Taceord lorsque la vente n'a pas encore ea . lieu etionqu'il s'agit de personne» quelconques. En effet, l'c^pouse est une personne du même rang que l'époux et la vendre dans une condition servile, c'est éteindre lu sentiment d'affection et le devoir; lea parents du troi:iièmc dcgru et au-dessous pour lesquels il exista un Vêtement de deuil sont d^à trèa^loigne ; comment pourrtitK»n ne pas prononcer d'après Isa dispoeitimis relatives aux personnes quelconques t On remarquera que dans les lois sur ks rixes et coups, si Tépoux frappe l'épouse jusqu'à causer sa mort, il est puni de la strangulation; si des parents de rang prééminent ou plus Agés du troisième degré de parenté, ou d'un degré inférieur, frappent des parents de rang inférieur ou plus jeunes jusqu'à causer leur mort, la peine est encore la strangulation, ce qui de même est la rég^e relative au peraonnea quelconques. Si, à cause de ces ventée, les coupaUes ont frappé on bleaaé leurs victimes, on prononcera natarellement aelon la loi apéciale relative à l'époux qui frappe réponse, ainsi qu'nu fait de frapper des parents de rang prééminent, ou plus âgé?, ou des parents de rang inférieur ou plus jeunes du troisième degré de parenté et au-dessous, et eu
suivant la loi la plue aévère. Si les familles qui reçoivent en dépdt, cachent et recèlent
les victimes, ainsi qus les personnes qui adiètent, ont connaissance des circonstsnees d'esl^ vement pour vendre, ou d'accord pour être vendu, qu'il s'agiaae d'en faire des esclaves, ou qu'il s'agisse d'en faire des épouses, des concubines, des enfants ou des petits- enfants, elles sont également punies de la même peine que lea coupables; mais si cette peino est la mort, la leur est diminuée d'un degré. Si les témoins-cautions de la vente ont connaissance de ces eiroonstanoes, dans eluiqus cas ils sont punis de la peine des coupables diminuée d'un degré. Le prix de la vente et l'argent donné an chef de repaire et aux témoins-cautions sont également restitués par contrainte et confisqués à l'État. Si le chef do repaire, les acheteurs et les témoins'caution n'ont pas connaissance de la nature des faite, lis ne sont pas incriminés •t, d'ailleurs, le prix primitif est restitué à son propriétaire,
DÉCRET
1. — Ceux qui auront séduit et enlevé des parentes de la souche paternelle ou de la souche maternelle du troisième degré et au-dessous, ou du cinquième degré et ' au-dessus, ou bien les épouses de parents des mêmes degrés, et lorsqu'il aura été reconnu qu'il n'y a aucune circonstance de faits de fornication, seront d'ailleurs jugés selon ia loi spéciale relative à l'accord pour vendre ou à l'enlèvement pour vendre des parents de rang prééminent ou de rang inférieur du troisième degré et ■OKleiioas, en distinguant sll y a MOOfd on entèremant pir rose, et condamnés aui peines du travail pénible on de Tenl, si t'eDlévement a été-oommis ^ cause d'un ftdt dA foroicatioii ou bien si, à cause de reolèvemeot, il y a fornication avec accord^
en dehors des cas où il s'agirait, de l'aleaie, d'une tante-aïeule, d'une éponie d*iin frère aîné oa csdet du père, d'nne tante soeur atoée ou cadette du père, d'une aosor •tnée on cadette née de même père, d*ane mbqt atnée on cadette de la mère, ainsi que de réponse d*nn frère atné ou cadet, ou de l'épouse d'un fils d'un frère atné ou cadet, cas dans chacun desquels on prononcerait, selon la toi, la peine de It atnngnlation avec eiécntion, pour toutes les antres, les coupables seront coodamnét à l'exil, seton les règles relatives h Tenlèvement par séduction des personnea qnelconqnes. Quant à renlèvement par séduction des concubines des parents du second degré et an-dessous, on du cinquième degré et au-dessus, sans distingua sMl y a eu on non des relations de fornication, on prononcera toujours la peine selon les règles lelatlves aux cas de séduction et d*enIèTement des personnes quelconques. Lorsqu'il s'agira d*une concubine du père ou de l'aieul seulement, le coupable sera, selon la loi, condamné à la décapitation avec exécution et ce dernier cas n'est plus compris dans la présente règle qui ordonne de prononcer, dans les cas de séduction et d'enlèvement, d'après les dispositions relatives aux personnes quelconques {s'il y a eu enlèvement par séduction, la pcinn srra la strangulation avec sursis; s'il y a enlèvement avec accord, la peine sera la déportation).
Notes reproduites dan» te code annamite.
Explicationt coordonnhx. — On doit consulter, en môme temps que la présente loi. Tarticle des lois civiles relatif au fait de recueillir et garder des eafautB des deux sexes égarés et perdus. [Art. 77.]
Explicationt eoordonnffes. — La nature du fait d'enlèvememt et de séduction est de* plus graves ; une note explicative entre pnrenthèaaa oontieni les mots : « pas encore vandnes, »
cela reut dira que bien que la vente n*ait pas encore en lieu, lei coupables sont encore pas- ^
sible.<! 'i^ Irï p^'iiio (le, IV'xil. Du moment ofi on s'est àfih flmprîrt^ pr\r Ri^diictioii d'une personne «t qu'on l'a amonco dans sa propre famille, bien que cette personne ne soit pas encore rendue à autrui, cependant, on en a déjà fait son propre esclave. Mais on doit rechercher le bal de « Tenlevement pour vendre; » si Tidée primitive a été In volonté de vendre lesditsa ' pereonnei oonme eaclaTM, alors, bien qn^elles niaient pas encore été vendaea»Ies coupable! «ont cependant passibles de la peine édictée de l'exil ; si l'idée a été de vendre les dites personnes comme épouses, concubines, enfants ou petits-enfants, alors, si la vente n'a pas encore eu lieu, les coupables sont passibles de la peine du travail pénible. S'il n'en était pas ainai, il en résalterait qne la peine du fait, lorsqne les penonnea enlevées n*aaraient pas eneofe été vendues eomme ^naee, coneobines, enfants on petlte«nfiuita« serait contrairement à la logique, plna grave qne ai le* personnnee avaient d^jà été vendues.
Btfditéiians ewtrdonnies, — Les lois sont faites avant que lea crimes ne soient commis, et pour b»" pr<hf>ir; b>s décrets sont faits après. La plus grande partie des décrets sont plus sévères que l:i loi; toutes les fuis que la loi emploie le expressions. « punir pour la même faute, • ou : a la faute est encore la même, » le fait ne peut être puni d'après les décrets, et oenx-el ne peuvent être assimilés à la loi. Cest pour eela que la note explicative entra parenthèses dit qn*on ne peut dter et appliquer le décret.
BwfUmtUmt eovfâmatàes, — Il fiiul que la personne en queatlon ait d^abord été d*aeeord avec le coupable et qu'ensuite elle ait été attirée, séduite ettrmBpée) e^est pour eela qu*on
dit être # d'a^'cord ensemble. »i et « sVntendro «ensemble, » ou se « séduire mutuellement. V Si la personne en question n'avait |>rimitivement aucoae idée particulière» qt^e
d'abord il y ait eu eediintion ontre toutes deuXt ^ ^'«uiiilé eUat êhUki été d'apotmi, o^eit alors un cas d'enlèvement avec s^Hluction,
Explication» coordonnées. — La peine du fait de vente do sa propre concubine est plus grave que cella da fidt de vente des enfants ou des petits cufants, caries enfants elpetits- «nfiinto sont dM penonnee qoi provimiiwiit de soi-même, tandis qne la eoneubine^biaii que de oonditioa hnmUe, est* en définitive, nne personne qai porte nn entra nom de &mille.
BtentH tod^U, — c Séduire par ruse, » et être « d'accord avec le aéducteur, » sont
deux expressions qui marquent des faits dont la nature et les carartùrea sont tout à fait distincts. Si avant l'acte on a parlé aux dites personnes et si on leur a explitjiK' le but de l'affaire, ai elles oat consenti, alors ces personnes séduites ont également fait preuve de cupidité et e^est ponr cela que In Ikate est nn peu plas légère. Si, an contraire, cet ditse personnss n^ont rien su ù Tavance, ou bien si lo fait a été amené par une escroquerie dent elles ont iHf^ victimes, le fait provient, non de leur volontf^ mais de eo qu'elles n'ont pas pu l'éviter et c'est alors seulement qu'elles ont commence à dévier do la ligne droite et à entrer dans les vues du coupable. Dans ce cas, la ruse a &lé employée et on ne peut plus dire qu'il 7 a ett-aeeord entre Îm personnee séduites et les séducteurs.
RêCUtU complet. — Dans le cinquième paragraphe, lorsqu'il est question des eoneubines du coupalile, il est dit qu'elles sont renduee à leurs parents et réunies à leurs familles ; dans
le sixième paragraphe, lorsqu'il est question de l'épouse du coupable, il est dit qu*oa suit la règle relative à l'enlèvement ou à l'accord lorsqu'il s'agit de personnes quelconques, et on doit encore la rendre à ses parents et la réunir à sa famille; mais, pour l'epouso ou pour une concubine, du moment où elles ont été vendues par l'époux, il u'est pas convenable qn*on les loi rende et ellee doivent retoamer à leur propre eouche. Ce mot« parents, i dans rsxpression : c réunir à leurs parents, » ssmble avoir également le sens de l'expression « souche d'origine.. » S'il arrivait que ces femmes n'eussent plus de parents de leur propre souche auprès desquels elles puissent retourner, il j aurait^eu de prendre nne décision particulière, selon le cas.
ORIGINB DES TEXTES.
La loi et le commentaire oiûciei soot les textes du code chinois, sans modifi-'
cation.
Le décret du code annamite est le treizième décret du code chinois; dans ce cods l'article Mt aoivi de dix-sept décrets.
Tontes les notée reproduites dans le code annamite sont tirés des annotalioos dn code chinois.
La première noie reproduite par le code annamite dit de consnHer l'ark 77{ on peut ajouter que parmi les lois relatives an fait de fomicaiioB, se tremnl ptosiews dispositions qui ont phis'on moins de rapports avec les sujets traités dans le présent article.
Si^Ueatimi Mordonn^. « Les trds premiers paragraphes traitent dn eaa où il s'agit
t de personnes ^pielconquos, c'est'à-diro du cas oh Icti ravisseurs ne sont ni parents, m « alliés des personnes séduites ou enlevées ; le quatrième paragraphe traite du cas d'enlèc vement des esclaves d'autrui ; le cinquième et le sixième traitent du cas oU il s'àgH de - a réponse, dee concubines, des enfants, petits-enfants et antres parents ; le aiziéme parsp- • gr^e e*oeenpe des ehefii de repairee, neheteors et témoine-cantions, il se rapporte d'une c ftffoii généfi^ anx paragn^hee précédente, s (Ana, du G. GUn.)
EwpKeuUsiit MordonRésf. — c n n^ a qne, dans le premier paragraphe, loreqn*!! «'«fi^ c de sédoire par rose e| d*ealeTer pour Teadreeoauae sadaTee«daae le seooad paragraphe,
c lorsqu'il s*agit de demander h élever nn enfant pour le revendre comme esclave et dans « le quatrième paragraphe, lorsqu'il s'agit d'enlever les esclaves d'antrni pour les vendre « comme esclaves, que la loi ne distingue pas entre le principal coupable et les co-auteurs ; t daiM tou 1m mi, on fait toi^oun cette distinction pour gndoer U peine, s (Ann. du G. Ghin.)
Cet article est difficile à tradàire en loi laissant la forme qu'il a dans le texte chinois; les termes techniques qui existent en chinois pour désigner les divers cas prévus n'ont, le plus souvent, pas d'équivalent français qui peuvent permettre de conserver la forme de la phrase. La loi distingue plusieurs cas : séduire une personne en la trompant par ruse pour l'attirer et s'emparer d'elle et l'enlever de force pour la vendra; se mettre d'accord avec une personne qu'on séduit et qui consent à se laisser vendre, et dans ce cas le texte emploie une expression telle que « séduire et vendre mutuellement; » tous ces faits sont exprimés par des locutions très-brèves qui ont un sens plus ou moins conventionnel, admis en droit, et qui deviennent autant de termes techniques. U en résulte que, dans tout le texte chinois, nn ou deux mots de chaque locution suffisent pour rappeler l'idée des faits dont il s'agit. De plus, en chinois, ces expressions ont toujours la même forme, puisque les mots sont invariables, tandis qu'en traduisant il Tant, le pius souvent, faire varier la forme grammaticale ce qui les rend plus difficiles à reconnaître et enlève la con« ciaion et la précision du texte chinois.
« Le mourtre ou les blessures sont punis par des lois spéciales, mais, ici, ils prennent un « caractère particulier de gravité à cause des faits d'enlèvement des personnes. Aussi, du K moment où il j a blessures, la peine est la strangulation et, du moment od il 7 a meur- « ire, la peine eet U décapitation» Si on se reporte à la loi relative à oenz qui enlàTent fiu^ « tlTementdea détenus et qvi bleaeent quoiqu'on fart. 836], on pont par oomparaiaoa aniair c la portée et le sens do In présente 1<^. (Interprétation de la loi donnée la septième anaée « du règne de hung Ghanh (1730).
« Les notes explicatives des lois, dont les éditions promulguées par l'Etat, disent: c hlesser quelqu'un OU tuer quelqu'un, ne signifie pas seulement tuer ou blesser les per» c aomes séduites on enlevées : pour toute personne présente, on qui veut arrêter les couc pables, ou pour tontparent des personnes enlevées qui sont blessés OU tués. Indisposition < est applicable aux coupables ; un Joit, lorsque le cas se présente, peser la gravité du « lut, adresser un rapport et demander une décision du gouTemement. » (Ann. du C. chin.)
Cette explication, qui parait être la bonne, est en contradiclion avec les explica^ lions entre parenthèses, intercalées dans le texte.
KtpUeatUnu «oordonalft. — « S'il arrive qns, la psrsonlie enlerée ne voulant pas eéder « aux volontés du ravisseur, celui-ci use do sa force pour Vj contraindre et qu'alors elle se
fl tue, la loi ne contient aucun texte spéfial pour prévoir le cas et le punir; on doit, si un c cas semblable se présente, apprécier la gravité de l'acte et demander la décision du gou> c vernement. > (Ann. du G. chin.)
Explieatiott$ coordonnées. — « La loi dit : « sous prétexte »; donc, c'est qu'en fait, il ne « ^agit pas de demander des enliMits en adoption pour les disrer on pour les fbire passer s dans une autre branche de liunille. La loi suppose qu'on se sert de ce prétexte, mais, c qu'en réalité, lebntest d'enlever pour vendre et c'est pour cela que la peine est encore la c m^me. Mais la loi suppose aussi que les enfants sont vendus aussitôt qu'ils sont entre les $ mains des coupables; ai, bicu que leur première intention ait été de se servir do ce • prétexte, les coupables n'ont cepeildant pas pu vendre les enftnts, et, qu'à cause de cela, ■ ils Iss ont ttoarriB et élevés, que les enfiints aient grandi, bien que plus tard ils viennent c è les revendre, U y aura entre les eoupaUes et Isa persoinies veadues un lieu d*aflreetion
I et de gratittuid provenant des soins donnes; dans ce cas, on devra encore établir OM « distinction pour prononcer la peine, et c'est pour cela que la note explicative entre paren* « IhèiM dit qa*U est ImpoMibla d^Msimilar U ùi% k eeloi qui Mt préni par laloi. a (Au. diiaeliin.)[Aii.48-43.]
KspKeaHau toorduMkt, — c Dana la Ikit d'anlAfamaat, Il doit y aToir auaai aédoetba
« et tromperie ; et dans le cas de séduction et de tromperie, il doit y avoir ausai qaelqae u fait tel que de conduire et do diriger la personne séduite et attirée ou bien des parolM c et promessea mensongères et trompeuses; c'est la précisément ce qu'on appelle Temploi a da nuaa on da atratagèmaa. La tnte, après avoir déjà employé laa mota < d*aee(HPd anaasif bla », dit anoora : « a'antandra (i) » mntaaUamant; doue, daat la fidt da a*aiitaadrt c mutaellemant il y a encore emploi de mua at da atratag<-mes. Qu'il y ait enlèvement on c qu'il y ait accord, il faut reconnaître si laa personnes séduites et enlcTco^i Font été pour « faire d'elles des esclaves, dos Épouses, des concubines, des enfants ou des petits-enfanta. « Si d'abord les peraoanas en question n'ont pas su de quoi il s'agissait, et qu'enanita allas c tt*aiant paa voulu donnar lanr conaantamant, il y a anlèvamaut at aédoetioa par ruaa ; si t d'abord on leur a dit clairemaot la but de l'action et qu'elles aient eonaanti à son accom- « plissement, il y a séduction avf'* arcord. Dans co dernier cas, les personnes séduites sont 1 nécessairement mues par un sentiment de cupidité, aussi sont-elles punies d'une peine qui a n'est moindre que d'un seul degré que la peine de ceux qui les ont séduites. L(« enfants « au-^aasons da dix ana sont biaa jaunes at n'ont qua bien peu da diseernament ; Uaa qu'ils t aoiant d'accord afac las aéduetanrs, on considère encore qu'il y a séduction àl*aidada « tromperies et de ruses. Pi on examine la disposition qui dit que la fornication avec dss € enfants de moins de douze ans, bien que ces petites filles soient d'accord avec les conc pables, est considérée comme un viol, et si on la rapproche de la présente disposition, « on Toit que laa aana at Paaprit an sont las mêmaa« mais quala fixation da i'àga ast diffla rantadana ehaenna d'aUaa. Cependant, si des enfants peu intalliganta âgéa da douze ans c on de treize ans sont coupables d'actes de fornication, les personnes qui sont coupables « avec eux abusent de leur consentement et, dans la plupart des cas, ces enfants sont sé- A duits et trompés ; il semblerait donc qu'où devrait peser les circonstances du fait et gra»
< dnar la p^a aalon la eas, eoaaidérar las sédnctann «vac moins da aévéritd, mais dimiauar a aaoora la paina daa anfanta aédnita, ear, blan qu'ils aoiant autorisés par la à sa raaha-
< tar, ila aont eepandaat ancors dignaa da pitié. » (Ann. du G. diin.)
EatpHentUnu coordonnées. — c Dana le cas d'accord entre la personne séduite et le sédac-
« teur, hien que la première consente à l'action, il faut cependant que le second ait em- « plovô un moyeu de séduction quelconque, soit en offrant à la première ce qu'elle désirait, a soit eu profitant de son consentement pour l'abuser ou la tromper. ■ (Ann. du C. chin )
Explication* coordonnées. « Dans la disposition relative au cas où les coupables sont « d'accord et séduisent en s'entendant entre eux, il est dit : que si la vente n'a pas anowa t au lian, dana diaqua eaa, laa oonpablaa anbirontla paina édietéa pour la aaa oti oatta vanta
« a au Uau, diminnéa d*ttn dagré; dana la paragraphe relatif à l'ealèvamant des enfants on
a petits enfants des coupables pour les vendre, il est dit que si les coupables sont d'accord a avec lesdites personnes pour les vendre, leur peine sera diminuée d'un degré et, enfin, « qne si la vente n'a pas encore eu lieu, la peine sera encore diminuée d'un degré. Dans la c paragraphe préaédant, raipreasion : « dans ohaqua eaa », indiqua laa deux eas oti Isa f personnes sont vendues comme asdavas ou comme éjiousea, coneubines, enfants ou petite* c enfants; dans l'autre paragraphe on ne trouve plus celte expression : dans chaque cas, a parce qu'il n'est parlé que de la veute comme esclaves seulement. On a conclu que la disa poaition n'est applicable qu'au cas où les personnes en question sont vendues par accord a Mtra ellaa at Isa antenra da la voita; eala aat fiiux. Gommant, alora que le fiût d'aoeord « loffaqoe U vanta n*a paa au lia« aérait puni, la fiult d*anlavar pour vendre, loraqua la vente
(1^ Ljtlératemeai m séduire iqa^ellem^^,
« t'aurait pas eu lieu, ne I« Mraii-il pas? C'est ({aVn tffet le mot « encore » m rapporte à
« la phrase principale où il est dit que la peine sera diminuée d'un degré et ne veut pas « seulement désigner le cas précédent de diminution d'un degré lorsque lavette a eu « lieu par suite d'accord entre les vendeurs et les vendus. » (Ann. du C. chin.)
Explications coordonnées. — c Les parents du troisième degré et au-dessous sont, par c «xemple, tous les petits-enfants, les frères cadets et sœars cadettes de degré dontÛ Mt c qnaitioa 4ans la paragniplM précédant, ainsi que les éponsss ds tons les llls qui, tontes,
c sont du troisième degré; les neveux de degré, les épouses des petits-fîls de droite lignée, c les petits-onfants-nevenx qui sont tous du quatrième degré ; les épouses de tous les petits- « fils, les potits-enfants-nevoux, les petits-enfants en ligne extérieure qui sont tous du c cinquième degré et, en dehors de ceux-ci, tons les autres parents de la môme souche, en c ligna sztérienrs on par alUanee ponr lesqnols lo Tlteineat ds donil ssteslol da troi- € tfèma, da quatrième ou du cinquième degré, on 7 comprenant indifféremment les paronto « de rang prééminent ou plus ôgés et les parents de rang inférieur on plus jeunes. Les pac rents do rang pt Lcmiueut ou plus figés qui, d'accord avec eux ou par enlévomcut, comc mettent une des fautes prévues dans la loi contre des parents de rang inférieur ou plus e JeoBSs sont puais d'après les dispositions rslatiTes aux pwsonnes qaoloonques; done, si
< dos psfsals do rang inférieur ou plus jounss, soit par aeeord, soit par onlèTonent, eom* « mettent lés mêmes fautes contre des parents de rang prééminent ou plus ftgés, on pro-
< nonce encore contre eox d'après les dispositions relatÎTes aux personnes queloonqnes. a (Ann. du C. chin.)
Une note du code chinois fait remarquer que le fait de vendre des parents du cinquième degré et au-de.ssus, rentre dans la catégorie du huitième crinie atroce, [art. 2], et que, par suite, si les coupables sont punis comme des personnes ordinaires, ils ne jouitieiil eependuit pis des mêmes faveurs que les personnes ordimires, en cas d'tmnisde. (C. ebin.)
ExpUcatimm ctordomiêu* — « Les psinss de la séduction par rose des femmes et dos Ailes m pour eommottrs dos Ikits do Ibrnioalioa avoo aeoord on < vno sntralnomoBt hors do Isor
< domicile > sont tontes plus légères que les peines prévues por 1* présents loi, et c'est
« pourquoi il n'en est pas parlé davantage; mais, si dans les cas prévus parla présente loi c il j a eu viol, alors on doit prononcer en suivant la loi la plus sévère. » (Ann. du