‹ Le code annamiteChapitre 26 sur 59 · MO · texte numérisé non relu

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d'un jeu ou cxti cice, sans (ju'il v ait roi!nni??!-ai:ro du mal qui va arriver. Hien qu'il soil dit : « se tourner volontairement m, cela nUmpIique pas nécessairement l'intention de blesser quelqu^an et la nature de Tactioii diffère essentiellement du fait de se battre avec quelqu^un dans une rixe. Si le blessé est un parent du eoupableet ai la peine doit être plus sévère^aeloa

les règles do définitions dann li> dîi, au tonips do l'aotion, le coupable n'avait pa.*? connain^auce de la ciroonstanc qui fait la gravit>- du r a«, on prononce comme s'il s'agissait U'une personne quelconque; ai la peine doit être plus légère, on suit la loi spéciale relative à ce cas.

DiCRiT.

I. — Celui qui aura tiré avec un fiuil ou avec un tube en bambou dans la direction d*une YîUe ou d'un marché, on vers des maisons et constructions habitées, sera, bien qu'il n'ait blessé personne, puni de quarante coups de rotin; s'il a blessé quelqu'un par erreur, i! sera puni de la peine portée pnr la loi relative à ceux qui blessent quelqu'un avec du feu ou avec un liquide chaud, diminuée d'un degré [art. 271]. Si la mort en est résultée, il sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. Celui qui se trouvant dans une forêt épaisse ou dans une plaine déserte aura tiré et aura blessé quelqu'un par erreur sera puni de la peine édictée par la loi relative à ceux qui blessent quelqu'un avec du feu ou avec un liquide chaud diminuée de deux degrés: si la mort en résulte, la peine seni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible ; dans tous les cas le coupable sera contraint à payer les dix onces d'argent d'indemnité de frais de sépulture.

ORIGINB DBS TBZTBS.

' Exactement les textes du code chinois.

A^icationt coordonnées. — a Si ce n*eatpas dans la direction d'une ville uu d'un marché, « ou si c'est dans un lieu où il n'y a personne, lo fait n'est pas défendu. Sauf le cas où l'au- « teur deTaccident aurait eu une intention coupable, s'il arrive qu'une personne soit blea- « aée ou tuée, on doit prononcer d*apràs les dépositions relatiTos an meurtre eommla on aux c blessures hdtes par mégarde ou accident. » (Ann. du G. chin.)

Cette note explique pourquoi ce cas de meurtre est cité comme exemple dans la defnièfe noie explicative entre parenthèses de l'article 864. Dans les deux cas, le

fiiît est le môme, un chasseur tire sur une béte fauve ou sur un but et il lue ou blesse quelqu'un qu'il ne voit pas; mais le lieu où l'accident arrive change la nature de l'acte; si c'est dans un lieu habité, il y a imprudence et l'auteur de l'accident est puni d'une peine et doit payer une indemnité; si c'est dans un bois ou dans un lieu ordinairement désert, l'auteur est excusable et le fait est dit : commis par mégarde, c'est-à-dire qu'il n'a pu être prévu, enfin il ne donne lieu qu'au payemenl d'une indemnité.

Voici pourquoi, d'après les commentateurs chinois, lorsque la victime est devenue impotente l'auteur de l'accident n'est pas condamné à lui donner la moitié de ses IHens : c'est, dit une note, que la peine étant diminuée d'un degré devient celle du

cas de simple infirmité, cas qui, d'après la lui générale, ne comporte pas cette mesure. Ce cercle vicieux est basé sur un raisonnement qui est en opposition avec la règle établie pour compter les diminutions ou les augmentations de peine, puisqu'il fait porter la diminution siu* le fait et non sur la peine. [Art. 35.]

« Par DM nuit noir«« eroire à la préfleneo des Toleiirs on d*an tigre« tirer an coup de fUsil « et tuer un homne; non-Malement Tauteur du fait ne doit pas être puni de la strangula- « tion, d'après la loi sur les rixes, mais enrort? il ne doit pas ôtre ohligt- an rachat d'après « la loi relative an meurtre commis par mi-^arde. Le fait doit ftro assimilé à celui qui « est prévu par la présente loi et puni dei'oxil. » (Jugement de la 27» année de Kien- Long. 1702.)

La loi qui aat andenne n« parle que da tir à Taro ; le décret qui est plus réoent parla de Tusage des armes à fea et reprodnit à peu près cet arrêt.

ART. CGLXV. >- Dtt meurtre et des blessures causées par les voitures

et les chevaux.

Celui qui, sans motifs, aura conduit à grande vitesse une voiture ou un clieval dans les nies ou sur un marché, dans un endroit où les boutiques sont nombreuses, et qui, à cause de cela, aura blessé quelqu'un, sera puni selon les dispositions relatives aux blessures faites par des personnes quelconques dans une rixe avec diminution d'un degré, [art. S7I]* Si la mort en est résultée, il sera puni de cent coups de truong et de l'exil k trois mille lis. Celui qui {tans causés), aura conduit à une allure très-rapide dans une commune, dans un village, ou dans la campagne et dans an endroit inhabité et qui, à cause de cela, aura blessé quelqu'un mortellement, (si la blessure n'est pas morille il ne sera pas puni), sera puni de cent coups de truong; (dans tous les cas précideni) le coupable sera également contraint à payer dix onces d'argent à titre de frais de sépulture. — ~ Si c'est à caïue d'un service publie urgent, celui qui en conduisant à une allure très-rapide aura blessé ou tué quelqu'un sera jugé conformément aux dispositions relatives au meurtre commis et aux blessures faites par mégarde ou accident; {selon la loi on recevra le pri» du rachat de la peine prix qui sera attribué à la fitmille de la victime).

C. 0. — Les rue.s, les marchés, les lieux, ob les boutiqnea sont groupées, sont dos endroits oh les personnes se trouvent réunies en foale et lia ne penvent être comparés aux conunanes, aux villages et aux lieux inhabités de la campagne; on ne doit pas, sans motifs, y conduire

rapidement des voitures ou des chevaux: «i refait est commis, et s'il en résulte qu'une pei r-oune est blessée, la peine est celle qui est ïixve par la loi relative aux blessures faites dau-i une rixe [art. 27iJ, diminuée d'uu degré. Si la blessure entraîne la mort, la peine •st de cent coups de traong et de Texil à trois mille lia. S'il s'agit da passage dans une commune on dans une campagne inhabitée, alors les foyers y sont en petit nombre et ces lieux ne penvent Atrn a-siniili s aux rues, aux luai rlu-s et aux groupes de boutiques; il n'est essentiellenuMit pas 'l«.'fendu d'y conduira rapideiuent ; aussi, celui qui, en le faisant, blesse quelqu'un n'est pas puni ; si la blessure entraîne la mort la peine est de cent coups <le tmong. Dans ce cas, comme loraqn*!! a*agit de conduire très^rapîdement dans des rues, sur no marché, ou au milieu de boutiques et d*y causer la mort d'une personne, l'auteur de chacun de ces accidents est, en outre de la peine qu'il a encourue, également contraint à payer dix onces d'argent pour frais de funérailles. — S'il s'agit d'une pcrsonn»! envoyée pour un service public urgent, elle ne peut pas ne pas conduire trés-vite son cheval ou sa ▼oiture et si, soit dana une rue, sur un marché, ou au milieu d'une réunion de boutiques, soit dana une commune ou dans la oampagne inhabitée, il en résulte qu'elle tue ou qu'elle blesse quoiqu'un, dans tous les cas elle est jugée d'après les dispositions relatives aux cas de meurtre commis ou de blessures faites par mégarde ou par ac('i<lent ; la peine est fixée seioD la règle relative aux meurtres et aux blessures qui résultent d'une rixe entre personnes quelconques ; on reçoit le prix de rachat selon la loi et cette amnme est remise à la vio-

tu 16

tiniA ou à sa famille [art. 281-271]. Lea mots : « sans motiA » sont mis en opposition a?M les mots : i service publie urgent » : la phrase, > si c'est à eanse d*un service polilic trèi-

pressé que lo coupable a conduit très-rapidement un cheval ou une voiture », est une suppositiou qni se rapporte d'une manière générale au texte qui pi ccile, et qui s'y rapporte, ho cas de blessure désigne les blessures faites k quelqu'un dans uuu rue, sur uu marché oa as milien dNine réunion de boutiipies; le cas de meurtre désigne le meurtre commis soit dans les rues et les marchés* soit dans on village on dans la campagne, c^esl^à-dire, les deux cas prévus par la loi lorsqu'il s'agit d'un accident qui a entraîné la mort de quelqu'un. Tous \oi>. livres qui expliquent le sens des lois présentent liî cas de blessures causées daus l'accomplissement d'un servico public urgent comme se rapportant à ce qui a lieu dans utt village ou dans la campagne, sur une route inhabitée; cela n'est pas. En eflbtt celui fjfA^ sens motifii et en conduisant trés-vite dans une commune ou dans la campagne, blesse une personne, n'est pas puni pour ce fait de blessure ; comment se pourrait-ii, qu'au contraire, celui qui conduirait très-vite h cause d'un service publie urgent et qui aurait bleifsé quelquun fût. inversement, jugé d'après les dispositions relatives aux meurtres et aux blessures commises ou faites par mégarUe ou par accident et obligé au rachat }

DÉCRIT

1. — Toutes les ibis qu'un cavalier aura renversé et blessé queUfu'un, en outra de la condamnation prononcée selon la loi, le cheval monté par ce cavalier len donné à la personne renversée; si cette personne a été tuée, le cheval sera ooufisqu* àl'fiUt.

ORIGIRI DBS TBXTIS*

La loi et le commentaire sont exactement les textes correspondants du oodfl chinois. Le décret est, aussi, l'unique décret chinois.

« Voir la loi relative aux animaux domestiques qui blessent ou qui mordent, [art. 208], « et la note explicative finale du la loi relative au meurtre et aux blessures commis os c faits par mégarde ou accident, » [art 261]. (An. du C. chin.)

Explications coordonnées. — « Daus l'arliolo précédent, lorsqu'il s'agit de lancer dii « balles on des flèches avec un arc, bien que personne ne soit blessé, le fait est «iflors put c de quarante coups de rotin ; ici, lorsqa^il s*agit de conduire à grande nleaae des voitures c ou des chevaux, si personne n'est blessé, le fsit n'est pas puni. En effet, si ou projette V quelque chose au hasard les autres personnes ne peuvent se garer, tandis que si on con- ■ duit très-rapidement, tout le monde peut voir le danger et l'éviter. » (Ann. du C chip.)

Explications coordonnées. — « Ce qui fait la gravité de l'acte, c'est qu'il a lieu « si « cause. » Si, primitivement, on eonduisait lentement et à une allure raisonnable et, qa*eB- « suite, lea chevaux on les mnlets effrayés s'emportent et galopent à toute vitesse, alors 1» c cavalier ou le conducteur ne pouvant plus les maîtriser, n'est plus dans un cas corapa- « rablo à celui où le fait à lieu sans cause. Si on examine la note explcative relative aux « accidents imprévus [art. 2G1], on voit que les cas d'un cavalier dont le cheval est « emporté ou a'uu conducteur de voiture qui ne peut retenir son cheval à une descente sost « prévus et on peut en conclure la portée du présent article, s (Ann. du C. chin.)

ExjjUcaùons coordonnées. — «Dons les communes, lea villages et la campagne ilss* t fiieila d'éviter et de se garer ; dans de tels endroits, si une personne est blessée, c'est aa « moins en partie par sa propre faute, et c'est pour cela que la loi n'édlcte pas de peine s ai quelqu'un a été blessé; si le blessé meurt, alorn l'importance qui s'attache à la viahu- « maine est telle que l'auteur de l'accident ne peut rester impuni, et c'est pour cela que, pow

« punir le fait cTavoir condait au galop sans cause et (l'avoir aiasi amené la mort d'un « àomme, la loi prononce la peine da truong ol d'ailleuni contraint le coupable à pajer lea

< fraia de fiuéraillea. a (Ânn. du G. diin.)

Bxplifiationi eoardonmèis, * c Dane lea caa préTus par cet artiele, si quelqu'un a Meaaé

« un do ses parents ot si la peine doit être plue légère, on suit naturellement la règle appli- « calili?; si la peine tloit être plus grave, onpn>nnnre la pi^ine dosiHtos blessures faites dans « une rixe, selon la loi spéciale applica])lo. et iliininuéo il iiu deg'i-e. Dans l'article précédent, « lorsqu'il s'agit de lancer dea llecliea ou de.s baileij ou d'autres cas analogues, ou peut dire

< qu'au moment où la làute est commise le coupable ne oonpaissait pas la circonstance qui « la rend plus grave et on peut prononcer, diaprés lea règles de définitions [art. 34], les « peines relatives aux personnes quelconques ; ici, lorsqu'il s'agit do conduire très-rapide- « ment des chevaux ou des voitures, on nepeut pas admettrequ'au moment de l'action le c<ni- « paLlo ne connaissait pa-j les circonstances qui la rendent plus grave, r (Anu. du G. chin.)

L'appréciation contenue dans cette note peut êlre vraie parfois, niais elle ne l'est pas absolument parce qu'il est fort possi!)le que l'nulcin do. l'accident n'ait pas eu cunuaissancc des circonstances qui rendent la faute plus grave; il serait plus vrai de dire qu'oD doit toujours suivre la ligne générale tracée par l'article 34.

Un arrêt a décidé, an Chine, que pour que les conditions du cas prévu par la note eiplicatÎTe de l'article S61 soient remplies, il faut que les animaux aient pris peur par une censé étrangère au fait du conducteur. Si ce conducteur a pressé les animaux à une allure extrême et qu'ils s'affolent et s'emportent, il ne peut plus béné* flcierdes avantages de celte note. (C. chin.)

Bien que la sanction de la loi soit souvent peu logique, toutes ces distinctions sont en général très*réelles; avec bien peu de moditications la loi pourrait être excellente.

Le décret prononce dans un cas la conGscation de Tanimal qui en marchant a renversé quelqu'un et l'a tué; cette confiscation exbteou du moins existait en droit anglais. Dans ce cas ledit cheval devient ce qu'on appelle un deodand (I). Cette eolnddenoe est toute fortuite et dans le code chinois le cheval seul peut être deodand , tandis que dans la loi anglaisa un très-grand nombre d'objets animés ou inanimés peuvent le devenir.

ART. GGLXVI- — Des médecins incapables qui tuent ou blessent

quelqu'un.

Lorsqu'un médecin incapable se sera trompé en employant des drogues ou des aiguilles (4), qu'il n'aura pas procédé selon les prescriptions et les recettes convenables, ei qu'il aura ainid causé la mort de quelqu'un en le soignant, il sera ordonné à un autre médecin de vérifier les drogues ei les potions, ainsi que le trajet et les ouvertures des piqûres; s'il n'y a aucune espèce d'intention de nuire volontairement, le coupable sera jugé d'après les dispositions relatives à l'homicide causé par méganle on accident; (êêkm la loi on recevra le pria de rachat et ce pria sera attribué à la fàmille de la victime)} il lui sera défendu d'exercer la médecine. — — S'il a volontairement agi contre les prescriptions et les recettes, (ou bailleur»), frauduleusement {et avec intention) entretenu la maladie [de quelqu'un) et {aggravé ce

(1) Blackstone.

(1) .Ài({uilles pour pratiquer lacupunclure.

qui était léger pour profiter du danger; et s'il a, de la sorte) perçu des valeuu ou objets, on prononcera en tenant compte do la valeur du produit de l'acte illicite conforniénient aux dispositions sur le vol furtif; si la mort en est résultée, ou bien si, à cause d'un motif quelconque, (ayant un motif privé de préméditer le mal), il a volontairement employé des drogues (contraires à la nature du mal) et tué quelqu'un, il sera puni de la décapitation {avec sursis).

C. 0. — Lorsqu'un raédeein incapaMe qui no ponède pas parfititemeat la science médip

cale soigne un malade, soit en employant les drogues en potions, soit en pratiquant PacupoDCture avec des aiguilles, ou la cautérisation, et qu*ii se trompe, ne suit pas les prescriptions «t !«• reeattM convanables et amène ainsi la mort de quelqu'un, il ne cause aiosi aucune lésion extérieure on blessure qui puisse être examinée et Tériflée, comment peot^

prouver la fiiit ? C'est pour cela qu'on ordonne à un autre niéd<;cin do vérifier les potions et les drogfues employtîes ainsi qui! les troiiH des aiguilles ou les traces de la cautérisation ; si réellemeut le fait no résulte pas de Tinteution, s'il est le fruit de l'erreur et s'il n'y a aucun indice dénotant l'intention arrêtée de nuire au malade, ledit médecin incapable est puni d'après les dispositions relatives au meurtre causé par mégarde ou accident ; séloa la loi, on reçoit le prix do rachat et ce prix est attribué à la famille; il lui est défendu de C0B> tinuer h exercer la mi-derinH. car, })ifii qu'il n'ait pas l'iutention de imire, il faut lui enlever le moyeu de nuire et de tuer de nouveau quelqu'un : s'étaut trompé une fois, il ne peut pas être laissé en position de se tromper do nouveau.— Si le médecin saitpai'faitement les prescriptions qui doiTent être employées pour combattre la maladie et si, ▼(dontairement, il Ait le contraire et emploie des recettes erronées, traitant artificieusement la maladie jusqu'à mettre le malade en danger afin de se faire donner plus, en agissant ainsi, il vise à s'emparer des biens d'autrui sans regarder à exposer la vie de cette personne ; c'est là un vol qui ne diffère pas de l'acte qui consiste k percer un trou ou à forcer une porte et c'est poar cela qu*on compte les valeurs qu*il a obtenues et qu'on prononce la p^ine conformément ans dispositions relatives au vol fartif ; le coupable est dispensé de la marque. Si en traitant iï» tificieusement cette personne il a caw^é sa mort, ou bien, si parce qu'il soigne cette personne il agit avec intenlicm privée et pi énu^dili o pmir lui nuii e et emploie volontairement des drogues contraires a la nature de la cause de la maladie, afin de tuer cette personne, entre cette action et un meurtre prémédité ou volontaire il n'y a pas de différence, aussi est-il passible de la décapitation.

Notes reproduites dans le code annamite,

JlseiMil eoMipfol. — Lorsqu'il est question d'un médecin incapable qui a tué quelqu'un, il iàuteasentieUeiiMiit qu'il ne s'agisse pas d'une maladie mortelle et que la mort provienas

d'une erreur de traitement, erreur clairement et manifestement prouvée ; alors seulement il

est passible df la peine portée par la loi. Si par exemple c'est une erreur dans une opération et que le malade suit mort sans qu'il y ail apparence de lésion; si c'est une erreur dans la médication et que le malade soit mort sans qu'il y ait gonflement on traces de désordres, on ne peut pas attribuer le décès à la ûmte du médecin. Si le malade avait déjà été traité psr un antre médecin sans être guéri, qu'ensuite il soit traité par un autre médecin qui commet une erreur qui entraîne la mort du ni.Tladc, si rclte erreui* e.st parfaitement prouvée et établie par des indices certaius, bien qu'il doive être interdit à ce médecin d'exercer la médecine, on ne prononcera aucune peine contre lui, parce que la maladie primitive doit être réputée mortelle.

DECRIT

1. — Toute pefsonne de la secte de Dao versée dans la pratique delà aoroellerie, ou tout autre individu qudconque qui se livrera à la pratique de moyens extraordinaires, {t6ls que de dessiner le cercle lumineux^ d'écrire des formules d'incantation^ et

auirei moyens analogues), pour guérir (pielqu*ttn et qui aura ainsi causé sa mort, sera condamné à la strangulaiion avec sursis, selon la loi relative au meurtre commis dans une rixe, [art. 859] ; si la mort n'en est pas résultée, la peine sera de cent coups de tmong et de Texil k trois mille lis; les co-auteurs seront, dans chaque cas,

punis d'une peine moindre d'un degré.

OBIOIRI DIS TIXTB8.

La loi et le commentaire sont, exactement, les textes correspondants de Tarticte du code chinois ; la note est aussi une annotation chinoise.

Quant an décret, c'est aussi un décret chinois dans lequel les Annamites ont

modifié la désignation des gens qui se livrent à ce genre de sorcellerie. Ce décret était autrefois placé à la suite de l'article qui défend la pratique de la sorcellerie, [nrt. Ui]; il a été transporté à la suite du présent article la 6« année du règne de GiaKbanb, 4804.

ExpUcntiont coordonnées. — « Bion que rori'<Hif ilu mt''<lorin inrapable aille jusqu'à causer « la mort d'ua homme, cependant, ix cauâo de sou iuteittioa, il luoritu une certaine iudul* « geoco ; antii il n'est puni que par lê rachat de la peine qu^il a eaeovnie, aebn la loi rela> « live à l*hoiDieide cantS par mégarde ou accident et, de plus, Texercioe de la médecine lui « est interdit. S^il a artificieuseraent traité la maladie on s'iVartant volontairement des pres- « criptions convenables et des rereltos approprit cs, il n'a ])ns d'abord eu l'intention de comm mettre un meurtre, il a cniploy>; un traitement susceptible du causer la mort et il a pu ae c tromper ; c'est pour cela que, s'il a perçu dee ▼aleurs« il est jugé d'après le» lob ear le vol. « Si par ce moyen il'a causé la mort du malade* c'est encore un cas de meartre commis S e causa d'un vol« aussi est-il puni de la peine de la décapitation. » (Ans. du G. chia.)

SxfHeatùm <oorionnin, — « Traiter artificieusement un malade pour s'emparer de va-

c leurs, c'(Ht, par exemple, écarter volontairement du traitement une drog-ne qui pourrait

« diminuer l'iiiteusité do la maladie par un traitement rationiio! et cinionncr une autre drogue

« qui 00 peut pas diminuer la maladie, do façon que cette maladie dure plus longtemps et

c que le malade consomme beanconp de médicaments. On bien encore, c'est, lorsque la ma.

« ladie était primitivement légère, la rendre plus grave dans le même but et pour exagérer

1 ensuite le mérite de la guérison, de faç<in que les cadeaux donnés en récompense soient

« eousidérableH. Tous ces exemi)le.s constituent doa cas de traitement frauduleux pour s'ent*

a parer des valeurs, u (Aim. du C. cliin.)

Explicaliont coordonnits. — « A cause d'un mulif quelconque; » par eYemplo. «i le mé- « deciu a une cause d'inimitié contre le malade, ou bien s'il a reçu d'autrui commission « d'employé volontairement des dixtguei contraires au traitement de la maladie; bien que « ce ne soit pas du pois ii ; du moment où ces drogues sont contrains à l'état du malade, f pour lui, elles ne dilTcreut plus en rien des drogues toxiques dont il est parlé à l'artide • relatif a la préparation des puisons. » [Ârt. 206.] (Ann. du G. chin.)

Explications coordonnées. — o Le sons du mot ; « frauduleusement, » est tout à fait op- < posé au sens du mot : ■ incapable » ; il en est de même pour les mots : « voloutaireuient », c et : « par erreur ». L'incapacité conduit à l'emploi erroné ; la fraude conduit i s ucarler « volontairement des règles de la science, v (Abu. du G. cbin.)

AqilieafMNu eeenfosaiw. — « Si le médedu a reçu quelque diose d'une personne qui a l*a incité à mal lairs et s'il a employé volontairement des moyens qnl tuent le malade*

■ alors, celui qui a incité à commettre l'action doit être puni selon la loi spéciale relative « au meurtre prémédité, mais celui qui a volontairement employé la médication mortelle

« n^estpas puni selon los dispositions relatives à c^ux qui ont oontrilm*^ à Tar'coiiiiilissrnient « du meurtre [art. 251j, mais simplement selon la présente loi et puuL de la dt capitalion. « En effet, dépositaire de la science dont lé bnt est la présenration de la rie himiiQe, il t « pratiqué des moyens meartriers; sa faute est détestable, et il doit être puni de lapait « spéciale portée dans ce cas, par le présent article ». (Ann. dn C. chin.)

ART. CCLXVII. — Tuer ou blesser quelqu'tin avec des piégea.

Tout cbassear qui, dans les forêts oa les plaines désertes et dans les passagai fréquentés par les animaux sauvages aura creusé une fosse ou établi un are caéhé sans placer auprès un signal en bambou pour attirer l'attention, ou bien n*awa pas entouré le lien où se trouve le piège avec une petite corde, sera (èten qu$ penoiuM n'ait été blené), puni de quarante coups de rotin; s'il en est résulté que quélqa'im a été blessé, il sera puni de la peine correspondant à la même blessure lUte dans une rixe, diminuée de deux degrés; s'il en est résulté la mort de quelqu'un, il sers puni de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible et contraint à payer dix onces d'argent pour frais de Amérailles. {Si ce n'est pas dans une fàrét on toit plaine déserté et t^il a ainsi causé des blessures ou la mort de quelqu'un, on prononcera selon les dispositions relatives à ceux qui blessent ou tuent quelqu'itn en lançant des flèches avec uu arc, [art. 264]).

C. 0 — « Chasseur », est lo nom qu'on donne à ceux qui [loursuivout les animaux sau- ▼âges pour les capturer. Les chasseura emploieut deux moyens pour prendre les hvlea sauvages I la fosse ou Tare cacbé. La fosse consiste en un trou ouTort et creusé dans la-terre «t au dessus duquel on place des roseaux et des herbes légères en attendant que Tanimal traverse par-dessus, y tombe, et y soit pris. L'arc caché consiste en une flèche empoisonaée placée sur une machiiio en forni« do grand arc ou de ress<irl : quand l'animal pousse sm'le ressort pour passor, la Hécho est prujet«^ et ranimai se trouve {Hircé et pris. Dona les deux cas, on doit prwidrs des précautions pour énter de eauser des blessures aux hommes ; aussi, faut-il établir un signal auprès dn lieu oli la fosse est creusée on du lieu où Tare est teodn, afin d'gttirer Tattention. Ce signal est fait soit avec une branche do bambou, soit avec use petite corde. Une chose qui attin» les reR'ardrf est appelée un signal; c'est, jiar oxemplo, une branche do bambou placcu en travers, uu bieu uue petite cordt; tendue à la hauteur de l'oeil, aûu que les persoaues qui parcourent le terrain voient ces signaux et sachent qu'ils doivent éviter cette direction. Tout chasseur qui dans une forêt, une plaine déserte ou un passage fréquenté par les animaux sauvages, a étalili une fosse ou un arc eadté sans j placer une branche do bamlmu on uno p«îlite corde tendu*». ^Ht, cnooio q-x' piirsonne n'ait été blo^si', puni de quarante coujis de rotin parce qu'il no s'est occupi' que d\i profit qu'il retire delà capture des b£tes fauves sans penser au danger de blesser uu homme. Si, parce qu'il u'a placé ni branche de bambou ni corde tendue, un passant est tombé par erreur dans la fosse on a fàit parUr le ressort du piège et a été blessé, le chasseur est puni selon la loi relative aux blessures faites dan-^ iino rixo, avec une diminution de doux degrés. Si la diminution rend la peine inférieure à quarante coups* de rotin, on suivra d'aillours la présente loi. Si la mort eu est riisultée, la peine du chasseur est de cent coups de ti'uong et de ti'ois ans de tra: vail pénible et, de plus, il est oontraint à pajer dix onces d*argant à titre de frais de Amérailles.

onioiMx nxs tixtis.

Seuls textes de l'article conrespondant du code diinois, sana aucune modillcation.

Explkationt eoordonnies. — « Le mobiln primitif est la capture des animaux sauvages, a sans aucune intention do nuire à qui quo ce soit; main lo <oupable n'a placé ni branche « de bambou, ni corde; comment pourrait^n reconnaître la presonco do ces pièges? c'est « par 1« signal, molonent, qu'on pont saToir quHl fiiut a*éearter et quUl y a réaUement an c dangar d'où peavant réavltar daa Bleaturea, on même la mort La ehauraur n*a pas réflédii « àce qui pouvait arriver, auftsi la peine do la règle relatlva anz rixaa n'aBi-aUa diminnéa « que de deux degrés seulement ». (Ann. du G. chiu.)

Si l'accident arrive à des parents» on doit appliquer au coupable la règle relative au cas où il ne oonnatt pas les circonstances qui font la gravité du fait [art. 34J

(C. chin.).

Il a été décidé qu'un voleur s'étant évadé de prison et ayant été tué dans sa fuite par un arc caché, le chasseur devait être puni comme s'il s'était agi d'une personne quelconque et que l'indemnité devait être confisquée au profit de l'fitat. (G. chin.)

ART. OGIXVnx. « De Valnu de le palnanee et de l'eppreeelen tyraxmiqne Jiuqa'à causer la mort de quelqu'un.

Celui, qui h cause d'une affaire [par exemple d'unr affaire relative aux titres des charges personnelles, du mariage, des rizières et terres ou des prêts d'argent et autres), aura abusé de sa puissance et opprimé quelqu'un jusqu'à causer sa mort [par suicide) sera (s'il est reconmi que le coupable était réellement dans une situation susceptible d'inspirer la crainte)^ puni de cent coups de truoog. Si des fonctionnaires, employés, ou toutes autres personnes déléguées pour un servioe public abusent de leur autorité et oppriment tyranniquement des gens paisibles, sans que ce soit à cause d'une aflTalre publique, et jusqu'à causer la mort de quelqu'un, la foute sera la même ; {dans les deua cas d-'destui) le coupable sera également contraint à payer dix onces d'argent pour firais de funérailles {et cette aomme eera ottH^ttée à la famille de Ut victime), — Ceux qui, (parents de rang infë^ rieur ou plus Jeunes)^ à cause d'une affiiire, auront tourmenté et tyrannisé un parent de rang prééminent du second degré jusqu'à causer sa mort seront punis de la strangulation (avec sursis); s'il s'ugit de parents du troisième degré et des degrés

au-dessous, la peine diminuera proportionnellement d'un degré. Celui qui à

cause {d'un fait) de fornication ou de {celui d'un) vol aura abusé de sa puissance et opprimé tyranniquement quelqu'un jusqu'à causer sa mort sora puni do la décapitation {acec sursis). (.S"/7 s'agit de fornication on nr di.sh'ii //et' pas si elle

rst acconiplie uu no»; s'il s'agit U'un vol on ne distingue pas s'il g a eu valeurs obtenues ou non).

C. 0. — « A cause d'une affaire a veut dire que l'affaire n'a pas liou nans motifs. I/extouaiou du sens contenu dans le mut a affaii-e i» ci^t considérable; la nulo explicative cite les affaires relatives aux titres des lois sur les charges civiles, le mariage, les rizières et terres •t autres du mèma genra; o^est prendra les affaires les plus ordinaires qui se présentent JoamaUraieatpour indiquer la r^Ie; ce ne sont pas là les seules aflkiréa qui peuvent motiver le cas pr-'YU par lu loi.

« Abuser d'une puissance et opprimer quelqu'un jusqu'à causer sa mort », c'eat se servir

de sa puissance ou do son influence pour maltraiter et écraser queIqu*UD. La splendeur de la puissance ne doit pas st i vir à l'oppression; la contrainte et la honte sont difficileraeut supportables; du moment où il y a crainte de la puissance, ai, en outre, se rencontre une prenion abntiv», rhomme est effrayé et n^ose ae mettre sur le i^ed de la latte; il novdim ds la colère et ne sait à qui a'adreseer pour demander le redreasement dee torts dont il est vie* time et, enfin, à cause de cela, il en rient à se snidder. Dans cette expression : « Ahnser d'une puissance et opprimer quelqu'un jusqu'à causer sa mort d, le sens de chaciui dca sept caractères qui l'expriment dans le texte s'enchatne c-t se déduit des autres mots : c'est k eaase d^nne alBtire qu'il y a emploi de la paiaaaooe ; la puissance est employée pour oppriner une personne qui, pour cette afflûre, est opprimée et tyrannisée jasqu^à ce point qn^elle m suicide et meurt. La peine est de cent ru jus de truong et le coupable eet contraint an paie* ment do dix onces d'arcrent pour frais du funérailles.

Ceci se rapporte toi\jours au cas uii il s'agit d'une atfairo privée et de personnes quelconques ; sUl s'agit de fonctionnaires, d'employés on de personnes déléguées pour un senics public, que ce ne soit pas à cause d'une alikire publique, et quHls abusent de leur puissaaes pour opprimer et tyranniser des gens paisibles jusqu'à motiver leur mort, leur faute est la même que celle de personnes quelconques; en eflet, du moment où il ne s'agit pas d'affaires relatives à un service public, il faut nécessairement que ce soitpai' suite d'un sentiment on d*un motif priTés, et alors quelle difflrenee y a-t-il avec le eaa où il s^agit de personnes qa«l> conquea et où c'est à cause d'une affaire? Gomment pourrait-on UToir de l'indulgenes pour ceux igai sont fonctionnaires, employés on personnes dépositaires de l'autorité publique f L'expression « affaires publiques » désigne la perception des impôts en monnaiis et graiin, la direction d'un travail public exige, et autres affaires du même genre ; rexpres^iou apei'* sonnes paisibles » désigne des personnes qui ne sont coupables d'aucune faute. Le texte dit: « sans que ce soit à cause d'une affaire publique »; donc, si c'est à cause des affaires d'un service public, le cas n'est plus le même. Il dit : « personnes paisiliU .s » ; dun<\ s'il s'agit de coupables d'une faute, le cas n'est pas non plus lo même. Mais de la part àt-s fonctionnaires et employés envers les gens paisibles placés danslo ressort de l'autorité des premiers, Tabus de la puissance et l'oppression sont faciles; ceux qui empruntent le prétexte de TintérttdN alikirea publiques pour servir leurs intérêts privés et qui, à cause de cela, tourmentant «t sollicitent [art. 317], intimident [art. 232], trompent et abusent pour se faire donner quelqoe chose doivent, scion la nature du fait, étro l'objet d'une enquête et il est impossible de s'en

tenir invariablement à une règle lixe. Si, a cause d'une affaire, des parents d'un rang

inférieur ou plus jeunes abusent de leur puissance et oppriment et tyrannisent des parents de rang prééminent du second degré jusqu'à causer leur mort, ils sont punis de la strangulatleB. Lea parente de rang prééminent du second degré doivent être aimés et respectés; comment ceux qui, au sujet d'une affaire quelconque, les tyrannisent jusqu'à causer leur mort st*raiont-ils encore dans la voie rationnelle de l'humanité? Pour eux la peine va jusqu'à la mort. S'il s'agit de parents de rang prééminent du troisième degré, ou d'un degré encore plus éloigné, alors la peine est proportionnellMuent diminuée d'un degré : s'il s'agit d'an parent du teoisième degré, la peine doit être de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lia; si le parent est du quatrième depré, elle doit èti-e de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible; s'il est du cinquième degré, elle est de quatre-vingt-dix cuiips de truong et de deux ans et demi de travail pénible. À mesure que la pareuté s'éloigne, la peine diminue. S'il s'agit de parents pour lesquels il n'y a pas de vêlements de deuil, es prononce comme s'il s'agissait d'une personne quelconque.

11 faut remarquer que les parents de rang prééminent ou plus âgés dont il est question sont aussi bien ceux de la souche paternelle que ceux do la lig-nc extérieure ou que IcspSrents par alliance; il n'y a que pour l'épouse d'un frère aîné ou cadet qu'il existe une loi différente et pour qui on ne considère pas la condition de prééminence on dinftriorité ds rang et d'Age quand il s'agit de déterminer la peine. Ainsi, dans la loi sur lee rixes, le frère cadet on la sœnr cadette qui frappent l'épouse du frère atné, ou le frère aîné ou la sœur atnée qui frappent l'épouse du frère cadet, l'épouse qui frappe le frère cadet ou la sœur ca-

dette d« IVjpoux ou bien l'épouse d*un firèn cadet de répoMX, «1 ed«, jiMfa*à etoser U mort

de U personne battue, sont, dans chaque cas, considérés comme des personnes quelconques; on voit d'aprôs ceci qu'où doit, daus le cas qui fait l'objet de la pi'ésente loi, prononcer aussi comme a*il «^agissait d'une personne quelconque. Celui qui, à cause d'un fait à* fornication oo d*un fidt de toI, abuse do sa puissance et opprime quelqttNiii Jusqu^à causer sa mort est puui de la décapitation. Dans les cas do culpabilité au sujet d'un acte de fornication ou de vol, la uature de Tacte est d«.*jà considci alile ; à plus forte raison s'il y a do plus abus do la puissance pour opprimer et tyranniser quelqu'un jusqu'à causer sa mort. C'est pour cela que a^il a*aglt do fornication ou no distingue pas si elle est accomplie ou non ; s'il s'agit do ▼ol, on no dlsUngao pu a*!! y a eu des Taleiirs obtennea ou non, et la peine est toujours applienUo.

Lorsque le fait a été commi.'^ « à cause d'un fait de fornication » ou « à cause d'un vol, » il n'est pas dit que la victime suit « la fen)mt) Élle-iiiî ir.e ou u le proprit taire de la chose Tolée » et il est seulement parlé de a quelqu'un »; donc si c'est à cause d'uu acte de fornication qno la ftit prévu par la préaento loi a entraîné la mort, U n*eat paa néeoasaira qno co aoit la mort de la femme elle-même; s'il s'agit de son époux ou d*nn de ses parents, le fait est le même ; si c'est à causé d'un vol, ot si la mort d« la victime en est résultée, il n'est pas nécessaire que ce soit la mort du propriétaire de la cliose volée, toute personne demeurant ensemble avec lui est daus le même cas.

D*i^près la loi sur la fornication, a*U s'agit de fornication avec aeoord, Tamant et la femme adultère sont passibles ensemble de la même peine; s'il s'agitd*nn viol, la femme et la fille ne sont passibles d'aucune peine; ici, dans le ras d'abus do puissance et d'oppression, il fst uniquement question de l'amant, c'est pourquoi la note cxplirali ve entro parentlir-^^os ajonte le mot: ■ fait », quia, dans le texte original, le sens i d'agir »; du plus, il est uniquement question d*un viol, e^est pourquoi la nota ozplicathro entre parenthèses dit que a*il 8*agit d'un liiit de f ji iiicatiou on no distingue pas ai l'acte a été ou n*a pas été accompli. Si U femme ou la fille .«e sont livrées h la fornication d'accord avoc quolqu^on Ol ai l'amant, s'appuyant sur sa pui-^sance et sur sa force, opprime l'époux ou bien le père ou la mère, ou, enfm, des parents liabitaut le même domicile et qu'une de ces personnes se suicide, alors, l'amant est passible do la décapitation, maia comment la femme ou la flUo aeraion^ollas considéréea'aans sévérité! Dana la loi relative au meurtre do Pâmant [art. 254], al Tamant tnode lui-même Tépoux, bien que la femme adultère n'ait pas eu connaissance de la nature du fait, elle est passible de la strangulation; bien que l'abus de puissance et l'oppression proviennent de i'amunt, eu réalité ces actes n'ont lieu que purco que la femme ou la fille a commis l'acte de fornication; bien que le résultat, qui dans un cas est le meurtre et dana Tantra Topprossion, ■oit différent, cependant, dana les deux cas la cause qui a amené la mort est UmAmo; o*eat pourquoi la peine de l'amant est aussi la mort. S'il s'agit d'un autre parent, la femme on la fille peuvent n'être punies que de la peine qu'elles ont encourue pour le fait de fornication ; s'il s'agit de leur époux, de leur pere ou do leur mère, alors, la nature do la cause est trèsgrava, on doit ozaminer le cas, procéder par assimilation ol adresser un rapport an Sonverain on demandant nno décision. De plus, si une femme on une fille a commis un acte do fornication avec un homme et d'accord avec lui et que, donnant un Ubro OOIIW à sa nature violente, elle opprime ou tyrannise le père ou la mère de son ,Tropre époux en les accusant calomnieuscmont de faits tels que ceux qui consisteraient à avoir facilité ou toléré des actes adultères ou à l'avoir contrainte * lea commettre et qu'il en résulte que la vielimo de cette oppression, accablée do honte et de crainte du danger que lui fait courir cette accusation se suicide à cause de cette oppression, alors, cette femme ou cette fille sera passible deladéetF» pitation etl'aïuar.t >nii n'aura commis aucun acte d'oppression par abus de puisaanoa sera seulement puui du la peine du fait de fornication.

Enfin, si une femme ou une fille entretient avec un homme des relations adultères etquo lea dons amants no commettant également aucun acte d*abus do puissance ou d'oppression Ijrannique, maia qno Tépoux, lo père ou la mère apprenant le fait se suicident par honte et par oolteo, l'amant aara aonlamant puni de la peina du feit da fornication, tandis qua la

femme ou la fille ne pourront élro traitées sans sOvôrilé et devront de même être l'olyet d'uM décuion» prÎM eu pesint la graiité du ou, et d*an rapport au souverain avec deaiande d« décision dâflnitiye.

Quant nu c ri:^ où la femme OU la fille se suioiilo elle-même parce que le fait vient à être connu et (livulgué et (juV-llo ne peut supporter sa liont«-, ello t-st »)llo-mt'mo la seule cause de sou malheur, co qui est ou ne peut plus diffcrcut du cas où le malheur a tic causé par une autre personne; la fornication a^aut eu lieu d'accord entre elle et son complice, il uy a aucune oppression par abus de puissance, donc Tamaat ne doit être puni qne de'la peine da fait de fornication et 11 ne se trouve plus «ompria dans la portée de la dispoaition rslativs an cas oU la mort a été causée par oppression au stget d*un acte de fornication.

DÉCRETS

I. — ' Pour tout coupable d'abus de puissance et d'oppression tyrannique, à causs d'un fait de fornication, jusqu'à causer la mort de quelqu'un, il fàai absolumsnt reconnaître s'il y a quelque fkit de la nature de ceux qui consistent à se servir da sentiments de honte de la victime pour abuser d'elle. On ne distinguera pas si la personne morte est la femme elle-mdme, l'époux, le père ou la mkre de l'un d'sm, ou un parent, et l'amant sera de même condamné à la décapitation pour abus de puissance et oppression. S*il s'agit d'un cas de fornication avec accord commis par tolérance et facilité par ceux qui ont auloritô sur la femme ou la fille et que la dile femme ou son époux, accablés par la honte, se soient suicidés, ou bien, si l'épouse ou la coiKuIjiue oui elles-mêmes opprimé l'époux et causé sa mort, ou bien si Tépoux, le père ou lu mère ont eux-mêmes opprimé l'éptjuse ou la lillo et causé sa lunrt, ou enfin si la fennne adultère a, pour quelque autre motif, causé la mort de l époiix sans que l'amant soit pour rien dans cet acte, l'amant ne pourra jamais élrc passible des peines portées contre le ûiit d'oppression commis à cause d'un acte de fornication.

II. — Celui qui à cause d'un viol aura tue sur-le-champ la femme {la femme violée), sera condamné à la décapitation avec exécution. Celui qui ne pouvant réussir à commettre un viol aura battu et blessé la femme, lorsque celle-ci sera morte de ses blessures après plusieurs jours, sera condamné à la décapitation avec sunis selon la loi relative à l'abus de puissance pour opprimer quelqu'un à cause d'un fiût de fornication jusqu'à causer sa mort. Celui qui aura commis un viol sur une femme on sur une fille et qui, l'époux, le père ou la mère ou d'autres parents ayant entendu et accourant au secours, aura employé la violence, aura résisté à ceux qiii veulent le saisbr et tué sur-le-champ une de ces personnes, sera toujours condanoé à la décapitation avec exécution; s'il a blessé quelqu'un qui succombe à ses blessures et meurt plusieurs jours après U s avoir revues, il sera encore condamné à la décapitation avec sursis selon la loi rehitive à ceux qui, à cause d'un fait de fornication, oppriment quelqu'un jusqu'à causer sa mort. Quant à celui quï aura commis un viol consommé, lorsque l'époux, le père ou la mère, ou un autre parent, ou enfin la femme elle-même se seront suicidés de honte cl de colère, il sera condamné à la décapitation avec aursis si le viol n'a pas été accompli, ou s'il n'y a eu que des

attouchements et des privautés et que l'époux, le père, la mère, un autre pavent ou la femme elle-même se soient suicidés par bonté ou par colère, le coupable sera toujours condamné à la strangulation avec sursis.

IJI. — Cf'lui qui sera coupable de viol non eonsommé sur la personne d'une parente du cinquième degré et au-dessus de sa propre souche ou en ligne extérieure, ou bien sur la personne de l'épouse d*un parent du cinquième degré et au-dessus, sur la personne d*une fille d'un précédent époux de l'épouse, sur la personne d'une sœur aînée ou cadette de même mère et de père différent, lorsque la dite femme se sera suicidé de honte ou de eolère, sera toujours condamné à ht décapitation avec sursis. Si le viol a été consommé et si la femme s'est suicidée de honte et de oolère, il sera toiqours condamné à la décapitation avec exécution.

IV. — Celui qui, à cause d'une affaire quelconque, aura employé la violence, frappé, battu et opprimé quelqu'un en abusant desa puissance jusqu'à eausersa mort, sera, si réellement il a fait des blessures graves dans des endroits réputés mortels, ou s'il a rendu sa victimo difforme, infirme ou impotente, et bien qu'il y ait des preuves évidentes du suicide de celle-ci, envoyé à une frontière rapprochée et contraint au paiement de rindeninité de frais de funérailles, selon les lois. S'il u fait des blessures dans des endroits iéj)ulés mortels, mais que les blessures ne soient pas graves, eu bien s'il a fait des blessures graves, mais dans des endroits qui ne sont pas réputés mortels, il sera condamné à cent coups de truong et trois ans de travail pénible et contraint au paiement des frais do funérailles. S'il s'agit d'un jugement rendu au sujet de faits d'abus de puissance et d'oppression contre un parent do rang prééminent ou plus Agé jusqu'à amener le suicide de la victime, à l'exception du cas d'un parent de rang inférieur ou plus jeune du second degré qui aurait blessé avec un instrument aigu un parent de rang prééminent ou plus âgé, ou qui lui aurait cassé un membre ou crevé un œil, ou, également, du cas oh un parent du troisième ou du quatrième degré et de rang ûiférieur ou plus jeune aurait battu, firappé et blessé un parent de rang prééminent on plus Agé jusqu'à le rendre impotent, cas dans lesquels le coupable serait, selon la toi, puni de la strangulation avee esécutton, ai le coupable a frappé et fait des blessures graves répufaâes mortelles sans avoir causé de difformités ou d'infirmités, s'il est parent de rang inférieur ou plus jeune du cinquième degré, il sera, selon les dispositions relatives aux personnes quelconques et avec augmentation d'un degré, puni de l'envoi à une frontière éloigné; s'il est psrent du troisième ou du quatrième degré de rang inférieur ou plus jeune, il sera puni de l'envoi à une frontière éloignée; s'il est parent de rang inférieur ou plus jeune du second degré il sera d'ailleurs, selon la loi relative à l'oppression, puni de la strangulation avec sursis. S'il a fait des blessures peu graves dans des endroits réputés mortels, ou des blessures graves dans des endroits (lui ne sont pas réputés mortels, le parent de rang inférieur ou plus jeune du second degré sera d'ailleurs, selon la loi spéciale relative à l'oppression, puni de la strangulation avec sursis; le parent du troisième ou du quatrième degré sera puni^ selon les règles oi-disstts,

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Bvecdiminatioii d'an degré, de renvoi à une frontière éloignée; le parent du cinquième degré sera puni de renvoi à une frontière rapprochée. S'il s'agit de parents de rang prééminent ou plus âgés coupables envers des parents de rang inférieur oa plus jeunes, dans cliaque cas, d'après les règles sur les vêtements de deuil, la peine sera graduée selon la loi et la nature des blessures qui auront été faites.

V. — Celui qui, à cause d'une alhîre quelconque, aura opprimé et tyrannisé en abusant de son pouvoir, et jusqu'à causer leur mort, deux personnes d'une même fiimille ou bien trois personnes, on plus, de familles différentes, sera envoyé k une flrootière rapprochée; s'ils causé la mmt de trote personnes, ou plus, d'une même famille, il sera envoyé à une frontière éloignée. Il sera d'ailleurs, et selon la loi, contraint à payer on argent les frais de funérailles.

VI. — Si des personnes de condition militaire ou civile oppriment, au sujet de quelque affaire et jusqu'à causer sa mort, le fonctionnaire sous le conmiandenienl ou la direction duquel elles sont placées, le principal coupable sera assimilé à celui qui opprime un parent de rang prééminent ou plus âgé du second degré jusqu'à causer sa mort et, selon la loi, puni de la strangulation; les co-auteurs seront punis de trois mois de cangue et envoyés à une frontière rapprochée.

Vil. — Si un agent ou toute autre personne en mission exécute strictement les instructions portées sur un contrôle d'impôts ou sur une planchette indice de mission, [art. 50], et perçmt ou délivre selon les quantités qui y sont portées, le fonctionnaire du lieu ne peut rien y faire et si quelqu'un se suicide à cause des mesures prises par l'agent en mission, ce fonctionnaire ne sera pas puni. Si l'agent on l'envoyé en mission exige, sous prétexte de frais, quelque chose en dehors des quantités portées sur les étets et tarifii, s'il commet des actes d'oppression et eause la mort de quelqu'un, le fonctionnaire chargé du sceau, sera, après que la vérité aura été reconnue, puni, selon la loi relative à l'oppression tyrannique •avec abus de puissance jusqu'à causer la mort de quelqu'un, de cent coups de tmong avec augmentation de deux ans de travail pénible. S'il existe des preuves évidentes qu'il a reçu quelque chose pour se laisser corrompre, il pourra d'ailleurs être puni selon la loi relative à la violation de règles et en suivant la loi la plus sévère.

VIII. — Tout individu puissant et méchant qui, s'appuyant sur sa fortune ou n puissance, opprimera tyranniqnement en abusant de sa puissance et en commettant des actes de violence ou gravement injurieux au sujetde quelque affaire, jusqu'à ce point que des gens paisibles, victimes do son oppression et malheureux, poussés à bout de patience, en viendront à se suicider au nombre de trois personnes et au-dessus et dans une môme famille, sera puni de la décapitation avec sursis. Si le nombre des victimes n'est (\ne de deux personnes dans une même famille, ou bien si ces victimes ne sont pas de la même famille mais sont au nombre de trois et audessus, il sera puni de la strangulation avec sursis. Si les conditions précédentes ne se trouvent pas réunies il sera, d'ailleurs, condamné à la servitude nulitairej en distinguant selon les décrets.

K. — Dans tout jogement ren^u tu sojet dWaots ou de petits-eafants qui font, par leur manctue de piété filiale, cause du suicide de leur alèut, de leur aïeule, de leur père ou de leur mère, a*U est reconnu qu'ils ont commis des actes de désobéissance, de mauvaise volonté ou de manque de respect jusqu'à les pousser à une colère extrême et i les dégoûter de la vie ou s'il les ont opprimés et contraints jusqu'à amener leur suicide, les coupables seront condamnés à la décapitation avec exécution. Si, primitivement, il n'y a eu aucun fait de désobéissance et d'opposition brutale à leurs volontés, mais que leur manière d'agir ait uniquement été en opposition avec les conseils et les ordres de leurs parents jusqu'à ce point que ceuxci en aient pris du ressentiment et de la colère et se soient dégoùlés de la vie justju'à se suicider, ils seront punis de la strangulation avec sursis. Si l'épouse ou une concubine commet les mêmes offenses envers l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère de .l'époux, sa faute sera la même.

X. — Si une épouse ou une concubine d'humeur violente et sans retenue opprime et tyrannise l'époux jusqu'à causer sa mort, elle sera condamnée à la strangulation avec exécution. Si le fait provient de diseustions verbales au sujet d'affaires de très-peu d'importance, sans qu'il y ait aucune circonstance d'oppression tyrannique, et que l'époux, dégoûté de la vie, se soit suicidé, la dite femme sera, selon le le décret relatif aux enfiints et petits-enfants qui contreviennent aux instructions et aux ordres de leurs parenta jusqu'à causer la mort de leur père ou de . leur mère qui se suicide par dégoût de la vie, condamnée à la strangulation avec sursis.

XI. — Si une femme mariée devenue enceinte à la suite d'un adultère craint qu'on ne s'en aperçoive et s'entend avec son amant pour employer des drogues et se Cure avorter et si elle succombe aux suites de l'avortgnent et meurt, l'aoumt sera puni, par assimilation, selon la loi relative à ceux qui vendent avec connaissance de cause des drogues toxiques susceptibles de donner U mort, loi d'après laquelle si la peine de l'empoisonneur est la mort, celle du vendeur est diminuée d'un degré, de la peine de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis, [art. 258, D. 1.]. Si le coupable est parent de la femnie et que sa faute primitive entraîne une peine plus sévère que l'exil, il sera d'ailleurs puni selon la loi spéciale qui lui sera applicable cl en suivant la disposition la plus sévère. Si la fenmie adultère se sert de quelqu'autre personne pour acheter les drogues et que l'amant n'en ait réellement pas connaissance, il sera seulement puni -de la peine du fait d'adultère.

XII. — Si un homme mal élevé, habitant peu éclairé de la campagne ou des lieux peu peuplés, n'ayant d'ailleurs aucune intention de commettre un acte de fornication et n'ayant commis aucune espèce de violence ou d'injure, a simplement adressé quelque propos libidineux on grossièrement familier à une femme et que celle-ci, entendant cea paroles inconvenantes, soit prise d'un sentiment de mépris de la vie,. l'auteur de ces paroles sera, selon le décret relatif au cas où le viol n'a pas été consommé et où la fémme s'est suicidée par honte ou par colère et avec diminution d'un degré, puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis.

XIII. — • Dans tout jujîoincnt au sujet d'un cas d'adultère commis avec accord, si la femme adultère se suicide par honte en voyant sa faute connue et son inconduiie publiée, l'amant sera puni de cent coups de iruong et de trois ans de travail pénible.

XIV. - Si une fenume ou une fille entretient des relations de fornication avec un homme et qu'il en résulte que son père et sa mère, qui n'ont également rien fait pour faciliter ou tolérer ces relations, ont vu ou appris le (ait et, n'ayant pas réussi à tuer les coupables, se suicident de colère et de honte, on ne distinguera pas si h femme était déjà sortie de sa famille par mariage, ou non, et dans tous les cas elle sera coodamnée à la strangulation avec sursis. Si c'est Tépoux qui, n'ayant également rien foit pour favoriser ou tolérer Tinconduite de sa femme et qui ayant vu ou appris le fait et n'ayant pu réussir à tuer les coupables d'adultère, se suicide par honte ou par colère, la femme adultère sera condamnée à la strangulation avec sursis et ramant sera dans tous les cas condamné à cent coups de truong et à trois ans de travail pénible. Si l'époux, ou le père et la mère ont favorisé ou facilité les relations coupables de la femme ou de la fille et qu'ensuite, voyant le fait de fornication ou d'adultère connu et publié et ne pouvant supporter leur honte, ils viennent à se suicider, l'amant et la femme coupable seront sculemcnl punis de la peine du fait de fornication ou d'adultère.

XV. — Si l'amant et la femme adultère ont arrêté le projet de mourir ensemble et, qu'ayant tué la fomme adultère, l'amant ne se soit fait aucune espèce de blessure qui prouve clairement que son intention était de mourir avec sa maîtresse, après qu'il aura été reconnu qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, ou d'un meurtre .volontaire, ou d'un meurtre commis dans une rixe, en recherchant la vérité par investigation sur les circonstances du fait, dans chaque cas l'amant sera, d'après la loi applicable, condamné à la décapitation ou à la strangulation sans qu'il puisse bénéficier d'aucune indulgence à cause de sa déclaration que tous deux avaient l'intention de mourir ensemble. Si l'amant et la femme adultère se proposent de mourir ensemble parce que leur fiante est dévoilée et publiée, que la femme adultère soit tuée aor le coup, que l'amant ait lui-même attenté à ses jours, mais qu'il ait été empêché et secouru par quelqu'un, soigné et guéri, si le tout est établi par des preuves certaines, cet amant sera puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille Us en diminuant d'un degré la peine de la loi relative au meurtre commis dans une rixe. Si, de plus, il y a contre l'amant quelque circonstance ou fait d'enlèvement ou de fuite de la femme ou toute autre drconstance aggravante, on évaluera au moment du jugement la gravité du cas et on prononcera en suivant la loi la plus sévère.

XVI. — Dans un cas d'entraînement de la femme ou de la fille hors de son domicile, lorsque la fornication n'a pas encore été consommée, si, après que les relations ont cessé, quelqu'un fait rougir ou plaisante l'époux, le père, la mère, un autre parent ou la dite femme coupable, et que ces personnes soient poussées par la boute

ou le remords à ce point qu'il en résulte un douMe siUdde dans la même famille, le coupable de fornication avec entraînement hors du domicile de la femme sera envoyé à une frontière lointaine. Si une seule personne s'est suicidée, il sera puni de cent coups de truong et de Texil à trois mille lis.

XVII. — Toutes les fois qu'il s'agira d'un jugement au sujet d'une femme ou d'une fille qui se sera suicidée de lionle ou de colère parce que quelqu'un lui aura adresse des paroles grossières et libidineuses ou se sera p; rmis sur elle des altoiichements ou des privautés déslionnètes, s'il n'y a également aucune autre cause et que ce soit exactement parce qu'elle a été victime de ces attouchements, parce quelle a entendu ces paroles, ou parce qu'on a regardé son visage ou oommia de telles familiarités à son égard, le coupable sera, selon le décret relatif au cas où une femme se suicide de honte et de colère rien que par suite d'attouchements libidi* neuz, puni de la straogfulation avec sursis. Si, à cause de quelque autre affaire, U y a en une altercatioa avec la fenune ou la fille en question et que l'un et Tautre s'élant injariés et insultés réciproquement, la femme ou la fille entendant œa paroles obscènes a été prise de dégoût de la vie; ou encore dans le cas où le' coupable n*a également ni regardé le visage de cette femme ou de cette fille, ni commis aucune espèce d'attouchement sur sa personne, mais où U a seulement eu une altercation avec répouz ou un parent de cette femme ou fille et où tous deux se sont rédpro* quement feit des gestes cyniques, si la femme ou la fille ayant vu ees gaslea ou entendu des paroles obscènes s'est suiddée de colère ou de honte, le coupable sera, selon le décret, puni de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis.

XVIII. — Si une femme pousse sa belle-lille à se prostituer à quelqu'un et que celle-ci ne suivant pas ses conseils elle l'accable de mauvais traitements et de travail, la frappant et la tyrannisant jusqu'à la mettre hors d'elle -même à ce point qu'elle se suicide, cette femme sera condamnée i\ la strangulation «ivec sursis. Si une femme adultère opprime sa belle-fille pour la faire tomber avec elle dans une vie de débauche et de dissolution et que celle-ci, hors d'elle-même, vienne à se suicider, cette fenune sera envoyée à une frontière lointaine.

Notes reproduites dans le code annamite,

EtfHwiîiont coordonnées, — « I/oppression tyrannique par abus de puissance reTdtmilla formt'S et se préscuti! de dix niillo favoiiH différentes; il faut que la puissance, Tinfluence ou l'autorité de la pei tiouue qui opprioio soit riiellement susceptible d'inspirer de la crainte; il faut que la pression exercée uo soit réellement pas supportable; il fiant qae la vletlnia sa pniase pins ni Teadurer, ni la subir, et qa*ell« n*ait aucun moyen d*y échapper ; enfin, il £iut, qa*fc cause de cette pression, la victime en soit venue à se suicider et alors seulement la loi est appUcalde. En eff.'t, si un époux ou une femme sans intelligence en vient légèrement à une telle exti emité pour quelque cause futile qui se preseule, il n'y a réellement pas là d'oppression et d'abus d'une pui«^auce. Les tribunaux criminels ont souvent légèrement pronouc(> ces peines eonire des prévenus parce qae la r«f le est relativMMit peu serire et sans se rendre compte que tel n'est pas l'esprit de la loi.

Ex^icalioM coordonnée». — Il faut faire une grande attention aux quatre caractères tra*

daiU par le» mots : a faits de la nature de ceux qui consistent à ae aerrir des aentiments de c honte de la victime pour abuser d'elle. »

ORIGIRB DIS TIXTSS.

Lu loi et ie commentaire sont exactement les textes de l'article correspondant du code chinois.

Les notes reproduites dans le code innamlte sont également des annotations chinoises.

Le premier décret annamite est aussi le premier décret placé à la suite du même article dans le code chinois.

Le second est l'ancien texte d'un décret chinois, modifié depuis la promulgation du code annamite pour devenir le cinquièine décret actuel du code chinois.

Le troisième est également un ancien décret chinois, modifié postérieurement à la promulgation du code annamite pour devenir le troisième décret actuel de Tartide du code chinois.

Le quatrième est aussi le quatrième décret chinois, mais ce dernier a encore été modifié, en Chine, depuis Tépoque où les Annamites Tont pris dans le code chinois.

Le cinquième ne se trouve plus dans le code chinois; les sixième, septième, huitième, neuviètne et dixième décrets annamites sont, sans modifications et respectivement, les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième décrets du code chinois. Il en est de même du onzième et du douzième qui sont aussi les dixième et onzième décrets du code chinois.

Le treizième décret annamite est l'ancien texte du vingt troisième décret chinois, texte modifié, en Chine, sous le règne de Dao Quang.

Le quatorzième ne se trouve pa^, ou ne se trouve plus dans le code chinois. Le quinzième est le quatorzième décret chinois.

Le seizième est le texte primitif du quinzième décret chinois légèrement modifié depuis, en Chine.

Le dix-septième est le texte primitif du seizième décret chinois non modifié et il en est de môme du dix-huitième qui est le dix-septième décret chinois, mais ce dernier a, depuis, été légèrement modifié en Chine.

L'article du code chinoia est suivi de vîngt>cinq décrets. La plupart d*enlre-eux sont tout à lait inutiles à l'ensemble de la législation; comme ceux qui ont été reproduits dans letode aùnamite, ils reprennent un à un les cas souvent les phis invraisemblables et, h la fin, on peut dire que la toi fondamentale est noyée et disparaît au milieu du flot des cas particuliers.

AqrfiMlMMt eoonbNMiM. — « Dus tout jugement an si^et d*ini cas d^oppreaslon tyran- « nique, il fkut, avant tont, reeherdier quel a été le motif; dans ce monde, il ne peut pas y

« avoir de faits d'oppression tyrannique sans qu'il y ait un motif. S'il s'agit de fonctionnaires, « d'employés ou de personnes cliarg(''03 d'une mission publique, du moment où Toppre-sion « n'est pas commise au si\jet d'uu service public, il a nécessairement un motif quelconque. » ^Ann. da G. chin.)

Explkationt coordonnées. «-> « Il faut faire la plus grande attention aux quatre carac- « tèraa dont le sens est : « à eaitse d*ane aflkire abnaer d*ane puissanoe et opprimer tjran- « niquement » ; celui qui opprime doit nécessairement agir à oanse de cette aftire on de es

« motif; celui qui a subi l'opprcHsidu doit Hre mort à cause de cette oppression, et alors « seulement les oonditions du fait prévu par la loi se trouvent remplies. 11 serait à craindre

« B> ait d*abonl m q^mloA tjranmqiie et fu, plu iild, à eiOM d'an antn aolif. « la Tictima m aoit tuieidée. » (Ann. da G. diin.)

¥oir la note reproduite dans le eode annamite.

Les mots chinois employés dans le texte signifient : presser, éeraser, eontrarier; îln*est pas seulement question d*un abus d'autorité; le fait peut être commis par un simple particulier, même par une femme; il s'agit plutôt d'un abus d'ascendant

sur une personne ; le fait peut résultor d'un chantage au sujet d'une faute commise.

Le fait est par sa nature presque impossible à dtlinir; la loi poursuit un but presque impossible h atteindre, celui de déterminer les causes d'un suicide. Encore fautil remarquer que le mot suicide ne se trouve pas dans le texte; il n'existe qu'en note expiieetive, et on peut en conclure, qu'à l'origine, le législateur a en la présomption de rechercher la nature exacte des causes qui ont pu faire mourir un homme de chagrin. 11 serait peut-être téméraire d'affirmer que le résultat le plus éTidentde cette loi a été de développer la coutume qui consiste à se tuer à la porte de son ennemi pour le charger de la responsabilité du suicifte, cependant elle a certainement dù y contribuer ou tout au moins l'entretenir.

En fait l'acte commis est certainenient coupable, mais sa répression présente de grands dangers et est d'une utilité contestable dans un très-grand nombre de cas.

Explications coordonnées. — '< La loi dit : « sans que soit au aujet d'une affaire publi- « que »; elle dit encore :« <ies gi'iis pai -iblos « ; cola signifie que l'opprossioii a déjà lieu « pour un autre luotil' qu'un service public et que, de plus, Toppressioa a entraîné la mort « â» penonnes innoomites, c'est pour cela ^e lei coupables sont jugés comme personnes « qaeloonqnes. Si c'est réellement à cause d'une affaire publique, sans qu'il existe aucun « autre motif d'intérôt privé, Lien qu'il s'agisse d'ailleurs de gens paisibles, les fonction- « uaii-es et employés no sont plus punissables; cependant, bien qu'il s'agisse d'une affaire c publique, a ils ont commis des cruautés sur 1«8 victimes jusqu'à causer leur mort, ils ne « peuTent pas non plus demeurer impunis. » (Ann. du G. chin.)

ExplicatioM coordonnées. — « La lui ne parle pas de l'oppression tjranniquo commise par « des parents de rang prééminent on plus Agés sur des parents de rang inférieur ou plus « jeunes. En effet, des parents de rang prééminent on plus Agés aux parents de rang infé-

« rieur on plus jeunes, il n'y a pas de puissance susceptible d'inspirer la crainte, et le dec Toir des inférieurs est do supporter la volonté et les actes de leui-^ parents prééminents, < Aussi, la régie u'a-t-«Ue paa été spécialement mise eu évidence, si on suppose que le cas « se présente, si le parent de rang prééminent on plus âgé est du second degré, il doit être « impuni; sHl est du troisième degré on d'nn d^jré pins ébigné, on doit graduer la peine en « distinguant d'après la loi relative à ce qui ne doit pas être fldt [art. 36]. Si ces parents ne « sont pas domiciliés onsemblo et si leur.-! biens ne sont pas en common, OU doit« de piuS| « poursuivre le paiement des frais do sépulture. » (Ann. du G. chin.)

Explteatiênt coordonnées. — n D'après d'autres luis, raïeul et l'aïeule maternels sont tou- « Jours oonsidérés comme les parents prééuiineula du second degré; ici, il n'est pas question « d'eux et ils doiTont seulement être considérés comme parents du troisième degré. Ce point c demande à être eonfirmé. » (Ann. da G. chin.)

BspUèttHoHi coorimUet. <— c La loi ne parle pas des enfitnta et petits^nfsnts qui tyran- « Disent leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère, ni de l'épouse ou de la concubine « qui tyrannisent l'époux, raïeul o\i l'aïeule et le j.èro ou la mère de l'epoux. Ce n'est pas un c oubli, le père est le levier directeur de ses enfants; il on est de même de l'époux envers ^ • l'époose. Toute afikire dépend du parent prééminent, l'autre n'a donc,' en' fait, aucun a mojea de tTranniaer et d'opprimer le premier; par suite e'est un cas qui ne peut pas ezis' « tar. Gspandaat, à oauae de la cormptiôa dei mœurs du sièela at^du renT«rsemaat des n» ■ 17

< idées d'ordre moral, il peut encore se faire qne de tels cas se pr<$seiitent; c'est pour cela « qw les décrets plaoL-s à la suite de l'article en compl -tent les rèeles. » (Ann. du C. chin.)

« Opprimer et tvraiiuiser à cause d'un vol; c oi^t, par exemple, dans un cas de vulà

c force ouTerte, et lorsque les voleurs ne sont pas encore entrés & l'intérieur, simuler k Tex* « térienr un grand bruit qui fait croire qne le nombre des assaillanta est consid4rable, d'où c résulte que quelqa*un de Tintérieur, effirajé, se suicide... » (G. chin.)

Les mots ati(){)lés dans la traduction corri spondiMit très-mal, dans ce cas, au fuit dont il est question ; mais ils répondent au cas le plus j^ént ral, et faute d'une expression plus exacte qui corresponde dans tous les cas aux mots du texte chinois, force a été de les adopter. Cet exemple est du reste assez mal choisi; d'autres qui sont cités dans la même note le sont plus mal encore; le cas qui parait le pins admiinble, serait celui d'un voleur qui aurait découvert chez le voié les traces et les preuves d'un crime très-grave et qui tourmenterait ce dernier en le menaçant d'une révélation .

Presque toujours, d'après de nombreux arrêts rapportés en notes dans le code chinois, les faits qui sont qualiliés d'après cette loi ttiiiili(-nt sous le coup d'autres lois beaucoup plus précises, ce qui va encore contre son utilité.

Le premier décret est une interprétation restrictive de la loi, et à ce point de ne il a son ntllité; il exige la reconnaissance de faits appréciables. Les termes du décrit qui sont recommandés à rétention du lecteur, par la seconde note reproduite dus le code annamite, sont très-difficiles à traduire exactement en français; ils rendent une expression usuelle qui signifie qu'il y a Remploi de moyens violents et trèsblessants pour celui qui en est -la victime; par exemple, les scènes publiques et répétées faites sur la voie publique à un débiteur qui ne veut ou ne peut payent que le créancier relient par les clievfux ou par les vêlements en ameutant la foule autour d'eux ; l'envoi d'un lé{)reux connue yarnisaire privé chez le débiteur. La séquestration du débiteur, renlèvcment de sa femme, sont encore des actes compris dans le sens de ces mots.

Tous les décrets qui suivent Tarticle présentent un ensemble assez incohéreol de dispositions particulières qui ne sont pas toujours d*accord avec l'esprit delaloi; ainsi, le douzième admet qu'une femme se suicide parce qu'elle a entendu prononcer une plaisanterie déplacée ou des paroles obscènes prononcées par un homme mal élevé, ij^norant mais pas mal intentionné d'ailleurs, et, à causi' de ce suicide, il |)uiiit n i iioMime aussi gravcincnl que s'il avait U'iilé de couuiiillre un viol sur celte personne et qu'elle se fût suieidéi' par suite de cette tentative. Le plus singulier, c'est que, si on compare le décrei à lu loi, on voit que si, au lieu d'us paysan ignorant qui piononce quelques paroles obscènes, il s'agit d'un homme puissant qui tourmente sa victime et l'amène au suicide, il est seulement puni de cent coups de truong. 11 est dilBcile de comprendre comment les Chinois ont pu ea arriver à fausser à un tel point l'esprit de leur antique législation.

Le quinzième présente quelque intérêt parce qu'il prévoit le cas de l'amant qui procure à la femme adultère les moyens de se faire avorter pour cacher sa f.iui<^'

Dans le dix-si'ptième, il est question de « re^;irder le visage d'une teuune, » et ce fuit est considéré connue une injure grave. 11 faut remarquer qu'en Chine comme en Cochinchine la bienséance exige qu'une femme ne se montre pas en public, ott qu'elle détourne la tdte en passant près des hommes pour ne pas être vue par eux. En Cochinchine cette règle n'existe guère qu'à l*état de précepte qu*on cite mv> qu'on ne soit pas; en Chine les femmes bien élevées se montrent rarement.

II est, au rafle, pea à craindra que de tellea lois toaiit dè nombransas fiotimca

en CochiDchine et il est très-probléaiatique qa'on puisse trouver dans tout l'empira d'An-nam une oreille féminine assez chaste pour s'offusquer d'un propos si peu gazé qu'il puisse ôlrc. Il serait même étonnant qu'il on fût autrement dans un pays où toutes It's querelles entre femmes se vident par un tournoi public d'éloquence, tournoi qui lait, souvent pendant des iieures entières, résonner les échos des plus monstrueuses obscénités que puisse iuveulcr l'iniuginatioa la plus vive et la plus honteusement dépravée.

Cette odieuse coutume a un nom et elle est aussi moralement réprouvée par tout le monde qu'universellement pratiquée. Même parmi des gens d'asses bonne condition, une femme qui « se respecte, » se orairait déshonorée par une injure... si elle n'y répmidait par une injuro un peu plus grossière. A moins de l'avoir entendu et compris, on ne peut se faira une idée des propos qui s'échangent continuellement en pleine rue.

ART. CCLXIX — De l'accord privé au sujet d'un homicide commis par quelqu'im sur des parents de rang prééminent ou plus âgés.

Tout fils, pctit-nis, toute épouse ou concubine, tout esclave ou travailleur loué à gages qui aura lût un accord privé au sujet d'un meurtre commis par quelqu'un sur la personne de Taleul, de l'aïeule, du pèra, de la mèra, de l'époux ou du chef de la famille sera puni de cent coups de truong et de trais ans de travail pénible. Tout parant de rang inférieur ou plus jeune qui aura fait un accord privé au si^e^ d'un meurtra commis par quelqu'un sur la personne d'un parant de rang prééminent ou phis Agé du second degré sera puni de quatre-vingts coups dé truong et de deux ans de travail pénible. S'il a'agit de parents du troisième degré et au-dessous, dans chaque cas la peine diminuera proportionnellement d'un degré. Les parents de rang prééminent ou plus Agés qui auront fait un accord privé an sujet d'un meurtre commis par quelqu'un sur la personne d'un parent de rang inférieur ou plus jeune seront, dans chaque cas {selon le degré de parenté déduit du vâteûient dr deuil), puni de la peine encourue pour le même fait par un parent de rang inférieur ou [ilus ji"un(! diminuée d'un dejjré. Si l'aïeul, l aieule, le père ou lu mère, l'époux ou le chef de la famille font un accord privé au sujet du meurtre commis par quelqu'un sur la personne de l épouse, d'une concubine, d'un enfant, d'un petit-enfant, de la femme d'un fils ou d'un petit-fils, d'un esclave ou d'un travailleur loué à gages ils seront punis de quatre-vingts coups de truong. S'il y a eu acceptation de valeurs, on prononcera en tenant compte de la valeur du produit de l'acte illicite et conformément k la loi sur le vol furtif, en graduant la peine suivant la loi la plus sévère. {Vaccord privé est dans chaque cas supposé commis avec celui qui doit payer de sa vie Phomicide commis; U produit de Vaete itlidte sera confisqué à FÉtat.) Les personnes ordinaires qui auront fait un accord privé au sujet d'un homicide (comm^ sur une autre personne)^ seront punîes de soixante coups de truong {celles qui auront reçu quelque valeur seront jugées conformément aum dispositioms relatives à la violation de règles). [Ait. 8IS.]

C. 0. — Il est dit en terme général : a Meurtre commis par quelqu'un »; donc c«lt comprend indistinctement toute espèce de meurtre prémédité, volontaire, dans une rixe, ea Jouant on par erreur; dans tous ces cas, selon les règles, le coupable doit payer llioiiiidds de sa pnpn vie. Si Taleul, Taleule, le père on la mère, Pèponz ou le chef de la Cunille^<«t

éié Tietimes d'un meurtre commis par une personne quelconque, c^est la cause la plus gnm de votisciitiinerit ([ui pui>;si' exister ot si les enfants, pctits-ciifants, l'i jiousc ou los coccutines, les esclaves ou per,-o]jiîo« I.<u< i'i gnges ne portent pas plainte devant les magistrat» afin que celui-ci fasso une eu'iiu te pour punir lo crime, s'ils s^accordonl privément avec 1m meurtriers, ils sont punis de cent coups de tniong et de trois ans de travail pénible, pare» qu'ils ont agi contre la rai.son naturelle, qu^ils ont oublié leurs ressentiment, manqué de piété filiale et négliL-^t' lours devoirs. S'il s'agit du meurtre do parents do rang préc-mineiil ou plus ûgés du second degré et au-dessous, l'importance du vêtement de deuil diiniuue ds plus en plus; le ressentiment naturel est de moins en moins grave et, par suite, la peine diminue de même proportionnellement. Si un parent de rang prééminent ou plus Agé én second degré a été tué et qu'un parent de rang inférieur ou plus jeune ait conclu un accord privé avec le meurtrier, la peiue est tie quatre-vingts coups de truong et deux ans do travail pénible; s'il s'agit d'un jiareut du tr-ù-ieiiie de;.'>é et nu-de-sous. dans chaque cas la peina diminue proportionuellemont d'un degré : si le parent t'st du troi~>iicme degi'é, la peine est de soixantenliz coups de truong et un an et demi de travail pénible; s*il est du qaatrièB» degré, elle est de soixante coups de truong et un an de travail pénible ; si le parent sstéa cinquièmo degré, la peine est de cent ccuijih de truong.

Si un parent de rang inférieur on plus jeune a été tué tt si un parent do rang prééminent ou plus ûgé a conclu un arrangement privé avec lo meurtrier, la peine est colle qui eit prononcée selon la règle relative au cas de meurtre des parents de rang prééminent oa plus Agés, diminuée d*un degré dans cbaque cas. Donc, s*il s'agit d'un parent du second degré, la peine est de soixante-dix coups de truong et d'un an et demi de travail péuille; s'il s'agit d'un pareut du troisième degré, la peine est de soixante coups de truong el un an de travail pénible; s'il s'agit d'un parent du quatrième degré, la peine est de cent coups de truong; sUl s'agit d'un parent du cinquième degré, la peine est de quatre-vingtdix coq|N de truong. La peine des parents de rang prééminent ou plus Agés n'est diminuée que d'tas degré. Bien que la condition de la victime et son aiq[»eUation soient inférieures, cependant, le ressentiraont naturel doit être le même.

Si l'épouse ou uue coucubine, des enfanta ou petits-enfants, ou la fumme d'un iîU OS d^ln petit-fils, des esclaves ou des jtersonnes louéM A gages ont été victimes d^un meurtre, et si l'aïeul, Taleule, le père on la mère, Téponz, le cbef de la famille, ont fait un arrangement privé au sigct de ce meurtre, la ])eino est do quatre-vingts coups de tmong. Cette peine est encore plus forte que lorsqu'il s'agit du meurtre d'une personne quelconqai parce quo le ressentiment et lo désir naturel de vengeance qu'ils doivent éprouver est plus fort que s'il s'agissait d'une personne ordinaire.

Dans tout ce qui précède, il s'agit d'un accord on arrangement privé sans quHl y ait sa acceptation de valeurs; s'ily a ou acee|itatiuii de valeurs pour conclure l'arrangement privé, alors on conipti! le iir ^ Init de l'actliUi illicite que le coupable a [lersonnellement reçu et <Ml prononce couforrueiueiit aux dispositions relatives au vol furtif; le coupable est dispensé de la marque. Si la peino déduite du produit de l'acte illicite est plus grave que la peine da iiidt d'accord privé, alors on gradue la peine en suivant la disposition relative au produit de l'action illicite; si la peine du fait d'accord privé est plus sévère que la peine déduite do compte du produit de l'acte illicite, on gradue la peine en suivant la disposition relative à l'acrord privé. Ceci se rapporte d'une fa^on générale à tous les cas de meurtre depuis celui do l'atuul ou de l'aïeule. Il s'agit d'un produit d'action illicite dans un cas où les denx parties sont coupables et ce produit est également confisqué A l'État [Art. 23].. — S'il a*agit de meurtres de peraonnea ordinaires, bien qu'on ne puisse dire qu^il existe un véritable ressentiment naturel contre les coupables, cependant, ceux qui concluent des arrangements ou accords privés au sillet d'un meurtre d'une personne quelconque, fimt que li

natuiiier échappo au fllst d« U loi; e*est pourquoi le hit «t puni dtt «oixante eonpa de traong. n n^Mt pai parlé da cas où il y aurait eu aoeaptation de Taleura pour conclure l'accord; l'accord prive* est essentiellement nn« violation des rôfîfles, par suite il est inutile de dire qu'on suit la loi la plus sévère, en évaluant la peine selou la loi relatite à Tacceptatiuu de râleurs dans un eas où iijr a violation de règles.

DKGBET.

I. — Dans tout les cas d*acoord privé au sujet Ue la mort d*uii parent ou de tonte antre personne, sauf le cas oh celui qui a conclu cet arrangement n*a reçu aucone valeur, cas dans lequel on prononce d'ailleurs selon la loi, si la personne morte est un parent du second degré ou d'un degré plus éloigné et que des parents aient accepté des valeurs et conclu un arrangement privé, ou bien si des parents de second degré ou d'un degré plus éloigné du meurtrier ont employé des valeurs pour obtenir l'impunité du coupable, on comptera toujours la valeur du produit de l'action illicite, on en déduira la peine conformément aux dispositions relatives an tu de violation de règles, et on prononcera en distinguant selon le cas. Si l'aïeul, Taleule, le père ou la mère ayant été tués, les enfants ou petits-enfants ont accepté des valeurs pour concluro un arran^'cmont privé, on ne discernera pas si le produit de l'acte illicite est considérable ou de I)L'u de valeur et, dans tous les cas, la peine prononcée sera de cent coups de truou^' et de l'exil à trois milli^ lis. Si un enfant ou petit-enfant a été tué et si l'aïeul, l'aïeule, le père ou la mère ont accepté un prix de corruption pour conclure un accord privé, on ne discernera pas si le produit de l'acte illicite est considérable ou non et, dans tous les cas, la peine sera de cent coups de truong. Ceux qui seront allés implorer pour obtenir l'arrangement en se servant de la corruption et en offrant des valeurs ne seront pas punis s'il s'agit, de même, de l'alettl, i'aieule, le père ou la mère du meurtrier. Si celui qui a accepté ies valeurs est un parent de rang prééminent ou plus Agé ou un parent de rang infé-» rieur ou plus jeune de la victime, on ne comptera pas non plus la valeur du produit de l'acte illicite et la peine sera de cent coups de truong. Si la peine du meurtrier est seulement l'exil, l'aïeul, l'aieule, le père ou la mère qui auront employé des valeurs pour obtenir un arrangement privé seront punis, en diminuant la peine d'un degré, de quatre-vingt-dix coups de truong ; si la peine du meurtrier est celle du travail pénible leur peine sert diminuée de deux degrés et sera de quatre-vingts coups de truong. Celui qui aura servi d'intermédiaire et qui aura porté l'argent sera, dans chaque cas, puni de la peine de celui qui aura reçu les valeurs, diminuée d' undegré.

ORIGINB DIS TBXTB8,

La loi et le commentaire sont les textes correspondants du code chinois. Le décret est l'ancien texte de l'unique décret placé à la suite de cet article dans le wâ» cbinois; ce texte a été remanié, en Chine, en 1824*

« Lê mot « nMirtre », du texte, désigne les einq meurtres, prémédité, volontaire, dans < UM rixe, dans une lutte ou un jeu,'et enfin par erreur; pour eea cinq sortes de meurtre

— ses —

< I» eonpablo doit paytr aon erine d« sa vie. S*U s^agit d*abiit de puissanca et d'oppression « tyranniqua, la fkata n*eat ploa oomprisa dans la portée de la présente loL » (Abu. da G. « ehia.)

Explication» eoordmmêi*. — « Le plus ou moins d'énergie du ressentiment, on Une

'< naturel do veng-oancp, résulte de la proximité ou do IVloignement du degré de parenté a et la loi en dt- iuit lo plus ou nioiiis do gravité de la faute. Klle no s'en tirnt pas excUisi- « vement k la position ri;( ipi oquo des parenta de rang pnemineut et des parents de raug « inftriçur, et c'est pour cela que si des parents de rang prCémioeut commetlént ces fautes « an concluant de tels accords ou arrangements, leur peine, comparée à celle des pareati « de rang inférieur du même degré, n'est diminuée ^e d'un degré. > (Ann. du G. ehin.)

ExfUeotiont eowrdtmniêi. — « S'il y a Mceptation de valeurs, la peine est prononcée

« conformément aux dispositions relatives au vol furlif sans distinguer la proximité ou « réloitmement du la parentth ni la puéminenre ou Tinfcrioritr de la condition dans la c famille. Qu'il s'agisse de parents de rang prccminent ou do parentij de rang inférieur, « ridée des coupables est la même; c'est l'obtention dm valeurs qu'ils convoitent. » (Aaa. du G. fdûn.)

ExplieatUmt eoûrimiMiei^^lA loi dit: « Meurtre commis par quelqu'un; > donc, laaort « réaultant de toute autre cause qu'un meurtre ne peut donner lieu à l'application de cette

« loi. Ainsi, dans le cas d'abus de la puissance et d'oppression tyrannique, la peine du cou- « pal)lo s'arrête à cent coups do truong; dans lo cas d'homicide par m<-garde ou par accident, V la loi ordonne de recevoir le prix de rachat de la peine du coupable ; si quelqu'un faisait « un accord privé avec l'auteur de telles fautes et était puni d'une peine plus grave que Is c peine du fsit lui-même, oh serait l'équité et la justice d'une teUe punition! De plus, le « prix des Ainérailles, dans les cas d'oppression tyrannique et d'abus de puissance, ou le « prix de rachat, dans les cas d'homicide par nK'i^arde ou accident sont, en principe, attria bués à la famille de la victime; donc, bien qu'eu realit<î ce Poit une acceptation de valeur?, t cependant, ces sommes doivent être données par les coupables; mais, ou uc doit pas les « recevoir d'une façon privée, ni recevoir plus que la loi ne fixe. Si on Jugeait eonfona^ « ment à la loi sur le vol furtif et en prononçant selon la loi la plus sévère, où serait encore « la justice do la l'd? Cependant, dans de tels cas d'homicide, si les enfants ou potils- « enfants, ou si d'autres parents, oul)lii nt leur l'essentinient et font des arrangements « privés, ils ne peuvent pas demeurer impunis; ou doit alors apprécier la gravite du fait « pour graduer la peine, mais sans pouvoir employer la présente loi. » (Ann. du C. chto.)

Un article spécial, [art. 346], prévoit le cas général où il s'agit d'uo accord privé au sujet d'une affaire publique. *

D'après une note du code chinois, bien que le vêtement que le fils adoptif d<»t porter pour le denil du père et de la mère dont il est né soit c diminué, » cependant la peine portée par la loi est encore applicable. (G. chin.).

Explications coordonniêt* — s Lorsqu'il s'agit d'un produit d'action illicite consistsnt « en un vol fiirtif, on ne considèM que le vol le plus grave commis aux dépens d'un mène

« propriétaire et l'on prononce la peine pour « le même » produit illicite; ici on prononce

c conformément aux dispositions sur le vol furtif, donc, dans chaqiic cas, on compte c le profit personnel de chacun et cette somme sort de base a riucrimiuation. » (Ann. du G. chin.) *

E rplirritions rooydonnéfs. — « Conclure un accord privé, c'est ne pas porter plaiote A devant les magistrats; tous les éditeurs disent erronémeut que si, après avoir porté « plainte devant l'autorité, les plaignants ont ensuite conclu un accord privé en prétextant c qu'ils s'étaient d'abord trompés, oe dernier fait constitue encore le cas prévu ^r la loi. « Mais porter une accusation au sujet d'un homicide et ensuite conclure un accord privé cl « faire de (aussea déclarations est un fait qui entraîne une peine pour accusation calou-

« niaiiM; comment leirait-il possible de faire un accord priTé dans ces conditionst Parmi « le peuple, s*il 7 a d'abord eu une accusation «rhomicide et ensuite accord privé, la « plupart fhi temps, il n'y a pas eu i t5t'llemenl hoinicitle et, en pt.'^iu'ral, riiomiride est sup- « post\ Dans r< toblis<(Mncnt do» inrrimiuations et des point-s on s"c';rt toujours préoccupé « de mettre la loi d'accord avec les seatimeLta humains} ne pas examiner la loi et en « parler est une impossibilité, m

ie décret modifie fortement la loi dans tous les cas où il y a eu acceptation de valeurs.

ART. GGUT. — De etnat qpii savent ifa'ime penomM qa'llt ftréqpMileiit

prémédite de taire le mal.

Celui qui, sacliant que des personnes avoc qui il est en relation veulent mettre à

exécution un complut pour nuire à une autre personne, no les en empêchera pas aussitôt et qui ne portera pas secours, ou i)ien (jui, après que le njal aura été commis, ne le rév»':lera pas et ne portera pas plainte, sera puni de cent coups de truong.

C. Ç. — Le «ons des mots: « C'ive en relations i\ est trè>--t'tendu ; il comprend, p.ir exemple, ceux avec qui on voyage sur une roule; ceux avec qui ou demeure, même momentanément; ceux avec lesquels on fait des échangea commerciaux et bien d*autr«s dans dM conditions analogues. La loi ne distingue pas entre les personnes quelconques et les parents; tous T Hont soumis. Celui qui sait qu'une personne avec qui il est en relations est auteur de l'idée ou participe h un complot i t vent f (>!iini< tlre un meurtre ou causer un mal h quelqu'un, et qui n'y niet pas enipt-dieinent avant ijne le fait ne soit commis et le piojet mis à exécution, ou qui no porte pas secours à la victime eu temps opportun, ou bien qui, après que le mal est commis, favorise encore volontairement les coupables en ne révélant pas le fait et ne portant pas d'accusation contre eux devant les magistrats, est puni de cent coups de Il'uong. Touff's les fnis que la loi emploie le mot « complot », il s'ai^it de doux personnes o!] de plus de deux personnes [art. 4"|; si l'on est en relation avec une seule personne, et que celle-là soit encore coupable d'un complut de meurtre, les règles de dc-finilions disent que si les indices et les traces de la préméditation sont évideiAs, bien qu*il n'y ait qu'une seule personne, la rôgle est la même que sUl 7 avait deux personnes ou plus.

ORIGINE DES TEXTES

' La loi et le commentaire sont exactement les textes du code chinois. Pas de décrets dans aucun des deux codes.

D'après une note du code chinois le mot : « nuire, » faire du mal, ou causer du mal, ne s'applique pas seulement au cas de meurtre pour voler; il s'applique à tous les cas de préméditation de meurtre, soit à cause de fornication on d'adultère, soit par vengeance, soit pour faire disparaître un témoin; mais, d'après cette note, le mot en question a toujours le sens de mal causé à quelqu'un par un attentat à sa vie. (C. cbin.).

Une autre note recommande de prendre en considération et en commisération ceux qui se seraient tus seulement par crninle d'ôtre impliqué dans l'accusation. Il est certain que la culpabilité di; ccun cpii fomhent sous le coup de cette loi peut être très-variable, mais si le léj^ishleur a institué la loi et édicté la pr-ino, c'est aussi bien pour effrayer les gens timides quu lus gens iudiUcrculs ou mal intentionnés, et pour obliger chacun à fidre son devoir. /

Enfin, une dernière note fait très-justement lemirquer qu'il ne s*agit que de ceui qui apprennent le fait par hasard et qui n'ont aucune intention particulière en

ne prévenant pas le dessin des coupables. Si quelqu'un connaît un projet de crime, le cache, et empêche les auteurs d'être découverts il tombe sous le coup d'une autre loi. [Art. 358].

La portée et l'importance de cette loi, le devoir qu'elle crée pour chacun de se constituer accusateur de tout complot d'attentat ou de tout attentat à la vie humaine sont considérables et dignes de la plus grande attention.

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